LES FAITS
Au moment de cette plainte, Howard Galganov,activiste bien connu se portant à la défense des droits des Québécois de langue anglaise, animait l'émission du matin de CIQC-AM (Montréal), de 7 h après les nouvelles du matin jusqu'à 10 h. Les deux premières heures de l'émission intitulée Galganov in the Morning étaient constituées de bavardages entre M. Galganov et son co-animateur, Jim Connell, d'entrevues diverses et de débats sur des sujets d'actualité. Cette case horaire faisait également place à un éditorial quotidien par Howard Galganov. La dernière heure de l'émission adoptait la formule de la tribune téléphonique, dédiée aux appels des auditeurs. Des extraits des diffusions des 17, 20 et 21 novembre 1997 figurent ci-dessous (des transcriptions plus complètes de ces diffusions sont présentées dans l'Annexe ).
L'éditorial de M. Galganov du 17 novembre 1997 traitait d'un « incident de graffiti » qui s'était déroulé à Montréal au cours de la fin de semaine :
To the victims of this graffiti and intimidation, I offer my sympathy for what you and your families are going through. But I also commend you and yours for the bravery it took and still takes to come forward and as much as I laud all of you for being brave and loyal Canadians, I equally hold all of our politicians, including the racist-separatist Parti Québécois government with the deepest of contempt for doing nothing to discourage this outrageous form of intimidation and to the Federal Government of Canada for its continuing acquiescence and gutlessness. If Canada is to be saved, it will be by the few and by the brave. With the determination of the so-called hard-liners who have the courage to come forward and state it like it is in spite of the kiss-ass leaders who have led us down the garden path. Canada will not be saved by the jelly-knees. I feel for you. For all of you who have been targeted by Québécois-nationalist scum. ... Bravo for your courage and a pox on all those responsible for this ethno-centric graffiti outrage, Anglo kiss-ass leaders included.
Pendant la tribune téléphonique de cette émission, M. Galganov a reçu un appel d'une personne qui a parlé de la presse au Québec qui, selon lui, transforme les faits de façon à favoriser les politiques séparatistes. M. Galganov a répondu comme suit :
Howard Galganov : I think it is very important that the press has absolute freedom but I also think that it very important that there are people who are there to take on the press. I think it is important that there are shows such as Galganov in the Morning and the others that are going to sit down and shine a bright light upon lies and distortions and I think if anyone is getting screwed, its the Francophone people who are reading this crap because they are not getting the honest and the true picture.
Plus tard le même jour, M. Galganov a reçu un appel d'un habitué de l'émission :
Howard Galganov : And, if it was the "faute du fédéral", then its gotta be Gérard. Good morning Gérard.
Gérard : Bonjour Monsieur Galganov. Bon matin à vous tous.
Howard Galganov : Thank you.
Gérard : Félicitations au maire nationaliste de Saint-Lazare et félicitations à tous mes braves qui font des graffitis nationalistes.
Howard Galganov : Okay, so, youre congratulating the separatist piece of puke of St-Lazare because he spent $50,000 of taxpayers money to change some lousy street signs. This is money that should have gone into anything else, but no, youre congratulating a separatist piece of work because hes taking public money and putting it towards an ethnocentric cause. You know, you son-of-a-bitch, there are people out there, there are kids on the West Side who are going hungry every day because our separatist government, the government which you seem to love, is spending hundreds of millions of dollars, probably a billion dollars in ethnocentric projects at the expense of kids, at the expense of elderly people. You know, you got this woman Lorena Lafrance whos an Italian woman who is feeding all these kids, half of them are Francophones, the other half of them are ethnics who have just come from other countries, none of them are Anglophones. You got Sid Stevens of Sun Youth whose 50%, Im sorry, 70% of the people he takes care of are Francophones but he doesnt care about that. He just cares that there are people out there who need help. You got Adrian Birkevicky of the Old Brewery Mission who feeds 70% of the people on the streets who are also French-speaking people, your people, Gérard. Youre a puke. You know something, I dont want your 15 bucks anymore, you cant come back on my show. Dont call back.
What a [unfinished sentence]. Unbelievable. This is [unfinished sentence]. You know, I sit there and I listen [unfinished sentence]. Im sorry, Henry, but I just saved you a whole bunch of money. This guy is unbelievable. "Bravo" he says to a separatist mayor because he spent $50,000 dollars changing street signs when we have kids going hungry to school, French kids. But then again, what does Gérard care about somebody elses kids, French, English or other? Hes such an ethnocentric piece of work. What would he know about this? And "bravo" he says to people who write graffiti on peoples homes. How would he like a knock in the middle of the night on his door? How would he think thats so great? How would he think if Francophones in other parts of the country were receiving the same kind of treatment as Anglophones receive here? You know something, these people are just absolute savages. Gérard, dont call back my show anymore. You are persona non grata. I dont want your hateful, venomous, ridiculous, God knows what.
Dautres participants à lémission ont appelé pour manifester leur approbation du traitement qua réservé M. Galganov à « Gérard » :
Femme [présentée comme « Roy »] : Ah hi, you know, I think Mr. Gérard is someone who is psychologically very mature, immature, and wants to get a little bit of attention and his life is so pathetic that [interrupted]
Howard Galganov : Hes going to have to call Schnurmacher for attention and speak to him in English cause I dont want to speak to him anymore.
...
Raymond : Yeah, hi, Howard. You deserve the Canada Cross for saying to that guy in St.-Jean-sur-Richelieu, persona non grata. Hes a pig. If I put my hands on his collar I am going to send him to Charles De Gaulle country.
Howard Galganov : Anyways, Raymond, you are right, hes a pig and hes not coming back on this show. ...
Le 20 novembre, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale a appelé à l'émission déclarant qu'il se sentait comme un citoyen de seconde classe à cause du manque de reconnaissance au Québec de l'effort et du sacrifice des soldats canadiens outre-Atlantique, ne serait-ce que par le port d'un coquelicot rouge. M. Galganov a énoncé ce qui suit :
Howard Galganov : ... I guarantee you Charlie, youre every inch the first class citizen. Its these separatist bastards. Its these people who are cowards, who come in the middle of the night and spray paint peoples homes. Its the people who wear hoods and try to disrupt legitimate and democratic meetings. Theyre the second class citizens, Charlie, not you. You did it, you went there and paid your dues, and you helped to make sure that this world would be free from people like them.
...
You know, I was watching on t.v., a year and a half ago, they were celebrating the 50th anniversary of the liberation of the Netherlands and there is this huge, huge outpouring of love, absolute love and adoration, admiration for the Canadian soldiers that liberated the Netherlands, and especially a place called Apeldoorn where my father fought and was decorated, and I saw that cow Josée Legault giving her two cents on Sunday Edition and she says "Well, its not really a Quebec thing". What a piece of garbage. Anyways, well be back...
La lettre de plainte
Le 1er décembre 1997, une auditrice a écrit une longue lettre se plaignant de l'utilisation, par M. Galganov, d'un langage grossier et de commentaires haineux. (La version intégrale de cette lettre figure à l'Annexe B.) Dans sa lettre, la plaignante déclarait que l'émission d'Howard Galganov est un « tremplin pour véhiculer sa haine envers non seulement les souverainistes mais également toute personne ou organisme qui entretient des pourparlers, des compromis, des ententes ou même un simple dialogue avec ces derniers. » Elle énonçait également qu'à son avis, « Le choix des mots utilisés et la fréquence des insultes fait de cet animateur et de son émission le "trash talk show" de Montréal ».
La réponse du radiodiffuseur
Aucune réponse officielle de la station ne fut reçue avant la période de deux semaines allouée aux radiotélédiffuseurs pour répondre aux plaintes. Une vague réponse fut cependant diffusée, le 9 décembre, lorsque Howard Galganov a choisi de « discuter » de cette plainte sur son émission. Cette « réponse » a mené à une autre plainte et une décision sur ce sujet est également rendue publique aujourd'hui.
Le 19 janvier 1998, le président du CIQC a répondu à la plainte comme suit :
Je vous prie dexcuser le retard apporté à la réponse de votre à cause de la période de Noël et de la tempête de verglas du début janvier. Après avoir pris connaissance de votre lettre, nous avons rencontré M. Galganov et convenu avec celui-ci de limiter sa participation à la programmation de CIQC-AM.
Depuis le 19 janvier, M. Galganov nanime plus lémission du matin et a été remplacé par Jim Duff, anciennement de la station CJAD. Nous espérons que cette décision vous permettra dannuler la plainte déposée auprès du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Je vous remercie de lintérêt porté à CIQC-AM et jespère que vous continuerez à syntoniser notre station.
Avant de recevoir cette réponse, la plaignante et demanda, le 5 janvier 1998, que le Conseil régional approprié se prononce sur la question. Elle répondit aux assertions du radiodiffuseur dans une lettre en date du 30 janvier (La version intégrale de cette lettre figure à l'Annexe B.)
LA DÉCISION
Le Conseil régional du Québec du CCNR a examiné la plainte à la lumière du Code de déontologie de lAssociation canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Les dispositions pertinentes du code se lisent comme suit :
Code de déontologie de lACR, Article 2 (Les droits de la personne)
Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l'égalité des chances d'épanouissement et de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou des commentaires discriminatoires, quant à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental.
Code de déontologie de lACR, Article 6 (Les nouvelles)
Il incombera aux postes-membres de présenter leurs émissions de nouvelles avec exactitude et impartialité. Ils devront s'assurer que les dispositions qu'ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. Ils feront aussi en sorte que leurs émissions de nouvelles n'aient pas le caractère d'un éditorial. Les nouvelles portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de façon à favoriser l'opinion de l'une des parties en cause aux dépens de l'autre non plus que de façon à promouvoir les croyances, les opinions ou les voeux de l'administration du poste, du rédacteur des nouvelles, ou de toute personne qui les prépare ou les diffuse. En démocratie, l'objectif fondamental de la diffusion des nouvelles est de faciliter au public la connaissance de ce qui se passe et la compréhension des événements de façon à ce qu'il puisse en tirer ses propres conclusions.
Il ne faut cependant pas conclure de ce qui précède que le radiodiffuseur doit s'abstenir d'analyser et de commenter les nouvelles; il peut le faire en autant que ses analyses et commentaires sont clairement identifiés comme tels et présentés à part des bulletins de nouvelles proprement dits. Les postes-membres s'efforceront de présenter, dans la mesure du possible, des commentaires éditoriaux clairement identifiées comme tels et distincts des émissions régulières de nouvelles ou d'analyse et d'opinion.
Cest un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, d'une manière objective, complète et impartiale.
Les membres du Conseil régional ont visionné l'émission en question et ont examiné toute la correspondance. Le Conseil estime que l'émission en question n'a enfreint aucun des articles susmentionnés du Code de déontologie de l'ACR.
L'expression d'une opinion politique, qu'elle soit calme ou véhémente
Il ne fait aucun doute que les opinions d'Howard Galganov sont émises fermement, voire impétueusement et, certains pourraient dire, de façon inflexible, que ce soit en ondes ou hors des ondes. L'animateur porterait même une telle caractérisation comme on peut porter un badge rouge de courage. La question sur laquelle le Conseil devait se pencher, cependant, était de savoir si les opinions politiques, même exprimées de cette façon, sont sujettes à des limites ou à des restrictions. Bien que la liberté d'expression est une des libertés fondamentales énumérées à larticle 2 de la Charte, cette liberté qui n'a pas été établie comme étant absolue. Comme l'indique larticle 1 de la Charte, ces libertés ne peuvent être restreintes que « dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre dune société libre et démocratique. » Bien que les Codes administrés par le CCNR ne soient pas sujets à l'application de la Charte, le Conseil a toujours agi avec ses délibérations sur la base que la liberté d'expression est fondamentale aux droits des radiotélédiffuseurs et en pensant que les codes qu'il a créés sont de la même sorte que ces proscriptions raisonnables que l'on devrait appliquer dans une société libre et démocratique dont ils font partie. Ceci étant dit, il est de l'avis du Conseil que, de toutes les catégories de discours, aucune ne mérite plus de protection que le discours dit « politique ». Après tout, la liberté d'exprimer des opinions politiques est à la base même du besoin d'une garantie de liberté d'expression. C'est ce dialogue qui a été le pont vers la démocratie dans l'histoire. Ceci ne signifie pas que tout discours dit « politique » sera libre de toute surveillance mais plutôt qu'un tel discours sera davantage protégé contre cette surveillance.
Bien que, dans la décision au sujet de l'émission d'Howard Stern sur les ondes de CHOM-FM et CILQ-FM (Décision du CCNR 97/98- 0001+, les 17 et 18 octobre 1997), les Conseils régionaux du Québec et de l'Ontario ont conclu conjointement que ces diffusions de septembre 1997 de l'émission d'Howard Stern ont enfreint le Code de déontologie et le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels, certains commentaires de Stern ont été perçus comme des propos protégés. Dans son émission du 2 septembre, sa première émission au Canada, Stern a émis plusieurs commentaires sur le français en France et au Canada, lesquels ont scandalisé des plaignants francophones et anglophones et ont enfreint le Code de déontologie de l'ACR.
Le CCNR conclut sans hésiter qu'en l'occurrence, les expressions « chipoteux », « tapettes », « salauds », « cons », « au diable les Français », et « on fourre les Français » sont aussi nettement offensantes que l'expression « trous du cul » utilisée par l'animateur dans l'affaire CKTF-FM.
Cela dit, certains commentaires de Stern ont été jugés irréprochables. Dans sa décision, le CCNR différencie les insultes adressées à des groupes identifiables et les commentaires politiques ou historiques de Stern. Les violations des codes n'incluaient pas ces derniers.
Ces commentaires relatifs à la situation de la radio au Canada, à l'utilisation de l'anglais au Québec, à la valeur de la culture française, au Canada comme une annexe des États-Unis, au rôle des Français vaincus dans la France de Vichy, aux questions de séparatisme, etc., sont les opinions de l'animateur et, à moins qu'il soit faussement et irresponsablement informé... il lui appartient de les défendre. [...] Les conseils régionaux estiment que ces commentaires politiques et historiques sont nettement dans les limites que la liberté d'expression est censée protéger.
Application des principes sur les discours politiques dans ce cas
Tel que noté précédemment, il s'est avéré que les commentaires de l'animateur ont été émis fermement et exprimés impétueusement. La question à laquelle le Conseil régional du Québec doit répondre consiste à décider si le discours était politique et non excessif ou sil était politique et quà ce titre, aurait dépassé les limites de la protection permise pour un tel discours. La réponse du Conseil à la première question est que le discours était politique et, à la seconde, qu'il ne considère pas que le discours rencontré à cette date a provoqué l'application de l'article 2 du Code de déontologie de l'ACR, soit l'article sur les « droits de la personne », qui interdit les commentaires abusivement discriminatoires basés sur certains motifs protégés, à savoir « la race, l'origine ethnique ou nationale, la religion, l'âge, le sexe, [lorientation sexuelle], la situation de famille ou le handicap physique ou mental ». De l'avis du Conseil, M. Galganov a été extrêmement prudent en limitant ses commentaires afin d'éviter un commentaire discriminatoire basé sur l'un des motifs protégés, tel que mis en évidence par l'échange qui suit, du 9 décembre, (voir lannexe A de la Décision du CCNR 97/98-0509 pour une transcription plus complète) entre lui et une auditrice qui était en colère contre les [traduction] « bâtards de séparatistes français » qui lui avaient prétendument dit de retirer son drapeau canadien :
Howard Galganov : Well thats not right. French has nothing to do with it. Separatist is a different thing entirely.
Vivian : Yeah, I told them these are separatists, they are asking me to take down my flag.
Howard Galganov : Yeah but Vivian, let me tell you something. Theres this guy whos part of the Parti Québécois. What the hell is his name? Ah, hes one of the right hand men to Bouchard and hes of British origin and [unfinished sentence]. Geez, someone is going to have to call me and give me this guys name because [interrupted]
Vivian : Yeah, I guess so because I dont know either.
Howard Galganov : But hes not French. Hes British. Look at this jerk, Richard Holden. Hes not French.
Vivian : No, hes not French.
Howard Galganov : You take a look at [unfinished sentence]. Look, you cant confuse, not even a little bit, French Quebeckers, French Canadians, with separatists. You know, there are so many [interrupted].
Vivian : You know, Im French.
Howard Galganov : Youre French on top of it?
Vivian : Yeah. Ha, ha, ha.
Howard Galganov : Jesus Murphy. Woof.
Vivian : Im French but I will not speak unless I really have to.
Howard Galganov : Ah ? Je parle français toujours. I love speaking French. I feel so superior to those people who dont want to speak English and either cant or wont. You know, the fact that I can communicate in both languages is a tremendous blessing. I love it. I think it is great. And those who dont, well tough on them. But remember, Vivian, even though you are French, this has nothing to do with French, it has to do with ethnocentric racism.
Ce soin d'identifier les objets de ses critiques acérées comme étant des groupes politiques ou idéologiques distingue les commentaires d'Howard Galganov des commentaires émis par Howard Stern, qui a excorié les Français sur la base de leur origine nationale plutôt que sur celle de leurs opinions politiques.
Une des autres limites de la liberté d'expression figure dans l'article 6 du Code de déontologie et exige que « des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux [soient présentés] avec exactitude, dune manière objective, complète et impartiale » (Veuillez noter que la version française de cette disposition du Code crée une norme différente de celle établie par la version anglaise originale. Pour les raisons expliquées dans la décision CFTM-TV au sujet de l'émission Mongrain (Décisions 93/94-0100, 93/94-0101, et 93/94-0102, rendue le 6 décembre 1995), le Conseil sappuie sur les termes anglais « full, fair and proper » pour fonder la présente décision.) Les deux notions de justesse (fairness) et de bienséance ( propriety) des propos de M. Galganov sont remises en question par la plaignante. Le problème de la bienséance est traité dans la section ci-dessous. Quant à la justesse des propos, le Conseil note que les inquiétudes de la plaignante ne se rapportent pas à l'équilibre (balance) (une des sous-catégorie du critère de justesse) mais plutôt à la véhémence de l'expression des opinions de M. Galganov.
La plaignante note, et le Conseil a confirmé, un commentaire qui contient certains soupçons de violence. Le 20 novembre, M. Galganov a adressé les commentaires suivants à un auditeur qui avait voyagé à lextérieur du Québec et était devenu envieux de ses amis qui avaient déménagé dans d'autres parties du Canada :
Howard Galganov : Well, we cant get out of here, Eddy. And I dont think we should have to feel that we have to get out of here. What we have to do is beat the crap out of all these nationalistic ethnocentric Québécois crapheads who are destroying what weve built over the years. You know, again, if you listened to the editorial this morning, I really remember Montreal in the sixties. I was born in 1950, in 1967 with Expo 67, I was 17 years old and what a place to be. And it was bilingual. It was vibrant. We had everything. We owned it. We owned the world. And look what these ethnocentric separatist asses have done to us.
Eddy : I wish I was older. Im only 25 and I didnt get a chance to see it. Ive only seen the decline so [interrupted]
Howard Galganov : Eddy, stick around. The best is yet to come because these guys cant last forever. Their own people are going to bury them.
Eddy : Lets hope. Lets hope.
En mettant de côté, pour le moment, le problème du langage vulgaire, qui est traité ci-dessous, le Conseil ne juge pas que l'énoncé « we have to ... beat the crap out of all these ... crapheads » enfreint la condition d'impartialité du Code. Le Conseil ne perçoit pas cet énoncé comme étant « un appel à la violence », tel que soutenu par la plaignante. Tandis que le sens que cherchait à communiquer M. Galganov en faisant ces déclarations est ambigu pour le moindre, le Conseil ne considère pas que ce commentaire isolé est autre chose qu'un commentaire déplaisant, de mauvais goût, juvénile, plutôt quune véritable tentative préméditée dencourager la commission dune infraction criminelle.
Le Conseil considère que cet exemple est analogue, dans une certaine mesure, aux énoncés traités dans la décision au sujet de l'émission de Geoff Franklin sur les ondes de CIWW-AM (Décision du CCNR 92/93-0181, le 26 octobre 1993). Dans ce cas-là, le Conseil régional de l'Ontario a également eu affaire à une allégation de violence au sujet d'un animateur d'une tribune téléphonique d'une émission de radio. Dans ce cas-là, l'animateur avait répondu au cas de la cruauté commise envers un animal en encourageant les auditeurs à suggérer des punitions convenables pour l'auteur du crime. Le Conseil n'a trouvé aucune infraction au Code.
Il a décidé que l'annonceur, étant lui-même une personne qui aime les chiens, était motivé par la colère lorsqu'il a dirigé les appels des auditeurs, mais que c'était nullement son intention de passer pour un véritable partisan d'actions criminelles. En fin de compte, le Conseil a jugé que les commentaires de M. Franklin étaient, au pis aller, de mauvais goût, mais le mauvais goût ne constitue pas une infraction aux dispositions du Code de déontologie.
Il s'ensuit de la conclusion ci-dessus concernant les exemples de la plaignante de « commentaires incitant à la haine » que le Conseil se préoccupe encore moins des autres exemples d'insultes et de commentaires « injustes » cités par la plaignante, en particulier le commentaire par lequel M. Galganov a insinué que les séparatistes ne peuvent lire ou ne lisent pas. De l'avis du Conseil, insulter de cette façon et coller aux camps politiques opposés l'étiquette d' « intellectuellement inférieurs » nest pas la manière la plus mature et intelligente d'aborder un débat politique, mais le Conseil reconnaît que c'est, parfois, pour certains, une façon dexprimer des convictions politiques. Cela ne constitue pas un enfreint au Code en lui-même.
Le problème de la vulgarité du langage
De l'avis de la plaignante, « Lemploi des mots décrivant des excréments ou des vomissements [...] est répréhensible. Lutilisation de mots en rapport à des intimes parties du corps humain [...] est tout à fait inacceptable. » Plusieurs autres Conseils régionaux ont eu à traiter, par le passé, des plaintes portant sur le langage vulgaire et cru et il serait utile de revoir ici ces décisions.
La première fois que le CCNR a été appelé à juger d'un problème de langage vulgaire était dans l'affaire CFRA- AM au sujet de Steve Madely (Décision du CCNR 93/94-0295, le 15 novembre1994) dont la plainte dénonçait l'emploi du mot « damn ». Le Conseil a jugé qu'il n'y avait pas eu d'infraction des codes, déclarant ce qui suit :
Dans sa détermination de ce qui constitue un « langage obscène et profane », le Conseil a considéré que les normes sociales actuelles doivent être appliquées. Le Conseil a également eu à admettre que certains langages qui pourraient en d'autres temps avoir été considérés comme obscènes et profanes par les diffuseurs étaient maintenant entrés dans l'usage commun et étaient marginalement acceptables. Des termes auparavant considérés comme blasphématoires et irréligieux sont aujourd'hui non-religieux et inoffensifs pour la population entière, même s'ils sont peut-être de mauvais goût. En général, le Conseil régional a conclu qu'il pouvait y avoir des mots qui ne devraient pas être utilisés dans le milieu mais dont l'usage pourrait ne pas être porté au niveau de la profanation et de l'obscénité. Alors que le mot « damn » n'a donné au Conseil aucune difficulté selon les normes actuelles, ce fut un cas qui est passé en second plan dans la mesure où il avait rapport au mot « Goddammit ». De leur avis, l'animateur a utilisé le terme en tant qu'expression épithétique de frustration mais pas de façon intentionnellement irrévérente, blasphématoire ou irréligieuse. Tandis que le bon goût et le jugement ont pu avoir dicté la non-utilisation de l'expression sur les ondes publiques, ce n'était pas un usage qui aurait pu être sanctionné.
Dans la décision au sujet de l'émission sportive diffusée à l'antenne de CHAN-TV (Décision du CCNR 95/96-0108, le 18 décembre 1996), les mots « chier » [crap] et « cul » [ass] étaient utilisés par un expert sportif interviewé dans la description d'une équipe de hockey. Un téléspectateur a trouvé qu'un tel « langage de rue » [gutter words] était totalement inacceptable et donnait un mauvais exemple à la génération plus jeune. Le Conseil régional de la Colombie-Britannique a eu recours aux « normes sociales actuelles du diffuseur » et a conclu que ce langage, bien qu'il ne soit pas « attrayant, articulé ou peut-être même approprié aux ondes », ne violait néanmoins pas le Code.
Ils pourraient même être, pour utiliser la caractérisation du plaignant, un langage « de rue ou grossier ». De l'avis du Conseil régional de la Colombie-Britannique, ils ne sont cependant pas obscènes ni profanes, ce qui est, en fin de compte, le test que le Conseil régional doit appliquer.
Dans la décision CJOH-TV au sujet de White Men Cant Jump» (Décision du CCNR 94/95-0060 le 12 mars 1996), le télédiffuseur avait diffusé un reportage basé sur la vie des rues de la Californie qui, comme l'a observé le Conseil régional de l'Ontario, était « rempli d'épithètes et de langage de rue très vulgaires ». La diffusion a commencé à 21 h, et était précédée d'un avertissement oral et sur l'écran, suivi de trois autres avertissements, à chaque pause publicitaire, au cours de la première heure. Le plaignant s'est offensé à la fois du langage et de l'heure de diffusion du film. Le Conseil a commencé par observer que le langage était vulgaire :
Le Conseil est entièrement d'accord avec le plaignant sur le fait que le langage est vulgaire, et l'est même continuellement, pendant au moins la première demi-heure du film. Le Conseil est également d'avis que le langage utilisé est celui des rues de la Californie qui sont présentées dans le long métrage.
Cependant, le Conseil a conclu, en se reportant sur sa décision antérieure CFRA-AM au sujet de l'émission Steve Madely (Décision du CCNR 93/94-0295, le 15 novembre 1994), que ce langage fait partie des normes socialement admissibles.
Dans sa décision CIRK-FM au sujet du message publicitaire pour des T-Shirts (Décision du CCNR 96/97-0206, le 16 décembre 1997), le Conseil régional des Prairies a eu à traiter de l'utilisation des expressions « la vie est une pute » [Lifes a Bitch] et « Kick ass » dans un message promotionnel pour les T-shirts K-97. L'évaluation du Conseil dans ce cas-ci a légèrement différé des cas dont il est fait allusion plus haut car le Conseil devait venir aux prises avec les « normes prévalantes de bon goût », le test présenté dans (la version anglaise de) l'article 8 du Code de déontologie, disposition qui porte sur la publicité.
Malgré la réticence générale du CCNR à traiter des questions de goût, le Conseil régional des Prairies, reconnaît que le terme « bon goût » est effectivement utilisé à l'article 8. Ceci nécessite une explication de la compréhension du terme par le Conseil dans ce contexte.
Le Conseil note que l'expression « bon goût » n'apparaît pas sur une base isolée. Tandis que le brouillon du paragraphe n'est pas à propos, une explication, sinon une définition, des termes est fournie dans les mots concluant le paragraphe. Ceux-ci sont : « et ne doivent pas offenser ce qui est généralement accepté comme la norme prévalante de bon goût » [Traduction de la version anglaise.]. Il apparaît au Conseil régional des Prairies que les ébauches expliquaient ces significations du « bon goût » et que le contenu publicitaire ne devrait pas offenser les normes prévalantes de bon goût. Le Conseil comprend quil sagit là dun test plus élevé que ce qui est simplement caractéristique de bon goût. Dans un sens, la formulation suggère que la matière remise en question ne doit pas être l'opposé du bon goût pour être en infraction ; elle doit en fait offenser les normes prévalantes pour être sanctionnée. Il se peut que le test des « normes prévalantes » de larticle 8 puisse être plus facilement respecté que le « goût » seul qui, tel que discuté plus haut, est appliqué de façon plus générale par le CCNR. De toute manière, il est de l'avis du Conseil régional des Prairies que les expressions « Lifes a bitch » et « Kick ass » n'enfreignent pas le test des « normes prévalantes » et qu'il n'est pas nécessaire de considérer l'autre problématique à ce moment-ci.
Il est de mise de fournir un sens à l'avis du Conseil régional des Prairies sur les « normes prévalantes » et sur la façon par laquelle elles sont évaluées. Le CCNR ou les divers Conseils régionaux ne peuvent avoir comme fonction dentreprendre des sondages afin de déterminer quelles sont les normes prévalantes ; les Conseils ont plutôt comme fonction dappliquer à la programmation examinée le raisonnement et le bon sens dun groupe équilibré de représentants du public et de lindustrie. Cest en fait un reflet de cet « équilibre » qui a permis aux divers Conseils régionaux daboutir régulièrement à des conclusions sur ces questions sans dissension, que les conclusions soient en faveur ou contre les radiotélédiffuseurs.
Il est de l'avis du Conseil régional quen général, pour qu'un cas qui enfreint le test des « normes prévalantes » de l'article 8, celui-ci doit dépasser les limites de l'offense, sinon même de la grossièreté ou de la vulgarité. Et ce, non pas dans le but de suggérer que le CCNR approuve dune façon quelconque loffense, la grossièreté ou la vulgarité sur les ondes mais plutôt, quau nom de la multiplicité des manifestations de la liberté d'expression, les affaires de goût de cette nature doivent être régies par le marché.
[...]
Il est de l'avis du Conseil régional des Prairies, dans ce cas-ci, que les expressions « Lifes a bitch » et « Kick ass », bien qu'admises comme grossières, en sont venues à un usage plus couramment accepté que de nombreuses expressions utilisées dans les décisions citées auparavant. Dans ces circonstances, le Conseil ne trouve aucune infraction au Code.
Quand le Conseil considère le langage qui a offensé la plaignante dans ce cas-ci, cest-à-dire des mots tels « kiss-ass », « son-of-a bitch », « puke » et « crap », il est incapable de déterminer que ce langage est pire, bien qu'il soit certainement plus répétitif, que les mots utilisés dans les affaires considérées plus haut. En appliquant le test des « normes sociales actuelles », le Conseil conclut qu'aucun code n'a été violé. En en venant à cette conclusion, le Conseil a pris en considération le fait que l'émission matinale de Galganov s'adresse principalement à une auditoire adulte. Si l'auditoire ciblé avait été plus jeune, la conclusion du Conseil aurait vraisemblablement été différente. Cependant, dans ce cas-ci, la majorité des auditeurs de l'émission en question sont adultes. Dans ces circonstances, le Conseil ne voit aucun intérêt à restreindre les droits du radiodiffuseur à la liberté d'expression et, par conséquent, considère que les inquiétudes au sujet du langage grossier et vulgaire dans l'émission matinale de M. Galganov devraient être « réglementées » de la même manière que les autres affaires de goût, cest-à-dire au moyen du bouton marche/arrêt ou le bouton à cadran.
Le CCNR et les affaires de goût
Le Conseil a généralement comme principe que les questions de goût sont laissées au marché. Dans sa décision CHOM-FM et CILQ-FM au sujet d'Howard Stern (Décision du CCNR 97/98-0001+, les 17 et 18 octobre 1997), les Conseils régionaux du Québec et de l'Ontario ont conclu conjointement que les émissions d'Howard Stern de septembre 1997 ont enfreint le Code de déontologie et le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels. Tout en reconnaissant que ces émissions faisaient partie de celles qu'on pourrait sans doute qualifier de mauvais goût, les deux Conseils régionaux n'étaient pas disposés à considérer la station en infraction aux Codes eu égard aux problèmes de mauvais goût pour les raisons suivantes (les stations ont finalement été déclarées en infraction aux deux codes pour d'autres affaires que le mauvais goût).
Plusieurs des plaintes reçues concernant le Howard Stern Show ont trait à des questions de goût. Stern est accusé d'être offensant, vulgaire, puéril, grossier, déplacé, scandaleux, dérangé, sans goût, etc. (Un échantillon de lettres de plaintes suit à l'annexe E.) Les conseils régionaux du Québec et de l'Ontario ont toutefois convenu qu'en vertu des codes en vigueur, les questions de goût doivent être laissées aux règles du marché. Ces choix appartiennent aux auditeurs. Cest le moment où le recours de l'auditeur est d'utiliser l'interrupteur pour allumer ou éteindre son appareil. À moins que les commentaires formulés par un radiodiffuseur soient de nature à enfreindre les dispositions d'un ou plusieurs codes, le CCNR ne les jugera ni dans un sens ni dans l'autre.
Dans le cas de CIRK-FM auquel on se réfère ci-dessus, le Conseil a résumé sa position en ce qui concerne le devoir de déterminer les affaires relatives au bon ou au mauvais goût comme suit :
En d'autres mots, le CCNR sera réticent à intervenir dans la programmation ou en matière de publicité à moins qu'il y ait une infraction réelle d'un article d'un des codes. En général, il a longtemps considéré que les questions de mauvais goût seules ne suffisaient pas à enfreindre un article d'un des codes.
Le Conseil a noté plus loin :
Les radiotélédiffuseurs sont, cependant, généralement membres des communautés dans lesquelles ils fonctionnent et tenteront régulièrement de répondre aux inquiétudes de leurs auditeurs ou téléspectateurs, même sur des affaires de goût qui ne rencontrent pas les articles des codes. Ceci, donc, est un sujet à la détermination de chaque station et le radiodiffuseur n'est pas astreint à cet égard.
Responsabilité pour tout matériel diffusé
Dans sa lettre du 1er décembre 1997, le plaignant déclarait que « [translation]... my research did not take into account the comments of listeners who called the show. CIQC does not use time-shifting to filter calls and the host gives free rein to the hateful commentary and threats of physical violence directed towards sovereignists made by callers. » Le Conseil considère quil est approprié de noter comme point d'information pour le plaignant et probablement comme rappel au radiodiffuseur, que ce dernier est responsable de toutes les matières diffusées sur sa station, peu importe leurs origines ou leurs sources.
Dans sa décision CHOG-AM au sujet de « Connections » (Décision du CCNR 96/97-0040, le 8 mai 1997), le Conseil a traité une plainte concernant des commentaires émis par un auditeur au cours d'une émission de tribune téléphonique. Faisant référence à la politique du CRTC concernant les programmes de tribunes téléphoniques, le Conseil a déterminé que les radiotélédiffuseurs sont responsables du contenu des matières diffusées, y compris les commentaires émis par les invités ou les auditeurs pendant les programmes de tribunes téléphoniques. Le Conseil ne considère pas que le radiotélédiffuseur puisse éviter cette responsabilité en se dissociant des commentaires émis.
[...] le Conseil régional de l'Ontario ne considère pas que cette décision soit affectée par le fait que le Dr Green ait déclaré : « ces mots sont les vôtres... Je ne serais pas aussi
méchant. » [Les italiques indiquent linsistance du locuteur.] Le radiotélédiffuseur est aussi responsable des déclarations que si elles étaient venues de la bouche du Dr Green.
Réceptivité du radiotélédiffuseur
En plus de juger de la pertinence des codes sur la plainte, le CCNR reconnaît toujours l'obligation du radiotélédiffuseur d'être réceptif à l'égard des plaignants. Dans ce cas-ci, le Conseil considère que la réponse du radiodiffuseur était moins qu'adéquate. Le Conseil note que le retard mal expliqué de la réponse du radiodiffuseur a créé un agacement additionnel pour la plaignante. De plus, la réponse n'a abordé aucun des problèmes évoqués par la plaignante.
Tel que mentionné dans la décision CIII-TV au sujet d'un épisode de Seinfeld (Global Television) (Décision du CCNR 96/97- 0074, le 8 mai 1997) :
La procédure par laquelle le CCNR est impliqué dans la détermination dune plainte entre un radiotélédiffuseur et un auditeur/téléspectateur place des demandes raisonnables, mais non insignifiantes, sur le plaignant. Un simple appel téléphonique ne suffit pas à déclencher la procédure. Les procédures du CCNR exigent que le plaignant prenne le temps de mettre par écrit ses préoccupations et, tandis qu'aucune connaissance des codes de la radiotélédiffusion n'est exigée du plaignant, les individus concernés doivent indiquer les raisons pour lesquelles ils ou elles pensent que le contenu de l'émission n'était pas approprié. Le Conseil a souvent constaté que les lettres contiennent de longues explications sur les raisons pour lesquelles le plaignant est préoccupé.
Il existe une réclamation correspondante du radiotélédiffuseur afin que celui-ci traite la plainte avec respect. La réponse de la station devrait refléter son propre examen de lémission contestée à la lumière des préoccupations du plaignant et expliquer dune manière claire et directe pourquoi lémission nenfreint aucun des codes et aucune des normes de lindustrie que la station a accepté de respecter. À tout le moins, la réponse doit être sensible aux préoccupations du plaignant. Le CCNR comprend que, de temps en temps, un grand nombre de plaintes fait qu'il est difficile de fournir des lettres composées individuellement pour chaque plaignant, mais le Conseil note que, en de telles circonstances, quoique peu courantes, les radiotélédiffuseurs se sont écartés de leur chemin pour essayer d'englober les problèmes soulevés collectivement pas les plaignants.
Dans ce cas-ci, la plaignante s'est donnée beaucoup de mal pour documenter ses inquiétudes. Le Conseil se serait attendu à une réponse plus attentionnée du radiodiffuseur.
Dans ces circonstances, cependant, étant donné que le Conseil est d'avis que la question de la réceptivité du radiodiffuseur est intrinsèquement liée à la substance de la seconde plainte, il garde ses résultats sur ce problème pour la décision CIQC-AM au sujet de Galganov in the Morning (Décision du CCNR 97/98-0509, le 14 août 1998) qui accompagne la présente décision. Rien de plus n'est exigé en fonction de cette décision.
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélédiffusion. Il est permis à la station en cause de la rapporter, de l'annoncer ou de la lire en public. Cependant, la station n'est pas tenue d'annoncer les résultats dans le cas d'une décision favorable.