LES FAITS
Le 6 décembre 2001, CKRS-AM de Chicoutimi diffusait un épisode de son émission de causerie matinale, « Champagne pour tout le monde », animée par Louis Champagne. La conversation entre M. Champagne et sa coanimatrice, Brigitte Simard, comprenait, entre autres, l'extrait suivant :
Simard : Rien ne va plus, on le sait, hein, entre Whitney Houston et Bobby Brown. Elle, elle continue d'être à la dérive. On l'a vue la dernière fois lors d'un spectacle par Mic..., uh, un concert donné par Michael Jackson, mais elle était vraiment très maigre, très malade. Lui, il continue de multiplier les conquêtes, tempérament violent, nombreux démêlés avec la justice et ... [Champagne rit] King Kong, hein? Franchement, c'est pas sa meilleure année. Alors maintenant on dit que même si le couple a été formé il y a neuf ans, ils sont vraiment sur le point de se séparer. On sait que malgré qu'ils se sont laissés repris, laissés repris, il paraît que cette fois, d'après les proches, la grave va passer.... Attendons toi, c'est pas sûr. C'est tordu comme relation, hein?
Champagne : C'est une femme battue ça mais elle aime ça être battue.
Simard : C'est effrayant.
Champagne : C'est bête à dire hein.
Simard : Je comprends que tu le dis comme ça. Je sais que tu comprends que c'est pas nécessairement ça, mais c'est dans le moule où elle se sent bien hein?
Champagne : C'est ça.
Simard : Pauvre enfant.
Champagne : Ça fait du bien sa claque sur la gueule.
Simard : Walt Disney -
Champagne : Elle a besoin de sa claque sur la gueule. Il y en a qui ont besoin de ça.
Simard : Et ...
Champagne : Y en a, y en a.
Simard : Il y a des débiles qui ont besoin d'en donner hein?
Champagne : Oui. Oui, oui, oui, oui.
Simard : Beau monde.
Le jour suivant la diffusion de cet épisode, le plaignant a envoyé un bref message par courriel au CRTC (celui-ci fut acheminé au CCNR en temps opportun) dans lequel il a exprimé combien il était dégoûté par les « propos haineux » faits par M. Champagne voulant que certaines femmes ont besoin d'une « claque sur la gueule » (le texte intégral de ce message par courriel et de toute la correspondance afférente est reproduit à l'annexe de la présente décision).
L'animateur de l'émission et le directeur général de la station ont fait parvenir une réponse conjointe au plaignant le 16 janvier 2002. Ils y expliquent que l'émission « Champagne pour tout le monde » se veut une émission englobant des actualités, des affaires publiques et des éléments de divertissement, et que l'animateur fait parfois des commentaires humoristiques au sujet des nouvelles du jour pour « maintenir l'intérêt des auditeurs ». Citant un passage du dialogue entre les animateurs Simard et Champagne, les auteurs de la réponse déclarent que les réflexions faites par M. Champagne visaient à « dénoncer ce cercle de la violence qui devient chose courante dans la vie de certaines femmes » et que Champagne « n'a jamais eu pour but de promouvoir ou d'endosser la violence contre les femmes. »
Le 21 janvier, le plaignant a fait parvenir une lettre au CCNR et à CKRS-AM leur indiquant qu'il était insatisfait de la réponse qui lui avait été donnée. Il a souligné que le radiodiffuseur avait omis d'inclure, dans sa version de la transcription, un segment clé de la conversation entre Simard et Champagne. Il a de plus réitéré qu'à son avis les commentaires visés sont « sexistes, misogynes et discriminatoires » et qu'il n'y a pas lieu de prendre une attitude cavalière envers le grave problème de la violence à l'endroit des femmes.
Le plaignant a communiqué avec un groupe de défense des droits des femmes qui s'appelle la « Table de concertation des groupes de femmes RÉCIF-02 ». Cet organisme a ensuite écrit une lettre appuyant sa plainte. Le texte de cette lettre est reproduit à l'annexe.
LA DÉCISION
Le Comité régional du Québec a étudié l'affaire à la lumière de certaines dispositions du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et de la disposition du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR qui traite de la violence contre les femmes :
Code de déontologie de l'ACR, article 2 (Les droits de la personne) :
Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l'égalité des chances d'épanouissement et de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou des commentaires discriminatoires, quant à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, [l'orientation sexuelle], la situation de famille ou le handicap physique ou mental.
Code de déontologie de l'ACR, article 15 (Les stéréotypes sexistes) :
Reconnaissant que la présentation de stéréotypes sexistes peut avoir des influences négatives, les radiodiffuseurs s'engagent, dans la mesure du possible, à ne pas faire allusion à l'état de dépendance physique ou émotive d'un sexe à l'égard d'un autre sexe dans leur programmation.
Code concernant la violence à la télévision de l'ACR, article 7.0 (Violence contre les femmes) :
7.1 Les télédiffuseurs ne doivent pas présenter d'émissions qui endossent, encouragent ou glorifient quelque forme de violence contre les femmes.
7.2 Les télédiffuseurs doivent s'assurer que les femmes ne sont pas présentées comme des victimes de violence à moins que la violence en question ne fasse partie intégrante de l'intrigue. Les télédiffuseurs doivent prendre soin plus particulièrement de ne pas perpétuer le lien entre la femme dans un contexte sexuel et la femme victime de violence.
Les membres du Comité ont écouté un enregistrement de l'épisode visé et ont examiné la correspondance afférente. Le Comité trouve que CKRS-AM a violé les dispositions citées ci-haut du Code de déontologie de l'ACR , ainsi que l'article du Code concernant la violence à la télévision de l'ACR en ce qui concerne la violence contre les femmes.
La violence contre les femmes
Les radiotélédiffuseurs privés du Canada ont pour principe bien établi qu'il n'y a aucune place sur les ondes pour la promotion de la violence à l'endroit des femmes, que cette promotion soit caractérisée comme endossant, encourageant ou glorifiant « quelque forme de violence contre les femmes ». Même si ce principe a été établi par le code des radiotélédiffuseurs privés concernant la violence à la télévision, on ne peut pas tenir pour acquis que ce genre de matériel est à l'abri de ce principe parce qu'il passe à la radio. C'est après tout la promotion de la violence contre les femmes qui doit préoccuper les radiotélédiffuseurs, et non simplement le véhicule employé pour distribuer des messages du genre. Le Comité régional de l'Ontario s'est penché sur cette même question dans la décision qu'il a rendue dans CIOX-FM concernant une chanson intitulée « Boyz in the Hood » (Décision du CCNR 99/00-619, rendue le 12 octobre 2000) :
Bien qu'il soit évident que l'interdiction d'endosser, d'encourager ou de glorifier quelque forme de violence contre les femmes est stipulée par le code traitant de la violence à la télévision, le Conseil ne suppose pas que les radiotélédiffuseurs privés du Canada voulaient que l'interdiction formelle et absolue qu'ils ont adoptée concernant ce genre de comportement si manifestement virulent et misogyne ne s'applique qu'au petit écran. Le Conseil est d'avis que même si le Code concernant la violence a été élaboré en vue de traiter une série de questions se rapportant au contenu qui risquaient davantage de se produire à la télévision que dans le contexte de programmation différent de la radio, les radiotélédiffuseurs n'estimaient pas que les femmes ne devraient pas bénéficier de cette interdiction dans tous les médias électroniques. De plus, le Conseil comprend que la disposition sur les droits de la personne du Code de déontologie, interdisant les commentaires abusifs ou discriminatoires fondés sur le sexe d'une personne, s'accompagnerait du droit d'être protégé contre la promotion de la violence physique à la télévision et à la radio. En fin de compte, l'article 15 du Code de déontologie, qui lui n'établit aucune distinction entre les deux médias, reconnaît les dangers des « images stéréotypées » et exige que les radiotélédiffuseurs fassent preuve de « sensibilité consciente envers les problèmes se rapportant aux stéréotypes sexistes en évitant l'exploitation », aurait également l'effet d'assurer ce genre de protection contre le langage physiquement abusif.
Dans la décision CIOX-FM, le Comité s'est également penché sur les paroles mêmes de la chanson visée. Sa conclusion était la suivante :
Que la chanson se veuille satirique ou sérieuse, le Conseil trouve qu'en endossant, encourageant ou glorifiant la violence à l'endroit des femmes, les paroles constituent des commentaires abusifs fondés sur le sexe et ne tiennent aucunement compte des dangers que comportent les stéréotypes en général.
Dans sa décision, CILQ-FM concernant the Howard Stern Show (Décision du CCNR 97/98-0487, 488, 504 et 535, rendue le 20 février 1998), le Comité de l'Ontario ne s'est pas exprimé de la même façon, mais il a dit :
Que ce soit pour rire ou autrement, du langage comme « coupez-lui la tête », ou des commentaires au sujet de requins qui mangent la moitié d'une femme , ou encore d'autres commentaires du genre, mènent facilement à la conclusion que des rapports sexuels non consensuels peuvent être acceptables.
[...]
De l'avis du Comité régional de l'Ontario, les commentaires ci-haut au sujet de Mary Hart, ainsi que d'autres commentaires établissant un lien entre les femmes nues ou les femmes comme objets sexuels et la violence enfreignent l'article 2 du Code de déontologie.
Dans cette décision-là, le Comité a également cité l'arrêt de la Cour Suprême du Canada, R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452, dans lequel la Cour a déclaré :
[...] si l'on veut parvenir à une véritable égalité entre les hommes et les femmes, on ne peut ignorer la menace que présente pour l'égalité le fait d'exposer le public à certains types de matériel violent et dégradant. Le matériel qui représente les femmes comme une catégorie d'objets d'exploitation et d'abus sexuels a une incidence négative sur [TRADUCTION] « la valorisation personnelle et l'acceptation de soi ».
La décision du Comité citait également un extrait de l'avis public du CRTC concernant une plainte faite par la Media Watch à l'égard de CKVU Television, Vancouver (Colombie-Britannique) (avis public CRTC 1983-187). Dans cet avis public, le Conseil a abordé un éditorial diffusé sur les ondes qui renfermait la déclaration suivante :
[TRADUCTION] Si jamais il y avait une autre guerre classique, j'espère bien que la Media Watch et son armée de fureteuses se trouveront au front où elles pourront être violées par les Russes.
Bien avant que le CCNR ne voie le jour, le CRTC en venait à la conclusion suivante :
[L]es radiotélédiffuseurs sont loin de s'acquitter de leurs responsabilités et de respecter les normes élevées de programmation requises lorsque la fréquence qui leur a été confiée est utilisée, non pas pour faire une critique des activités d'un groupe en particulier, mais pour promouvoir de la violence sexuelle à l'égard de ses membres. L'industrie de la radiodiffusion a elle-même reconnu ce principe en intégrant dans son Code d'éthique professionnelle la clause concernant les droits de la personne dont il a été question aux pages précédentes.
[...] Le Conseil convient, avec la plaignante, que la question à savoir si les femmes devraient être violées ou pas n'est pas contestable. [...]
[L]e droit à la liberté d'expression sur les ondes publiques ne peut pas l'emporter sur le droit du public de recevoir des émissions radiodiffusées de haute qualité, libres de commentaires dévalorisants ou d'incitations à la violence envers tout groupe identifiable.
Le Comité régional du Québec estime que les commentaires de Louis Champagne sont tout aussi inacceptables. Il est outré de traiter Whitney Houston de femme battue qui « aime être battue », de soutenir que « ça fait du bien une claque sur la gueule », et de répéter, malgré les efforts de sa coanimatrice de mettre fin au dialogue, « elle a besoin de sa claque sur la gueule. Il y en a [des femmes] qui ont besoin de ça ». L'argument voulant que ce n'était pas l'intention de l'animateur de dire cela, ou qu'il tentait de provoquer, ou d'être engageant ou sarcastique, ne tient pas debout. Il est tout simplement injustifié de préconiser, sur les ondes, la pratique de battre les femmes. Pour reprendre ce qu'a déclaré le CRTC dans sa décision concernant CKVU-TV, ce n'est pas un sujet à débat. Le principe de la liberté d'expression n'est pas suffisamment large pour permettre aux radiotélédiffuseurs privés du Canada d'y inclure des commentaires si dangereux. Les propos de Louis Champagne le 6 décembre constituent manifestement une violation des articles sur les droits de la personne et la représentation sexiste du Code de déontologie de l'ACR, ainsi que de l'article du Code concernant la violence de l'ACR interdisant la violence contre les femmes.
La réceptivité du radiodiffuseur
Les radiotélédiffuseurs ont une responsabilité fondamentale de se montrer réceptifs envers les plaignants qui prennent le temps d'exprimer leurs préoccupations par écrit concernant de la programmation qu'ils ont vue ou entendue sur les ondes. Il incombe aux comités du CCNR d'évaluer la mesure dans laquelle la réponse du radiotélédiffuseur témoigne de réceptivité chaque fois qu'ils sont saisis d'un dossier. Dans le cas qui nous occupe, le radiodiffuseur a envoyé une lettre de la part de l'animateur (dont les commentaires faisaient l'objet de la plainte) et du directeur général de la station. Malgré le fait que cette lettre ne contenait pas la transcription des propos les plus accablants de l'animateur, il s'agissait d'une lettre attentive et bien élaborée qui tentait de fournir une explication convaincante pour ce que M. Champagne avait dit. Cette réponse n'a pas calmé les préoccupations du plaignant. Elle représente toutefois un bon effort en vue de réagir à ses préoccupations. Le radiodiffuseur a respecté son obligation de se montrer réceptif. Il n'est pas nécessaire de faire autre chose en ce qui concerne cet aspect.
CONTENU DE L'ANNONCE DE LA DÉCISION PAR LE RADIODIFFUSEUR
La station CKRS-AM est tenue : 1) d'annoncer la présente décision en diffusant le texte reproduit ci-dessous une première fois pendant les heures de grande écoute moins de trois jours après la parution de la présente décision, et une seconde fois pendant le créneau de diffusion de «Champagne pour tout le monde» au cours des sept jours suivant cette parution; 2) d'écrire au plaignant qui a demandé la décision lui confirmant que les annonces ont été diffusées, et ce moins de quatorze jours après que cette diffusion a eu lieu; et 3) d'envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée des bandes-témoin attestant la diffusion des deux annonces que la station CKRS-AM est tenue de faire.
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a statué qu'en diffusant l'épisode du 6 décembre 2001 de «Champagne pour tout le monde», CKRS-AM a enfreint le Code de déontologie de l'ACR et le Code concernant la violence de l'ACR . Les commentaires de l'animateur voulant qu'une chanteuse de renommée internationale, qui était une femme battue, aimait être battue, qu'une claque sur la gueule était une bonne chose et que certaines femmes méritent ce genre de traitement, constituaient une violation des dispositions du Code concernant la violence interdisant d'endosser, d'encourager ou de glorifier la violence contre les femmes. Les commentaires enfreignent également les dispositions du Code de déontologie interdisant les commentaires abusifs fondés sur le sexe.
La présente décision du Conseil canadien des normes de la radiotélévision passe au domaine public dès sa parution.