LES FAITS
Le 19 janvier 2002, TQS diffusait à 21 h, la version doublée en français du long-métrage Les Girls de Las Vegas (Showgirls). Ce film raconte l'histoire d'une jeune femme (Nomi Malone) qui se rend à Las Vegas pour réaliser son rêve de devenir danseuse. Nomi entame sa carrière comme effeuilleuse et décroche éventuellement un rôle dans une production de danse érotique de conception plus élaborée. Le film abonde en scènes montrant les seins nus des danseuses à la fois dans leur salle d'habillage et dans le cadre de leurs numéros. Dans la première des deux scènes d'activité sexuelle (chacune d'une durée d'environ trois minutes), Nomi se déshabille complètement, se met à califourchon sur un homme habillé dénommé Zack, et se déhanche sur les genoux de ce personnage jusqu'à ce qu'il atteigne l'orgasme. Dans la deuxième scène, on retrouve le même couple nu se livrant à de l'activité sexuelle frénétique dans une piscine. Pendant le déroulement de l'intrigue, Molly, l'amie de Nomi, se fait violer. Le film ne démontre pas le viol comme tel, mais y fait allusion en montrant deux hommes menaçants qui approchent à l'occasion d'un party, et ensuite une scène où Molly, désorientée et avec les jambes ensanglantées, trébuche en sortant d'une chambre à coucher.
La diffusion du film était précédée d'une mise en garde à l'auditoire en format audio et visuel déclarant « Ce film comporte des scènes de violence et d'érotisme pouvant ne pas convenir à de jeunes enfants. Le jugement des parents est conseillé ». Cette mise en garde a défilé au bas de l'écran pendant le film à 21 h 45. La diffusion s'accompagnait également de l'icône de classification « 16+, Violence, érotisme » affichée au début du film et aussi à 22 h 04 et à 23 h 08.
Le 23 janvier, le CCNR a été saisi d'une plainte au sujet de la diffusion de ce film (le texte intégral de la plainte et toute la correspondance afférente se trouvent à l'annexe de la présente décision). Le plaignant a déclaré que la programmation pour adultes ne devrait pas être diffusée à 21 h puisque les enfants ne sont toujours pas couchés à cette heure, tout particulièrement pendant les fins de semaine. Il a également déclaré qu'il est injuste d'exposer les enfants à ce genre de contenu et a suggéré que cela équivaut à de « l'harcèlement ». Il s'est plaint des nombreuses scènes de nudité partielle ou complète que contient le film, ainsi que de celles montrant la danse-contact, l'allusion de viol et « l'accouplement frénétique » dans la piscine. Dans sa plainte, il a également cité d'autres exemples de contenu à caractère sexuel diffusé à l'antenne de TQS.
La vice-présidente des communications de TQS a répondu au plaignant le 15 février. Elle a expliqué dans sa réponse que la diffusion de Les Girls de Las Vegas s'accompagnait d'une mise en garde à l'auditoire qui a été répétée une fois pendant l'émission et d'une icône de classification 16+ qui a été affichée à trois reprises pendant la présentation du film. Elle a, de plus, expliqué que le film a été diffusé à 21 h, soit de début de la « plage des heures tardives », principe qui a d'ailleurs été établi par l'industrie, et que TQS avait coupé certaines des scènes qui étaient particulièrement « indécentes ».
Le 1er mars, le plaignant a demandé que l'affaire soit renvoyée au Comité régional du Québec pour que celui-ci tranche l'affaire et il a fourni sa propre bande enregistrée de l'émission.
LA DÉCISION
Le Comité régional du Québec a examiné l'affaire à la lumière de diverses dispositions du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) se rapportant aux icônes de classification, aux mises en garde à l'auditoire et à la violence contre les femmes, ainsi que de la disposition sur l'exploitation du Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR.
Code de l'ACR concernant la violence à la télévision, article 4 (Système de classification) :
Descriptions de classifications adoptées par la Régie du cinéma du Québec
16 ans +
À compter de 16 ans, les jeunes traversent une période charnière, entre la fin de l'adolescence et l'entrée dans l'âge adulte. Plus autonomes, ils ont généralement atteint une certaine maturité psychologique. Les films classés dans cette catégorie exposent des thématiques, des situations ou des comportements troublants et adoptent un point de vue plus direct sur les choses. Ils peuvent donc contenir des scènes où la violence, l'horreur et la sexualité sont plus détaillées.18 ans +
Le plus souvent, les films réservés aux adultes reposent essentiellement sur l'exploitation de rapports sexuels explicites. Il peut également s'agir de films d'une grande violence, contenant des scènes de cruauté, de torture et d'horreur hyperréalistes.
Code de l'ACR concernant la violence à la télévision, paragraphe 5.1 (Mises en garde à l'auditoire) :
Pour aider le téléspectateur à faire son choix d'émissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde au début et pendant la première heure d'émission diffusée pendant la plage des heures tardives, qui contient des scènes de violence à l'intention d'auditoires adultes.
Code de l'ACR concernant la violence à la télévision, article 7 (Violence contre les femmes) :
7.1 Les télédiffuseurs ne doivent pas présenter d=émissions qui endossent, encouragent ou glorifient quelque forme de violence contre les femmes.
7.2 Les télédiffuseurs doivent s=assurer que les femmes ne sont pas présentées comme des victimes de violence à moins que la violence en question ne fasse partie intégrante de l=intrigue. Les télédiffuseurs doivent prendre soin plus particulièrement de ne pas perpétuer le lien entre la femme dans un contexte sexuel et la femme victime de violence.
Code de l=ACR concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision, article 4 (Exploitation) :
Il faut s'abstenir d'exploiter les hommes, les femmes ou les enfants dans le cadre des émissions de radio et de télévision et éviter toute observation péjorative ou dénigrante concernant leur place ou leur rôle dans la société. On ne devrait abaisser ni les uns ni les autres par l'emploi de l'habillement, de gros plans ou d'autres modes de présentation semblables. Il est par ailleurs inadmissible de « sexualiser » les enfants par leur habillement ou leur comportement.
Recommandation : L'exploitation sexuelle par le biais de l'habillement est un point sur lequel, traditionnellement, les deux sexes ont bénéficié d'un traitement différent : les femmes ont plus souvent été présentées légèrement vêtues et affectant une allure séduisante.
Les décideurs membres du Comité régional ont regardé la bande-témoin de l'émission visée et ont examiné toute la correspondance afférente. Le Secrétariat du CCNR a également visionné la bande fournie par le plaignant et a noté que son contenu était identique à celui de la bande-témoin fournie par TQS. Le Comité trouve que TQS a enfreint le paragraphe 5.1 en ce qui concerne les mises en garde à l'auditoire, mais que le télédiffuseur n'a pas violé les autres dispositions citées plus haut.
Contenu à caractère sexuel
Le CCNR a souvent été appelé à se pencher sur la question de l'exploitation sexuelle dans le contexte d'émissions semblables. Dans un de ces cas, TQS concernant Été sensuel (Décision du CCNR 95/96-0233, rendue le 14 août 1998), le Comité régional du Québec a traité d'une plainte concernant un film érotique diffusé dans le cadre de la série Bleu Nuit de TQS. Le Comité a déclaré qu'il
ne remet aucunement en question l=affirmation de la plaignante à l=effet que le film dont il s=agit est érotique. Il lui faut uniquement déterminer si le film est exploiteur. [.] S=il n=y a aucune violation d=un code (ou, bien sûr, de la Loi sur la radiodiffusion, de règlements ou d=autres lois du pays), le radiodiffuseur est en droit de diffuser un film. Dans un monde de plus en plus orienté vers la diffusion de créneau, toute station ou tout réseau comprend que ses choix ne plairont jamais à tous. Cela ne signifie pas pour autant que de tels choix ne devraient pas être faits, mais simplement que le radiodiffuseur prend pour acquis que l=ensemble de ses choix ne plaira qu=à une partie, et non à l=ensemble, du public. Il va sans dire que le radiodiffuseur espère toujours faire les bons choix mais, lorsqu=aucun code n=est enfreint, le téléspectateur est toujours libre de changer de poste. Cette option, en bout de ligne, est la seule que puisse exercer le téléspectateur et, dans une perspective sociétale, s=avère juste dans la mesure où les valeurs codifiées de la société n=ont pas été violées.
Dans le cas d=Été sensuel, le Conseil conclut qu=il n=y a aucune trace de la dégradation d=un ou de l=autre sexe qui serait caractéristique d=un film qui pourrait être classifié comme « exploiteur ». L=objectif fondamental du Code d=application concernant les stéréotypes sexuels est de prévenir « [l]a partialité et le dénigrement [qui] peuvent être explicites ou implicites, colorant l=image, le dialogue ou les rôles attribués aux hommes et aux femmes », sans toutefois entraver « la représentation d=une sexualité saine ». Le Conseil considère que le traitement de la sexualité dans ce film, bien que loin, peut-être, d=atteindre les hauts sommets en matière de qualité cinématographique, ne contrevient pas au code.
Cf. également CITY-TV concernant le long-métrage Eclipse (Décision du CCNR 97/98-0551, rendue le 28 juillet 1998).
Le Comité est conscient du fait que les préoccupations du plaignant ne se centrent pas sur la question de l'exploitation, mais plutôt sur la fréquence et le caractère explicite de l'activité sexuelle présentée à l'écran. Le Comité ne peut pas offrir davantage d'aide au plaignant en ce qui concerne cet aspect. Il y a près d'une décennie, les radiotélédiffuseurs privés du Canada et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) ont établi le principe de la plage des heures tardives. Selon ce principe, toute la programmation renfermant des scènes de violence destinées à un auditoire adulte ne peut être diffusée qu'après 21 h. Dans les années qui ont suivi, le CCNR a élargi, dans ses décisions, la portée de ce principe à la programmation renfermant tout genre de contenu destiné à un auditoire adulte, notamment TQS concernant le long-métrage L'inconnu (Décision du CCNR 98/99-0176, rendue le 23 juin 1999). Ce principe a l'effet suivant : les télédiffuseurs sont tenus de ne pas passer de la programmation à caractère sexuel qui est destinée aux adultes avant 21 h, mais une fois que l'heure limite a sonné, ils le peuvent, à condition d'avertir leur auditoire qu'ils sont sur le point de diffuser de la programmation que les téléspectateurs pourraient ne pas vouloir voir (la question des mises en garde à l'auditoire et des icônes de classification est abordée plus en détail plus loin). Même si le Comité régional du Québec admet sans hésitation que Les Girls de Las Vegas renferme une quantité notable de nudité et une certaine mesure de contenu érotique, il reconnaît également que le sujet du film consiste en un aspect de l'industrie du sexe et de l'érotisme qui n'enfreint pas la loi. Il faut s'attendre à ce que le contenu du film reflète cet aspect. Le Comité ne trouve rien qui ne puisse pas être légitimement diffusé pendant la période de la plage des heures tardives, et c'est cette période que TQS a choisie pour diffuser le film.
La scène de viol
Bien que le viol constitue en lui-même une forme d'agression grave, seules les représentations gratuites ou glorifiées enfreignent cette disposition. Cf. CHCH-TV concernant le long-métrage Strange Days (Décision du CCNR 98/99-0043 et -0075, rendue le 3 février 1999). Le Comité estime que la scène de viol dans le film visé dans la présente affaire, qui est suggérée plutôt que montrée, et qui est de plus pertinente du point de vue du développement du caractère de la protagoniste principale, n'enfreint pas l'article 7 du Code de l'ACR concernant la violence.
Avis aux téléspectateurs
Comme nous l'avons signalé plus haut, les radiotélédiffuseurs privés et le CRTC ont mis sur pied un système équilibré en 1993, un système qui respecte tant les droits des télédiffuseurs que des téléspectateurs. Les rédacteurs du Code étaient conscients du fait que le principe fondamental qui sous-tend toutes les activités civiques au Canada est celui de la liberté d'expression et qu'un principe important sur lequel repose la Loi sur la radiodiffusion est que « la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait être variée et aussi large que possible en offrant à l'intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit [c'est nous qui soulignons]. » Ils étaient également conscients que l'objectif de ces dispositions n'était pas celui de créer des conditions si peu sans limites que les téléspectateurs n'auraient aucun contrôle sur ce qui passe au petit écran. Pour en arriver à une situation équilibrée qui sache servir les téléspectateurs, ils ont créé des outils permettant aux téléspectateurs d'exercer leur choix de programmation en connaissance de cause.
Le premier de ces outils fut la mise en garde à l'auditoire, c.-à-d. la diffusion de renseignements sur les questions aptes à préoccuper certains téléspectateurs, comme la violence, le langage grossier, la nudité, le contenu à caractère sexuel et même parfois des sujets pour auditoire averti. Afin de s'assurer du maximum d'efficacité dans notre ère de la télécommande et du saute-canal, les codificateurs ont exigé que les mises en garde soient diffusées au début de l'émission et après chaque pause commerciale (au cours de la première heure de la programmation présentée pendant la plage des heures tardives). Lorsqu'il a présenté Les Girls de Las Vegas, le télédiffuseur a diffusé la mise en garde à l'auditoire suivante au début de l'émission :
Ce film comporte des scènes de violence et d=érotisme pouvant ne pas convenir à de jeunes enfants. Le jugement des parents est conseillé.
Toutefois une autre mise en garde n'a paru qu'une seule autre fois, notamment à 21 h 49, et ce en forme de texte qui a défilé au bas de l'écran. La deuxième mise en garde ne comportait pas d'élément sonore. Une émission diffusée pendant la plage des heures tardives aurait dû s'accompagner d'une mise en garde au début du film et après chaque pause publicitaire. Le télédiffuseur a enfreint le paragraphe 5.1 du Code de l'ACR concernant la violence pour n'avoir pas fourni ces mises en garde.
Il faut ensuite tenir compte du format de la mise en garde. Étant donné que la diffusion visée dans la présente affaire n'a présenté qu'une mise en garde visuelle à 21 h 49, les circonstances diffèrent de celles entourant Showcase Television concernant Police 10-07 (Décision du CCNR 00/01-0613, rendue le 16 janvier 2002) et de Showcase Television concernant le film Caniche (Décision du CCNR 01/02-0032, rendue le 3 mai 2002). Dans la première décision concernant Showcase, le Comité national des services spécialisés a jugé que les mises en garde présentées uniquement en format sonore étaient « clairement insuffisantes dans l'optique des conditions stipulées par le Code ». Le Comité a adopté la même position dans la deuxième décision au sujet de Showcase. Le Comité régional du Québec est d'avis qu'une mise en garde uniquement en format vidéo est toute aussi inadéquate. C'est dire que lorsqu'il y a lieu de diffuser des mises en garde, elles doivent être présentées en format à la fois visuel et sonore. Ici aussi, le Comité trouve que le télédiffuseur a violé le paragraphe 5.1 du Code de l'ACR concernant la violence.
Retour au problème des mises en garde à l'auditoire
Le Comité régional du Québec estime qu'il est important de souligner ses préoccupations quant à TQS et la question des mises en garde à l'auditoire. Dans la décision qu'il a rendue dans TQS concernant deux épisodes de Sexe et confidences (Décision du CCNR 01/02-0329, rendue le 5 avril 2002), le Comité a trouvé que TQS avait enfreint les dispositions du Code de l'ACR concernant la violence pour avoir manqué d'inclure des mises en garde à l'auditoire aux deux épisodes de l'émission de causerie diffusée en après-midi. Puisque la date de l'émission du film faisant l'objet de la présente décision précède celle de la décision sur l'émission Sexe et confidences, le Comité est conscient du fait que le télédiffuseur n'aurait pas pu agir en vue d'empêcher une violation dans le cas de Les Girls de Las Vegas en se fondant sur cette décision-là; toutefois, le libellé du Code est précis. Qui plus est, il s'agit de la deuxième fois que ce télédiffuseur se trompe sur la même question. Le Comité s'attend que toutes les émissions de TQS qui seront diffusées par la suite respecteront diligemment cette disposition du Code de l'ACR concernant la violence, ainsi que l'article 11 de la version révisée du Code de déontologie de l'ACR qui est entrée en vigueur avant de rendre la présente décision, mais avait cours après la date de la diffusion du film dont il est question.
Classification
Le deuxième outil créé par les télédiffuseurs afin d'aider les téléspectateurs à faire leur choix de programmation en connaissance de cause fut le système de classification à l'aide d'icônes de classification qui paraissent à l'écran. Dans le cas de Les Girls de Las Vegas, le télédiffuseur a opté pour la classification « 16+, V, érotisme », soit celle attribuée au film par la Régie du cinéma. Comme il l'a fait dans le cas de TQS concernant Faut le voir pour le croire (Décision du CCNR 99/00-460 et 00/01-0123, rendue le 29 août 2000), le Comité en vient à la conclusion suivante :
D=autre part, bien que la cote « 18 ans et plus » soit celle qui comprenne « les films exploitant principalement des manifestations sexuelles explicites », la cote « 16 ans et plus » lui apparaît être celle qui aurait convenu.
Le Comité ne constate aucune infraction de cette disposition du Code.
La réceptivité du télédiffuseur
Les radiotélédiffuseurs ont une responsabilité fondamentale de se montrer réceptifs envers les plaignants qui prennent le temps d'exprimer leurs préoccupations par écrit concernant de la programmation qu'ils ont vue ou entendue sur les ondes. Il incombe aux comités du CCNR d'évaluer la mesure dans laquelle la réponse du radiotélédiffuseur témoigne de réceptivité chaque fois qu'ils sont saisis d'un dossier. Dans le cas qui nous occupe, la lettre que le télédiffuseur a fait parvenir au plaignant traite effectivement des détails des questions de fonds soulevées par le plaignant. Le Comité trouve qu'il s'agit d'une réponse satisfaisante. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire que TQS fasse autre chose en ce qui concerne cet aspect.
CONTENU DE L'ANNONCE DE LA DÉCISION PAR LE TÉLÉDIFFUSEUR
TQS est tenue :1) d'annoncer la présente décision en diffusant le texte reproduit ci-dessous une première fois pendant les heures de grande écoute dans les trois jours après la parution de la présente décision, et une seconde fois pendant le créneau de diffusion qui avait été réservé à Les Girls de Las Vegas au cours des sept jours suivant cette parution; 2) d'écrire au plaignant qui a demandé la décision lui confirmant que les annonces ont été diffusées, et ce moins de quatorze jours après que cette diffusion a eu lieu; et 3) d'envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée des bandes-témoins attestant la diffusion des deux annonces que TQS est tenue de faire.
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a statué que TQS a enfreint une disposition du Code de l'ACR concernant la violence lorsqu'il a diffusé le film Les Girls de Las Vegas le 19 janvier 2002. En omettant de diffuser des mises en garde à l'auditoire après chaque pause commerciale de la première heure de diffusion et en omettant de diffuser chacune des mises en garde en format audio et visuel, TQS a enfreint l'article du Code stipulant la diffusion de ces mises en garde afin que les téléspectateurs puissent faire le choix de programmation qui leur convient ainsi qu'à leurs familles.
La présente décision du Conseil canadien des normes de la radiotélévision passe au domaine public dès sa parution.