EXPOSÉ DES FAITS
Au cours d'une tribune téléphonique de CJCL-AM de Toronto, animée par la personnalité des ondes «Stormin' Norman» Rumack le 30 octobre 1993, entre 18h30 et 19h, quelqu'un a apparemment téléphoné à l'animateur pour discuter de l'intensité de la violence au hockey.
Le 10 novembre suivant, un auditeur de la station a écrit au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) au sujet de cette émission et le CRTC a transmis sa lettre au Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) le 24 du même mois. D'après cet auditeur, au cours de l'émission en question :
un homme a appelé et s'est plaint de la violence au hockey, ce à quoi Norman a répliqué en lui demandant : «Monsieur, êtes-vous né au Canada?»
Né au Canada?! Depuis quand la validité des observations ou des arguments de quiconque, dans notre société multiculturelle composée d'immigrants, [...] dépend-elle de leur lieu d'origine? Veut-il laisser entendre que les gens nés en dehors de [...] nos frontières (y compris une forte proportion de son auditoire multiethnique, à Toronto) n'ont pas le droit de faire d'observations négatives sur quoi que ce soit de «canadien»?
Je suis un Canadien qui est né outre frontière et je suis absolument outré que quiconque puisse laisser entendre que je ne suis pas habilité à commenter le hockey ou toute autre chose «canadienne».Il (Norman) a continué en rappelant à l'auditoire le jeune âge auquel il a chaussé des patins pour la première fois et a terminé en criant à son interlocuteur : «Monsieur, vous en êtes si plein, que ça vous sort par les oreilles.»
[...] Je respecte le droit de quiconque à exprimer sa pensée dans la mesure où il ne le fait pas avec malice et ne vise pas à offenser.
Le CCNR a, à son tour, transmis la plainte à la station pour qu'elle y donne suite. Dans sa réponse au plaignant, le 29 novembre 1993, le directeur de la station a déclaré :
[...] THE FAN 1430 a pour politique de permettre sur ses ondes l'expression équilibrée de points de vue différents sur tous les sujets. Soyez assuré que nous nous sommes penchés sur la question dont vous faites mention et que nous nous en occupons.
Hors contexte, une question du genre de celle posée par M. Rumack peut sembler déplacée; mais, après avoir écouté la bande-témoin de l'émission, nous croyons que Norm n'avait nettement pas l'intention de paraître raciste. Il voulait essayer d'exprimer le point de vue que quelqu'un qui a commencé à jouer au hockey dans son tout jeune âge comprend peut-être mieux ce sport que quelqu'un pour qui ce n'est pas le cas. Son choix de mots et sa façon de s'exprimer n'étaient peut-être pas des plus clairs, mais il n'avait pas l'intention de sous-entendre un préjugé racial. Je comprends très bien et partage entièrement vos préoccupations en ce qui concerne la liberté d'expression et vous assure que tous, hommes ou femmes, sont libres d'exprimer leur opinion au cours des créneaux réservés à cette fin à l'antenne de notre station.
Le plaignant, insatisfait de cette réponse, a fait parvenir sa renonciation, dûment signée, au CCNR le 13 décembre 1993. Bien que le Conseil eût demandé à CJCL, au moment où il lui a communiqué la plainte et dans les délais au cours desquels cela peut être demandé des radiotélédiffuseurs, de conserver la bande-témoin de l'émission visée, la station s'est avérée incapable de produire cette bande, aux fins d'examen par le Conseil régional, lorsque le secrétariat du CCNR la lui a demandée par téléphone en janvier, puis en mars et en mai 1994. Le directeur de la programmation de CJCL a écrit au CCNR le 1er juin 1994, pour expliquer l'absence de la bande en ces termes :
La station recycle les cassettes à intervalles réguliers et nous croyons que la bande en question a dû être recyclée par inadvertance. Nous avons pris des mesures pour que ce genre d'erreur ne se reproduise pas.
Le directeur de la programmation a ajouté dans sa lettre au CCNR :
Permettez-moi de répéter au sujet de cette affaire, que, malgré un choix de mots et une façon de s'exprimer qui n'étaient peut-être pas des plus clairs, Norm n'avait pas l'intention de sous-entendre un préjugé racial. Nous avons discuté avec lui de son attitude sur les ondes et de sa façon de traiter ses interlocuteurs. Nous avons également tenu des rencontres distinctes avec notre personnel des ondes au sujet de cet incident et de préoccupations semblables.
LA DÉCISION
Les membres du Conseil régional de l'Ontario, soit les trois porte-parole du public et deux représentants du secteur de la radiotélévision (M. Al MacKay étant toutefois absent) se sont rencontrés le 22 juin 1994, pour étudier l'affaire. Le conseil aurait examiné la plainte à la lumière de l'article 2 du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, qui se lit comme suit :
Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l'égalité des chances d'épanouissement et de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou des commentaires discriminatoires, quant à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental.
Toutefois, en l'absence de la bande-témoin, il juge impossible de déterminer si, effectivement, la station a enfreint le Code au cours de l'émission en cause. Il s'est donc reporté à une décision antérieure, CJSB-AM au sujet de l'Émission Wendy Daniels (Décision du CCNR 92/93-0219, le 15 février 1994), dans laquelle il a rappelé la responsabilité du radiotélédiffuseur de conserver la bande-témoin des émissions faisant l'objet d'une plainte présentée au CCNR. Il a affirmé alors :
[...] les radiotélédiffuseurs sont tenus, dans le cadre de leurs responsabilités d'adhérent (Manuel du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, pp. 37-38) de :
2 f) Faire preuve de bonne volonté lorsqu'une plainte a été reçue en :
conservant les bandes-témoins du matériel diffusé et les autres documents pertinents [...]
Qui est plus, le Règlement de 1986 sur la radio arrêté par le CRTC impose aux radiodiffuseurs cette responsabilité [...]
Il est évident que, comme dans la décision CJSB-AM, CJCL-AM (The Fan 1430) a manqué à l'une de ses responsabilités d'adhérent, nommément à l'obligation de conserver ses bandes-témoins. Le Conseil régional fait remarquer également que les exigences du CCNR lui-même à l'égard des bandes-témoins sont toutes aussi rigoureuses que celles qu'impose le Règlement de 1986 sur la radio du CRTC. La perte de la bande-témoin dans le cas à l'étude est injustifiable et le radiodiffuseur aurait dû considérer la conservation de cette bande comme une de ses obligations normales, en tant que radiodiffuseur. La perte de la bande-témoin d'une émission à l'étude par un conseil régional constitue, d'après le CCNR, un manquement grave à ses conditions d'adhésion.
Vu les circonstances, le Conseil régional est incapable de déterminer si la station a manqué au Code de déontologie du secteur. Il considère toutefois que CJCL a manqué à ses responsabilités d'adhérent au CCNR, énoncées dans le Manuel du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. Il exige par conséquent que la station annonce la présente décision durant les heures de grande écoute, au cours des 30 jours suivant sa parution, en ces termes :
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision estime que CJCL (The Fan 1430) a manqué à l'une de ces conditions d'adhésion au Conseil en ne conservant pas la bande-témoin d'une émission au sujet de laquelle un auditeur a déposé une plainte. Comme la station n'a pas gardé la bande-témoin, le Conseil se trouve dans l'impossibilité de juger si l'émission «Stormin' Norman» présentée le 30 octobre 1993 faisait infraction au Code de déontologie.
La présente décision sera tenue pour un document public dès sa publication par le CCNR.