LES FAITS
Lémission Gilles Proulx diffusée le 9 juin 1999 à lantenne de CKAC de
Montréal comportait un segment dans lequel lanimateur a interviewé M. Raymond
Villeneuve, président du Mouvement de libération nationale du Québec (un nouvel
organisme séparatiste qui compte parmi ses membres certains anciens militants de
lorganisme terroriste, le FLQ), au sujet dun incident survenu récemment
concernant du graffiti griffonné avec de la peinture en aérosol. De toute évidence, les
lettres « FLQ » avaient été peintes sur les maisons de Québécois qui
seraient des fédéralistes. Une de ces maisons appartenait à M. André Arthur, animateur
de la radio et rival de M. Proulx. M. Villeneuve avait été condamné à douze ans de
prison en 1963 pour avoir planté plusieurs bombes, dont une a causé la mort dun
garde de sécurité. Un extrait de linterview est reproduit ci-dessous (la
transcription de linterview au complet se trouve à lAnnexe A).
Proulx: Pourquoi est-ce quon appelle ça un Front de Libération du Québec? Quand on disait FLQ, ça voulait dire synonyme de bombe et là, cest rien que de la peinture. Alors ça fait pas très sérieux, mais même si cétait des bombes dégueulasses...
Villeneuve: Vous savez que ça servit de méthode, de mode dentraînement aussi au FLQ.
Proulx: Les badigeonnages?
Villeneuve: Les badigeonnages. Oui, parce quune cellule qui fait un badigeonnage, après ça, cest facile daller poser une bombe sur la maison dune ordure, dun André ordure.
Proulx: Oui, mais cest une bombe atomique que ça prendrait, dans le cas de ce puant, cest une bombe atomique quil aurait fallut, M. Villeneuve, pas une cannette de peinture .
Villeneuve: Un cocktail Molotov serait suffisant.
Proulx: Oui, une bombe à neutron, par exemple. Mais M. Villeneuve, cest très dangereux ce que vous dites-là, somme toute, non? Vous engagez pas à recevoir la visite de la police après cette entrevue?
a écrit au Secrétaire général du CRTC (qui sest chargé dacheminer la correspondance au CCNR) en disant, entre autres, (le texte intégral de la correspondance est reproduit à lAnnexe B) :
La présente a pour but de vous communiquer ma plainte au sujet de lémission-causerie de Gilles Proulx, qui est diffusée à lheure du midi à lantenne de CKAC de Montréal. Le 9 juin 1999, il interviewait M. Raymond Villeneuve, un meurtrier reconnu coupable, au sujet dune attaque de vandalisme qua subi récemment la maison de M. André Arthur. M. Proulx a laissé entendre sans équivoque à M. Villeneuve que les vandales auraient mieux fait de faire une attaque à la bombe sur la maison de M. Arthur, plutôt que de simplement y peindre les lettres « FLQ ». Il sagit-là dun comportement complètement inacceptable de la part de MM. Proulx et Villeneuve et de la station de radio CKAC.
[Traduction]
Dans sa réponse, le vice-président et directeur général de CKAC déclare, entre autres, (le texte intégral de cette lettre est reproduit à lAnnexe B) que :
Lentrevue de Gilles Proulx avec monsieur Raymond Villeneuve avait comme objectif de vérifier si ce dernier endossait les actes de vandalisme commis sur des maisons de citoyens. Endossement que Gilles Proulx qualifie dès le départ de très dangereux.
Nous croyons que lauditoire aura saisi là toute la portée du propos. Le traitement nettement excessif et caricatural de la suite de lentrevue nous apparaît tellement évident que nous ne pouvons comprendre quil y ait eu interprétation dincitation à la violence. Daucune façon, ni notre station, ni notre animateur ne peuvent tolérer ou sanctionner des actes de violences. Au contraire, nous les condamnons.
LA DÉCISION
Le Conseil régional du Québec a étudié la plainte à la lumière du paragraphe 6(3) du Code de déontologie de lACR, qui se lit comme suit :
Cest un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, dune manière objective, complète et impartiale.
Les membres du Conseil régional ont écouté un enregistrement de lémission visée et ont examiné toute la correspondance. De lavis du Conseil, cette émission nenfreint pas la disposition citée ci-haut.
LES QUESTIONS
La plainte soulève deux questions. La première a trait aux commentaires de lanimateur dans lesquels il emploie les termes « bombe atomique » et « bombe à neutron ». Le Conseil doit décider si lanimateur ne faisait quuser de sarcasme ou sil préconisait réellement des actes de violence à lendroit de son rival. La deuxième porte sur sil était de mise dinterviewer un criminel déclaré coupable qui était à la tête dun organisme militant renommé pour son utilisation de bombes dans les années 60 et 70 en vue de faire avancer ses buts politiques.
LEmploi du sarcasme : la jurisprudence du CCNR
Le Conseil régional de lOntario sest déjà penché sur la question de lemploi du sarcasme dans CFRA-AM concernant The Lowell Green Show (Rapport de la Commission sur la Somalie) (décision du CCNR 96/97-0238, rendue le 20 février 1998). Dans ce cas-là, lanimateur avait adopté une approche pince-sans-rire au sujet de la controverse soulevée par les constatations de la Commission denquête sur la Somalie. Par lattitude facétieuse et de je-men-foutisme dont il a fait preuve pendant lémission, lanimateur a dénigré, pour leffet, la vie des deux victimes somaliennes, les traitant de « wogs » et de« flip flops ». Un auditeur sest plaint que lémission était raciste et quelle incitait à la haine contre les gens dorigine somalienne. Le Conseil a noté que même si la question à létude pouvait « [...] sembler relativement simple au premier abord », étant donné quil sagissait « de lemploi de termes qui semblent entièrement discriminatoires de façon offensante », la question était « nécessairement plus complexe » puisque le radiodiffuseur a maintenu que Lowell Green « ne faisait quemployer de la facétie et du cynisme, ce qui caractérise lanimateur [...] comme le savent très bien ses auditeurs ». Jugeant de la pertinence de cet argument, le Conseil a déclaré :
[...] le sarcasme, la parodie, la facétie, lironie, lhyperbole et dautres styles semblables sont des outils de rhétorique qui peuvent savérer des moyens utiles dexprimer un point de vue à caractère éditorial, [cependant] cela ne signifie pas que la personne qui les emploie est à labri de toute plainte voulant que lanimateur a, à une occasion en particulier, outrepassé les normes en matière de radiotélédiffusion au Canada. »
Dans ce cas-là, le Conseil a trouvé que lanimateur avait eu recours à un sarcasme de mauvais aloi, mais que cela ne constituait pas en soi une violation du Code.
Le Conseil régional de lOntario comprend très bien que Lowell Green tentait de ridiculiser la décision prise par le gouvernement fédéral de dissoudre la Commission denquête sur la Somalie [...] Le Conseil ne juge pas que la tentative de M. Green datteindre son objectif était mal conçue, mais il trouve quelle était mal exécutée. Avec une meilleure préparation, lanimateur aurait compris que ses commentaires mordants risquaient doffenser non seulement lorganisme visé, soit le gouvernement fédéral, mais aussi les gens dorigine somalienne et les Canadiens bien-pensants qui sont sensibles aux propos racistes à lendroit de tout groupe identifiable. [...]
Sa tentative rhétorique de bêcher les décideurs politiques na pas produit, comme elle aurait pu, leffet modérateur de ne pas bêcher les compatriotes des adolescents tués. Il a, en effet, miné la légitimité de son propre argument [...], ce qui a été rendu dautant plus vrai par sa répétition des propos offensants sans prononcer, à un moment donné pendant lémission, même un seul propos atténuant qui aurait permis de diriger lélément sarcastique vers la cible et non vers le groupe non visé. Qui plus est, loccasion parfaite datténuer ses propos, ou du moins de les modérer, sest présentée lorsquil a répondu à linterlocuteur Ashouk, qui après tout, navait pas saisi lironie et qui, on peut supposer, nétait pas le seul auditeur à navoir pas compris.
LEmploi du sarcasme : les commentaires explosifs de lanimateur
Le Conseil ne croit aucunement que lanimateur avait lintention de préconiser la violence. Dune certaine façon, il a été davantage plus simple darriver à cette conclusion étant donné la nature exagérée de la suggestion « violente » mise de lavant par lanimateur. Sil sagissait dune suggestion réaliste, il aurait pu être raisonnable que le Conseil juge que lanimateur favorisait effectivement un acte de violence; toutefois labsurdité totale de lemploi « suggéré » dune bombe nucléaire ou à neutron le genre darmes quon ne trouve évidemment pas à chaque coin de rue rend tout à fait évident que lanimateur a emprunté un style hyperbolique pour caractériser la rivalité bien connue qui existe entre ces deux animateurs de la radio au Québec.
Le Conseil régional du Québec fait également remarquer que dans laffaire CFRA-AM, le Conseil régional de lOntario a souligné chez lanimateur labsence de toute mise en contexte atténuant la portée de ses paroles offensantes, or un propos mitigeant aurait pu justifier lemploi du sarcasme comme outil utilisé dans le cadre dune émission-causerie. Dans ce cas-ci, le Conseil note que lanimateur a en effet fait allusion à la possibilité que la police se rende chez M. Villeneuve suite à linterview, ce qui constitue carrément une référence à la nature potentiellement illégale des gestes dont on avait discutés pendant lémission et aux conséquences éventuelles de tels gestes. Par conséquent, le Conseil juge quil y avait des circonstances atténuantes et quil y a donc nettement aucune violation du Code dans le cas qui nous occupe.
Les commentaires incitant à la violence : la jurisprudence du CCNR
Dans une affaire antérieure renvoyée au Conseil régional du Québec, notamment CIQC-AM concernant Galganov in the Morning (décision du CCNR 97/98-0473, rendue le 14 août 1998), le Conseil a été appelé à traiter de commentaires incitant à la violence. Le Conseil a dû juger du commentaire fait par lanimateur, Howard Galganov, qui est un activiste anti-séparatiste et défenseur des droits des Anglophones au Québec bien connu, voulant que « we have to ... beat the crap out of all these... crapheads ». Le Conseil na toutefois pas trouvé quen faisant ce commentaire lanimateur avait sérieusement préconisé la violence contre ceux quil considérait des « crapheads » à lépoque. Le Conseil a déclaré :
En mettant de côté, pour le moment, le problème du langage vulgaire, qui est traité ci-dessous, le Conseil ne juge pas que l'énoncé « we have to ... beat the crap out of all these ... crapheads » enfreint la condition d'impartialité du Code. Le Conseil ne perçoit pas cet énoncé comme étant « un appel à la violence », tel que soutenu par la plaignante. Tandis que le sens que cherchait à communiquer M. Galganov en faisant ces déclarations est ambigu pour le moindre, le Conseil ne considère pas que ce commentaire isolé est autre chose qu'un commentaire déplaisant, de mauvais goût, juvénile, plutôt quune véritable tentative préméditée dencourager la commission dune infraction criminelle.
Le Conseil considère que cet exemple est analogue, dans une certaine mesure, aux énoncés traités dans la décision au sujet de l'émission de Geoff Franklin sur les ondes de CIWW-AM (Décision du CCNR 92/93-0181, le 26 octobre 1993). Dans ce cas-là, le Conseil régional de l'Ontario a également eu affaire à une allégation de violence au sujet d'un animateur d'une tribune téléphonique d'une émission de radio. Dans ce cas-là, l'animateur avait répondu au cas de la cruauté commise envers un animal en encourageant les auditeurs à suggérer des punitions convenables pour l'auteur du crime. Le Conseil n'a trouvé aucune infraction au Code.
Il a décidé que l'annonceur, étant lui-même une personne qui aime les chiens, était motivé par la colère lorsqu'il a dirigé les appels des auditeurs, mais que c'était nullement son intention de passer pour un véritable partisan d'actions criminelles. En fin de compte, le Conseil a jugé que les commentaires de M. Franklin étaient, au pis aller, de mauvais goût, mais le mauvais goût ne constitue pas une infraction aux dispositions du Code de déontologie.
La question de savoir si la référence aux bombes faite dans le cadre du segment à létude constituait du mauvais goût, tout particulièrement dans le contexte du meurtre dun garde de sécurité, doit être laissée aux auditeurs qui signaleront leur réponse en décidant sils se mettront à lécoute ou non.
Une interview avec un criminel reconnu coupable
En ce qui concerne la question dune interview avec un criminel reconnu coupable, telle que soulevée dans la plainte, le Conseil est davis que le principe de la liberté dexpression doit prévaloir. Même sil serait toujours sage que les radiotélédiffuseurs fassent preuve de prudence lorsquils offrent un moyen daccès public à un criminel qui pourrait souhaiter bénéficier financièrement, psychologiquement ou autrement de son crime ou exploiter le public, en labsence de linfraction dune disposition précise du Code, il revient uniquement au radiotélédiffuseur de décider qui il interviewera.
La réceptivité du radiodiffuseur
En plus dévaluer la pertinence des codes dans le contexte de la plainte, le CCNR évalue toujours la réceptivité dont a fait preuve le radiodiffuseur envers lessentiel de la plainte. Le Conseil estime quà ce propos le radiodiffuseur a traité entièrement et équitablement de la question principale soulevée par la plainte. Aucune action supplémentaire nest requise sur ce plan. Par conséquent, le radiodiffuseur na pas enfreint la norme du Conseil concernant la réceptivité du radiodiffuseur.
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. Il est permis à la station en cause de la rapporter, de lannoncer ou de la lire en public. Cependant, la station nest pas tenue dannoncer les résultats dans le cas dune décision favorable.