CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

CONSEIL RÉGIONAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

DÉCISION RELATIVE À UN REPORTAGE PRÉSENTÉ
LE 28 JANVIER 1992 PAR CHAN-TV (VANCOUVER)

Le 31 juillet 1992

SOMMAIRE DES FAITS

Le 28 janvier 1992, CHAN-TV a diffusé un reportage présentant l'opinion d'une personnalité de la Colombie-Britannique sur le SIDA et diverses autres questions d'intérêt public.

Le CRTC a reçu une plainte, datée du 14 février, concernant ce reportage et a transmis celle-ci au Conseil canadien des normes de la radiotélévision. La plaignante indique dans sa lettre que le reportage était «trompeur», car la place accordée à l'activisme de la personnalité interrogée, dans le cadre du mouvement pro-vie, incitait les téléspectateurs «à croire que ce mouvement appuie l'opinion de cette personne sur le SIDA». De l'avis de la plaignante, le reportage présenté était «des plus inéquitables», puisqu' «il n'y a aucun lien entre les deux questions».

Le secrétariat du CCNR a communiqué la plainte au télédiffuseur en cause, pour qu'il y donne suite.

CHAN-TV a expliqué à la plaignante qu'elle avait dû réaliser le reportage en peu de temps et que la personnalité interrogée avait exprimé un point de vue «susceptible d'intéresser le public», puisqu'«il s'écartait du courant de pensée général concernant l'éducation sur le SIDA» et qu'il exprimait ses «valeurs morales» .

La plaignante n'a pas été satisfaite de cette réponse et a écrit au CCNR pour lui demander de renvoyer l'affaire au conseil régional. Le 16 juillet, le conseil régional de la Colombie-Britannique du CCNR a donc étudié le dossier.


CODE VISÉ

Le secrétariat du CCNR a établi qu'il conviendrait d'examiner la plainte à la lumière de l'article 6 du Code de déontologie de l'ACR, qui porte sur «Les nouvelles» et se lit comme suit :

Il incombera aux postes-membres de présenter leurs émissions de nouvelles avec exactitude et impartialité. lis devront s'assurer que les dispositions qu'ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. lis feront aussi en sorte que leurs émissions de nouvelles n'aient pas le caractère d'un éditorial. Les nouvelles portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de façon à favoriser l'opinion de l'une des parties en cause aux dépens de l'autre non plus que de façon à promouvoir les croyances, les opinions ou les voeux de l'administration du poste, du rédacteur des nouvelles, ou de toute personne qui les prépare ou les diffuse. En démocratie, l'objectif fondamental de la diffusion des nouvelles est de faciliter au public la connaissance de ce qui se passe et la compréhension des événements de façon à ce qu'il puisse en tirer ses propres conclusions.

Y ne faut pas conclure de ce qui précède que le radiodiffuseur doit s'abstenir d'analyser et de commenter les nouvelles; il peut le faire en autant que ses analyses et commentaires sont clairement identifiés comme tels et présentés à part des bulletins de nouvelles proprement dits. Les postes-membres s'efforceront de présenter, dans la mesure du possible, des commentaires éditoriaux clairement identifiées comme tels et distincts des émissions régulières de nouvelles ou d'analyse et d'opinion.

C'est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, d'une manière objective, complète et impartiale.


DÉCISION DU CCNR

Ayant analysé la teneur du reportage en fonction de l'article précité et des points soulevés par la plaignante, le conseil régional de la Colombie-Britannique a jugé que le reportage n'établit pas de lien «inéquitable» entre deux sujets distincts et indépendants. A son avis, il ne manque pas d'impartialité et ne revêt pas le caractère d'un éditorial : les sujets discutés n'ont pas été «choisis de façon à favoriser l'opinion de l'une des parties en cause au dépens de l'autre». Le conseil estime en conséquence que le télédiffuseur n'a pas contrevenu au Code de déontologie.


Dans les circonstances, il est laissé à la discrétion du télédiffuseur de diffuser la présente décision, qui sera par ailleurs communiquée aux médias de la Colombie-Britannique.