CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC

TVA concernant un reportage diffusé dans le cadre de l'émission J.E.

(Décision du CCNR 00/01-0838)

Rendue le 5 avril 2002

S. Gouin (vice-présidente), S. Chamberland, R. Cohen (ad hoc),
B. Guérin, T. Rajan (ad hoc)

G. Bachand, qui siège normalement à ce comité, n'a pas participé aux délibérations dans ce cas-ci parce qu'elle assure des services au groupe qui est propriétaire de TVA.

LES FAITS

Le 6 avril 2001, TVA (CFTM-TV de Montréal) diffusait un segment de J.E. qui consitait en un reportage sur deux assistés sociaux, Papa André et Tony, qui, selon le reportage, revenaient de vacances en République dominicaine où ils s'étaient adonnés au tourisme sexuel. Il s'agissait en fait d'un reportage de suivi. Le premier reportage au sujet des deux hommes avait été diffusé dans le cadre de l'émission J.E. le 16 mars, mais ce premier reportage ne fait pas l'objet de la plainte dont nous sommes saisis. Le reportage du 6 avril concernait leur retour au Québec et le fait qu'ils avaient été rencontrés et interviewés par des représentants du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Ils ont été suivis et interviewés par un journaliste de J.E. Dans le segment faisant l'objet de la plainte, on entend la voix de M. Marc Lortie, le responsable des relations avec les médias du Ministère, à trois occasions avec, entre autres, un surintendant qui l'identifie comme représentant du Ministère.

La première occasion consiste en un bref entretien entre le journaliste, M. Pierre-Jean Séguin, et M. Lortie avec un aspect visuel montrant les deux assistés sociaux pendant leur séjour en République dominicaine : 

Séguin : Papa André et Tony?

Lortie : Mmm hmm?

Séguin : Font l'objet d'une enquête?

Lortie : Oui, c'est tout ce que je peux vous dire, oui.

La deuxième occasion s'est produite à peine plus de deux minutes plus tard, après que le journaliste Séguin, qu'on montrait en train d'entrer dans l'édifice de l'aide sociale, venait d'expliquer qu'on l'avait informé par téléphone qu'un assisté social est autorisé à quitter le pays à condition qu'il en avise le Ministère et que le voyage soit de courte durée :

C'est ça que des gens peuvent avoir des cadeaux, par exemple si par le père de quelqu'un ou la mère de quelqu'un qui est à l'aide sociale peut lui payer un voyage, à ce moment-là nous, on vérifie quand même la nature du voyage puis de la durée. Mais pour deux semaines, par exemple, il y a rien légalement qui empêche.

Peu de temps après, M. Séguin annonçait dans son reportage que même si M. Lortie refusait d'indiquer ce qui arriverait aux deux assistés sociaux, on pourrait supposer que Papa André éprouverait plus de difficulté à obtenir l'assistance sociale à l'avenir. C'est à ce moment-là qu'on passe de nouveau la voix de M. Lortie déclarant :

Malheureusement je peux pas commenter le cas des particuliers des prestataires que ce soit eux ou n'importe qui là.

Le 17 avril, un représentant du Ministère faisait parvenir la plainte suivante au CCNR (le texte intégral de cette plainte, ainsi que de toute la correspondance figure à l'annexe ci-jointe) :

Toujours pendant ce reportage du 6 avril, nous entendons à trois reprises la voix de monsieur Marc Lortie, responsable des relations avec les médias au Ministère, qui a transmis des informations au journaliste Pierre-Jean Séguin lors d'une conversation téléphonique.

Or, Monsieur Lortie n'a jamais été informé par Monsieur Séguin que ses propos étaient enregistrés ni qu'ils seraient diffusés pendant le reportage. Nous considérons cette façon de faire inacceptable et la dénonçons vigoureusement.

LA PLAINTE

Selon les renseignements dont nous disposons, il existe au sein du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) un règlement (article 3) qui « interdit au titulaire de diffuser en tout ou en partie une interview ou une conversation téléphonique avec une personne, sauf si cette personne a : (i) soit consenti de vive voix ou par écrit au préalable à sa radiodiffusion [sic], (ii) soit téléphoné à la station pour participer à une émission ». Malheureusement, ce règlement ne s'applique qu'à la radio.

Par conséquent, la plainte que nous déposons aujourd'hui est liée au code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), à l'éthique et au professionnalisme de la station de télévision TVA et de son journaliste. Les faits reprochés sont les suivants :

  • en enregistrant les propos tenus par le responsable des relations avec les médias au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) lors d'une conversation téléphonique sans que ce dernier n'en soit informé, TVA et le journaliste de J.E., Pierre-Jean Séguin, ont fait preuve d'un manque d'éthique flagrant;

  • ne pas informer le responsable des relations avec les médias de MESS que les commentaires qu'il a formulés au téléphone sont enregistrés et seront diffusés à la télévision dénote un manque de respect inadmissible.

CONCLUSION

Ce n'est pas la première fois que le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale dénonce une telle pratique. Le fait d'enregistrer une conversation téléphonique et d'en diffuser des extraits sans avoir obtenu l'autorisation des personnes concernées représentent [sic] à notre avis un manquement important au code d'éthique journalistique. À notre avis, cette pratique malheureusement trop répandue doit cesser. Par conséquent, nous demandons au Conseil canadien des normes de la radiotélévision de se pencher sur la situation et de prendre les mesures qui s'imposent à l'endroit du diffuseur.

La directrice adjointe aux affaires publiques du télédiffuseur a fait la réponse suivante le 15 mai :

Il importe, croyons-nous de rappeler que l'émission J.E. présentée de façon hebdomadaire depuis 1993, est une émission qui s'inscrit dans la tradition du journalisme d'enquête, tradition bien établie. L'émission, écoutée par un très vaste auditoire depuis plusieurs années, fait ouvre en diffusant des sujets d'intérêt public. Pour plusieurs, des émissions comme celle-ci (ou encore La facture diffusée à Radio-Canada) sont leur dernière ressource pour obtenir une réponse à un problème donné. Par le passé, le Conseil de presse du Québec a d'ailleurs reconnu l'utilité du journalisme d'enquête.

L'équipe de J.E. a donc développé un [sic] large expertise en journalisme d'enquête. Cette équipe met tout en ouvre pour se conformer aux principes journalistiques d'exactitude, d'honnêteté et d'intégrité en se basant sur une recherche la plus solide possible. C'est dans le cadre de cette émission que le reportage en cause a été préparé.

[...]

Le ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale conclut que le fait d'enregistrer une conversation téléphonique et d'en diffuser des extraits sans avoir obtenu l'autorisation de M. Lortie représente à son avis un manquement au code d'éthique journalistique. On ne fait référence à aucun engagement du journaliste de ne pas révéler le contenu de la conversation. Il s'agit du seul reproche à l'égard du reportage mentionnée [sic] en rubrique.

À notre point de vue, les règles d'éthique journalistique sont façonnées à partir de la coutume et des lois applicables.

Nous croyons utile de vous faire part des éléments suivants concernant la diffusion de la voix de M. Lortie. Le sujet de ce reportage, soit la possibilité pour des prestataires de l'aide sociale de séjourner plusieurs mois à l'étranger tout en bénéficiant de leurs prestations et à l'insu du ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale, était incontestablement, selon nous, un sujet d'intérêt public. À la suite de la discussion du premier reportage, notre journaliste a été informé que, dans les jours qui ont suivi, le ministère a formellement identifié les deux (2) individus apparaissant dans le reportage et initié un processus d'enquête. Il devenait d'intérêt public et utile dans le cadre d'un suivi de ce reportage, de connaître les démarches du ministère quant à ses mesures de contrôle face à des situations semblables. M. Lortie avait refusé à deux (2) reprises de donner des entrevues à la caméra. Ce moyen constituait donc une mesure de dernier recours afin de faire connaître à la population la position du ministère, quant à ce type de problématique.

Avec respect, nous croyons également qu'une personne affectée aux relations avec les médias qui se fait interroger par un journaliste sur un sujet d'actualité, devrait naturellement estimer qu'il y a de fortes chances que ses propos servent à étayer un reportage, son rôle consistant à répondre aux questions des médias qui eux représentent le public. De plus, en vertu du Code civil du Québec, il est permis d'utiliser la voix d'une personne pour des fins d'information légitime du public (article 36 (5) C.c.q).

Le Conseil de presse du Québec

Le 28 mai, le représentant du Ministère déposait également une plainte auprès du Conseil de presse du Québec, avec copie conforme au CCNR. Il y déclare, entre autres :

D'abord, nous tenons à préciser que nous ne remettons pas en question l'utilité publique de ce reportage. C'est plutôt la façon de faire, et plus précisément l'éthique professionnelle du journaliste, qui nous semble en cause. La présentation de sujets d'intérêt public à l'intérieur d'une émission comme J.E. ne doit pas ouvrir la porte au non-respect du code de déontologie journalistique et à un manque de respect envers les personnes qui alimentent cette émission.

Dans sa lettre du 4 mai 2001, [la directrice adjointe aux affaires publiques] fait ressortir que l'émission J.E. met tout en ouvre pour se conformer aux principes journalistiques d'exactitude, d'honnêteté et d'intégrité. Comment explique alors que le journaliste n'a pas informé M. Lortie que les commentaires qu'il a formulés lors d'une conversation téléphonique étaient enregistrés? C'est le devoir du journaliste de le faire et il ne l'a pas fait. C'est cela qui est inacceptable.

Par ailleurs, [la directrice adjointe aux affaires publiques] laisse entendre que, compte tenu que M. Lortie avait refusé à deux reprises de donner des entrevues à la caméra, la diffusion d'extraits de conversation téléphonique en ondes constituait une mesure de dernier recours pour faire connaître à la population la position du Ministère.

Elle prétend aussi qu'une personne affectée aux relations avec les médias qui se fait interroger par un journaliste sur un sujet d'actualité devrait naturellement estimer qu'il y a de fortes chances que ses propos servent à étayer un reportage.

Premièrement, il faut rappeler que M. Lortie avait donné une entrevue à la caméra lors du premier reportage qui a été présenté le 16 mars 2001. Pour ce qui est du second reportage, diffusé le 6 avril 2001, qui s'avérait être un suivi du premier reportage, nous avons évalué qu'il n'était pas pertinent de donner une autre entrevue. Et lorsque le responsable des relations avec les médias répond qu'il ne donne pas d'entrevue, cela signifie qu'il ne veut pas que sa voix et ses commentaires soient diffusée [sic] en ondes. Il nous semble que cela va de soi. Cela étant dit, M. Lortie a rempli son devoir d'informer la population en transmettant des renseignements à M. Séguin.

Deuxièmement, il est faux de prétendre que la diffusion d'extraits d'une conversation téléphonique enregistrée à l'insu de M. Lortie constituait une mesure de dernier recours pour faire connaître à la population la position du Ministère. En effet, M. Séguin aurait très bien pu reprendre lui-même les commentaires de M. Lortie dans son reportage.

En conclusion, nous considérons que l'équipe de J.E. doit se montrer davantage consciente de la nécessité de respecter le code de déontologie journalistique si elle veut toujours compter sur la collaboration des responsables des relations avec les médias au gouvernement du Québec et, plus particulièrement, sur celle du responsable désigné au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Le Conseil de presse du Québec a conclu que la plainte n'était pas valable. Les motifs de sa décision sont les suivants :

Dans le cas présent, le Conseil constate que la diffusion sur TVA de certaines bribes de conversation entre M. Lortie et le journaliste Pierre-Jean Séguin se limitait à des propos qui ne portaient nullement atteinte à l'image du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. De plus, quand le responsable des communications d'un organisme s'entretient au téléphone avec un journaliste, il doit normalement s'attendre à ce que la conversation fasse l'objet d'un enregistrement. En règle générale, le Conseil n'en [sic] recommande cependant pas moins aux journalistes la plus grande transparence à cet égard.

Le Conseil rappelle que les enregistrements clandestins peuvent constituer une pratique légitime dans le cadre du journalisme de consommation. Toutefois, le Conseil estime ici que les propos de M. Lortie, diffusés à l'antenne, n'étaient pas essentiels au contenu du reportage, apparaissant comme de simples éléments de « scénarisation ».

Cela dit, tant du point de vue de la recherche d'informations que de celui de l'exposition des faits, l'émission « J.E » et le journaliste Pierre-Jean Séguin se sont conformés, dans l'ensemble, aux exigences de rigueur et d'impartialité de mise dans tous les genres journalistiques, y compris dans le journalisme d'enquête.

Au regard des considérations précédentes, le Conseil de presse rejette la plainte contre l'émission « J.E. » et le journaliste Pierre-Jean Séguin.

LA DÉCISION

Le Comité régional du Québec a examiné l'émission à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code de déontologie (journalistique) de l'Association canadienne des directeurs de l'information radio-télévision (ACDIRT) :

Code de déontologie de l'ACR, article 6, paragraphe 3 :

C'est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, d'une manière objective, complète et impartiale.

Code de déontologie (journalistique) de l'ACDIRT, article 4 :

Les journalistes de la radio et de la télévision respecteront la dignité, la vie privée et le bien-être des personnes avec qui ils traitent; ils mettront tout en ouvre pour s'assurer de manière raisonnable que la collecte d'information et sa diffusion ne constituent en aucune façon une violation de la vie privée à moins que ce ne soit nécessaire dans l'intérêt public. Les enregistrements audio ou vidéo faits à l'insu des personnes interrogées ne devraient être utilisés que pour assurer la crédibilité ou l'exactitude de l'information qui soit dans l'intérêt public de diffuser.

Après avoir visionné un enregistrement de l'épisode visé de J.E. et examiné toute la correspondance, les membres du Comité régional du Québec ont conclu que le fait d'avoir diffusé la voix du représentant du Ministère avait enfreint les dispositions citées ci-haut des codes visant la radiotélévision privée.

Difficulté particulière posée par le libellé du troisième paragraphe de l'article 6
du Code de déontologie de l'ACR

Chaque fois que le Comité régional du Québec invoque le troisième paragraphe de l'article 6 du Code de déontologie de l'ACR, il lui faut souligner l'écart entre les versions française et anglaise de celui-ci pour expliquer pourquoi il se reporte toujours à sa version anglaise. Dans les décisions du CCNR 93/94-0100, 93/94-0101 et 93/94-0102 du 6 décembre 1995 concernant TVA et Mongrain, il a expliqué :

Le Conseil régional du Québec note que la traduction française du paragraphe 6(3) insiste sur des éléments quelque peu différents comparée à la version anglaise. Le texte en anglais est formulé comme suit : « It is recognized that the full, fair and proper presentation of news, opinion, comment and editorial is the prime and fundamental responsibility of the broadcast publisher. » (Les italiques ont été ajoutés.) Plus particulièrement, les membres du Conseil du Québec reconnaissent que les mots « full, fair and proper » dans la version anglaise ne correspondent pas exactement aux mots « d'une manière objective, complète et impartiale » que l'on trouve dans la traduction française. Alors que l'anglais ne crée aucun conflit entre la présentation nécessairement subjective des « opinion, editorial and comment » et le critère selon lequel cette présentation doit être « full, fair and proper », le texte français décrit une tâche impossible à accomplir pour le radiodiffuseur qui tente de respecter les exigences en langue française de cette disposition. La notion de fournir « des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux » d'une « manière objective [...] et impartiale » est essentiellement une contradiction. De l'avis du Conseil, il est peu raisonnable de s'attendre à ce que « des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux » soient présentés d'une façon « impartiale », tandis que, de par leur nature, les éditoriaux et les points de vue sont empreints d'une certaine partialité, c'est-à- dire qu'ils reflètent certaines préférences ou certains préjugés. Il serait tout à fait déraisonnable d'imposer une telle norme à un radiodiffuseur de langue française.

Les membres du Conseil attribuent cette différence dans les éléments sur lesquels l'accent est mis aux mots choisis par le ou les traducteurs au moment de l'adaptation du texte anglais en français. Il s'agit après tout d'une situation où le texte anglais était le texte original et la version française, la traduction de ce document. Dans les circonstances présentes, bien que le Conseil soit d'avis qu'il y ait des éléments du paragraphe qui s'appliquent de façon égale aux radiodiffuseurs de langue anglaise et aux radiodiffuseurs de langue française, comme la « juste » présentation « des nouvelles, des points de vue et des commentaires ou des textes éditoriaux », les éléments qui ne peuvent être appliqués de la sorte doivent être interprétés de la manière dont les autres Conseils régionaux ont interprété la version en langue anglaise du paragraphe. Il va de soi que les radiodiffuseurs canadiens ne peuvent être tenus responsables à des degrés différents du contenu de leurs émissions, selon la langue dans laquelle ils diffusent celles-ci.

Il en va de même dans ce cas-ci et il n'est pas nécessaire d'expliquer davantage.

La décision du Conseil de presse du Québec

Même si plusieurs des points que renferme la décision rendue par le Conseil de presse du Québec sont pertinents pour le Comité régional du Québec du CCNR, on doit immédiatement reconnaître que le Conseil de presse n'a pas été appelé à rendre une décision sur les codes se rapportant aux radiotélédiffuseurs privés. Le Conseil de presse du Québec sort de l'ordinaire dans le sens qu'il rend des décisions concernant les médias parlés et écrits - décisions qu'il rend toutefois en appliquant ses propres normes. Pour sa part, le CCNR applique les codes visant les radiotélédiffuseurs. Il se peut que les normes respectives soient les mêmes de temps à autres, mais ce ne sera pas nécessairement le cas. De plus, même là où les normes sont semblables, on ne peut pas nécessairement prendre pour acquis que deux différents groupes chargés de trancher les plaintes, utilisant des bases de décision distinctes, arriveront à la même conclusion.

L'utilisation de dispositifs d'enregistrement clandestins

Il y a une distinction à faire entre l'utilisation clandestine de dispositifs d'enregistrement et la diffusion du résultat d'un tel enregistrement. Pour ce qui est du premier point, le Code de déontologie (journalistique) de l'ACDIRT stipule que

Les enregistrements audio ou vidéo faits à l'insu des personnes interrogées ne devraient être utilisés que pour assurer la crédibilité ou l'exactitude de l'information qui soit dans l'intérêt public de diffuser.

Dans le dossier précédent concernant le même télédiffuseur et la même émission, soit TVA concernant J.E. (Reportage sur le HMS 90) (Décision du CCNR 97/98-0472, 14 août 1998), ce Comité a tranché une plainte concernant un reportage sur les affirmations exagérées faites par certains distributeurs indépendants de HMS 90, un supplément nutritif. Dans ce reportage, on avait capté, par caméra cachée, les affirmations exagérées et la réponse d'un employé du fabricant au sujet des recettes éventuelles qui découleraient de la vente de ce produit. Dans ce cas-là, le Comité en est venu à la conclusion suivante :

Le Conseil n'a aucune hésitation à conclure, au sujet de la première question de ce cas, que l'enquête sur les tactiques de vente associées au HMS 90 était une avenue de recherche légitime. Le public a intérêt à en savoir davantage sur des produits qui sont présentés comme possédant des vertus curatives, sur des produits qui chevauchent la frontière entre aliment et médicament, sur des produits qui chevauchent la frontière entre la réglementation et la non-réglementation, surtout lorsque la santé publique est en jeu.

En ce qui concerne le deuxième point, le Comité a déclaré qu'il était d'avis que « l'information en question n'aurait pas été dénichée de façon complète et crédible sans l'utilisation de caméras cachées. » De même, dans TVA concernant J.E. en direct (Médecines douces) (Décision du CCNR 97/98-0580, 24 septembre 1998), ce Comité n'a eu aucune difficulté à conclure qu'il était justifié d'utiliser des caméras cachées pour produire une enquête-reportage sur les pratiques peu orthodoxes d'un homéopathe en particulier. Là aussi, le Comité était

de l'avis qu'une enquête sur la pratique de la médecine alternative par un praticien est une question d'intérêt public, d'autant plus que ces services de santé ne sont pas réglementés au Québec.

Il a également conclu qu'on n'aurait pas pu obtenir l'information par d'autres moyens.

Dans le cas qui nous occupe, le Comité n'estime pas que l'utilisation d'un dispositif caché répond au critère de l'acceptabilité. Pour ce qui est du premier critère, notamment l'intérêt du public envers la question faisant l'objet de l'enquête, le Comité accepte d'emblée la pertinence du reportage. Il y avait, au minimum, l'impression qu'une politique gouvernementale en matière d'assistance sociale était soit pas suffisamment étanche, soit susceptible d'être abusée. L'importance de faire le reportage était évidente. Ceci étant dit, le télédiffuseur ne répond pas au deuxième critère. Simplement dit, l'information était disponible. Le représentant du Ministère n'a pas hésité à la fournir au téléphone. En effet, on a reconnu qu'il avait déjà été interviewé devant la caméra sur le même sujet dans le cadre de l'épisode de J.E. du 16 mars. Le Ministère n'a pas non plus soulevé d'objection concernant l'utilisation de l'information fournie par M. Lortie. Le Comité prend pour acquis qu'on aurait même pu le citer directement sans qu'il n'y ait d'objection. La plainte du Ministère se rapporte uniquement à l'emploi de la voix de M. Lortie. Par conséquent, le Comité régional du Québec trouve que l'emploi d'un dispositif d'enregistrement sonore caché et la diffusion de cet enregistrement enfreignent l'article 4 du Code de déontologie (journalistique) de l'ACDIRT.

Il y a également lieu de noter que le télédiffuseur a justifié son geste pour le motif que

M. Lortie avait refusé à deux (2) reprises de donner des entrevues à la caméra. Ce moyen constituait donc une mesure de dernier recours afin de faire connaître à la population la position du ministère, quant à ce type de problématique. (Les italiques ont été ajoutés)

Le fait qu'il ait refusé une entrevue ne justifie guère le fait d'insister pour en obtenir une par des moyens clandestins. C'est tout à fait le contraire. Le refus signale au télédiffuseur qu'il ne peut pas obtenir ce qu'il désire à moins que l'information soit, tel qu'indiqué ci-haut, dans l'intérêt du public et ne soit pas disponible autrement. Il se peut que le télédiffuseur aurait pu se plaindre au Ministère parce que celui-ci n'a pas obligé son représentant à filmer une entrevue, mais il ne peut pas s'emparer de l'autorité de déterminer qu'il forcera l'entrevue malgré le manque de consentement préalable. L'existence du paragraphe 36(5) du Code civil du Québec, qui permet l'emploi de la voix d'une personne « pour des fins d'information légitime du public », ne protège pas non plus le télédiffuseur en ce qui concerne les exigences de la Loi sur la radiodiffusion ou les normes imposées par les codes visant les radiotélédiffuseurs privés. Ladite disposition s'appliquera aux questions se rapportant au droit civil, ce qui ne fait pas l'objet de la présente affaire.

Qui plus est, si l'on avait diffusé la voix de M. Lortie à la radio sans son consentement préalable de vive voix ou par écrit, on aurait enfreint le paragraphe 3 e) du Règlement de 1986 sur la radio, lequel stipule :

3. Il est interdit au titulaire de diffuser :

[...]

e) tout ou partie d'une interview ou conversation téléphonique avec une personne, sauf si cette personne a :

(i) soit consenti de vive voix ou par écrit au préalable à sa diffusion,

(ii) soit téléphoné à la station pour participer à une émission.

Tenant compte de cette norme, le Comité régional de l'Ontario a statué, dans CJMR-AM concernant Voice of Croatia (Décision du CCNR 92/93-0205, 15 février 1994), que la diffusion par CJMR d'un appel fait par le plaignant et qui a été enregistré sans son consentement, consistait en la présentation inappropriée des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux contrairement au troisième paragraphe de l'article 6 du Code de déontologie de l'ACR. Le Comité régional du Québec est d'avis que le point essentiel de cette disposition du Règlement sur la radio, notamment, que le radiodiffuseur est tenu d'obtenir le consentement d'une personne au préalable avant de diffuser un enregistrement fait à son insu, s'appliquerait également aux enregistrements destinés à la télévision lorsque l'enregistrement se fait dans des circonstances semblables. Dans le cas qui nous occupe, l'enregistrement s'est fait à l'autre bout d'une ligne téléphonique, comme il se ferait à la radio, et la personne interviewée n'avait aucun moyen de savoir qu'on enregistrait ce qu'elle disait.

Précisons également que la position prise par le Comité n'est pas influencée par le fait que le représentant du Ministère était le responsable des relations avec les médias. Même s'il est légal (selon les dispositions du Code criminel), mais pas nécessairement approprié, pour un journaliste des médias parlés d'enregistrer une conversation à laquelle il ou elle participe sans divulguer ce fait, les normes visant la radiotélévision privée ne permettent pas, en l'absence de circonstances spéciales, de diffuser l'enregistrement ainsi obtenu. Le Comité ne partage pas le point de vue du Conseil de presse du Québec selon lequel le fait que les fonctions du représentant du Ministère se rapportent aux médias puisse justifier, d'une manière quelconque, une infraction si nettement évidente des normes visant l'industrie.

Précisons que même si le Comité régional du Québec trouve que le télédiffuseur a violé le Code de déontologie de l'ACR et le Code de déontologie (journalistique) de l'ACDIRT, il reconnaît pleinement que le télédiffuseur n'a rien fait pour fausser les faits de l'histoire ou pour salir la réputation de M. Lortie ou du ministère qu'il représente. Même si un agent averti, responsable des relations avec les médias, pourrait penser que le journaliste enregistrait peut-être la conversation (chose qui ne devrait pas, selon la bonne pratique, se faire sans en aviser la personne interviewée), le journaliste n'a aucunement le droit de prendre pour acquis qu'il était implicitement autorisé à diffuser les commentaires enregistrés. Même si le télédiffuseur semble se fier beaucoup au fait que le Ministère « ne fait référence à aucun engagement du journaliste de ne pas révéler le contenu de la conversation » et qu'il conclut, en effet, que son argument n'est pas valable s'il s'en tient uniquement à la forme plutôt qu'au fond de l'information, il a tort. C'est effectivement la forme qui est en cause. Non seulement la personne interviewée a-t-elle le droit de refuser de consentir (lorsqu'on lui donne l'occasion de le faire), mais le radiotélédiffuseur est tenu d'obtenir d'abord ce consentement lorsqu'il utilise un dispositif d'enregistrement caché ou non déclaré (sauf dans le cas des circonstances exceptionnelles prévues plus haut).

La réceptivité du télédiffuseur

Le Comité prend toujours le temps d'examiner la réceptivité du radiotélédiffuseur envers les préoccupations du plaignant. En effet, le devoir de se montrer réceptif fait partie des conditions d'adhésion au CCNR. Dans le cas qui nous occupe, la représentante du télédiffuseur a envoyé une longue lettre très détaillée et bien pensée au plaignant. Même si elle est essentiellement diamétralement opposée à la position adoptée par le plaignant, c'est souvent la raison pour laquelle les comités du CCNR sont saisis d'une affaire. Le soin et l'attention dont témoigne cette lettre sont dignes d'éloges.

CONTENU DE L'ANNONCE DE LA DÉCISION PAR LE TÉLÉDIFFUSEUR

TVA est tenue : 1) d'annoncer la présente décision en diffusant le texte reproduit ci-dessous une première fois pendant les heures de grande écoute moins de trois jours après la parution de la présente décision et une seconde fois pendant le créneau de diffusion de J.E. au cours des sept jours suivant cette parution; 2) de confirmer la diffusion des annonces, par écrit, au plaignant qui a demandé la décision, et ce moins de quatorze jours après que celle-ci a eu lieu; et 3) d'envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée des bandes-témoins attestant la diffusion des deux annonces.

Le Comité régional du Québec du Conseil canadien des normes de la radiotélévision a statué qu'en diffusant la voix d'un représentant du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale dans le cadre de l'émission J.E. du 6 avril 2001 sans la permission de ce représentant, TVA a enfreint les dispositions se rapportant à la protection de la vie privée du Code de déontologie de l'ACR et du Code de déontologie (journalistique) de l'ACDIRT. Le refus de la part du représentant du Ministère d'être interviewé à deux reprises ne donnait pas à TVA le droit de diffuser un enregistrement de sa voix qui a été fait sans son consentement. En omettant d'obtenir ce consentement avant de diffuser l'enregistrement sonore, la station a présenté, de façon inappropriée, des nouvelles ou des points de vue à l'encontre du Code de déontologie de l'ACR et elle a également commis une atteinte injustifiée à la vie privée selon les dispositions du Code de déontologie (journalistique) de l'ACDIRT.

La présente décision du Conseil canadien des normes de la radiotélévision passe au domaine public dès sa parution.