LES FAITS
À 8 h 45 le 16 février 1994, le présentateur de nouvelles de CKAC-AM (Montréal) commençait la lecture de l'actualité par le bulletin suivant:
Bonne journée à tous, ici Pierre Jubinville. Un Québécois pure laine vient de donner une première médaille d'or au Canada aux Jeux Olympiques de Lillehammer. Jean-Luc Brassard domine premier l'épreuve de bosses en ski acrobatique. Il a devancé un Soviétique et un Français. En entrevue au réseau TVA Brassard parlait d'une victoire longuement attendue. [Une entrevue avec l'athlète s'en suit.] Jean-Luc Brassard a donc effectué un parcours sans faute marqué d'un saut d'une impressionnante perfection.
Plainte de l'auditrice
Une auditrice anglophone bilingue s'est offusquée du bulletin et s'en plaignait par écrit au CRTC le 17 février. Voici la traduction d'un extrait de sa lettre :
Je m'oppose vivement à l'utilisation du terme «pure laine» dans ce contexte. J'estime qu'il est raciste. Je crois savoir que les agences d'actualité les plus réputées ont comme politique de ne pas mentionner la race, la couleur ou l'origine ethnique, à moins que cela ne soit nécessaire dans la narration. Je crois que l'élément important est que Brassard est un Québécois - ce qui N'ÉTAIT PAS important ou lié au fait qu'il est «pure laine». Cette distinction inutile ne fait qu'inviter les auditeurs à faire la différence entre les personnes d'après leurs origines ethniques.À titre de Québécoise anglophone, j'ai été blessée et insultée par cette observation. L'implication de «pure laine» est que les Québécois étaient censés être plus fiers de cette médaille olympique parce que le skieur n'était pas un Québécois de couleur, ou d'origine autochtone ou chinoise, mais un Québécois francophone, un «vrai» Québécois.
Réponse du radiodiffuseur
La lettre a été acheminée au CCNR qui, à son tour, a expédié la plainte au radiodiffuseur, lui demandant de répondre directement à la plaignante, conformément à la procédure habituelle du Conseil. Le directeur des nouvelles de la station a répondu à l'auditrice le 15 mars et a pris la peine de le faire en anglais, malgré le fait que l'émission en question avait été diffusée en français et que le radiodiffuseur ait un permis de diffusion en langue française. Voici la traduction de ce que disait le directeur:
Vous avez absolument raison de supposer que les meilleures agences de nouvelles ont comme politique de ne pas mentionner la race, la couleur ou l'origine ethnique à moins que ce ne soit lié au contexte de l'événement. Notre entreprise s'y conforme.Quoi qu'il en soit, en l'occurrence, le terme «pure laine» n'a pas été utilisé pour souligner ou mentionner la race, la couleur ou l'origine ethnique. C'est simplement une expression d'usage, qui a été utilisée à ce titre dans le bulletin d'actualité.
Nous sommes désolés que vous ayez été blessée et insultée par l'utilisation de cette expression, mais je vous rappelle que notre intention n'était pas d'insulter ou de blesser qui que ce soit.
La plaignante, non satisfaite de cette réponse, demandait le 19 avril au CCNR de présenter l'affaire en arbitrage au Conseil régional approprié.
LA DÉCISION
Le Conseil régional du Québec du CCNR a étudié la plainte en vertu du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code d'éthique de l'Association canadienne des directeurs de l'information radio-télévision. Voici le texte les articles pertinents de ces codes:Article 2 (Les droits de la personne) du Code de déontologie de l'ACR:
Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l'égalité des chances d'épanouissement et de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou des commentaires discriminatoires, quant à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental.
Article 6 (Les nouvelles) du Code de déontologie de l'ACR, au paragraphe pertinent:
Il incombera aux postes-membres de présenter leurs émissions de nouvelles avec exactitude et impartialité. Ils devront s'assurer que les dispositions qu'ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. Ils feront aussi en sorte que leurs émissions de nouvelles n'aient pas le caractère d'un éditorial. Les nouvelles portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de façon à favoriser l'opinion de l'une des parties en cause aux dépens de l'autre non plus que de façon à promouvoir les croyances, les opinions ou les voeux de l'administration du poste, du rédacteur des nouvelles, ou de toute personne qui les prépare ou les diffuse. En démocratie, l'objectif fondamental de la diffusion des nouvelles est de faciliter au public la connaissance de ce qui se passe et la compréhension des événements de façon à ce qu'il puisse en tirer ses propres conclusions....
C'est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, d'une manière objective, complète et impartiale.
Article 2 du Code d'éthique de l'ACDIRT:
Les bulletins de nouvelles et les émissions d'affaires publiques s'attacheront à présenter les événements dans leur contexte en rapportant l'information d'appui pertinente. Des éléments tels la race, les croyances, la nationalité ou l'appartenance religieuse ne seront rapportés que s'ils sont nécessaires. On identifiera clairement commentaires et opinions de type éditorial. Les erreurs factuelles seront rapidement reconnues et publiquement corrigées.
Les membres du Conseil régional ont écouté un enregistrement de l'émission en question et ont analysé l'intégralité de la correspondance. Ce n'est pas sans un certain malaise, expliqué ci-après, que le Conseil régional est arrivé à la conclusion qu'aucune des dispositions des codes mentionnés n'a été enfreinte par le bulletin en question.
Contenu du bulletin de nouvelles
Les membres du Conseil régional ont débattu de l'expression «Québécois pure laine» fort amplement. À leur avis l'expression est bien connue et, en fait, fait partie de la langue québécoise de tous les jours. Ils estiment sincèrement que le lecteur de nouvelles n'avait aucunement l'intention de blesser ou d'insulter quelqu'un de quelque groupe racial, ethnique, national ou religieux, en utilisant l'expression «Québécois pure laine». Selon eux, l'intention opposée pourrait avoir été évidente, compte tenu du contexte, du ton et d'autres facteurs. Les membres du Conseil ont soigneusement écouté encore et encore les formulations utilisées, afin de s'assurer qu'aucune intention de ce genre n'en découlait. Ceci posé, les membres sont conscients que, même si la raison d'utiliser cette expression pouvait être très justifiable en l'occurrence, elle n'en comporte pas moins une idée d'exclusion.Le Conseil estime tout à fait de mise de citer encore une fois les termes utilisés par la plaignante, car, de l'avis des membres, cela soulève une préoccupation de bonne foi concernant l'effet de l'expression sur les personnes qui ne sont pas des catholiques romains francophones dont les racines au Québec remontent à plusieurs siècles.
À titre de Québécoise anglophone, j'ai été blessée et insultée par cette observation. L'implication de «pure laine» est que les Québécois étaient censés être plus fiers de cette médaille olympique parce que le skieur n'était pas un Québécois de couleur, ou d'origine autochtone ou chinoise, mais un Québécois francophone, un «vrai» Québécois.
La liste, dressée par la plaignante, des groupes qui auraient pu se sentir exclus, se limitait aux minorités visibles, mais il est évident que les membres de la collectivité anglophone du Québec ou d'autres collectivités linguistiques, ethniques ou religieuses de la province pourraient également partager les sentiments de celle-ci. Le Conseil régional du Québec est d'avis que l'utilisation de l'expression «Québécois pure laine» ou autres expressions analogues pour transporter la même idée, par exemple «Québécois de vraie souche», peut, dans une société pluraliste comme le Québec, créer une impression malvenue ou négative, voire discriminatoire, chez ceux qui n'entrent pas dans le sens de l'expression. De l'avis du Conseil, les stations de radio et de télévision doivent faire preuve d'une vigilance particulière et éviter d'utiliser ce genre d'expression sur les ondes, ces dernières étant après tout un bien public.
Malgré son malaise évident concernant l'utilisation de l'expression «Québécois pure laine», le Conseil ne croit pas qu'en l'occurrence, la station ait enfreint l'un ou l'autre des codes. L'exclusion de particuliers ou de groupes, à elle seule, n'est pas nécessairement assimilable à un abus ou à une attaque contre ces groupes. Même si la plaignante est consciente que la politique des agences de presse les plus réputées est de ne pas mentionner la race, la couleur ou l'origine ethnique à moins que cela ne soit pertinent à la narration, est exacte comme l'affirmait le directeur des nouvelles de CKAC, il reste que dans le cas à l'étude, la mention d'origine ne visait pas à éclabousser quiconque, ce qui aurait bien évidemment vivement inquiété le CCNR. C'était un cas où un sentiment positif était associé à l'utilisation d'une marque d'origine. Pour toutes les raisons susmentionnées, le Conseil estime que pareille utilisation doit être évitée; toutefois, l'indication de nationalité n'est pas désignatrice au point où elle dérogerait à l'article 2 du Code de déontologie de l'ACR ou du Code d'éthique de l'ACDIRT.
La réponse du radiodiffuseur
En plus d'évaluer la pertinence des codes dans le contexte de la plainte, le CCNR évalue toujours la réaction du radiodiffuseur à l'essentiel de la plainte. Voici un cas où le représentant du radiodiffuseur, c'est-à-dire le directeur des nouvelles de CKAC, s'est montré particulièrement réceptif à la plaignante en écrivant à celle-ci dans sa langue maternelle. C'était un geste courtois que la plaignante a certainement apprécié, particulièrement si l'on tient compte de la nature de la plainte. De plus, le directeur des nouvelles a répondu aux points essentiels soulevés par celle-ci, ce qui était de son devoir. Rien de plus n'est nécessaire.La présente décision est un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion. Elle peut être rapportée, annoncée ou lue par la station contre laquelle la plainte avait au départ été présentée; toutefois, dans le cas d'une décision favorable, la station n'est aucunement obligée de faire connaître le résultat.