LES FAITS
Le 30 juillet 2001 à 18 h 30, dans le cadre de la série Tôt ou tard, CFTM-TV a diffusé une séquence qui avait été enregistrée le 6 juin précédent au Ciné-Parc Laval et dans laquelle les plaignants figuraient dans un sketch comique. Les plaignants, qu'on voyait assis dans leur automobile, avaient été abordés par Éric Salvail portant un plateau de hot-dogs et se présentant comme un journaliste faisant enquête sur le déclin des ciné-parcs. Dans le cadre du sketch, M. Salvail interviewait des gens et offrait divers services, de même que des articles à connotation humoristique (dans le contexte d'un ciné-parc) comme des désodorisants pour automobile, des couvre-sièges et du rince-bouche. On revoyait aussi les plaignants plus tard au cours du sketch, lorsque l'« intrépide journaliste » était retourné à leur voiture pour « critiquer » la qualité du son et leur offrir que son collègue Yves Corbeil « traduise » le film pour eux. Le sourire aux lèvres durant tous ces échanges, les plaignants étaient montrés serrant la main de M. Corbeil qu'on voyait, par la suite, assis dans leur voiture.
Les difficultés ont commencé quand les plaignants ont, semble-t-il, changé d'idée concernant leur participation au sketch. Pour des motifs qu'ils n'ont pas communiqués, peut-être parce qu'on ne leur avait pas demandé l'autorisation de diffuser les séquences où ils figuraient (ils disent en effet dans leur lettre avoir été offusqués qu'on ne leur ait pas demandé de signer une décharge et qu'on ne les ait pas même remerciés de leur concours), mais peut-être aussi pour d'autres raisons, ils ont pris contact avec M. Salvail avant que celui-ci quitte le ciné-parc pour l'informer qu'ils ne voulaient plus figurer dans la version de diffusion du sketch. Ils ont également appelé le Réseau TVA le lendemain pour s'assurer qu'on éliminerait bien les séquences où ils figuraient. D'après leur lettre, ils ont en outre pris diverses autres mesures pour empêcher la diffusion des images où ils apparaissaient. Or, comme il a été indiqué précédemment, les séquences en question ont tout de même été diffusées. En conséquence, le 20 août, les plaignants ont écrit au CRTC qui a transmis leur plainte au CCNR conformément à la procédure établie. Le texte intégral de la lettre des plaignants et les pièces qui y étaient jointes sont reproduits en annexe. Voici toutefois les passages qui établissent la chronologie des événements et les points qu'ils soulèvent :
Nous avons décidé par la suite qu'il était hors de question que les images où nous apparaissions soient diffusées. L'un de nous [le plaignant] est allé demander à Éric Salvail de ne pas diffuser ce qui nous concernait. M. Salvail a répondu que c'est lui qui fait le montage et que nous n'avions pas à nous inquiéter. Puis il s'est tourné pour ignorer son interlocuteur.
Le lendemain, soit le 7 juin 2001, j'ai [le plaignant] téléphoné chez TVA pour demander une seconde fois que nos images ne soient pas diffusées. Une dame de l'émission Tôt ou Tard a pris l'appel et m'a pratiquement coupé la parole pour ajouter :
« ...Bon...un autre qui va se plaindre au CRTC...de toute façon, ça ne sera pas diffusé, l'équipe a eu des problèmes d'éclairage. »
Elle a ensuite dirigé l'appel vers M. [B], le producteur de l'émission Tôt ou Tard. [Le producteur] a affirmé que les images ne seraient pas diffusées, puis il a refusé de nous transmettre une confirmation par télécopieur de ce qu'il avançait. Il a ajouté :
« ...ça ne sera pas diffusé. Mais si s'est diffusé, tu poursuivra... »
après quoi il a rompu la conversation promptement en fermant la ligne.
En constatant que notre demande légitime de non-diffusion des images filmées à notre sujet n'était pas prise au sérieux, nous avons tenté de contacter [le] vice-président principal chez TVA. [Le vice-président] était absent à ce moment, et son adjointe a fait retourner notre appel par [le] directeur général de JPL Production, membre du Groupe TVA. [Le directeur général] a affirmé que nous n'avions pas à nous inquiéter et que les images en question ne seraient pas diffusées. Il a demandé que l'on lui envoie notre description et celle du véhicule. Ce qui a été fait. Voir annexes. Nous y avons même joint un avis interdisant la diffusion des images qui nous concernaient. Deux copies ont été envoyées également, soit une [au vice-président] et l'autre [aux producteur] et Éric Salvail.
[...]
Nous considérons que les façons de faire chez TVA et au sein de l'équipe de Tôt ou Tard contreviennent au respect de la vie privée et que nous avons été trahis et manipulés dans les faits ci-haut mentionnés. Un réseau de télédiffusion national et soit [sic] disant sérieux devrait respecter la vie privée des gens et agir avec éthique. Nous sommes d'avis que d'avoir diffusées nos images malgré
- l'omission de nous faire signer autorisation écrite ;
- notre demande verbale de non-diffusion auprès de M. Éric Salvail;
- notre demande verbale de non-diffusion auprès [du producteur] ;
- notre demande verbale de non-diffusion auprès [du directeur général];
- notre avis écrit interdisant la diffusion des images en question, transmis [aux vice-président, directeur général, producteur] et Éric Salvail,
mérite de sérieuses sanctions.
Le vice-président principal, programmation du télédiffuseur a répondu aux plaignants le 20 septembre. Comme l'indiquent les passages suivants de sa lettre, dont on trouvera le texte intégral en annexe, il attribuait la diffusion de la séquence à un malheureux accident, dont il s'excusait au nom de TVA. Il soulignait par ailleurs que les images diffusées n'étaient nullement dégradantes à l'endroit des plaignants et assurait ces derniers, sans toutefois admettre de faute de la part du réseau, que les images en cause ne seraient pas rediffusées :
Groupe TVA inc. tient à vous réitérer ce qui vous a déjà été exprimé à plusieurs reprises tant par [le producteur] que par [le directeur général], à savoir que les images qui ont été diffusées l'ont été par inadvertance et en l'absence de mauvaise foi ou de malice de la part de Groupe TVA inc. Il s'est écoulé plusieurs semaines entre le tournage et la diffusion des images où vous apparaissez et c'est par un malheureux concours de circonstances, dû essentiellement aux vacances estivales et la présence d'équipe de remplacement pour le montage des émissions, que la séquence a été utilisée pour l'émission du 30 juillet dernier.
Dès que l'occasion s'est présentée, après la diffusion, [le producteur] et [le directeur général] se sont d'ailleurs excusés à votre endroit et nous tenons à nouveau à vous présenter toutes nos excuses pour ce malencontreux événement.
Par ailleurs, nous tenons à souligner que les images qui ont été diffusées ne sont, à notre avis, nullement dégradantes à votre endroit. Au contraire, elles démontrent bien le climat détendu et plutôt bon enfant qui régnait au moment de l'enregistrement. Le sujet de la baisse de l'achalandage dans les ciné-parcs a donné l'occasion à l'équipe de « Tôt ou Tard» de faire reportage proposant des solutions inventives et humoristiques pour augmenter la fréquentation des ciné-parcs, tel le nettoyage des pare-brise [sic] et même la présence d'un comédien en la personne de M. Yves Corbeil (reconnu pour prêter sa voix au doublage d'émissions et de films) et dont la narration énergique des images du film visionné en votre présence à partir de votre voiture, avait pour but de rendre le film plus intéressant et plus vivant. Ces images montrent également que vous apportez votre entière collaboration dans la bonne humeur et les rires, avec une pointe d'humour qui convient bien à ce type d'émissions estivales.
[...]
Enfin, sans admission de notre part, Groupe TVA inc. s'engage à ne pas diffuser les images de l'émission « Tôt ou Tard » où vous apparaissez, advenant rediffusion de l'émission.
LA DÉCISION
Le Comité régional du Québec a étudié le cas en fonction des dispositions suivantes du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code de déontologie de l'Association canadienne des directeurs de l'information radio-télévision (ACDIRT).
Code de déontologie de l'ACR, article 6, paragraphe 3 :
C'est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, d'une manière objective, complète et impartiale.
Code de déontologie de l'ACDIRT, article 4 :
Les journalistes de la radio et de la télévision respecteront la dignité, la vie privée et le bien-être des personnes avec qui ils traitent; ils mettront tout en ouvre pour s'assurer de manière raisonnable que la collecte d'information et sa diffusion ne constituent en aucune façon une violation de la vie privée à moins que ce ne soit nécessaire dans l'intérêt public. Les enregistrements audio ou vidéo faits à l'insu des personnes interrogées ne devraient être utilisés que pour assurer la crédibilité ou l'exactitude de l'information qui soit dans l'intérêt public de diffuser.
Le Comité a regardé un enregistrement de l'épisode contesté de Tôt ou tard et examiné toute la correspondance s'y rapportant. Il en arrive à la conclusion que le télédiffuseur a effectivement porter atteinte au droit à la vie privée des plaignants.
Difficulté particulière posée par le libellé du troisième paragraphe de l'article 6 du Code de déontologie de l'ACR
Chaque fois que le Comité régional du Québec invoque le troisième paragraphe de l'article 6 du Code de déontologie de l'ACR, il lui faut souligner l'écart entre les versions française et anglaise de celui-ci pour expliquer pourquoi il se reporte toujours à sa version anglaise. Dans les décisions du CCNR 93/94-0100, 93/94-0101 et 93/94-0102 du 6 décembre 1995 concernant TVA et Mongrain, il a expliqué :
Le Conseil régional du Québec note que la traduction française du paragraphe 6(3) insiste sur des éléments quelque peu différents comparée à la version anglaise. Le texte en anglais est formulé comme suit : « It is recognized that the full, fair and proper presentation of news, opinion, comment and editorial is the prime and fundamental responsibility of the broadcast publisher. » (Les italiques ont été ajoutés.) Plus particulièrement, les membres du Conseil du Québec reconnaissent que les mots « full, fair and proper » dans la version anglaise ne correspondent pas exactement aux mots « d'une manière objective, complète et impartiale » que l'on trouve dans la traduction française. Alors que l'anglais ne crée aucun conflit entre la présentation nécessairement subjective des « opinion, editorial and comment » et le critère selon lequel cette présentation doit être « full, fair and proper », le texte français décrit une tâche impossible à accomplir pour le radiodiffuseur qui tente de respecter les exigences en langue française de cette disposition. La notion de fournir « des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux » d'une « manière objective... et impartiale » est essentiellement une contradiction. De l'avis du Conseil, il est peu raisonnable de s'attendre à ce que « des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux » soient présentés d'une façon « impartiale », tandis que, de par leur nature, les éditoriaux et les points de vue sont empreints d'une certaine partialité, c'est-à- dire qu'ils reflètent certaines préférences ou certains préjugés. Il serait tout à fait déraisonnable d'imposer une telle norme à un radiodiffuseur de langue française.
Les membres du Conseil attribuent cette différence dans les éléments sur lesquels l'accent est mis aux mots choisis par le ou les traducteurs au moment de l'adaptation du texte anglais en français. Il s'agit après tout d'une situation où le texte anglais était le texte original et la version française, la traduction de ce document. Dans les circonstances présentes, bien que le Conseil soit d'avis qu'il y ait des éléments du paragraphe qui s'appliquent de façon égale aux radiodiffuseurs de langue anglaise et aux radiodiffuseurs de langue française, comme la « juste » présentation « des nouvelles, des points de vue et des commentaires ou des textes éditoriaux », les éléments qui ne peuvent être appliqués de la sorte doivent être interprétés de la manière dont les autres Conseils régionaux ont interprété la version en langue anglaise du paragraphe. Il va de soi que les radiodiffuseurs canadiens ne peuvent être tenus responsables à des degrés différents du contenu de leurs émissions, selon la langue dans laquelle ils diffusent celles-ci.
Il en va de même dans ce cas-ci et il n'est pas nécessaire d'expliquer davantage.
Survol de décisions antérieures du CCNR concernant la vie privée
Le Comité régional de la Colombie-Britannique s'est penché sur cette question à plusieurs reprises. Dans le premier cas, celui d'un reportage de CHBC-TV (décision du CCNR 93/94-0292, le 18 décembre 1996), une équipe de nouvelles avait essayé d'interviewer le défendeur dans une instance civile. Comme le Comité l'a signalé alors, « le plaignant (le défendeur) était une personne consentante, sinon blasée », qui, semblait-il, était disposée à être interviewée le lendemain. Le reportage présenté faisait suite à un reportage antérieur (diffusé la journée précédente) sur le même sujet. Cependant, cette fois, le télédiffuseur s'était également servi d'une séquence vidéo prise à travers la fenêtre du salon du défendeur. Bien qu'il fût incontestable que le reportage même, qui portait sur une instance judiciaire (ce qui, sauf ordonnance de la cour, est un événement public) ne constituait pas une atteinte à la vie privée, le Comité a jugé qu'il en allait de même de la séquence vidéo. Il a déclaré :
À vrai dire, le plaignant ne semblait pas du tout avoir été irrité ni même préoccupé par la présence de l'équipe de tournage sur son terrain. Il n'a pas soulevé la question dans sa lettre du 15 juillet. D'ailleurs, le Conseil régional n'aurait pas été très réceptif à ce genre de préoccupation. À son avis, si les organes d'information devaient prendre rendez-vous toutes les fois qu'ils partent en quête d'un reportage, ils seraient très entravés, voire muselés. Il faut signaler également que, dans ce cas particulier, le télédiffuseur voulait présenter l'autre version d'une affaire qui, jusque-là, n'avait été décrite que du point de vue du plaignant. En fait, le défendeur se voyait offrir l'occasion de donner son propre point de vue sur le différend.
Dans un autre cas, celui d'un reportage de CHAN-TV sur une entreprise de recyclage (décision du CCNR 96/97-0004, le 10 mars 1997), le télédiffuseur avait filmé des employés ayant une déficience intellectuelle alors qu'ils travaillaient dehors. Le Comité a décidé qu'il n'y avait pas eu atteinte à la vie privée puisqu'« on ne donnait pas l'identité des personnes montrées brièvement à l'écran et, deuxièmement, qu'il y avait un intérêt valable à présenter ces images anonymes pour illustrer un sujet auquel le public s'intéressait. »
Dans un troisième cas, celui d'un reportage de CHBC-TV sur un double meurtre (décision du CCNR 97/98-0008, le 20 mai 1998), le reportage comportait un entretien avec une jeune fille de 16 ans qui habitait une maison voisine de celle où le crime avait eu lieu. L'entretien avait suscité une plainte de la part des parents de l'adolescente. Le Comité a alors fait remarquer de façon générale :
Dans le cas à l'étude, le Conseil régional de la Colombie-Britannique reconnaît volontiers l'intérêt qu'il y avait pour le télédiffuseur à se rendre à l'endroit où avaient eu lieu les meurtres et à essayer de fournir à ses téléspectateurs autant d'informations que possible provenant de personnes connaissant les faits, les victimes ou les auteurs du crime. Par conséquent, en principe, le télédiffuseur avait le droit de faire ce qu'il a fait, notamment de demander des entretiens à des personnes susceptibles d'avoir des informations sur l'affaire.
Pour ce qui est du consentement dans le cas de la personne interviewée qui, bien qu'elle eût 16 ans, ne semblait pas être une enfant, le Comité a affirmé :
Le Conseil considère que la jeune fille était en position d'accorder ou de refuser son consentement. Elle savait qu'elle se faisait filmer. Elle est en tout temps demeurée à l'intérieur de la porte de sa maison alors que l'intervieweur est demeuré à l'extérieur. Elle aurait pu mettre fin à l'interview à tout moment en fermant la porte. Rien n'indique, dans la bande vidéo qui a été reprise dans le reportage, qu'il y avait eu coercion. Le Conseil concède d'emblée qu'elle manquait probablement d'expérience ; aussi le Conseil est-il d'avis qu'à ce niveau, elle ne diffère en rien de la plupart des figures non-publiques de tous âges qui sont interviewées par la presse. Bien que certaines des questions posées étaient tendancieuses, il s'agit là d'une tout autre problématique qui ne relève pas de l'âge de la personne interviewée. Par conséquent, selon le Conseil, l'interviewée n'a été compromise d'aucune façon.
Le Comité a ensuite ajouté les points suivants concernant l'obtention du consentement dans les cas comme celui du reportage d'un double meurtre :
Le Conseil estime qu'exiger le consentement officiel de la personne interviewée dans des cas comme celui à l'étude -- comme les plaignants prétendent qu'on devrait le faire -- est trop rigoriste et n'est pas assez réaliste pour être dans l'intérêt public, car cela gênerait trop la collecte et la diffusion de faits dont le public a intérêt à être informé.
La vie privée dans le cas à l'étude
Les décisions susmentionnées du Comité régional de la Colombie-Britannique du CCNR établissent certains principes qui pourraient, à prime abord, paraître utiles au télédiffuseur dans ce cas-ci. Toutefois, elles se rapportent toutes à des questions journalistiques qui, de par leur nature même, mettent en cause l'intérêt public et, en général, supposent de ce fait une diffusion rapide, voire instantanée au public. Il est clair à la lecture de ces décisions que le Comité a tenu pour acquis dans chaque cas que le reportage présenté mettait en cause l'intérêt public. Comme il l'a souligné dans la première décision concernant CHBC-TV, si les organes d'information devaient prendre rendez-vous pour traiter de questions d'intérêt public, ils « seraient très entravés, voire muselés » et auraient du mal à s'acquitter de leur mandat. Il est tout aussi évident qu'une nouvelle doit, pour revêtir son caractère de nouvelle, être diffusée rapidement. Bien que cela n'excuse pas un manque de diligence ni une insouciance à l'égard des règles, cela peut à l'occasion justifier une plus grande latitude en ce qui a trait au consentement des intéressés.
Aucun des facteurs susmentionnés n'entre en jeu ici. Comme en atteste, entre autres choses, l'intervalle considérable qui s'est écoulé entre l'enregistrement de la séquence, le 6 juin, et sa diffusion, le 30 juillet, il va sans dire qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle. Il ne s'agissait pas même d'une question d'affaires publiques sérieuse. C'était tout bonnement un sketch humoristique, dont le but était très évidemment de divertir, mais qui n'avait aucune incidence sur la société. Autrement dit, le télédiffuseur ne pouvait prétexter l'intérêt public ni les contraintes de temps qui entrent en jeu dans un contexte journalistique et auraient nécessité la présentation des plaignants à l'écran. (Cela ne veut pas dire pour autant que l'importante question du respect du droit à la vie privée n'entre pas en considération dans le cas de personnes faisant l'objet d'un genre de reportage qui n'est pas à strictement parler du domaine journalistique.) Il a eu amplement le temps, plus de sept semaines en fait, pour démêler les autorisations et les décharges dont il avait besoin. De plus, les plaignants ont agi avec diligence. Ils ont fait le nécessaire pour s'assurer que l'entretien auquel ils avaient consenti au moment de l'enregistrement de la séquence ne soit pas diffusé. Ils ont parlé au « journaliste » immédiatement après l'enregistrement. Ils ont téléphoné au diffuseur le lendemain. Ils ont écrit sans tarder à TVA. Ils n'auraient pas pu faire plus. Ils étaient en droit de s'attendre qu'on respecte leur demande, comme tous ceux qui étaient en mesure d'y veiller en avaient convenu. De l'avis du Comité, l'excuse avancée par le télédiffuseur est très faible. L'atteinte portée par le télédiffuseur à la vie privée des plaignants constitue une violation du principe énoncé dans le Code de déontologie de l'ACDIRT à l'égard du respect de la vie privée et constitue une présentation déloyale et déplacée des commentaires des intéressés selon le Code de déontologie de l'ACR.
Réceptivité du radiodiffuseur
Le Comité tient toujours compte de l'obligation du diffuseur, en tant que membre du CCNR, de prêter l'oreille aux préoccupations du plaignant. Dans ce cas-ci, le porte-parole du télédiffuseur a envoyé aux plaignants une longue réponse soignée, dans laquelle il a pris acte de leurs préoccupations et a même promis que les images contestées ne seront pas diffusées si jamais l'émission passe en reprise. La formulation de la réponse est exemplaire.
L'ANNONCE DE LA DÉCISION
CFTM-TV est tenu :1) d'annoncer la présente décision en diffusant le texte reproduit ci-dessous une première fois pendant les heures de grande écoute moins de trois jours après la parution de la présente et une seconde fois pendant le créneau de diffusion de Tôt ou tard au cours des sept jours suivant cette parution; 2) de confirmer la diffusion des annonces, par écrit, aux plaignants qui ont demandé la décision moins de quatorze jours après que celle-ci a eu lieu, et 3) d'envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée des bandes-témoins attestant la diffusion des deux annonces.
Selon le Comité régional du Québec du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, CFTM-TV a enfreint les dispositions du Code de déontologie de l'ACR et de celui de l'ACDIRT à l'égard du respect de la vie privée, en diffusant des images présentant deux membres du public sans leur autorisation dans le cadre de l'émission Tôt ou tard le 30 juillet 2001. Le télédiffuseur a eu amplement le temps de supprimer la séquence contestée au cours de l'intervalle de plus de sept semaines qui s'est écoulé entre l'enregistrement de l'émission et sa diffusion, ce qu'il n'a pas fait bien que les plaignants le lui eût demandé de façon raisonnable et en temps opportun.
La présente décision du Conseil canadien des normes de la radiotélévision passe au domaine public dès sa parution.