Code de déontologie de l'ACR

Historique

Ce code de déontologie a pour objet de montrer combien les propriétaires et les directeurs de postes de radio ou de télévision sont conscients de ce qui constitue leur principale responsabilité en leur qualité de diffuseurs et en tant que partie intégrante des média de communications au Canada. Ils reconnaissent qu'ils doivent assurer à leurs auditeurs ou téléspectateurs la diffusion de l'information et des nouvelles, leur procurer des divertissements aussi variés que le sont les goûts des diverses catégories d'auditoires et qu'il leur incombe, dans leurs relations avec les commanditaires et leurs agences, de se conformer aux normes de déontologie qui régissent les relations d'affaires.

Les radiodiffuseurs admettent que leur atout le plus précieux est le respect qu'ils doivent mériter du public et qu'ils ne peuvent conserver sans adhérer aux normes les plus élevées de service public et d'intégrité.

Cette forme électronique de diffusion, qu'est la radiotélédiffusion privée, constitue une entreprise d'un genre très concurrentiel qui, dans un but lucratif, se voue au service du public dans toutes les questions qui l'intéressent, telles que les affaires, la politique, les loisirs, le divertissement, l'information, la culture, l'enseignement et autres.

Les revenus provenant de la publicité rendent possible une radiodiffusion non-gouvernementale, tout en mettant à la portée de la population canadienne une multitude de programmes d'information, d'enseignement et de divertissement. Chaque radiodiffuseur assume la responsabilité de la programmation de son poste; pour bien s'acquitter de cette responsabilité, il doit exercer une influence sur tous ceux qui participent à la production des programmes, y compris les responsables de réseaux, les commanditaires, les réalisateurs d'émissions en direct ou enregistrées, les agences de publicité, les agences d'artistes.

Article 1 - Programmation en général

Compte tenu des goûts divers du public, il incombera aux radiodiffuseurs de varier la programmation des postes de telle sorte que, dans la mesure du possible, toutes les catégories d'auditeurs et de téléspectateurs trouvent dans chaque poste un certain nombre de programmes qui soient le reflet de leurs goûts particuliers et de leurs aspirations.

Article 2 - Les droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l'égalité des chances d'épanouissement et de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou des commentaires discriminatoires, quant à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental.

Article 3 - Programmes pour enfants

Compte tenu du fait que les programmes spécialement destinés aux enfants s'adressent à des esprits impressionables et qu'ils influencent le comportement social et les goûts, les postes-membres doivent assurer une surveillance très attentive quant au choix et à l'utilisation du contenu des émissions, à la conception des personnages et à l'intrigue. Ce qui ne veut cependant pas dire d'éliminer la vivacité et l'entrain qui conviennent à l'imagination des enfants et à leur esprit d'aventure. Mais cela signifie que ces programmes doivent être fondés sur des solides principes sociaux et que leur présentation doit être particulièrement soignée, qu'ils doivent refléter les hauts standards de moralité et de déontologie de la société contemporaine canadienne et encourager les attitudes et les comportements pro-sociaux. Les postes-membres devraient inciter les parents à choisir, dans le vaste répertoire de la radiodiffusion, les programmes les plus appropriés à leurs enfants.

Article 4 - Activités communautaires

Les postes-membres reconnaissent qu'il leur incombe de servir de leur mieux les intérêts de leur localité particulière, prenant une part active aux activités communautaires les plus valables.

Article 5 - Enseignement

Même si tout programme a, en soi, une certaine valeur éducative, les postes-membres s'efforceront de mettre en onde des programmes éducatifs spécifiques, aussi utiles et divertissants que possible. Les radiodiffuseurs reconnaissent qu'en plus de consacrer encore leur temps et les moyens dont ils disposent à cette fin ils doivent, en collaboration avec les groupements appropriés, s'efforcer d'augmenter l'influence de l'école, des établissements d'enseignement supérieur, de la famille et des autres institutions qui oeuvrent dans le domaine de l'enseignement et de la culture. Autant que faire se pourra, on consultera ces groupements sur la contribution qu'ils peuvent apporter à de telles émissions et sur la meilleure façon d'en tirer parti. Dans la mesure du possible aussi, les postes, les réseaux, les commanditaires et leurs agences incluront dans leurs productions des renseignements circonstanciés de nature à éclairer le public.

Article 6 - Les nouvelles

Il incombera aux postes-membres de présenter leurs émissions de nouvelles avec exactitude et impartialité. Ils devront s'assurer que les dispositions qu'ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. Ils feront aussi en sorte que leurs émissions de nouvelles n'aient pas le caractère d'un éditorial. Les nouvelles portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de façon à favoriser l'opinion de l'une des parties en cause aux dépens de l'autre non plus que de façon à promouvoir les croyances, les opinions ou les voeux de l'administration du poste, du rédacteur des nouvelles, ou de toute personne qui les prépare ou les diffuse. En démocratie, l'objectif fondamental de la diffusion des nouvelles est de faciliter au public la connaissance de ce qui se passe et la compréhension des événements de façon à ce qu'il puisse en tirer ses propres conclusions.

Il ne faut cependant pas conclure de ce qui précède que le radiodiffuseur doit s'abstenir d''analyser et de commenter les nouvelles; il peut le faire en autant que ses analyses et commentaires sont clairement identifiés comme tels et présentés à part des bulletins de nouvelles proprement dits. Les postes-membres s'efforceront de présenter, dans la mesure du possible, des commentaires éditoriaux clairement identifiées comme tels et distincts des émissions régulières de nouvelles ou d'analyse et d'opinion.

C'est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, d'une manière objective, complète et impartiale.

Article 7 - Controverses d'intérêt public

Parce qu'en démocratie il faut présenter tous les aspects d'un sujet d'intérêt public, il incombera aux postes-membres de traiter avec impartialité tous les sujets de nature à susciter la controverse. Avant d'accorder du temps à de tels sujets, on devra tenir compte des autres facteurs qui assurent l'équilibre de la programmation ainsi que du degré d'intérêt que ces questions suscitent dans le public. Puisque la saine controverse est essentielle au maintien des institutions démocratiques, le radiodiffuseur encouragera la présentation de nouvelles et de commentaires sur des sujets controversés qui suscitent un certain intérêt de la part du public.

Article 8 - La publicité

Reconnaissant que les commanditaires rendent service aux auditeurs et téléspectateurs en leur faisant connaître les produits et services qu'ils peuvent se procurer dans leur localité, mais aussi reconnaissant que la publicité qui en est faite pénètre dans l'intimité du foyer, il incombera aux postes-membres et à leurs représentants de coopérer avec les commanditaires et leurs agences en vue d'améliorer la façon de faire cette publicité ou réclame pour qu'elle soit de bon goût, simple, véridique, vraisemblable et qu'elle ne choque pas ce qu'il est généralement convenu d'appeler les convenances.

Pour être vraiment efficace, la publicité doit non seulement transmettre le message approprié, mais il faut que l'émission qui la véhicule soit de la meilleur qualité possible afin de provoquer dans le public une réaction favorable au commanditaire. Ce qui n'empêche pas de présenter, sous forme de sketches, l'usage, la valeur et l'attrait des produits ou services. La loi protège les consommateurs contre la publicité fallacieuse, en particulier contre la réclame mensongère et exagérée concernant les spécialités pharmaceutiques et les produits alimentaires. Il incombera néanmoins aux postes-membres et à leurs représentants de coopérer avec ceux qui annoncent ces produits et avec les agences de publicité en vue d'assurer que la réclame au sujet de leur usage soit faite en termes non choquants. Considérant aussi qu'un texte de réclame ou des commentaires par lesquels un commanditaire tente de déprécier un concurrent ou une autre entreprise industrielle ou commerciale ne peut que détruire la confiance du public, il incombera également aux postes-membres d'empêcher, dans la mesure du possible, la diffusion sur leurs ondes de réclame ou de commentaires de ce genre.

Les radiodiffuseurs souscrivant au Code de déontologie professionnelle et à l'Article 8, approuvent également les autres codes complémentaires comme le Code canadien des normes de la publicité et les Lignes directives sur les stéréotypes sexuels, publiés par le Fondation canadienne de la publicité, le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs et le Code de la publicité des médicaments de grande consommation vendus sous ordonnance, publié par la Fondation canadienne de la publicité. Les codes ainsi que les lignes directrices cités précédemment sont tous sujets à l'approbation de temps à autre du conseil d'administration de l'association canadienne des radiodiffuseurs.

Article 9 - Interdiction des messages subliminaux

Les radiodiffuseurs ne doivent pas transmettre consciemment du matériel publicitaire ou des programmes qui recourent à des techniques ou à des moyens subliminaux. Par "moyens subliminaux", on entend toute technique utilisée pour transmettre ou essayer de transmettre un message à une personne par le biais d'images ou de sons de très brève durée, ou par un autre artifice, sans que la personne en question ait conscience de l'emploi du moyen subliminal ou de la teneur du message qu'on lui communique ou tente de lui communiquer.

La modification qui suit a été approuvée à l'Assemblée générale annuelle de l'ACR, en 1992:

Article 9.1 - Approbation préalable de la publicité sur les aliments

Les radiodiffuseurs ne diffuseront pas un message ou une attestation publicitaire ayant trait à un aliment ou à une boisson non alcoolisée assujetti à la Loi sur les aliments et drogues, à moins que:

i) le texte du message ou de l'attestation publicitaire n'ait été préalablement approuvé par la Fondation canadienne de la publicité (FCP), cette approbation indiquant, dans la mesure où il est possible de le faire en se fondant sur le texte, qu'un message publicitaire conforme au texte approuvé respecte les dispositions pertinentes de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur les aliments et drogues et des règlements qui en découlent;

ii) le texte porte le numéro qui lui a été attribué par la FCP

Article 10 - Publicité des stations radio MA et MF

(a) Les radiodiffuseurs reconnaissent être responsables de l'admissibilité de la publicité diffusée. Tous les messages publicitaires doivent être de bon goût et respecter les lois et règlements pertinents.

(b) Les radiodiffuseurs devraient observer rigoureusement tous les codes et toutes les lignes directrices de l'industrie à l'égard de la publicité, tels les codes de la publicité destinée aux enfants, de la publicité concernant les produits d'hygiène féminine et de la publicité des boissons alcoolisées.

(c) Les radiodiffuseurs doivent s'assurer de ne pas consacrer trop de temps à la publicité au cours des divers créneaux de diffusion, plus particulièrement pendant les heures de grande écoute. Les créneaux publicitaires de chaque station ne devraient jamais dépasser 1 750 minutes par semaine.

(d) Au moment d'inscrire des messages à l'horaire, les radiodiffuseurs doivent s'assurer que ceux-ci conviennent à l'auditoire qu'ils sont susceptibles d'atteindre au cours de la période où ils sont présentés et que leur diffusion ne nuira pas à l'efficacité de l'émission diffusée.

(e) Les radiodiffuseurs doivent s'assurer que toute publicité insérée dans un bulletin de nouvelles se distingue clairement des informations qui y sont adjacentes. à cette fin, aucun message publicitaire inséré dans un bulletin de nouvelles ne doit être présenté par le lecteur de nouvelles.

(f) Les radiodiffuseurs doivent s'assurer qu'aucun annonceur n'influence ou ne semble influencer le reportage des nouvelles et des affaires publiques, lequel doit par ailleurs être exact, équilibré et objectif. L'impartialité et l'intégrité des reportages sont les deux considérations auxquels il faut accorder le plus d'importance.

Article 11 - Concours et promotions par les stations de radio

(a) Les radiodiffuseurs reconnaissent que, bien que les activités de promotion et les concours organisés par les stations sont des moyens légitimes et utiles d'attirer et de conserver leur auditoire, ils doivent être organisés de telle façon que leur coût ne soit pas excessif, plus particulièrement par rapport aux ressources financières affectées à la programmation de la station.

(b) Les concours et les activités de promotion de la station doivent toujours être de bon goût. Il faut plus particulièrement prendre soin qu'ils ne risquent pas de déranger ni de perturber le public.

Article 12 - Concours et promotions par les stations de télévision

(a) Puisque les concours et les promotions constituent un moyen légitime et efficace d'attirer une audience, les radiodiffuseurs admettent que leur coût ne devrait pas être excessif, surtout comparativement au budget que la station réserve à la programmation.

(b) Concours et promotions doivent respecter le bon goût tant au niveau de la conception qu'à celui de la façon dont ils sont menés et on devra prendre un soin particulier pour qu'ils ne suscitent aucun trouble ou n'entraînent aucun inconvénient pour le public.

Article 13 - Publicité durant les émissions d'information à la télévision

(a) Les radiodiffuseurs doivent s'assurer que le matériel publicitaire transmis durant un bulletin d'information se distingue clairement de l'information proprement dite qui lui sert de cadre. à cette fin, le présentateur ne devrait lire aucun message commercial dans le cours du bulletin d'information.

(b) Les radiodiffuseurs devraient s'assurer que les commanditaires n'exercent ni ne paraissent exercer d'influence sur la façon dont l'information ou les affaires publiques sont présentées car ces dernières doivent être les deux critères essentiels qui en gouvernent la présentation.

Article 14 - Le traitement des émissions religieuses

Tout radiodiffuseur facilitera la présentation de messages religieux et favorisera de son mieux l'épanouissement des activités religieuses dans sa région. Puisque les émissions religieuses ont pour but de promouvoir l'harmonie spirituelle et la bonne entente entre les gens, et parce qu'elles atteignent simultanément des gens de races et de croyances diverses, il incombera aux postes-membres de veiller à ce que de telles émissions ne contiennent pas d'attaques contre une autre race ou une autre religion.

Article 15 - Les stéréotypes sexistes

Reconnaissant que la présentation de stéréotypes sexistes peut avoir des influences négatives, les radiodiffuseurs s'engagent, dans la mesure du possible, à ne pas faire allusion à l'état de dépendance physique ou émotive d'un sexe à l'égard d'un autre sexe dans leur programmation.

Article 16 - Le personnel

Chaque poste-membre s'efforcera d'engager le personne le mieux qualifié et le plus apte à remplir les fonctions qui lui sont confiées. Il ne ménagera aucun effort pour qu'un emploi dans l'industrie de la radiodiffusion puisse être considéré comme le gage d'une carrière stable et attrayante et qu'ainsi les membres dupersonnel, par leur mode de vie et leurs succès personnels, contribuent au prestige du poste dans la localité. En plus d'une protection minimale garantie par les lois applicables, chaque employé bénéficiera en tout temps d'une rémunération et de conditions de travail comparables à la moyenne qui est offerte dans leur localité. Le présent article vise particulièrement à faire ressortir le fait qu'on juge le plus souvent une entreprise par le type d'employés qu'elle attire, par leur conduite, leur niveau de vie et l'opinion qu'ils se font de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Il s'agit là d'un atout important; c'est pourquoi les radiodiffuseurs feront de leur mieux pour maintenir et développer les meilleures relations possibles avec leur personnel.

Article 17 - Adhésion

(a) Tout nouveau code qui aura été sanctionné par le Conseil d'administration et ratifié par les membres à une réunion annuelle de l'Association, sera incorporé au Code de déontologie professionnelle.

(b) Sur adoption du Code de déontologie professionnelle par l'Association, tout poste-membre recevra un certificat et un emblème appropriés. Le poste pourra ensuite annoncer, périodiquement, qu'il possède une telle attestation et aura le droit d'utiliser le symbole sous forme orale ou visuell.

Article 18 - Composition du comité

Le Conseil d'administration de l'Association formera un Comité du Code de déontologie; il nommera lui-même trois personnes pour en faire partie et deux autres seront élues au cours de l'assemblée générale annuelle des membres. Le mandat de ces cinq membres ne devra pas dépasser cinq ans mais il sera renouvelable. Le Conseil d'administration pourra combler toute vacance au sein du Comité jusqu'à la fin du mandat non complété. Une absence ou une vacance n'aura pas pour effet d'empêcher les autres membres du Comité d'exercer validement leurs pouvoirs mais un quorum de trois membres sera nécessaire en tout temps.