CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC

TQS concernant Black-out (« Le bon, la brute et la matante »)

(Décision du CCNR 97/98-0078 et 0080)

Rendue le 29 janvier 1999

P. Audet (Président), Y. Chouinard (Vice-Président), R. Cohen (ad hoc), M. Gervais,
S. Gouin et P-L. Smith

LES FAITS

Black-out est un débat genre table ronde avec invités qui est tourné dans un bar local de Montréal, Le Lion d'or, et qui est diffusé par la station Télévision Quatre-Saisons (TQS). L'émission du 15 septembre 1998, diffusée à 20 h 30, débattait de la « culture gaie » et était intitulée « Le bon, la brute et la matante ». Les deux animateurs, Robert Gillet et France Gauthier, présidaient et dirigeaient le débat entre les quatre membres masculins du comité — parmi lesquels trois étaient homosexuels et l’autre, hétérosexuel — et les membres de l'auditoire (c’est-à-dire les clients du bar).

Le « débat » a débuté comme suit :

France Gauthier : Ce soir, Robert, on reçoit des gens qui croient que les homosexuels, qu’ils soient travestis ou non, s’affichent trop et surtout qu’ils prennent beaucoup trop de place. [Bruit de la foule]. Ah, c’est partagé. C’est partagé.

[...]

Robert Gillet : [...] Mesdames, Messieurs, ce soir, nous allons nous poser bien des questions. Par exemple, pourquoi les gais, souvent, ont l'air fife ? Pourquoi les gais souvent parlent sur le bout de la langue ? Pourquoi ? Voulez-vous m'expliquer pourquoi un homme a le goût de se déguiser en matante des États ? Et puis, autre grande question, est-ce que en dehors... est-ce qu'il y a des « grandes folles » en dehors du village gai et puis de Radio-Canada ?

France Gauthier : Je l'sais pas. Ooooh !

Robert Gillet : Ooooh !

France Gauthier : Mais on va se poser une grande question : est ce que les Michel Girouard de cette terre ont vraiment et prennent vraiment trop de place ?

Robert Gillet : Y'a bien des gens qui ont des choses à dire là-dessus.

France Gauthier : On va l'savoir.

Au cours de ce débat, des commentaires étaient émis à la fois pour et contre l'étalage public de l'orientation sexuelle d'une personne. Tandis que certains déclaraient que les gais et les lesbiennes doivent se rendre visibles afin de combattre l'homophobie et la discrimination persistantes, d'autres soutenaient que la « culture gaie » n'existe pas vraiment et que les sujets qui concernent le sexe doivent rester dans la chambre à coucher. Un extrait du débat apparaît ci-dessous :

Antoine Bourdages (invité) : Bon ben, vous me demandez si, d’après moi, la culture homosexuelle, gaie ça existe. Comment est-ce qu’il pourrait exister quelque chose qu’on pourrait encapsuler, qui embarquerait tout le monde là-dedans quand on a juste à regarder la diversité de nos gens qui ont été si bien choisis pour être assis en avant. À part que d’avoir la même orientation sexuelle, qu’est-ce qu’on a en commun ? Je veux dire...

Quelqu’un dans l’auditoire : C’est assez.

Robert : Donc, y’a pas de culture gaie.

Antoine : [adressant la personne dans l’auditoire] Oui mais, est-ce qu’on partage toute la même culture ? Je ne suis pas certain moi.

Personne de l’auditoire : C’est pas grave.

Antoine : Je n’ai pas dit que c’était grave.

[...]

France : Robert, on a entendu toutes sortes de termes, entre autres, Dany qui dit qu’ils ne voulaient pas une « grande folle ». Alors j’aimerais savoir, vous (s'adressant à un travesti dans l’auditoire), est-ce que vous êtes une « grande folle » ? Est-ce que c’est ça qu’on appelle une « grande folle ».

Travesti dans l’auditoire : Pas du tout. [La foule hue.]

France : Est-ce que vous faites partie de la culture gaie ? Est-ce que ça fait partie de la culture gaie, les drag queens ?

Travesti dans l’auditoire : Ben, y’en a toujours eu, de toute façon. Mais y’en a que c’est des bonnes. Y’en a qui sont des moins bonnes. Y’en a qui aiment ça et qui ont du talent, qui savent bien se maquiller, pis c’est de l’art.

France : Mais, est-ce que c’est nécessaire de faire du spectacle comme ça ? Parce que les gens en avant semblent dire que c’est pas nécessaire pour la culture gaie. Est-ce que c’est nécessaire de faire du spectacle comme ça pour être reconnu ?

Travesti dans l’auditoire : Y’en a qui font du spectacle. Y’en a qui travaillent. Moi, je travaille de même comme serveuse dans un bar. Je travaille comme femme pis y’a aucun problème avec là-dessus.

France : Par spectacle, je parle tout simplement de s’habiller comme ça.

Travesti dans l’auditoire : C’est pas un spectacle. Moi, j’aime ça m’habiller en femme. J’adore la femme.

Robert : Vous ne le faites pas pour gagner votre vie. C’est pour votre plaisir.

Travesti dans l’auditoire : Non, je gagne ma vie comme ça.

Robert : Mais c’est pour votre plaisir aussi.

Travesti dans l’auditoire : Oui...

Robert : Et, est-ce que vous avez plus de succès avec les hommes en femme ou en homme ?

Travesti dans l’auditoire : Les deux.

Robert : Et pourquoi un homme homosexuel serait-il attiré à un homme déguisé en femme ?

Travesti dans l’auditoire : C’est surtout les hétérosexuels qui sont attirés vers nous. [La foule hue.]

L'émission présentait également une chanson qui se moquait de l'homosexualité. Les paroles de cette chanson sont les suivantes :

Les gais sont en grand danger d’extinction. Tout le monde sait que ces gens, ça se mange entre eux-autres. Pourtant on est en train de se faire envahir. Mais grand Dieu, comment font-ils pour se reproduire ? Dans le temps de mon grand-père y’avait pas de gais. Y’avait des vicaires, des Monseigneurs, des curés. Ils donnaient leur corps au service de Dieu, avec quoi le Saint crème était faite vous pensez. Mais nous on aime les gais. On les aime à la télé. On va les voir dans leur quartier pis dans leur parade chaque année. De temps en temps, j’amène ma nièce. Je l’amène où ? À nos tapettes. Je lui apprends l’acceptation en lui disant que les fifis sont fins.

Les homos sont comme des paniers d’épiceries. Ça prend moins de place quand t’es rentre les uns dans les autres. Grâce à eux on a inventé les Legos. Derrière la boîte y disent comment faire un dildo. Moi, j’ai rien contre les gais, mais une fois, je me suis fait pogner. J’ai cruisé une fille assise au bar. Finalement c’était un ténor. Je trouvais qu’elle avait une grosse moustache et qu’a l’aurait pu se faire les jambes. Quand elle m’a levé par la cravate j’suis venu tout trempe. Les fifis sont forts.

Ma grand-mère pense que c’est une maladie. J’ai dit « Grand-mère, tu te trompes avec l’eczéma. » Ensuite de ça pour lui ouvrir l’esprit, je lui ai montré des photos de grand-père avec le chat. Grâce aux homosexuels, je mène une vie exemplaire. J’ai trop peur d’aller en prison ; j’échappe trop souvent mon savon. Si les gens connaissent le hockey, ils savent c’est quoi un coup de six pouces. Si tu laisses ton filet désert, ils en profitent. Les fifis sont vites.

Les lettres de plaintes

Le Conseil a reçu de nombreuses plaintes au sujet de cette émission, dont deux réclamaient une décision du Conseil. (Les versions intégrales des deux plaintes figurent à l'Annexe B.) Le premier des deux plaignants, qui était vraisemblablement présent lors de l'enregistrement de cette émission, se montrait inquiet de la « mise en scène » du débat. Sa lettre affirmait entre autres choses :

Évidemment, je souhaite ardemment que cette émission soit retirée de la case horaire, car elle contrevient aux bonnes règles télévisuelles en plus de susciter des réactions de discorde entre différents groupes... Une émission de télévision ne doit pas chercher à manifestement provoquer la colère de ces participants et téléspectateurs... En ne faisant que ressortir les préjugés, ça nuit à l'ensemble de la production télévisuelle canadienne...

Le second plaignant exprimait des inquiétudes générales au sujet du « type » d'émission. Selon le plaignant, une telle « télé poubelle » peut être tout à fait dangereuse :

Au delà des attaques homophobes de ce deuxième numéro de « Blackout », c'est le principe même de l'émission qui consiste à créer et attiser la haine entre la « majorité » des minorités que l'on tente de ridiculiser qui me parait extrêmement dangereux.

La réponse du télédiffuseur

Le vice-président des communications de TQS répondait aux plaignants dans les termes suivants :

Nous accusons réception de la lettre que vous nous avez fait parvenir via le CCNR et dans laquelle vous nous faites part de votre insatisfaction face à l'émission Black-Out diffusée le 15 septembre dernier.

Nous avons pris bonne note de vos remarques et nous avons déjà fait certaines modifications afin d'éviter d'autres situations de la sorte. La direction de TQS porte une attention particulière à chacun des sujets et au traitement que l'on en fait. Cette émission a justement manqué de discipline.

Nous sommes désolés que seuls les propos les plus spectaculaires aient été retenus par le public et les téléspectateurs. Cependant, vous devez être conscient qu'il ne s'agit pas d'une émission d'affaires publiques.

Les plaignants furent insatisfaits de la réponse du télédiffuseur et demandèrent, les 12 et 13 novembre respectivement, que le Conseil régional du Québec se prononce sur la question.

LA DÉCISION

Le Conseil régional du Québec du CCNR a examiné la plainte à la lumière du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Les dispositions pertinentes des codes se lisent comme suit :

Code de déontologie de l’ACR, Article 2 (Les droits de la personne)

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l'égalité des chances d'épanouissement et de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou des commentaires discriminatoires, quant à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental.

Code de déontologie de l’ACR, Article 6 (Les nouvelles)

Il incombera aux postes-membres de présenter leurs émissions de nouvelles avec exactitude et impartialité. Ils devront s'assurer que les dispositions qu'ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. Ils feront aussi en sorte que leurs émissions de nouvelles n'aient pas le caractère d'un éditorial. Les nouvelles portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de façon à favoriser l'opinion de l'une des parties en cause aux dépens de l'autre non plus que de façon à promouvoir les croyances, les opinions ou les voeux de l'administration du poste, du rédacteur des nouvelles, ou de toute personne qui les prépare ou les diffuse. En démocratie, l'objectif fondamental de la diffusion des nouvelles est de faciliter au public la connaissance de ce qui se passe et la compréhension des événements de façon à ce qu'il puisse en tirer ses propres conclusions.

Il ne faut cependant pas conclure de ce qui précède que le radiodiffuseur doit s'abstenir d'analyser et de commenter les nouvelles; il peut le faire en autant que ses analyses et commentaires sont clairement identifiés comme tels et présentés à part des bulletins de nouvelles proprement dits. Les postes-membres s'efforceront de présenter, dans la mesure du possible, des commentaires éditoriaux clairement identifiées comme tels et distincts des émissions régulières de nouvelles ou d'analyse et d'opinion.

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, d'une manière objective, complète et impartiale.

Les membres du Conseil régional ont visionné une cassette de l'émission en question et ont revu l’ensemble de la correspondance. Le Conseil considère que le télédiffuseur n'a pas enfreint les articles susmentionnés du Code de déontologie.

Le contenu de l'émission

À ce stade de l'existence du CCNR, il n'est plus nécessaire d'exposer en détail le point de vue bien établi du Conseil concernant l'orientation sexuelle, qu'il considère comme étant un motif protégé de l'article des droits de la personne du Code de déontologie. (Voir CHCH-TV au sujet de Life Today with James Robison (Décision du CCNR 95/96-0128, le 30 avril 1996) pour connaître les antécédents de cette extension des termes explicites de la disposition portant sur les droits de la personne.) Bien qu'il s'agisse ici de la position sans équivoque du Conseil, il est également vrai que tous les commentaires discriminatoires sur l'orientation sexuelle ne constituent pas une violation du Code. La situation est telle que le Conseil régional de l'Ontario l'a exposée dans la décision CFTO-TV au sujet de « Tom Clark’s Canada » (Décision du CCNR 97/98-0009, le 26 février 1998)

Le Conseil a reconnu très tôt que l'article 2 du Code de déontologie de l'ACR requiert une pesée de valeurs concurrentielles. Dans la décision relative à l'émission matinale diffusée sur les ondes de CHTZ-FM (Décision du CCNR 92/93-0148, le 26 octobre1993) le Conseil a noté « qu'il doit équilibrer le droit de l'auditoire à recevoir des émissions exemptes de matériel offensant ou discriminatoire... avec le droit fondamental à la liberté de parole dans la société canadienne. » L'application de cette loi sur l'équilibre dans diverses décisions du CCNR a développé un « critère d'abus » ; i.e. l'établissement d'un « test » par lequel un commentaire ne doit pas simplement être discriminatoire pour constituer un enfreint à l'article 2, mais doit l'être abusivement.

La question sur laquelle doit s’arrêter le Conseil consiste à savoir si l'émission Black-out du 15 septembre contenait des remarques qui peuvent être qualifiées d’abusivement discriminatoires. Bien que l'émission ait diffusé de fortes opinions, surtout au cours de la partie la plus animée du débat, le Conseil estime qu'aucun des commentaires dont il est question n'a franchi les limites acceptables pour être considéré comme abusif. En arrivant à cette conclusion, le Conseil est attentif au fait que la liberté d'opinion sur des sujets controversés d'intérêt public est le centre de la liberté d'expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés. À bien des égards, une telle expression est analogue à celle des opinions politiques, au sujets desquelles le Conseil a émis les commentaires suivants dans la décision CIQC-FM au sujet de Galganov in the Morning (Décision du CCNR 97/98-0473, le 14 août 1998) :

Il ne fait aucun doute que les opinions d'Howard Galganov sont émises fermement, voire impétueusement et, certains pourraient dire, de façon inflexible, que ce soit en ondes ou hors des ondes. L'animateur porterait même une telle caractérisation comme on peut porter un badge rouge de courage. La question sur laquelle le Conseil devait se pencher, cependant, était de savoir si les opinions politiques, même exprimées de cette façon, sont sujettes à des limites ou à des restrictions. Bien que la liberté d'expression est une des libertés fondamentales énumérées à l’article 2 de la Charte, cette liberté qui n'a pas été établie comme étant absolue. Comme l'indique l’article 1 de la Charte, ces libertés ne peuvent être restreintes que « dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. » Bien que les Codes administrés par le CCNR ne soient pas sujets à l'application de la Charte, le Conseil a toujours agi avec ses délibérations sur la base que la liberté d'expression est fondamentale aux droits des radiotélédiffuseurs et en pensant que les codes qu'il a créés sont de la même sorte que ces proscriptions raisonnables que l'on devrait appliquer dans une société libre et démocratique dont ils font partie. Ceci étant dit, il est de l'avis du Conseil que, de toutes les catégories de discours, aucune ne mérite plus de protection que le discours dit « politique ». Après tout, la liberté d'exprimer des opinions politiques est à la base même du besoin d'une garantie de liberté d'expression. C'est ce dialogue qui a été le pont vers la démocratie dans l'histoire. Ceci ne signifie pas que tout discours dit « politique » sera libre de toute surveillance mais plutôt qu'un tel discours sera davantage protégé contre cette surveillance.

Le Conseil considère que les points de vue et opinions émis dans l'épisode de Black-out dont il est ici question n'ont pas enfreint les paramètres des discours protégés dans un tel débat.

Par ailleurs, le Conseil note que la plupart des noms stéréotypés ont été prononcés par des homosexuels pour se désigner eux-mêmes — en s'appelant « tapettes » et « fifes ». À cet égard, le Conseil estime que la décision du Conseil régional de l'Ontario CHOG-AM au sujet de « The Shelley Klinck Show » (Décision du CCNR 95/96-0063, le 30 avril 1996) est très pertinente. Dans cette décision, l'animatrice du débat radiodiffusé cherchait à obtenir des appels d'auditrices en utilisant des mots comme « folles hystériques » [psycho-chicks] dans un débat intitulé [traduction] « Les femmes qui accusent faussement les hommes de viol ». Le Conseil n'a pas trouvé que les commentaires de l'animatrice étaient abusivement discriminatoires.

Il ne fait aucun doute que l'animatrice a utilisé des termes comme « folle hystérique » [psycho-chick], « pitoune » [broad] et « rancunière » [vindicative] pour décrire les femmes, comme le soutient la plaignante. [...] Le Conseil convient que, dans un autre contexte, ces commentaires auraient pu être considérés de mauvais goût ou, dans leur pire interprétation possible, péjoratifs envers les femmes ; toutefois, dans ce contexte, il apparaît que l'animatrice a utilisé les termes en question dans un style emphatique, non descriptif, et apparemment pour être provocante afin d'attirer l'attention sur l'émission et d'inciter les femmes à appeler. De plus, le Conseil note que l'animatrice ne décrivait pas les femmes comme un groupe ; soit elle remarquait que [traduction] « de nombreux hommes disent aujourd'hui qu'il y a de nombreuses folles hystériques, que les femmes sont rancunières », soit qu’elle posait des questions telles : [traduction] « Femmes, est-ce vrai ? Je veux dire, sommes-nous vraiment rancunières ? » De plus, elle utilisait en général ces mots en incluant sa personne dans le groupe décrit, comme dans [traduction] « et, femmes, sommes-nous vraiment si mauvaises ? »

[...] le Conseil considère que le ton et le contexte sont très différents et ne trouve pas que les commentaires de l'animatrice étaient, de quelque façon que ce soit, discriminatoires ou abusifs.

Le fait que le Conseil ait décidé que le débat ne contient pas de commentaires abusivement discriminatoires ne mène pas à la conclusion qu'il n'y a pas eu d'infraction au Code dans ce cas-ci, car l'émission n'était pas en totalité un « débat ». En effet, si l'on considère que, tel qu'établi par le télédiffuseur, « il ne s’agit pas d’une émission d’affaires publiques », le Conseil avait aussi à se demander si les « intermèdes » dans le « débat », comme la chanson se moquant de l'homosexualité, étaient abusivement discriminatoires. Selon le Conseil, ces commentaires ont clairement été émis en plaisantant et n'étaient pas abusifs, tel que mis en évidence par le fait que, à en juger par leurs lettres, ce n'est pas l'humour dans l'émission qui a le plus offensé les plaignants.

Finalement, en plus de déterminer si la diffusion contenait des commentaires abusivement discriminatoires, le Conseil doit également déterminer s’il respectait la norme de « présentation complète, impartiale et juste de points de vue, de commentaires ou de textes éditoriaux », tel qu’indiqué dans l'Article 6 du Code . À ce sujet, le Conseil considère que les commentaires émis dans la décision TQS au sujet de l'émission Black-out (Décision du CCNR 97/98-0009+, le 29 janvier 1999), une autre décision du Conseil régional du Québec qui a également été prise aujourd'hui, à propos d'un autre épisode de la même émission, s'appliquent également dans ce cas-ci. Dans cette décision, le Conseil déclarait ce qui suit :

Le Conseil considère que c'est vraiment le sujet du programme qui a le plus offensé les plaignants [...] Le Conseil a généralement déclaré qu'il ne se mêlerait pas du choix des sujets du radiotélédiffuseur ou, comme dans ce cas, du choix des sujets à débattre. La liberté d'expression et l'indépendance journalistique, créative et de programmation sont garanties aux radiotélédiffuseurs par la Loi sur la radiodiffusion (voir section 2(3)). Tel qu'énoncé dans la décision CKVR-TV au sujet de « News Item » (Car Troubles) (Décision du CCNR 97/98-0235, le 28 juillet 1998) :

[L]e Conseil note qu’en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, les radiotélédiffuseurs apprécient « l'indépendance journalistique, créative et de programmation ». Le Conseil considère que cette indépendance est également une pierre d'angle à l'interprétation qui devrait être donnée aux codes de l'industrie auxquels les membres du CCNR ont convenu de se soumettre. Par conséquent, le Conseil ne met pas en doute la détermination du radiodiffuseur à vouloir faire de ce reportage de consommation un reportage qui fera sensation.

Bien sûr, le Conseil doit évaluer l'impartialité et l'équilibre des émissions lorsqu'il est appelé à le faire mais, à cet égard, il devra être noté que ce qui est considéré comme « juste » par les plaignants peut différer de l'impartialité prescrite par le Code. Dans la décision CFCN-TV au sujet de « Consumer Watch » (Agence de voyage) (Décision du CCNR 95/96-0240, le 16 décembre 1997), le président d'une agence de voyage à rabais s'est plaint que des reportages sur son entreprise ne donnaient pas « l'autre version des faits ». En ne trouvant aucune violation du Code, le Conseil a fait les commentaires suivants sur la demande d'impartialité et d'équilibre du Code de l’ACDIRT :

Pour le Conseil, il apparaît que le plaignant, en prétendant que l'histoire aurait dû inclure « l'autre version des faits », considère que l'impartialité et l'équilibre exigés dans les reportages signifient que les commentaires négatifs sur une entreprise doivent être contrebalancés par des commentaires positifs. Le Conseil est en désaccord. Si l'opinion du plaignant était correcte, il ne pourrait jamais y avoir de reportages critiques ou négatifs. En bout de ligne, c'est le reportage sur un événement à sensation qui doit être évalué pour son objectivité et son impartialité et non l'effet global du reportage sur la personne ou l'entreprise dont elle est le sujet...

Bien que le Conseil soupçonne que les plaignants préféreraient ne pas voir de tels « pseudo-débats » sur des sujets qui leur sont chers, il estime que le choix du sujet relève entièrement de l'indépendance en matière de programmation de TQS. Par conséquent, la seule question que le Conseil doit encore résoudre est celle du traitement du sujet par le télédiffuseur. En appliquant le test d'impartialité décrit précédemment entre guillemets, le Conseil estime que l'émission Black-out du 15 septembre aurait à tout le moins respecté les conditions minimales d'impartialité et d'équilibre imposées par le Code de déontologie de l'ACR. Quant au point spécifique selon lequel Robert Gillet aurait été partial, une préoccupation importante d'un des plaignants, le Conseil considère que les commentaires suivants émis par le Conseil régional de l'Ontario dans la décision CTV au sujet de l'épisode de « The Shirley Show » (Décision du CCNR 93/94-0261, le 18 août 1995) sont déterminants :

Tout en respectant l'allégation voulant que l'animatrice de l'émission ait été partiale, le Conseil remarque qu'elle a permis à des personnes ayant des opinions différentes de la sienne de parler sur le sujet. À une de ces occasions, par exemple, Shirley Solomon a encouragé des personnes de l'auditoire à se prononcer contre le suicide assisté par un médecin alors que ces personnes n'avaient pas encore été invitées à le faire au cours de l'émission. En l'occurrence, le Conseil n'estime pas qu'il y a une infraction à l'Article 7 dès qu'un animateur, un commentateur ou un modérateur « montre sa ou ses couleurs ». À cet effet, le Conseil note que, dans une lettre à un plaignant, le 12 juin 1989, au sujet de l'émission de CBC Edmonton AM, le CRTC déclarait que « l'emploi d'un commentateur qui n'est pas totalement impartial [...] n'est pas quelque chose qui est directement couvert par la Loi sur la radiodiffusion ou par les règlements. Un titulaire est libre d'utiliser la personne de son choix, en autant qu'il respecte les exigences en matière d'équilibre et d'équité. » Bien que les sujets n'aient pas été dévoilés précisément comme les plaignants auraient préféré qu'ils le soient, le Conseil ne doute pas que l'animatrice s'est acquittée de ses responsabilités concernant la présentation d'opinions diverses sur le sujet complexe du suicide assisté par un médecin.

Réceptivité du radiodiffuseur

En plus d'évaluer le contenu des émissions en vertu des codes, le CCNR considère toujours la pertinence de la réponse du radiotélédiffuseur à la lettre du plaignant. Dans ce cas-ci, le Conseil estime que la réponse du télédiffuseur était adéquate. Par conséquent, le télédiffuseur n'a pas enfreint la norme du Conseil sur la réceptivité. Aucune action supplémentaire n’est requise.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélédiffusion. Il est permis à la station en cause de la rapporter, de l'annoncer ou de la lire en public. Cependant, la station n'est pas tenue d'annoncer les résultats dans le cas d'une décision favorable.