LES FAITS
Le 19 février 2001, vers 7 h 45, CKTF-FM de Gatineau présentait le sketch suivant qui fait partie d'un dialogue entre l'animateur de l'émission et un interlocuteur habituel fictif, dénommé Robert (diffusé à l'origine dans le cadre de l'émission Les Grandes Gueules) (le texte intégral de ce dialogue, du début à la fin de « l'appel », est reproduit à l'Annexe A) :
Robert : En passant, Yves, on se parlera peut-être pas pendant un couple de jours là.
Animateur : Comment ça ?
Robert : Ben, je m'en vas à chasse à l'Hindou.
Animateur : [Il rit] La chasse à l'Hindou ?
Robert : Tu sais ce que c'est un Hindou là.
Animateur : C'est la saison là ?
Robert : Oui, sa grosse saison.
Animateur : Okay, okay, d'accord.
Robert : Tu sais ce que c'est l'Hindou là ?
Animateur : Ben oui, ben oui.
Robert : T'sais le gars avec le turban là ?
Animateur : Oui oui.
Robert : Francine Grimaldi avec une casquette de mobilette dans l'front.
Animateur : [Il rit] Ça se chasse ça ?
Robert : Mais oui, ben oui.
Animateur : C'est quoi le quota cette année ?
Robert : Cette année, tah, y a pas de quota, ça.
Animateur : Vas-tu dans une réserve, plan américain, tous les pays ?
Robert : Ben non.
Animateur : Plan américain. [Il rit].
[Tous les trois parlent en même temps]
Robert : J'vas t'expliquer ça là.
Animateur : Okay, c'est beau là.
Robert : Je veux dire à tout le monde là que ceux qui ont toujours rêvé d'avoir un turban sur le hood de leur pick-up ou un point empaillé au-dessus de leur foyer savent de quoi je parle en ce moment [la musique commence]. À la fin de l'hiver [les animateurs rient] l'Hindou ressent le besoin de se trouver une femelle pour s'accoupler ...
Animateur : Oui.
Robert : ... et ainsi faire grossir le montant de son chèque d'aide sociale. [Les animateurs rient].
Animateur : Ça rappelle la Mutuelle d'Omaha avec ... .
Robert : C'est dans le même genre.
Animateur : [Riant] Oui, hein ?
Robert : Donc pour tous ceux qui veulent chasser l'Hindou, voici comment on procède.
Animateur : Okay, on prend des notes là.
Robert : Un mois avant, tu te mets des bloques de cari autour de ta cache [les animateurs rient]. Ensuite, j'utilise le collet à l'Hindou que j'appâte avec vidéo volé ou du linge laid [les animateurs rient]. Brun de préférence.
Animateur : Ah, ça marche à tout coup ça.
Robert : À tout coup ça les attire mon vieux comme le caca attire les mouches.
Animateur : Ah bon. Redis-moi le mot cache.
Robert : Retourne à ta cache [les animateurs rient].
Animateur : Ça me fait rire. On va la laisser aller ... .
Robert : Les plus téméraires voudront sûrement se risquer à s'approcher de l'Hindou avec un faux turban sur tête tout en leur sentant le derrière pour se faire passer pour un des leurs.
Animateur : [Il rit] Mais oui, okay. Ça c'est dangereux même.
Robert : Oui, mais je le déconseille fortement. C'est très dangereux. Parce que l'Hindou en question pourrait vous inviter à souper pis ça c'est une prise qui ne pardonne pas. Alors, bonne chasse à tous, puis au plaisir de comparer la grosseur de vos turbans.
Animateur : Merci beaucoup.
Robert : Ça me fait plaisir.
Pendant la diffusion du sketch, Robert, l'interlocuteur habituel, a également fait allusion à sa « femme » dans les termes suivants : « Ma grosse Rolande, Madame mammouth ». Il n'y a pas eu d'autres commentaires au sujet de sa femme et le Comité estime qu'aucun d'eux étaient même légèrement controversés du point de vue du Code (le texte intégral du dialogue dans cette partie des Grandes Gueules figure à l'Annexe A).
Le 21 février, un auditeur faisait parvenir la lettre suivante au CRTC, qui l'a transmise au CCNR au moment opportun (le texte intégral de toute la correspondance afférente figure à l'Annexe B) :
Lundi dernier, le 19 février 2001, aux environs de 07h45, sur les ondes radiophoniques FM de la station CKTF, 104.1, j'ai entendu, lors de l'émission Les méchants matins du monde, quelque chose qui m'a littéralement bouleversé. Lors d'un sketch humoristique, un personnage logeait en effet un appel aux animateurs en place pour leur parler d'une de ses occupations, celle de la « chasse à l'Hindou », c'est-à-dire le genre de personne qui porte un turban sur la tête et qui vient de l'Inde. Imitant les descriptions que les chasseurs de gros langage pour nous expliquer comment il pouvait réussir à se retrouver avec une « tête à turban » comme trophée sur son mur. À plusieurs occasions durant toute la durée de ce gag, il y a eu aussi d'autres commentaires qui à mon avis portaient préjudice à ces personnes. Par ailleurs, et je ne sais pas si cela se doit d'être mentionné, ce personnage a fait de plus de nombreuses allusions à sa femme en utilisant pour décrire des termes teintés d'un sexisme qui me semblait plus qu'évident. J'ai beaucoup de difficultés à concevoir que ce genre d'humour raciste et sexiste puisse être toléré dans une société comme la nôtre et sachant que l'un de vos mandats est de vous assurer que nos médias canadiens respectent certaines règles sociales fondamentales, j'apprécierais grandement si vous pouviez vérifier si les commentaires émis lors de cette émission ne sont pas allés plus loin que ce qui est permis par la loi.
La vice-présidente, administration de la station faisait la réponse suivante le 9 avril :
Dans le cas qui vous préoccupe, les propos reprochés ont été tenus par le personnage de « Robert » et tirés d'un extrait de l'émission « Les Grandes Gueules ». Vous comprendrez qu'il s'agit d'une émission d'humour et nous croyons que l'auditoire saisit nettement le sens caricatural des personnages qui y sont présentés.
Nous regrettons que ces propos tenus aient pu vous offenser. Soyez assuré que les préoccupations de nos auditeurs nous tiennent à cour et c'est pourquoi tout le personnel en ondes est tenu de respecter notre politique en matière de contenu afin d'offrir une programmation de haute qualité.
Étant insatisfait de la réponse du radiodiffuseur, le plaignant a demandé que l'affaire soit décidée par le Comité régional du Québec.
LA DÉCISION
Le Comité régional du Québec a examiné l'émission à la lumière des articles suivants du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :
Code de déontologie de l'ACR, article 2 (Les droits de la personne) :
Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l'égalité des chances d'épanouissement et de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou des commentaires discriminatoires, quant à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental.
Code de déontologie de l'ACR, article 15 (Les stéréotypes sexistes) :
Reconnaissant que la présentation de stéréotypes sexistes peut avoir des influences négatives, les radiodiffuseurs s'engagent, dans la mesure du possible, à ne pas faire allusion à l'état de dépendance physique ou émotive d'un sexe à l'égard d'un autre sexe dans leur programmation.
Les membres du Comité régional du Québec ont écouté un enregistrement de cette émission radiophonique et ont examiné toute la correspondance. Le Comité a conclu que du point de vue des commentaires au sujet de l'origine ethnique, le radiodiffuseur a violé l'article 2 sur les droits de la personne du Code de déontologie de l'ACR, mais qu'il n'a commis aucune infraction en ce qui concerne l'allégation de commentaires sexistes.
« L'humour » à caractère ethnique
Le CCNR a souvent été appelé à trancher des affaires concernant l'humour à caractère ethnique. Même si les divers Comités ont parfois tranché en faveur des plaignants, ils ont également « toléré » des blagues aux dépens de l'une des collectivités visées. Tout en étant pleinement conscients des sensibilités des gens touchés, les Comités du CCNR ont compris, comme le présent Comité a constaté dans le cas de ce même radiodiffuseur dans CKTF-FM concernant Voix d'Accès (Décision du CCNR 93/94-0213, 6 décembre 1995), le principe suivant :
Il y en a [des blagues] qui sont répréhensibles et il y en a qui, bien que de mauvais goût ou pénibles pour certains, ne le sont pas. Il serait déraisonnable de s'attendre que les propos tenus en ondes soient purs, aseptisés et toujours irréprochables. La société ne l'est pas, et les particuliers ne le sont pas non plus dans leurs rapports entre eux.
Dans CHUM-FM re Sunday Funnies (Décision du CCNR 95/96-0064, 26 mars 1996), le Comité régional de l'Ontario ajoutait le point de vue suivant :
L'humour se fonde souvent sur les caractéristiques d'une nationalité, d'une ethnie, d'une race ou d'un sexe. Souvent, cet humour se rapporte à de l'information d'arrière-plan que le comique saisit très bien. Même les stéréotypes peuvent surgir dans un tel contexte. Ces exemples ne peuvent pas, à eux seuls, entraîner une sanction en vertu des codes de radiotélévision pertinents. Ils doivent s'accompagner d'un autre critère qui fait partie de la définition : ils doivent être abusifs ou discriminatoires.
[...]
Il s'agit, en fin de compte, de décider quand un commentaire qui se veut humoristique peut raisonnablement être considéré un commentaire qui est allé trop loin.
Finalement, pour les fins du cas qui nous occupe, le Comité régional de l'Ontario a décidé, dans CHFI-FM re the Don Daynard Show (Décision du CCNR 94/95-0145, 26 mars 1996), que les blagues que l'on a racontées dans le contexte de cette émission au sujet des mères juives se voulaient douces plutôt que sévères. Selon ce Comité,
même si elle visait une ethnie, la blague à propos de la mère juive et de l'ampoule électrique n'était ni dénigrante, ni abusive. On l'a racontée dans le cadre d'une série de blagues sur les ampoules électriques visant les féministes, les Marxistes, les surréalistes, les comptables, etc. Elle s'axait sur l'humour sans pour autant frapper avec la force d'un marteau. Elle chatouillait sans pour autant être méchante.
À la lumière de cette jurisprudence, le Comité estime que, dans le cas qui nous occupe, les commentaires à l'endroit des Hindous concernant leurs présumées habitudes, pratiques et convenances, sont indubitablement allés trop loin. La blague n'est pas « axée sur l'humour » -- elle frappe à coups de marteau. Elle ne « chatouille » pas -- elle est méchante. Les participants n'ont pas blagué avec les Hindous, ils ont ri des Hindous; ils se sont moqués des Hindous. Ils ont abaissé et dénigré l'objet de leur « humour ». Il s'agissait d'une moquerie « qui fait serrer les dents et qui donne envie de rentrer sous terre ». Elle n'avait rien de mignon ou de léger. Elle ne convenait pas aux ondes publiques du Canada. La diffusion de ce sketch constitue des commentaires abusivement ou indûment discriminatoires, ce qui est une violation de l'article sur les droits de la personne du Code de déontologie de l'ACR.
Incitation à la violence
Même si le Comité régional du Québec ne pense pas pour un instant que ce sketch avait pour objet d'inciter à la violence, il estime que la métaphore de la chasse était tout de même inflammatoire dans les circonstances. À cet égard, le Comité réfère simplement aux décisions antérieures du CCNR qui traitent de circonstances semblables se rapportant à l'emploi de métaphores. Dans la décision qu'il a rendue dans CKAC concernant une émission animée par Gilles Proulx (Décision du CCNR 98/99-1108, 21 février 2000), une émission dans laquelle l'animateur « préconisait » qu'on largue une bombe atomique ou une bombe à neutrons sur la maison de son rival numéro un, l'animateur de radio André Arthur, le Comité a déclaré :
Le Conseil ne croit aucunement que l'animateur avait l'intention de préconiser la violence. D'une certaine façon, il a été davantage plus simple d'arriver à cette conclusion étant donné la nature exagérée de la suggestion « violente » mise de l'avant par l'animateur. S'il s'agissait d'une suggestion réaliste, il aurait pu être raisonnable que le Conseil juge que l'animateur favorisait effectivement un acte de violence; toutefois l'absurdité totale de l'emploi « suggéré » d'une bombe nucléaire ou à neutrons - le genre d'armes qu'on ne trouve évidemment pas à chaque coin de rue - rend tout à fait évident que l'animateur a emprunté un style hyperbolique pour caractériser la rivalité bien connue qui existe entre ces deux animateurs de la radio au Québec.
Dans Comedy Network re Open Mike with Mike Bullard (Leah Pinsent film) (Décision du CCNR 99/00-0482, 31 janvier 2001), le Comité national des services spécialisés en est venu à une conclusion semblable et a déclaré que Mike Bullard « tentait d'être drôle et ses propos ne peuvent raisonnablement être interprétés comme une incitation à la violence contre les pédophiles. » Le Comité a trouvé que :
l'animateur et son invitée n'avaient pas d'intention sérieuse de préconiser la violence. Le Comité estime qu'au pire les commentaires faits par Mike Bullard sont de mauvais goût. Comme les comités du CCNR ont toujours maintenu, c'est un aspect qui doit se régler par l'usage judicieux de la commande d'arrêt par les téléspectateurs. Le CCNR réserve ses sanctions pour les infractions plus graves des codes et des normes adoptées par les radiotélédiffuseurs privés du Canada. Il revient au marché de décider de la question du goût en soi.
La question est la même dans la présente affaire. Il ne fait aucun doute que le sketch comporte du mauvais goût et qu'il commet une infraction en ce qui concerne les commentaires abusifs et indûment discriminatoires. Toutefois, le Comité ne constate pas d'infraction supplémentaire sur le plan de l'incitation à la violence.
Les commentaires « sexistes »
Simplement dit, le Comité n'estime pas que les commentaires au sujet de la « femme » de Robert sont sexistes et violent les articles 2 ou 15 du Code de déontologie de l'ACR. Il y a d'abord le fait que les commentaires sont faits à l'endroit d'une épouse, toute fictive qu'elle soit, et qu'ils visent les rapports entre les époux plutôt que les femmes. Ensuite, il y a le fait que ces commentaires sont du genre à « chatouiller » plutôt qu'à « frapper à coups de marteau ». Cela ne constitue pas une infraction.
Récidive
Le Comité régional du Québec s'est déjà penché sur la question du contenu abusivement ou indûment discriminatoire qui se fonde sur l'origine nationale ou ethnique dans une des affaires dont il est question plus haut, notamment CKTF-FM concernant Voix d'Accès (Décision du CCNR 93/94-0213, 6 décembre 1995). Dans ce cas-là, ce Comité a conclu que l'humour était effectivement allé trop loin :
Il faut voir dans chaque cas où il y a contestation où se situent les limites de ce qui est admissible. Certains cas sont clairs; d'autres, limitrophes et beaucoup plus difficiles à trancher. Toutefois, le cas à l'étude ne laisse aucun doute : la description des « Newfies » comme des « trous de cul » est manifestement inadmissible. Qu'il ait été fait sérieusement ou en farce, l'emploi de cette expression à l'égard de ce groupe ou de tout autre groupe distinct, que ce soit par sa race, ses origines ethniques ou nationales ou autrement, est dénigrant, offensant et discriminatoire et contrevient à l'article 2 du Code de déontologie de l'ACR.
Le Comité se préoccupe du fait que la même question se soulève dans ce cas-ci. Et, bien entendu, le Comité en vient à la même conclusion. Même si la décision précédente portait sur une blague diffusée sept ans avant la diffusion de l'émission faisant l'objet de la présente affaire, le Comité note la similarité des violations dans les deux cas. Le Comité s'attend à ce que CKTF-FM prenne les mesures qui s'imposent pour s'assurer qu'une telle violation du Code ne se répète pas.
La réceptivité du radiodiffuseur
Le Comité prend toujours le temps d'examiner la réceptivité du radiotélédiffuseur envers les préoccupations du plaignant. En effet, le devoir de se montrer réceptif fait partie des conditions d'adhésion au CCNR. Dans la présente affaire, le représentant du radiodiffuseur a passé à côté, ne serait-ce que par inadvertance, des préoccupations du plaignant en faisant allusion au « sens caricatural des personnages », ce qui n'avait rien à voir avec la question. Le problème ne réside pas dans le ton bouffon ou comique des présentateurs ou dans leur présumée intention d'être comiques, mais dans les vilaines paroles prononcées par Robert. Le CCNR a souvent déclaré que la nature comique de paroles (ou d'images) ne les rend pas pour autant inoffensives. Quoi qu'il en soit, la réponse du vice-président arrive à respecter la limite de l'exigence imposée par le CCNR en ce qui concerne la réceptivité.
CONTENU DE L'ANNONCE DE LA DÉCISION PAR LE RADIODIFFUSEUR
La station CKTF-FM est tenue : 1) d'annoncer la présente décision dans les termes suivants, une fois pendant les heures de grande écoute dans les trois jours suivant la parution de cette décision, et une fois de plus dans les sept jours suivant la parution de cette décision, dans le créneau réservé à la diffusion de l'émission Les méchants matins du monde; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion au plaignant qui a présenté la demande de décision; et 3) de fournir au CCNR, à ce moment-là, cette confirmation écrite et l'enregistrement témoin de la diffusion des deux annonces que CKTF-FM est tenue de diffuser.
Le Comité régional du Québec du Conseil canadien des normes de la radiotélévision a statué qu'en diffusant l'émission Les méchants matins du monde du 21 février 2001, CKTF-FM a enfreint l'article sur les droits de la personne du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs régissant l'industrie de la radiotélévision. En diffusant un sketch qui prétendait être humoristique ayant du contenu abusivement ou indûment discriminatoire au sujet de la collectivité hindoue, CKTF-FM a enfreint les dispositions de l'article 2 dudit code.
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.