CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

CONSEIL RÉGIONAL DU QUÉBEC

CKAC concernant une émission animée par Gilles Proulx

(Décision du CCNR 98/99-1108)

Rendue le 21 février 2000

P. Audet (Président), G. Bachand, R. Cohen (ad hoc) et S. Gouin

LES FAITS


L’émission Gilles Proulx diffusée le 9 juin 1999 à l’antenne de CKAC de Montréal comportait un segment dans lequel l’animateur a interviewé M. Raymond Villeneuve, président du Mouvement de libération nationale du Québec (un nouvel organisme séparatiste qui compte parmi ses membres certains anciens militants de l’organisme terroriste, le FLQ), au sujet d’un incident survenu récemment concernant du graffiti griffonné avec de la peinture en aérosol. De toute évidence, les lettres « FLQ » avaient été peintes sur les maisons de Québécois qui seraient des fédéralistes. Une de ces maisons appartenait à M. André Arthur, animateur de la radio et rival de M. Proulx. M. Villeneuve avait été condamné à douze ans de prison en 1963 pour avoir planté plusieurs bombes, dont une a causé la mort d’un garde de sécurité. Un extrait de l’interview est reproduit ci-dessous (la transcription de l’interview au complet se trouve à l’Annexe A).

Proulx: Pourquoi est-ce qu’on appelle ça un Front de Libération du Québec? Quand on disait FLQ, ça voulait dire synonyme de bombe et là, c’est rien que de la peinture. Alors ça fait pas très sérieux, mais même si c’était des bombes dégueulasses...

Villeneuve: Vous savez que ça servit de méthode, de mode d’entraînement aussi au FLQ.

Proulx: Les badigeonnages?

Villeneuve: Les badigeonnages. Oui, parce qu’une cellule qui fait un badigeonnage, après ça, c’est facile d’aller poser une bombe sur la maison d’une ordure, d’un André ordure.

Proulx: Oui, mais c’est une bombe atomique que ça prendrait, dans le cas de ce puant, c’est une bombe atomique qu’il aurait fallut, M. Villeneuve, pas une cannette de peinture .

Villeneuve: Un cocktail Molotov serait suffisant.

Proulx: Oui, une bombe à neutron, par exemple. Mais M. Villeneuve, c’est très dangereux ce que vous dites-là, somme toute, non? Vous engagez pas à recevoir la visite de la police après cette entrevue?

a écrit au Secrétaire général du CRTC (qui s’est chargé d’acheminer la correspondance au CCNR) en disant, entre autres, (le texte intégral de la correspondance est reproduit à l’Annexe B) :

La présente a pour but de vous communiquer ma plainte au sujet de l’émission-causerie de Gilles Proulx, qui est diffusée à l’heure du midi à l’antenne de CKAC de Montréal. Le 9 juin 1999, il interviewait M. Raymond Villeneuve, un meurtrier reconnu coupable, au sujet d’une attaque de vandalisme qu’a subi récemment la maison de M. André Arthur. M. Proulx a laissé entendre sans équivoque à M. Villeneuve que les vandales auraient mieux fait de faire une attaque à la bombe sur la maison de M. Arthur, plutôt que de simplement y peindre les lettres « FLQ ». Il s’agit-là d’un comportement complètement inacceptable de la part de MM. Proulx et Villeneuve et de la station de radio CKAC.
[Traduction]

Dans sa réponse, le vice-président et directeur général de CKAC déclare, entre autres, (le texte intégral de cette lettre est reproduit à l’Annexe B) que :

L’entrevue de Gilles Proulx avec monsieur Raymond Villeneuve avait comme objectif de vérifier si ce dernier endossait les actes de vandalisme commis sur des maisons de citoyens. Endossement que Gilles Proulx qualifie dès le départ de très dangereux.

Nous croyons que l’auditoire aura saisi là toute la portée du propos. Le traitement nettement excessif et caricatural de la suite de l’entrevue nous apparaît tellement évident que nous ne pouvons comprendre qu’il y ait eu interprétation d’incitation à la violence. D’aucune façon, ni notre station, ni notre animateur ne peuvent tolérer ou sanctionner des actes de violences. Au contraire, nous les condamnons.


LA DÉCISION

Le Conseil régional du Québec a étudié la plainte à la lumière du paragraphe 6(3) du Code de déontologie de l’ACR, qui se lit comme suit :

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, d’une manière objective, complète et impartiale.

Les membres du Conseil régional ont écouté un enregistrement de l’émission visée et ont examiné toute la correspondance. De l’avis du Conseil, cette émission n’enfreint pas la disposition citée ci-haut.


LES QUESTIONS

La plainte soulève deux questions. La première a trait aux commentaires de l’animateur dans lesquels il emploie les termes « bombe atomique » et « bombe à neutron ». Le Conseil doit décider si l’animateur ne faisait qu’user de sarcasme ou s’il préconisait réellement des actes de violence à l’endroit de son rival. La deuxième porte sur s’il était de mise d’interviewer un criminel déclaré coupable qui était à la tête d’un organisme militant renommé pour son utilisation de bombes dans les années 60 et 70 en vue de faire avancer ses buts politiques.


L’Emploi du sarcasme : la jurisprudence du CCNR

Le Conseil régional de l’Ontario s’est déjà penché sur la question de l’emploi du sarcasme dans CFRA-AM concernant The Lowell Green Show (Rapport de la Commission sur la Somalie) (décision du CCNR 96/97-0238, rendue le 20 février 1998). Dans ce cas-là, l’animateur avait adopté une approche pince-sans-rire au sujet de la controverse soulevée par les constatations de la Commission d’enquête sur la Somalie. Par l’attitude facétieuse et de je-m’en-foutisme dont il a fait preuve pendant l’émission, l’animateur a dénigré, pour l’effet, la vie des deux victimes somaliennes, les traitant de « wogs » et de« flip flops ». Un auditeur s’est plaint que l’émission était raciste et qu’elle incitait à la haine contre les gens d’origine somalienne. Le Conseil a noté que même si la question à l’étude pouvait « [...] sembler relativement simple au premier abord », étant donné qu’il s’agissait « de l’emploi de termes qui semblent entièrement discriminatoires de façon offensante », la question était « nécessairement plus complexe » puisque le radiodiffuseur a maintenu que Lowell Green « ne faisait qu’employer de la facétie et du cynisme, ce qui caractérise l’animateur [...] comme le savent très bien ses auditeurs ». Jugeant de la pertinence de cet argument, le Conseil a déclaré :

[...] le sarcasme, la parodie, la facétie, l’ironie, l’hyperbole et d’autres styles semblables sont des outils de rhétorique qui peuvent s’avérer des moyens utiles d’exprimer un point de vue à caractère éditorial, [cependant] cela ne signifie pas que la personne qui les emploie est à l’abri de toute plainte voulant que l’animateur a, à une occasion en particulier, outrepassé les normes en matière de radiotélédiffusion au Canada. »

Dans ce cas-là, le Conseil a trouvé que l’animateur avait eu recours à un sarcasme de mauvais aloi, mais que cela ne constituait pas en soi une violation du Code.

Le Conseil régional de l’Ontario comprend très bien que Lowell Green tentait de ridiculiser la décision prise par le gouvernement fédéral de dissoudre la Commission d’enquête sur la Somalie [...] Le Conseil ne juge pas que la tentative de M. Green d’atteindre son objectif était mal conçue, mais il trouve qu’elle était mal exécutée. Avec une meilleure préparation, l’animateur aurait compris que ses commentaires mordants risquaient d’offenser non seulement l’organisme visé, soit le gouvernement fédéral, mais aussi les gens d’origine somalienne et les Canadiens bien-pensants qui sont sensibles aux propos racistes à l’endroit de tout groupe identifiable. [...]

Sa tentative rhétorique de bêcher les décideurs politiques n’a pas produit, comme elle aurait pu, l’effet modérateur de ne pas bêcher les compatriotes des adolescents tués. Il a, en effet, miné la légitimité de son propre argument [...], ce qui a été rendu d’autant plus vrai par sa répétition des propos offensants sans prononcer, à un moment donné pendant l’émission, même un seul propos atténuant qui aurait permis de diriger l’élément sarcastique vers la cible et non vers le groupe non visé. Qui plus est, l’occasion parfaite d’atténuer ses propos, ou du moins de les modérer, s’est présentée lorsqu’il a répondu à l’interlocuteur Ashouk, qui après tout, n’avait pas saisi l’ironie et qui, on peut supposer, n’était pas le seul auditeur à n’avoir pas compris.


L’Emploi du sarcasme : les commentaires explosifs de l’animateur

Le Conseil ne croit aucunement que l’animateur avait l’intention de préconiser la violence. D’une certaine façon, il a été davantage plus simple d’arriver à cette conclusion étant donné la nature exagérée de la suggestion « violente » mise de l’avant par l’animateur. S’il s’agissait d’une suggestion réaliste, il aurait pu être raisonnable que le Conseil juge que l’animateur favorisait effectivement un acte de violence; toutefois l’absurdité totale de l’emploi « suggéré » d’une bombe nucléaire ou à neutron – le genre d’armes qu’on ne trouve évidemment pas à chaque coin de rue – rend tout à fait évident que l’animateur a emprunté un style hyperbolique pour caractériser la rivalité bien connue qui existe entre ces deux animateurs de la radio au Québec.

Le Conseil régional du Québec fait également remarquer que dans l’affaire CFRA-AM, le Conseil régional de l’Ontario a souligné chez l’animateur l’absence de toute mise en contexte atténuant la portée de ses paroles offensantes, or un propos mitigeant aurait pu justifier l’emploi du sarcasme comme outil utilisé dans le cadre d’une émission-causerie. Dans ce cas-ci, le Conseil note que l’animateur a en effet fait allusion à la possibilité que la police se rende chez M. Villeneuve suite à l’interview, ce qui constitue carrément une référence à la nature potentiellement illégale des gestes dont on avait discutés pendant l’émission et aux conséquences éventuelles de tels gestes. Par conséquent, le Conseil juge qu’il y avait des circonstances atténuantes et qu’il y a donc nettement aucune violation du Code dans le cas qui nous occupe.


Les commentaires incitant à la violence : la jurisprudence du CCNR

Dans une affaire antérieure renvoyée au Conseil régional du Québec, notamment CIQC-AM concernant Galganov in the Morning (décision du CCNR 97/98-0473, rendue le 14 août 1998), le Conseil a été appelé à traiter de commentaires incitant à la violence. Le Conseil a dû juger du commentaire fait par l’animateur, Howard Galganov, qui est un activiste anti-séparatiste et défenseur des droits des Anglophones au Québec bien connu, voulant que « we have to ... beat the crap out of all these... crapheads ». Le Conseil n’a toutefois pas trouvé qu’en faisant ce commentaire l’animateur avait sérieusement préconisé la violence contre ceux qu’il considérait des « crapheads » à l’époque. Le Conseil a déclaré :

En mettant de côté, pour le moment, le problème du langage vulgaire, qui est traité ci-dessous, le Conseil ne juge pas que l'énoncé « we have to ... beat the crap out of all these ... crapheads » enfreint la condition d'impartialité du Code. Le Conseil ne perçoit pas cet énoncé comme étant « un appel à la violence », tel que soutenu par la plaignante. Tandis que le sens que cherchait à communiquer M. Galganov en faisant ces déclarations est ambigu pour le moindre, le Conseil ne considère pas que ce commentaire isolé est autre chose qu'un commentaire déplaisant, de mauvais goût, juvénile, plutôt qu’une véritable tentative préméditée d’encourager la commission d’une infraction criminelle.

Le Conseil considère que cet exemple est analogue, dans une certaine mesure, aux énoncés traités dans la décision au sujet de l'émission de Geoff Franklin sur les ondes de CIWW-AM (Décision du CCNR 92/93-0181, le 26 octobre 1993). Dans ce cas-là, le Conseil régional de l'Ontario a également eu affaire à une allégation de violence au sujet d'un animateur d'une tribune téléphonique d'une émission de radio. Dans ce cas-là, l'animateur avait répondu au cas de la cruauté commise envers un animal en encourageant les auditeurs à suggérer des punitions convenables pour l'auteur du crime. Le Conseil n'a trouvé aucune infraction au Code.

Il a décidé que l'annonceur, étant lui-même une personne qui aime les chiens, était motivé par la colère lorsqu'il a dirigé les appels des auditeurs, mais que c'était nullement son intention de passer pour un véritable partisan d'actions criminelles. En fin de compte, le Conseil a jugé que les commentaires de M. Franklin étaient, au pis aller, de mauvais goût, mais le mauvais goût ne constitue pas une infraction aux dispositions du Code de déontologie.

La question de savoir si la référence aux bombes faite dans le cadre du segment à l’étude constituait du mauvais goût, tout particulièrement dans le contexte du meurtre d’un garde de sécurité, doit être laissée aux auditeurs qui signaleront leur réponse en décidant s’ils se mettront à l’écoute ou non.


Une interview avec un criminel reconnu coupable

En ce qui concerne la question d’une interview avec un criminel reconnu coupable, telle que soulevée dans la plainte, le Conseil est d’avis que le principe de la liberté d’expression doit prévaloir. Même s’il serait toujours sage que les radiotélédiffuseurs fassent preuve de prudence lorsqu’ils offrent un moyen d’accès public à un criminel qui pourrait souhaiter bénéficier financièrement, psychologiquement ou autrement de son crime ou exploiter le public, en l’absence de l’infraction d’une disposition précise du Code, il revient uniquement au radiotélédiffuseur de décider qui il interviewera.


La réceptivité du radiodiffuseur

En plus d’évaluer la pertinence des codes dans le contexte de la plainte, le CCNR évalue toujours la réceptivité dont a fait preuve le radiodiffuseur envers l’essentiel de la plainte. Le Conseil estime qu’à ce propos le radiodiffuseur a traité entièrement et équitablement de la question principale soulevée par la plainte. Aucune action supplémentaire n’est requise sur ce plan. Par conséquent, le radiodiffuseur n’a pas enfreint la norme du Conseil concernant la réceptivité du radiodiffuseur.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. Il est permis à la station en cause de la rapporter, de l’annoncer ou de la lire en public. Cependant, la station n’est pas tenue d’annoncer les résultats dans le cas d’une décision favorable.