CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

CONSEIL RÉGIONAL DU QUÉBEC

TQS concernant le long-métrage Strip Tease

(Décision du CCNR 98/99-0441)

Rendue le 21 février 2000

P. Audet (Président), G. Bachand, R. Cohen (ad hoc) et S. Gouin

LES FAITS

Le 21 février 1999, à 20 heures, Télévision Quatre-Saisons (TQS, Montréal) a diffusé une version doublée du long métrage Strip Tease. Ce film raconte l=histoire d=Erin (incarnée par Demi Moore) qui, congédiée par le FBI à cause des activités plutôt douteuses de son mari, avec lequel elle est en instance de divorce, devient effeuilleuse pour boucler son budget et subvenir aux besoins de sa fillette et, ce faisant, perd la garde de celle-ci.

Le déroulement de l=intrigue n=a, à vrai dire, aucune importance dans le cadre de la présente décision; mais le film comporte quelques scènes où, pendant son spectacle, les seins d=Erin (et ceux de ses collègues) sont clairement exposés. Il n=y a toutefois aucune scène dépeignant un contact sexuel. De plus, au début du film et une seconde fois, avant la fin de la première heure de présentation, le télédiffuseur a émis la mise en garde suivante : *Ce film contient des scènes de nudité pouvant ne pas convenir à de jeunes enfants. La supervision des parents est conseillée.+

Dans leur lettre du 1er mars (reproduite intégralement en annexe), les plaignantes écrivent, entre autres :

La loi ne permet pas aux enfants d=entrer dans les clubs de danseuses nues. Cependant, il semble logique pour Quatre Saisons de présenter des films (spectacle érotique) de danseuses nues dans nos demeures pour ne pas dire * présentation obscène - pornographique +.

Dans sa réponse du 4 avril (dont le texte intégral est également reproduit en annexe), le télédiffuseur n=aborde qu=indirectement le fond de la plainte, s=attardant plutôt sur les mises en garde données au téléspectateur par le truchement de l=icône du système de classification et du message cité précédemment. Ainsi, on lit dans sa lettre :

Nous sommes désolés que certaines images aient pu vous choquer. Cependant, au début du film, un panneau comportait l=avertissement suivant: * Ce film contient des scènes de nudité pouvant ne pas convenir à de jeunes enfants. La supervision des parents est conseillée. + Cet avertissement a également été rediffusé avant la fin de la première heure. De plus, le film s=adressait aux 13 ans et plus et cela était mentionné au début du film, ainsi qu=au début de la deuxième et troisième heure.

Cette réponse n=a pas satisfait les plaignantes, qui, le 17 juin, se sont adressés au CCNR pour demander que l=affaire soit portée devant le Conseil régional du Québec. (La lettre explicative jointe à leur demande est reproduite en annexe.)

LA DÉCISION

Le Conseil régional du Québec a examiné la plainte à la lumière de l=article 4 du Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision adopté par l=Association canadienne des radiodiffuseur (ACR) ainsi qu=à la lumière du Code portant sur la violence à la télévision.

Ses membres ont regardé le film en question et étudié toute la correspondance s=y rapportant. À la suite de cet examen, le Conseil est d=avis que la présentation du film ne contrevient pas à l=article 4 du code susmentionné. D=autre part, il ne voit de manquement ni à l=alinéa 3.1.1 du Code d=application volontaire concernant la violence à la télévision, du fait qu=elle a eu lieu à 20 heures, ni aux articles 4 et 5 de ce même code, du fait de la cote de classification et de la mise en garde employées.

Examen de la jurisprudence du CCNR concernant la nudité des seins

Le CCNR a déjà été appelé à se prononcer sur la représentation de seins nus à la télévision dans le contexte du reportage de défilés de mode, des bulletins de nouvelles et des dramatiques. Voici brièvement les conclusions qu=il a tirées.

Dans les divers cas où le CCNR s=est penché sur la programmation de Fashion Television, il est arrivé à la conclusion qu=on n=avait pas enfreint le code. Comme le Conseil régional de l=Ontario l=a déclaré il y a plusieurs années déjà, en 1994, dans la décision rendue à l=égard de CITY-TV concernant Fashion Television (décision du CCNR 93/94-0021 en date du 15 février 1994), * CITY-TV ne visait pas à exploiter les femmes en présentant un segment où l'on mettait l'accent sur le rôle des seins dans la mode d'aujourd'hui +. Il s=est à nouveau prononcé sur le sujet le 22 juin 1994 (décision du CCNR 93/94-0176 sur CITY-TV concernant Fashion Television ), pour répondre à une plaignante qui se récriait que * la caméra pique constamment sur des parties du corps C le bassin, les cuisses, le derrière, la naissance des seins et les seins mêmes, nus ou non + et que * ce que nous voyons au cours de cette émission n'est pas de la mode, c'est de la pornographie +. Le Conseil a conclu dans ce cas :

Fashion Television est une émission de divertissement présentant l=industrie de la mode comme le font les autres émissions traitant du sujet. Elle n=exploite pas les femmes et ne les dénigre pas.

Par ailleurs, dans le troisième cas où il a étudié la programmation de Fashion Television (décision du CCNR 94/95-0089 sur CITY-TV concernant Fashion Television rendue le 26 mars 1996), l=émission comportait :

six photographies d=Ellen von Unworth où l=on apercevait, dans plusieurs cas, un buste féminin nu, dans un autre, deux femmes enlacées et dans un autre, un nu vu de face.

Le Conseil n=était pas prêt à déclarer que cela constituait de la pornographie ni même des scènes explicites. On lisait dans la décision :

Toutefois, le Conseil n=est pas d=accord avec la plaignante, qui qualifie ces documents de * matériel sexuellement explicite + ou d=* images pornographiques de femmes nues +. De plus, la présentation de mannequins partiellement dévêtus ou même nus ne constitue, d=après lui, ni de la pornographie ni une représentation sexuellement explicite.

Sans entrer dans le détail de définitions légales, le Conseil régional estime pertinent de signaler d=abord que la pornographie est définie C peut-être de façon un peu désuète C dans l=Oxford English Dictionary comme une * description de la vie, des moeurs, etc. des prostituées et de leurs clients et, par extension, [l=]expression ou [la] suggestion de choses obscènes ou impudiques dans la littérature et dans les arts +. Autrement dit, il doit y avoir une connotation d=obscénité ou de lascivité pour faire de simples images du corps humain des images pornographiques. Dans son acception plus moderne, la pornographie suppose l=exploitation des faibles par les plus forts dans un contexte obscène ou libidineux. Or, le matériel faisant l=objet de la plainte est totalement dénué de ces connotations.

Dans une autre décision traitant du reportage d=un jugement de la Cour de l=Ontario rejetant les accusations portées contre une femme qui s=était présentée torse nu en public, (décision du CCNR 96/97-0235 et 0242 du 20 février 1998 sur CTV concernant le segment de nouvelles ATorse nu en public@), le Conseil régional de l=Ontario a reconnu en ces termes le caractère érotogène des seins nus  :

Quant au caractère érotogène des seins d=une femme, il serait difficile à réfuter. C=est peut-être pour cette raison même que, d=ordinaire, les seins, comme les organes génitaux de l=homme et de la femme, sont couverts en public. Il n=y a rien dans le reportage de CTV qui crée les circonstances décrites par les plaignantes.

Cette admission n=a toutefois pas mené à la conclusion qu=il y avait eu manquement au code. Comme en attestent leurs décisions, les conseils régionaux du CCNR s=entendent sur le fait que la diffusion d=émissions comportant des séquences où l=on voit des seins découverts n=a, en soi, rien d=offensant.

Le CCNR en est également venu à la conclusion que le simple fait de montrer des seins nus dans une dramatisation cinématographique n=est pas nécessairement différent. Dans la décision sur CKX-TV concernant National Lampoon=s Animal House (décision du CCNR 96/97-0104 rendue le 16 décembre 1997), le Conseil régional de l=Ouest a rejeté une plainte concernant les femmes qu=on pouvait voir torse nu dans un film présenté en fin de soirée. À son avis, il ne s=agissait pas d=exploitation. Il a déclaré :

Il est essentiel de se souvenir que l=objectif premier du Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision porte sur l=égalité des sexes et non sur des questions de comportement d=ordre sexuel à l=extérieur des sphères d=égalité ou d=exploitation B cette dernière étant une forme d=inégalité.

Il peut toutefois en être autrement lorsque le dévêtu s=insère dans un contexte érotique, quoique cela tiendrait davantage à l=érotisme de la scène qu=à la nudité de la poitrine. Pour ce qui est des films érotiques, voici ce que le Conseil régional du Québec a dit le 14 août 1998, dans la décision du CCNR 95/96-0233 au sujet du film Bleu Nuit présenté dans le cadre de la série du samedi soir Été sensuel offerte par TQS :

Le Conseil régional du Québec ne remet aucunement en question l=affirmation de la plaignante à l=effet que le film dont il s=agit est érotique. Il lui faut uniquement déterminer si le film est exploiteur. Les autres affirmations de la plaignante, à l=effet que de tels films s=avèrent * idiots + et que la diffusion d=un tel film est * irrespectueu[se] envers les gens comme moi +, relèvent de préoccupations de marketing. Elles relèvent, de fait, du choix de matériel qu=effectue le radiodiffuseur. S=il n=y a aucune violation d=un code (ou, bien sûr, de la Loi sur la radiodiffusion, de règlements ou d=autres lois du pays), le radiodiffuseur est en droit de diffuser un film. Dans un monde de plus en plus orienté vers la diffusion de créneau, toute station ou tout réseau comprend que ses choix ne plairont jamais à tous. Cela ne signifie pas pour autant que de tels choix ne devraient pas être faits, mais simplement que le radiodiffuseur prend pour acquis que l=ensemble de ses choix ne plaira qu=à une partie, et non à l=ensemble, du public. Il va sans dire que le radiodiffuseur espère toujours faire les bons choix mais, lorsqu=aucun code n=est enfreint, le téléspectateur est toujours libre de changer de poste. Cette option, en bout de ligne, est la seule que puisse exercer le téléspectateur et, dans une perspective sociétale, s=avère juste dans la mesure où les valeurs codifiées de la société n=ont pas été violées.

Dans le cas d=Été sensuel, le Conseil conclut qu=il n=y a aucune trace de la dégradation d=un ou de l=autre sexe qui serait caractéristique d=un film qui pourrait être classifié comme * exploiteur +. L=objectif fondamental du Code concernant les stéréotypes sexuels est de prévenir * [l]a partialité et le dénigrement [qui] peuvent être explicites ou implicites, colorant l=image, le dialogue ou les rôles attribués aux hommes et aux femmes +, sans toutefois entraver * la représentation d=une sexualité saine +. Le Conseil considère que le traitement de la sexualité dans ce film, bien que loin, peut-être, d=atteindre les hauts sommets en matière de qualité cinématographique, ne contrevient pas au code.

Jurisprudence récente concernant l=heure critique

Le Conseil régional du Québec a par ailleurs indiqué clairement dans une décision plus récente traitant des scènes érotiques d=un long métrage, plus précisément dans la décision sur TQS concernant le film L=inconnu (décision du CCNR 98/99-0176 rendue le 23 juin dernier), qu=il faut tenir compte de l=heure critique C 21 heures C dans le cas des émissions et des films renfermant des scènes érotiques aussi bien que dans ceux où il y a des scènes de violence. Il considérait, en ce qui concerne L=inconnu, que:

certaines scènes érotiques, en particulier la toute première scène sexuelle qui présente une relation sexuelle * brutale +, s=inscrivent dans la catégorie de matériel considéré comme étant * à l'intention d'un auditoire adulte +.

En pareilles circonstances, indiquait-il,

le long-métrage n'aurait pas dû être diffusé avant la plage des heures tardives de la soirée. De ce fait, le Conseil conclut que le télédiffuseur a enfreint l'Article 3.1 du Code concernant la violence à la télévision qui précise que * les émissions comportant des scènes violentes et destinées à un auditoire adulte ne doivent pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h et 6 h +.

Application de la jurisprudence précitée au cas de Strip Tease

Le Conseil est d=avis que, dans le cas du film Strip Tease, les scènes où l=on voit les seins de Demi Moore ou des autres danseuses ne sont en rien comparables au contexte érotique de la série Bleu nuit, et encore moins du film L=inconnu. Bien qu=il soit vrai que l=insertion de plans des seins des effeuilleuses visait assurément à créer un effet érotogène, l=absence de contacts sexuels et de scènes d=amour rendait, en fin de compte, ceux-ci assez innocents pour ne faire en sorte qu=il soit impératif de ne présenter le film que pendant la plage des heures tardives, après 21 heures. Qui plus est, en présentant le film en période d=écoute en famille (à 20 heures) et y ajoutant les mises en garde appropriées, de même que l=icône de la cote de classification établie par la Régie du cinéma, le télédiffuseur a donné amplement la possibilité à ceux qui préféraient ne pas voir le film, ou ne pas le laisser regarder par leur famille, d=exercer ce choix.

Réceptivité du télédiffuseur aux plaintes

Le CCNR reconnaît toujours l=obligation du télédiffuseur, en tant que membre du Conseil, de prêter l=oreille aux plaintes formulées à son endroit. Dans ce cas-ci, le Conseil estime que la réponse du télédiffuseur était à peine satisfaisante, n=offrant rien de plus qu=un regret formulé du bout des lèvres que * certaines images aient pu [...] choquer + les plaignantes tout en invoquant comme justification la présence de mises en garde appropriées. Il eut mieux convenu d=apporter une réponse plus réfléchie à la lettre de plainte.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélédiffusion. Il est permis à la station en cause de la rapporter, de l'annoncer ou de la lire en public. Cependant, la station n'est pas tenue d'annoncer les résultats dans le cas d'une décision favorable.