EXPOSÉ DES FAITS
Une publication récente élaborée par la Direction générale de la condition féminine de l'Ontario (DGCFO), sur l'utilisation de termes non sexistes, était l'un des sujets de discussion lors de l'émission de Ed Needham le 6 janvier 1993. L'émission, qui passe à l'antenne de CFRB est une tribune téléphonique. Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) a été saisi de deux lettres de plaintes, datées du 28 janvier 1993, concernant ladite émission.
Première plainte
La première d'entre elles lui a été renvoyée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Dans cette plainte une auditrice signale que selon elle l'animateur avait, par le biais de son émission, «mené sa propre campagne contre les femmes.» Elle ajoute que:
[L'animateur] a employé des expressions telles «mettez-le vous dans le cul, vous les gens de la DGCFO» et «féministes enragées et fascistes», etc. etc. Non seulement ces propos étaient-ils injurieux, mais la façon exécrable dont il les a prononcés était répugnante. Il [l'animateur] [...] s'est caché derrière le principe de la liberté d'expression -- un faux-semblant -- pour attaquer la DGCFO et les femmes en général [...]
Le Secrétariat du CCNR a envoyé la lettre à la station CFRB pour que cette dernière y réponde.
Dans sa réponse, la station CFRB déclare qu'elle tâche de présenter des sujets de façon «équitable et équilibrée». En ce qui concerne l'émission visée, le radiodiffuseur ajoute que:
dans l'émission visée [...] [l'animateur] [...] s'objectait fermement à ce qu'un organisme gouvernemental (la Direction générale de la condition féminine de l'Ontario) tente de contrôler la façon dont les citoyens d'un pays devraient parler [...][...] [l'animateur] ne s'en est pas pris à l'ensemble de la DGCFO. Il tâchait plutôt de faire valoir qu'il est contre leur tentative de dicter aux membres de la population en général la façon dont ils doivent communiquer pour demeurer «politiquement corrects» [...]
Deuxième plainte
Dans la deuxième plainte, la plaignante estime que l'animateur a fait preuve «d'harcèlement, de vitupération et de sexisme intolérable.» Elle ajoute que durant l'émission, l'animateur:
a passé plus de deux heures à faire des réflexions telles «Ne parlez pas à ces idiotes. Téléphonez-leur et déblatérez contre elles tout simplement dans le but de leur rendre la vie dure.» Il [l'animateur] a de plus qualifié la publication de la DGCFO de «tort stupide, ignorant et barbare [...] de publication malfaisante, exécrable et baveuse¼; et il a traité la DGCFO de «féministes enragées et fascistes» [...][...] [l'animateur] utilise les ondes canadiennes pour encourager la haine et l'abus verbal à l'endroit des femmes [...]
Le Secrétariat du CCNR a envoyé la lettre à la station CFRB pour que cette dernière y réponde. Dans sa réponse du 26 février, la station déclare que:
L'émission et les commentaires avaient pour thème de mettre en question le fait que l'argent des contribuables sert à publier un livret qui selon lui [l'animateur] tente de dicter aux gens comment parler.[l'animateur] [...] ne s'en est jamais pris aux femmes pendant toute sa carrière, y compris à l'occasion de l'émission visée.
Votre accusation voulant que [...] [l'animateur] encourage la haine et l'abus verbal à l'endroit des femmes est absolument fausse et diffamatoire [...]
Insatisfaites des réponses faites par CFRB, les plaignantes ont écrit au CCNR pour que leurs plaintes soient étudiées par le Conseil régional de l'Ontario du CCNR, ce qu'il a fait le 26 mai 1993.
CODE VISÉ
Le Secrétariat du CCNR a établi que les plaintes devaient être étudiées à la lumière de l'article 2, intitulé «Les droits de la personne» et de l'article 15, intitulé «Les stéréotypes sexistes», du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).
L'article 2 se lit ainsi:
Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l'égalité des chances d'épanouissement et de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou des commentaires discriminatoires, quant à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental.
L'article 15 se lit ainsi:
Reconnaissant que la présentation de stéréotypes sexistes peut avoir des influences négatives, les radiodiffuseurs s'engagent, dans la mesure du possible, à ne pas faire allusion à l'état de dépendance physique ou émotive d'un sexe à l'égard d'un autre sexe dans leur programmation.
DÉCISION DU CCNR
Après avoir écouté un enregistrement de l'émission et étudié la correspondance, les membres du Conseil régional étaient d'accord que la question à trancher n'était pas le fait que l'animateur ne partage pas le point de vue du gouvernement de l'Ontario. La question en litige porte sur le vocabulaire qu'a choisi l'animateur pour discuter des femmes et de la Direction générale de la condition féminine de l'Ontario.
Code de déontologie, article 2
Les membres du Conseil régional ont décidé à l'unanimité que l'animateur a employé un langage abusif, dégradant et discriminatoire au sujet des femmes, tout particulièrement lorsqu'il a déclaré que: - «Aujourd'hui il y a bien des femmes qui vous vomiront ce genre de chose [...] Pourquoi vous sentez-vous menacées? [...] C'est là leur petit moyen préféré, parce qu'elles sont incapables de penser et d'avancer de bons arguments, ces féministes radicales et dingues [...] Il ne faut même pas y répondre [...] Ne parlez pas à ces idiotes écervelées, et Va te faire cuire un oeuf, espèce de garce!»
L'animateur ajoute; «C'est tout à fait le genre de ces créatures enragées et malheureuses à l'esprit mal tourné de publier cette ordure. Il s'agit de personnes très malheureuses qui ne sont pas faciles à vivre et qui n'arrivent pas à se trouver du vrai travail. Elles passent donc leur temps à préparer ce genre de bêtise. C'est vraiment dommage. Elles ont besoin d'aide. Elles ont vraiment besoin d'aide.»
Les membres du Conseil régional ont donc conclu que la station CFRB avait enfreint l'article 2 du Code de déontologie.
Code de déontologie, article 15
De plus, les membres du Conseil régional ont décidé que l'animateur avait fait preuve d'un manque de sensibilité envers les questions liées aux stéréotypes sexistes, et que, par conséquent, le radiodiffuseur avait enfreint l'article 15 du Code de déontologie. Ils ont souligné, à l'appui de leur décision, des commentaires faits par l'animateur, tels, «Si vous discutez avec elles, vous légitimez plus ou moins leur pensée car vous discutez avec elles [...] en tant que votre égal intellectuel et émotif, ce qu'elles ne sont pas»; et «Je n'ai aucune intention de discuter de ce genre de choses avec ces crétines et perdre mon temps. J'ai d'autres choses à faire comme me curer le nez ou me gratter le derrière. C'est bien plus important que de parler à des gens qui pensent ainsi [...] l'on croit à tort que ces personnes possèdent du bon sens et de la logique. Elles ont l'esprit mal tourné et elles sont maniaques sur les bords. Il ne vaut pas la peine de parler à ces étourdies, c'est une perte de temps [...]»
Puisque le Conseil régional de l'Ontario a décidé que la station CFRB a enfreint les codes, elle doit rapporter la présente décision durant les heures de grande écoute et confirmer par écrit au Secrétariat, dans les 30 jours suivant la publication de la présente décision, qu'elle a diffusé la décision. La décision sera également communiquée aux médias de la région.