LES FAITS
Le
2 décembre 1999, entre 11 h 30 et midi, CJMF-FM de Québec a diffusé une émission
animée par André Arthur, pendant laquelle l=animateur
a traité avec sarcasme de l=organisation
d=une
guignolée par la famille Péladeau. L=animateur
a poursuivi en accusant la famille de problèmes tels que des Aproblèmes
psychiatriques, des problèmes de toxicomanie, des problèmes d=alcoolisme@,
et décrivait la famille Péladeau comme une Afamille
de tout croches.@ La version intégrale de la transcription de ses
propos se retrouve à l=Annexe
A.
Dans
le même ordre d=idées,
l=animateur
a critiqué les gens qui bénéficient d=assistance
sociale au Québec, disant qu=à
la fin du mois, ceux-ci Adorment@
et Arotent
leurs bières@,
mais Adans
dix jours, ils vont encore recommencer à s=endetter
aux dépens de leurs enfants qui ne déjeuneront pas.@
Un
auditeur a écrit à la Secrétaire générale du CRTC (le texte intégral de cette lettre
est reproduit à l=Annexe
B), qui, dans le cours normal des procédures, a renvoyé la lettre du plaignant au
CCNR. Voici un extrait de ladite lettre :
Le
chroniqueur, non content de diffamer les héritiers de Pierre Péladeau, s=est
permis de ridiculiser les bénévoles de la guignolée Pierre Péladeau et ceux qui vont
participer dimanche à la guignolée Saint-Vincent-de-Paul.
S=il
s=était
contenté de ces bouffonneries, il n=y
aurait pas lieu d=attirer
l=attention
du CRTC dont les réactions à ce genre de pollution des ondes, ont toujours été plutôt
timorées.
Cependant,
l=émission
comportait, à mon avis, des propos malveillants et incendiaires contre l=ensemble
des bénéficiaires de prestations de la sécurité du revenu (ceux que l=annonceur
aime bien qualifier à répétition de B.S.). Vous
pourrez constater, en écoutant l=enregistrement,
à quel point la description que le chroniqueur donne l=intolérance
envers les 400 000 Québécois aux prises avec la pauvreté. Soutenir que le premier du mois, les B.S. s=empressent
de dilapider leur chèque dans les dépenses les plus farfelues, c=est
inciter la population à fermer les portes aux bénévoles qui recueillent des dons pour
combattre la misère. C=est
également tenter de masquer le fait que certains de nos concitoyens doivent consacrer
plus de 50% de leur allocation de sécurité du revenu au seul paiement du loyer.
Dans
sa réponse, (dont le texte intégral est également reproduit à l=Annexe
B), la station a déclaré, entre autres, que :
Concernant
les propos que vous reprochez à ce dernier, il faudrait replacer le débat dans le
contexte qu=il
l=a
présenté. Il questionnait le bien fondé
des Aguignolées@ dont
la vocation est de venir en aide aux démunis de notre société et que, malgré ce
fondement louable, il trouvait inacceptable que trop peu de démunis s=investissent
eux-mêmes dans la levée de fonds et que ce soit plutôt des gens faisant partie d=associations,
de compagnies et/ou de regroupements divers qui le fassent pour eux. André Arthur utilise le terme AB.S.@
afin de les désigner, expression populaire consacrée lorsque l=on
parle de personnes sur l=assistance
sociale. Il exprimait, selon lui, le fait que
trop d=assistés
sociaux se complaisent dans leur situation et ne font pas assez d=efforts
afin de corriger et/ou d=améliorer
leur condition précaire.
Au
cours de la même émission, il a toutefois donné la parole à quiconque voulait le faire
afin d=infirmer
ou d=appuyer
librement sur nos ondes ses commentaires. Vous
avez préféré le faire par écrit plutôt que sur nos ondes.
Étant
insatisfait de la réponse du radiodiffuseur, le plaignant a demandé, le 25 janvier 2000,
au CCNR de soumettre le dossier au conseil régional compétent pour trancher la question.
LA
DÉCISION
Le
Conseil régional du Québec a examiné la plainte à la lumière de l=article
2 et du paragraphe 6(3) du Code de déontologie de l=Association
Canadienne des Radiotélédiffuseurs (l=ACR). Le libellé des dispositions pertinentes se lit
comme suit:
Code de
déontologie de l=ACR,
article 2
Reconnaissant que tous
et chacun ont droit à l'égalité des chances d'épanouissement et de jouir des mêmes
droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs s'efforceront, dans la mesure du
possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou des commentaires
discriminatoires, quant à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la
religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental.
Code de
déontologie de l=ACR,
paragraphe 6(3)
C=est un
fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de présenter
des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec
exactitude, d'une manière objective, complète et impartiale.
Pour
sa part, la version anglaise du paragraphe 6(3) se lit comme suit:
It is
recognized that the full, fair and proper presentation of the news, opinion, comment and
editorial is the prime and fundamental responsibility of the broadcast publisher.
Les
membres du Conseil ont écouté un enregistrement de l=émission
faisant l=objet
de la plainte et ont examiné toute la correspondance afférente. Le Conseil était d=avis
que les commentaires de l=animateur
au sujet de la famille Péladeau ont enfreint le paragraphe 6(3) du Code. Cependant, le Conseil a conclu que les propos de
M. Arthur concernant les personnes bénéficiant de l=assistance
sociale ne sont pas en bris de la disposition sur les droits de la personne que renferme
ce Code.
Les
commentaires concernant la famille Péladeau
La
radio interactive est un curieux phénomène. Elle a le potentiel de représenter ce qu'il
y a de mieux comme service à la démocratie tout en étant ouverte aux pires excès. Elle
est aussi semblable aux occasions de débattre face à face qu'offrait anciennement la
place de la ville que l'assemblée que nous pouvons espérer tenir dans l'arène
interactive moderne. Elle amène des participants de partout à portée de voix des ondes
radiophoniques comme à une place publique électronique virtuelle. Elle constitue un
forum propre aux échanges d'idées et même carrément aux débats. Malheureusement
toutefois, lorsqu'elle n'est pas bien gérée, elle peut se prêter à la diatribe, au
flirt avec des opinions agressives, parfois particulièrement déplaisantes, et à
l'expression de points de vue qui dépassent les bornes dans l'intérêt de la cote
d'écoute. Le navire de la radio interactive nécessite une main sûre et responsable pour
le guider à travers des eaux potentiellement turbulentes. Comme le Conseil régional de
l'Ontario l'a déclaré dans la décision CKTB-AM au sujet de l'émission de John
Michael (décision 92/93-0170 du CCNR, rendue le 15 février 1994), * c'est
le rôle délicat qui consiste à peser la liberté d'expression et la restriction qui
s'impose, l'animation du débat et une responsabilité imperturbable que l'animateur doit
jouer +
[trad.]. La radio interactive n'est pas si purement démocratique de par sa nature
qu'absolument tout discours qui en émane doive être perçu comme bénéficiant
d'une absolution totale au nom de la liberté d'expression.
Une
des restrictions les plus importantes se retrouve dans le libellé du paragraphe 6(3) du
Code, qui prévoit que tout commentaire ou opinion soit présenté de façon juste et
bienséante. En raison d=une
faute de traduction de la version originale anglaise de 6(3) (qui rend inutile la version
française, tel qu=expliqué
dans la décision du Conseil régional du Québec CFTM-TV au sujet de l=émission
Galganov in the Morning (Atteinte à la vie privée)
(Décisions 93/94-0100, 93/94-0101 et 93/94-0102, rendues de 5 décembre 1995)), le
Conseil s=appuie
sur les termes anglais *
full, fair and proper presentation of news, opinion, comment and editorial +
pour fonder cette décision (ainsi que toute autre décision se basant sur cette clause du
Code).
Dans
la décision CIQC-AM au sujet de l=émission
Galganov in the Morning (Atteinte à la vie privée)
(décision du CCNR 97/98-0509, rendue le 14 août 1998),
ce Conseil n=avait
aucune difficulté à trouver le radiodiffuseur en bris du paragraphe 6(3) pour avoir
directement insulté une plaignante sur les ondes. L=animateur
avait donné le nom de la plaignante et l=avait
insultée pour avoir déposé une plainte auprès du CCNR.
Le Conseil a conclu que:
Dans
ce cas-ci, cependant, le Conseil ne doit pas traiter de commentaires généraux adressés
à un groupe idéologique, mais d'une forte critique à l=endroit
d=un
individu spécifique et identifié
qui ne bénéficie pas du même accès aux ondes. Le Conseil considère que le pouvoir
considérable généré par le média de radiodiffusion dicte que la personne chargée
d'exercer ce pouvoir n'en abusera pas en l'utilisant contre des individus relativement * sans
défense +.
Il
faut rappeler que le Conseil ne traite pas ici de diffamation, un remède civil
spécifique qui concerne ce pour quoi le Conseil n'a aucun pouvoir décisionnel. Le
succès, dans un cas de diffamation, dépend généralement du succès du plaignant à
prouver que les déclarations émises étaient fausses. Puisque le Conseil n'est pas un
corps d'enquête, il est dans l=impossibilité
de déterminer de la véracité des propos. Dans le cadre de son mandat, il n'est pas
requis de juger de la véracité des déclarations ni de l'intention de leurs
interlocuteurs. Il peut, cependant, et doit, lorsque cela est demandé, juger de la
justesse (fairness) et de la bienséance (propriety) des commentaires émis sur les ondes
à propos d'individus. Vu de l'autre côté du microphone, les radiodiffuseurs n'ont pas
non plus le droit de diffamer des individus ni d'émettre des commentaires injustes et
déplacés sur eux qui pourraient enfreindre leurs normes privées de diffusion (ou, il va
sans dire, la Loi sur la radiodiffusion ou tout autre règlement adopté qui s'y
rapporte), même si de telles déclarations offensantes ne constituent pas une violation
de la loi civile.
Le Conseil reconnaît pleinement que des commentaires critiques peuvent être émis sur des individus, en particulier sur des personnalités publiques mais aussi, dans des circonstances appropriées, sur des particuliers. La question que doit toujours examiner le Conseil porte sur la déclaration et les circonstances qui l=entourent. À son niveau premier, l=exigence de justesse établie dans le troisième paragraphe de l'Article 6 du Code de déontologie de l'ACR précise qu'un équilibre doit être trouvé entre le type et l'étendue des critiques dirigées vers un individu et l=opportunité ou le mérite de telles critiques lorsqu=elles sont mesurées aux actions ou aux comportements qui sont critiqués. La bienséance, la seconde exigence figurant dans le même paragraphe, détermine que les ondes publiques ne seront pas utilisées pour des attaques personnelles hors de propos ou gratuites au sujet de particuliers. Le Conseil considère que l'émission d'Howard Galganov diffusée le 9 décembre a enfreint ces deux principes.
Nul
besoin d'une imagination débordante pour concevoir qu'une personne raisonnable puisse
être amenée à considérer la possibilité d'intenter une poursuite en diffamation en
raison des remarques faites dans le cas qui nous occupe. Le Conseil ne prend toutefois
aucunement position sur ce point. Sa responsabilité en pareil cas se limite à
l'application des déclarations en ondes aux codes qu'il administre. Bien des gens,
surtout ceux qui sont très connus, sont peu enclins à se laisser entraîner dans un
procès en diffamation, qui a pour effet d'offrir une nouvelle tribune publique à des
questions qui avaient été soulevées de façon irresponsable sans qu'ils en perçoivent
d'avantages, ou si peu, en tant que plaignants, mais il s'agit là bien sûr d'une
question dont ils doivent eux-mêmes décider. Le Conseil quant à lui doit se limiter à
son évaluation des termes * full,
fair and proper +
tels qu'ils sont employés au paragraphe 6(3) de la version anglaise du Code de
déontologie de l'ACR.
À
cet égard, le Conseil n'entretient aucun doute. Le langage injustifiablement incendiaire
de l'animateur constitue un simulacre de liberté d'expression et le pire type
d'excès journalistique auquel la radio interactive puisse succomber. Il n'ajoute
absolument rien qui ait un tant soit peu de valeur au débat public. Il s'agit de
remarques mesquines, outrageantes et haineuses. Loin d'être complètes, elles sont vides
de sens, loin d'être impartiales, elles représentent la plus injuste utilisation d'un
microphone à sens unique qui soit, et loin d'être bienséantes, elles sont déplacées
et inappropriées. Même s'il y avait peut-être un accent de vérité dans l'un
ou l'autre des commentaires de l'animateur à propos de l'un des membres de la
famille (et le Conseil n'implique pas du tout ici que ce soit le cas), il n'y a aucun
doute qu'il ait mis toute la famille dans le même panier avec les grands coups
qu'il a donnés, en les affublant tous d'un * c'est
une famille de tout croches +
pour les relier en guise de conclusion. Par conséquent, le Conseil n'a pas la moindre
hésitation à juger que le radiodiffuseur a violé le paragraphe 6(3) du Code de
déontologie de l'ACR en ce qui a trait aux remarques contestées.
Les
commentaires concernant les personnes recevant l=assistance
sociale
Le
Conseil s=est
déjà penché sur la question à savoir si la condition sociale constituait un motif
analogue à ceux énumérés de façon expresse à l=article
2 du Code de déontologie. Dans l=affaire
TQS concernant l'émission Black-out (* Le
B.S. c'est ben correct +)
(décision du CCNR 97/98-0009+, rendue le 29 janvier 1999), le Conseil a conclu que l=article
2 ne s=appliquait
pas aux commentaires faits à l=endroit
de personnes qui recevaient de l=assistance
sociale. Le Conseil a noté que:
Dans
ce cas, les plaignants souhaitent que le Conseil sanctionne le radiodiffuseur pour la
discrimination envers les bénéficiaires de l'aide sociale. En effet, les plaignants
prétendent que ce groupe est un des plus désavantagés de la société et que, selon les
suppositions du Conseil, les bénéficiaires de l'aide sociale souffrent souvent des
mêmes inconvénients et des préjugés que les personnes ayant un handicap physique ou
mental. Sans qu'il ne soit suggéré, à aucun moment, qu'en tant que groupe les
bénéficiaires de l'aide sociale puissent être mis à égalité avec un des groupes qui
précèdent, il apparaît évident qu'il n'existe aucun lien analogue pour qu'ils puissent
être ajoutés à la liste des motifs protégés par l'article 2. De plus, le Conseil
n'est pas certain que la nature socio-économique de l'aide sociale puisse, en bout de
ligne, lui donner le droit ou donner le droit à tout autre groupe d'être protégé par
l'article 2. Le problème est d'autant plus complexe, dans le cas de l'aide sociale,
lorsque l'on considère que les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, tels
qu'illustrés par ce programme, sont susceptibles d'être divisés en deux groupes : ceux
qui bénéficient volontairement et ceux qui bénéficient involontairement de l'aide
sociale.
...
[L]e Conseil ne peut commodément en arriver à la conclusion que le cas des
bénéficiaires de l'aide sociale puisse devenir un motif protégé sans l'intervention
des codificateurs Pour emprunter les mots du juge La Forest dans l'affaire Egan, le
Conseil doit se demander si la nature de l'aide sociale est suffisamment * inchangeable +
pour s=inscrire
dans les motifs énumérés à l'article 2 du Code de déontologie. En agissant de
la sorte, le Conseil ne conclut pas qu=il
en est ainsi. Sauf dans les cas d=aide
sociale accordée en raison d'une incapacité physique, mentale ou apparentée qui
empêche une personne de subvenir à ses besoins (auquel cas ils pourraient profiter des
motifs énumérés dans l'Article 2), il y a, en principe, une capacité de changer leur
statut, vraisemblablement à un coût moindre que * le
coût personnel inacceptable +
mentionné par le juge La Forest dans l'affaire Egan. Dans de telles circonstances,
le Conseil n'est pas prêt à étendre les motifs énumérés sans l'intervention des
codificateurs.
Bien
que l=argument
ne soit pas soulevé par le plaignant, le Conseil a considéré le fait que la condition
sociale soit un motif énuméré protégé contre la discrimination en vertu de la Charte
des droits et libertés de la personne du Québec.
L=article
10 de la Charte québécoise se lit comme suit:
Toute
personne a droit à la reconnaissance et à l=exercice,
en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion
ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l=orientation
sexuelle, l=état
civil, l=âge
sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la
langue, l=origine
ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l=utilisation
d=un
moyen pour pallier ce handicap. [emphase ajoutée]
Toutefois,
il est notoire que cette protection n=est
pas offerte de façon expresse dans la majorité des autres Codes des droits de la
personne provinciaux. De plus, la
condition sociale n=est
pas incluse comme motif protégé contre la discrimination à l=article
15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Or, la Cour suprême du Canada n=a
pas, à ce jour, déclaré que la condition sociale soit un motif analogue à ceux
énumérés de façon explicite à l=article
15.
À
la lumière de ce qui précède, le Conseil ne peut pas trouver un bris de la disposition
du Code traitant des droits de la personne. Le Conseil a ensuite considéré si les
commentaires de l=animateur
critiquant les personnes recevant de l=assistance
sociale pourraient constituer une violation du paragraphe 6(3) du Code. Même si le
Conseil estime que le style arrogant, agressif et moqueur de l=animateur
ne rend aucunement justice à la radio, il est d=avis
que les commentaires ne constituent pas une infraction dudit paragraphe. Dans un tel contexte, le Conseil est d=avis
qu=il
n=y
a aucun bris et que la liberté d=expression
doit prévaloir.
La
réceptivité du radiodiffuseur
En
plus d=évaluer
la pertinence des codes dans le contexte de la plainte, le CCNR évalue toujours la réceptivité
dont a fait preuve le radiodiffuseur envers l=essentiel
de la plainte. Le Conseil estime qu=à
ce propos la lettre du radiodiffuseur répondait aux questions soulevées par le
plaignant. Aucune action supplémentaire n=est
requise sur ce plan. Par conséquent, le radiodiffuseur n=a
pas enfreint la norme du Conseil concernant la réceptivité du radiodiffuseur.
CONTENU
DE L=ANNONCE
DE LA DÉCISION
La
station est tenue d=annoncer
cette décision immédiatement dans les termes suivants, pendant les heures de grande
écoute et au cours des trente prochains jours, et de fournir une confirmation de la
diffusion de l=annonce
au CCNR ainsi qu=au
plaignant qui a rempli une demande de décision.
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a trouvé que CJMF-FM a enfreint une disposition du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs lors de la diffusion, le 2 décembre 1999, de l'émission de radio l'heure de vérité, animée par André Arthur. Le Conseil considère que les commentaires faits en rapport avec la famille Péladeau au cours de cette émission ont violé le pararagraphe 6(3) du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiotélédiffuseurs.
La
présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien
des normes de la radiotélévision.