EXPOSÉ DES FAITS
Le 28 février 1994, l'animateur de l'émission «Voix d'accès», diffusée en après-midi, a retransmis une farce dont les habitants de Terre-Neuve faisaient les frais. Une voix imitant celle M.Lucien Bouchard racontait l'histoire de deux Terre-Neuviens en séjour dans un centre de ski de l'Outaouais. Ayant aimé leur premier séjour au centre de ski l'année précédente, ces visiteurs y étaient revenus et souhaitaient avoir le même moniteur que la première fois. Interrogés sur son identité, ils répliquèrent qu'il avait les cheveux blonds et les yeux bleus et «deux trous de cul». Quand le commis du centre leur demanda de s'expliquer, ils ajoutèrent:
... quand on a skié avec lui, l'année dernière, y'a rencontré un autre moniteur, pi l'autre moniteur y'a dit, «pi, comment ça va avec tes deux trous de cul?»
Le 24mars 1994, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a fait parvenir au Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) une plainte, dans laquelle l'auteur affirmait:
J'écoutais cette station de radio le 28 février 1994 quand, aux environs ( sic) de 16 h 15, la personnalité (masculine inconnue) a raconté une «farce Newfie». Étant moi-même de Terre-Neuve et bilingue, j'ai été choqué d'entendre des propos aussi racistes, qui ne font rien d'autre qu'ancrer davantage un stéréotype péjoratif au sujet des Terre-Neuviens, en les présentant comme stupides, ce qui est exactement ce que la farce donnait à entendre.
Le plaignant expliquait ensuite avoir téléphoné à la station pour porter plainte et n'avoir eu aucune satisfaction à ce niveau. Il terminait en disant:
... d'abord cette farce raciste renforce un stéréotype péjoratif, ce qui va directement à l'encontre de la Loi sur les droits de la personne. Deuxièmement, c'est lâche d'insulter, en français sur les ondes d'une station radio, un groupe de Canadiens essentiellement unilingues anglais: cela laisse croire à l'auditoire qu'il n'y a rien de mal à se montrer raciste envers les Terre-Neuviens, parce que, de toutes façons, ils ne saisiront pas de quoi ils retournent.
Le CCNR a transmis la plainte à la station pour qu'elle y donne suite. Le 30 mars, le directeur général de celle-ci a écrit au plaignant et lui a fait part des efforts faits pour résoudre la question.
J'ai immédiatement rencontré notre directeur à la programmation à qui vous aviez parlé de l'incident la veille, soit le 28 février vers 16 h 00... Après avoir écouté l'enregistrement, nous avons, la même journée, envoyé une note de service à l'animateur en question (voir copie en annexe) afin de l'informer de votre plainte et du bien fondé de celle-ci, lui rappelant nos politiques à cet effet.En terminant, nous sommes tout à fait conscients de la faute de jugement commise par notre animateur et nous nous en excusons et nous croyons que les mesures prises à l'interne devraient éviter qu'un tel incident se reproduise.
Le directeur général joignait à sa lettre copie de la note envoyée à l'animateur, dans laquelle le directeur de la programmation signalait à ce dernier:
Suite à l'écoute de l'enregistrement, nous avons constaté que les paroles tenues manquaient effectivement de jugement et portaient préjudice à l'origine nationale du plaignant. Les propos offensants livrés n'étaient pas conformes aux lois et règlements qui nous gouvernent ainsi que des politiques de Radiomutuel en matière de contenu verbal.Tu trouveras sous pli attaché les politiques de Radiomutuel en matière de contenus verbaux approuvés par le CRTC pour toute programmation des stations. Je suggère fortement de les relire et de les mettre en pratique afin qu'une telle situation ne se représente pas à nouveau.
Insatisfait de cette réponse, le plaignant a communiqué avec le CCNR pour lui demander de porter l'affaire devant le Conseil régional du Québec.
LA DÉCISION
Le Conseil régional du Québec a examiné la plainte à la lumière de l'article2 du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Cet article se lit comme suit:
Code de déontologie de l'ACR, article 2
Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l'égalité des chances d'épanouissement et de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou des commentaires discriminatoires, quant à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental.
Le Conseil régional a examiné toute la correspondance échangée. Il a également écouté l'enregistrement de la farce faisant l'objet de la plainte. Ses membres sont unanimes: la station a enfreint le Code en répétant cette farce sur les ondes.
Contenu de la programmation
Divers conseils régionaux du CCNR ont eu à se pencher sur la question des propos humoristiques et des remarques qui peuvent être discriminatoires ou offensantes. Le Conseil régional du Québec s'est référé à une décision rendue plus tôt par le Conseil régional de la Colombie-Britannique au sujet de CFOX-FM (mars-avril 1993). Dans cette décision, le Conseil faisait la distinction entre des propos humoristiques et discriminatoires, et précisait:
Le CCNR veille avec vigilance à l'application de l'article2 à toutes les formes et à tous les niveaux de programmation, dans les domaines visés par le Code. Néanmoins, il est également conscient qu'il importe tout autant d'assurer au public la plus grande liberté d'expression. Ce ne sont pas toutes les allusions «à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental», mais bien celles qui renferment «du matériel ou des commentaires discriminatoires» à ces égards qui feront l'objet de réprimandes. [traduction]
Il s'agit, bien entendu, de déterminer quelles farces ou allusions «à l'origine ethnique» vont au-delà des convenances et de ce qui est admissible. Il y en a qui sont répréhensibles et il y en a qui, bien que de mauvais goût ou pénibles pour certains, ne le sont pas. Il serait déraisonnable de s'attendre que les propos tenus en ondes soient purs, aseptisés et toujours irréprochables. La société ne l'est pas, et les particuliers ne le sont pas non plus dans leurs rapports entre eux. Néanmoins, les ondes constituent un véhicule spécial et privilégié et ceux qui les empruntent doivent montrer plus de retenue et plus de respect.
Il faut voir dans chaque cas où il y a contestation où se situent les limites de ce qui est admissible. Certains cas sont clairs; d'autres, limitrophes et beaucoup plus difficiles à trancher. Toutefois, le cas à l'étude ne laisse aucun doute: la description des « Newfies» comme des «trous de cul» est manifestement inadmissible. Qu'il ait été fait sérieusement ou en farce, l'emploi de cette expression à l'égard de ce groupe ou de tout autre groupe distinct, que ce soit par sa race, ses origines ethniques ou nationales ou autrement, est dénigrant, offensant et discriminatoire et contrevient à l'article2 du Code de déontologie de l'ACR.
Suites données par le radiodiffuseur
Il semble par ailleurs avoir été tout aussi évident au directeur général et au directeur de la programmation de CKTF-FM que la farce répétée sur les ondes par l'animateur de l'émission contrevenait au règlement sur la radiodiffusion et aux directives internes de l'entreprise concernant la programmation. Le Conseil régional du Québec a examiné les suites données par la station, comme l'ont fait d'autres conseils régionaux du CCNR dans d'autres cas (décision 92/93-0141 du CCNR parue le 30 août 1993 au sujet de CFOX-FM et du «Larry and Willie Show» et décision 92/93-018 parue le 26 octobre 1993 concernant CHTZ-FM et le «Morning Show», entre autres). Il estime que la réaction de la station a été réfléchie et dénotait un esprit de collaboration. Il a pris note des mesures prises à l'interne par la station pour s'assurer que la situation ne se reproduise pas et a jugé que ces mesures satisfont aux normes du CCNR quant aux suites que doit donner le radiodiffuseur.
Néanmoins, ayant jugé que le contenu de l'émission constituait une infraction au Code de déontologie, il doit se prononcer en faveur du plaignant. Le CCNR reconnaît que les mesures internes prises par les stations peuvent empêcher que des situations du genre ne se reproduisent, mais il sait aussi qu'il faut sensibiliser le public aux normes que sont tenus de respecter les radiodiffuseurs canadiens, en faisant connaître les décisions qu'il rend. Les stations adhérant au CCNR doivent donc se plier aux obligations que leur impose le Conseil lorsque la décision leur est défavorable.
Par conséquent, CKTF-FM est tenue de faire lecture du texte qui suit sur les ondes, en période de grande écoute, au cours des trente prochains jours:
Le Conseil régional du Québec du Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que des propos diffusés sur les ondes de CKTF-FM vont à l'encontre du Code de déontologie du secteur. Le 28 février 1994, CKTF-FM a diffusé une farce raciste et insultante pour les gens originaires de Terre-Neuve. Le Conseil estime que cette farce manquait aux normes établies à l'égard «du matériel ou des commentaires discriminatoires» ayant trait à l'origine ethnique ou nationale.
La présente décision passe au domaine public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.