LES FAITS
Très tôt le matin du 3 juin 2002 (vers environ 4 h 30), la station de radio CKAC-AM a diffusé un sketch comique interprété par Michel Beaudry, un de ses animateurs. Dans ce sketch, M. Beaudry imite l'entrepreneur bien connu de spectacles de boxe, Régis Lévesque, et s'entretient avec un autre animateur au sujet de la promotion d'un événement en Afrique. Les propos de M. Beaudry regorgeaient des expressions « tabernac' », « calice » et « hostie ».
Le jour même de cette diffusion, un auditeur a écrit une lettre au CCNR au sujet de l'émission, dans laquelle il exprime son aversion pour l'utilisation des mots cités ci-haut et déclare que cette diffusion « témoigne d'un manque de respect incroyable envers notre population. » (le texte intégral de toute la correspondance afférente est joint en annexe à la présente décision).
Dans la réponse que le radiodiffuseur a fait parvenir au plaignant le 7 juin, il aborde les préoccupations de ce dernier quant à l'emploi de sacres dans les termes suivants :
[S]elon Le Robert, dictionnaire québécois d'aujourd'hui, les mots « juron et sacre » ont différents sens dont un qui s'applique à la situation que vous décrivez. Selon Le Robert, ces mots ont, au Québec, le sens de patois. Nous attirons votre attention sur le fait que Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française définit patois comme signifiant : Langue spéciale considérée comme incorrecte ou incompréhensible. À notre avis, le langage du personnage caricaturé par Michel Beaudry est bel et bien du patois.
Le plaignant a répondu au CCNR le 24 juin lui demandant de trancher l'affaire. Il n'était pas d'accord avec l'affirmation de CKAC selon laquelle les mots en cause sont « bel et bien du patois » et il a avancé les arguments suivants :
En qualifiant ainsi un tel langage, on semble conclure qu'il est tout-à-fait [sic] acceptable pour les ondes radiophoniques.
Je regrette, mais je ne peux tout simplement accepté [sic] une opinion aussi farfelue que ridicule. Les mots : CHRIST, CALICE, HOSTIE et TABERNACLE, concernent des choses sacrées qui doivent être traitées avec respect.
Si le CCNR a à cour le respect que ces mots méritent, j'espère que vous ferez comprendre à CKAC qu'il est indigne de les classifier comme 'patois' et qu'il est plutôt blasphématoire de s'en servir de façon aussi irrespectueuse.
CKAC a fait parvenir une deuxième réponse d'une longueur considérable datée du 8 juillet. Dans cette lettre on se rapporte à des documents du CRTC et du CCNR concernant la question de la programmation « de haute qualité » et on y mentionne que le CRTC accepte du contenu radiotélédiffusé qui se moque des personnalités. On y fournit la définition de « langage grossier » et de « langage injurieux » du dictionnaire Larousse en soulignant que ces expressions se sont intégrées à la langue populaire au Québec. On y cite également une décision antérieure du CCNR dans laquelle le Conseil a jugé qu'il n'y avait pas eu violation des codes dans le cas de la diffusion de certains mots grossiers à la radio, et ce en vertu du critère du CCNR quant aux « normes collectives larges ».
Le 30 juillet, le plaignant répondait à cette lettre indiquant qu'il n'était toujours pas d'accord avec CKAC.
LA DÉCISION
Le Comité régional du Québec a étudié l'affaire à la lumière du paragraphe 6(3) du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Les comités du CCNR s'appuient sur cette disposition pour régler les plaintes concernant le langage offensant :
Code de déontologie de l'ACR, article 6, paragraphe 3 :
C'est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, d'une manière objective, complète et impartiale.
Après avoir écouté un enregistrement de l'émission et lu toute la correspondance afférente, les membres du Comité régional du Québec en viennent à la conclusion qu'il n'y a pas eu infraction de la disposition du Code citée plus haut.
Questions préliminaires : Quel code s'applique et dans quelle langue?
L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a révisé son Code de déontologie pendant l'été 2002. Même s'il a été présenté officiellement le 6 juillet 2002, ce code ne s'applique qu'à la programmation diffusée après le 1er août 2002, et ne s'applique pas par conséquent à la diffusion de l'émission faisant l'objet de la présente décision. Néanmoins, la nouvelle version du Code de déontologie offre des indications quant à la perspective des radiotélédiffuseurs privés, et il y a lieu d'en prendre note dans le contexte de la présente décision, qui est d'ailleurs une des dernières rendues en vertu de l'édition 1988 du Code de déontologie de l'ACR. Ce nouveau code comprend, entre autres, une disposition (l'article 9) visant précisément le contenu de ce qui est diffusé à la radio. Elle se lit comme suit :
Reconnaissant que la radio est un média local et qu'il reflète par conséquent les normes de la collectivité desservie, les émissions diffusées aux ondes d'une station de radio locale doivent tenir compte de l'accès généralement reconnu à la programmation qui est disponible sur le marché, de la répartition démographique de l'auditoire de la station et de la formule empruntée par la station. Dans ce contexte, les radiodiffuseurs prendront un soin particulier de veiller à ce que les émissions diffusées à l'antenne de leurs stations ne comprennent pas :
a) de violence gratuite sous quelque forme que ce soit ou de contenu qui endosse, encourage ou glorifie la violence;
b) du contenu qui est indûment sexuellement explicite; et/ou
c) du langage qui est indûment grossier et injurieux.
L'interdiction de diffuser « du langage qui est indûment grossier et injurieux » comble le vide qui existait dans l'ancien code.
Avant que la disposition citée ci-haut n'entre en vigueur, le CCNR était obligé de s'en remettre au libellé du troisième paragraphe de l'article 6 de l'ancien code lorsqu'il lui fallait se pencher sur des préoccupations au sujet du langage grossier et injurieux. Même si cette ancienne disposition n'était pas un moyen aussi précis pour trancher les cas du genre, que s'avérera celle de la version révisée du Code de déontologie, elle a servi de fondement pour plusieurs décisions concernant le langage grossier dans le contexte d'émissions radiophoniques diffusées en anglais. Il s'agit ici de la première occasion qu'un comité est appelé à aborder la question du langage offensant diffusé dans le contexte d'une émission de langue française.
Il y a lieu, dans les circonstances présentes, de résumer la situation concernant la version française de l'édition 1988 du Code afin d'expliquer comment le Conseil appliquait le paragraphe 6(3) en ce qui concerne le langage grossier et injurieux. À quelques occasions dans le passé, le CCNR a fait remarquer la divergence entre les versions française et anglaise du Code. Le texte anglais dispose que « It is recognized that the full, fair and proper presentation of news, opinion, comment and editorial is the prime and fundamental responsibility of the broadcast publisher », tandis que le texte français emploie les termes « d'une manière objective, complète et impartiale » pour traduire ce qui est en fait « présentation complète, juste et appropriée ». Sans entrer dans les problèmes entraînés par l'introduction, dans la version française, de l'idée de l'impartialité en ce qui concerne les points de vue et les textes éditoriaux (cet aspect est discuté dans plusieurs décisions, p. ex. TVA au sujet de l'émission Mongrain (Décision du CCNR 93/94-0100, -0101 et -0102, rendue le 6 décembre 1995), le problème de traduction qui nous occupe dans la présente affaire est le suivant : le terme « proper » n'est pas rendu dans le texte français. En fait, aucun équivalent, même le plus éloigné, n'y figure. Le CCNR n'est pas d'avis que les services qui diffusent en français devraient être tenus de respecter une norme différente, voire moins élevée dans ce cas-ci, que leurs homologues anglophones. Comme le Conseil l'a déclaré dans la décision TVA dont la référence est indiquée ci-haut :
Les membres du Conseil attribuent cette différence dans les éléments sur lesquels l'accent est mis aux mots choisis par le ou les traducteurs au moment de l'adaptation du texte anglais en français. Il s'agit après tout d'une situation où le texte anglais était le texte original et la version française, la traduction de ce document. Dans les circonstances présentes, bien que le Conseil soit d'avis qu'il y ait des éléments du paragraphe qui s'appliquent de façon égale aux radiodiffuseurs de langue anglaise et aux radiodiffuseurs de langue française, comme la « juste » présentation « des nouvelles, des points de vue et des commentaires ou des éditoriaux », les éléments qui ne peuvent être appliqués de la sorte doivent être interprétés de la manière dont les autres Conseils régionaux ont interprété la version en langue anglaise du paragraphe. Il va de soi que les radiodiffuseurs canadiens ne peuvent être tenus responsables à des degrés différents du contenu de leurs émissions, selon la langue dans laquelle ils diffusent celles-ci.
Par conséquent, le Comité estime que la signification attribuée au mot « proper » (approprié) dans le texte anglais, et qui est d'ailleurs le terme qui a permis au CCNR de rendre des décisions au sujet du langage grossier et injurieux, s'applique dans le cas qui nous occupe.
Le blasphème et le langage grossier et injurieux
Le plaignant déclare que « Les mots : CHRIST, CALICE, HOSTIE et TABERNACLE, concernent des choses sacrées qui doivent être traitées avec respect. » Le Comité ne met pas en question l'étymologie ou la stricte définition des mots présentés par le plaignant. Il ne met pas non plus en question que leur utilisation dans l'émission visée constituait techniquement du blasphème, du moins selon le sens historique du terme. La définition de blasphème, selon le Petit Robert est la suivante : « Parole qui outrage la Divinité, la religion. » Le Shorter Oxford Dictionary définit blasphème comme suit : « Propos profanes au sujet de quelque chose qui est censée être sacrée » (trad.). Toujours selon ce dictionnaire, le mot « profane » se définit comme étant « caractérisé par l'indifférence ou le mépris envers les choses sacrées. » (trad.)
Ceci étant dit, le blasphème en soit n'est pas la norme standard selon laquelle les comités du CCNR décident ce qui est acceptable sur les ondes canadiennes. Tel qu'il est déclaré dans la décision rendue par le Comité régional de l'Ontario dans The Comedy Network concernant Bill Maher Special (Décision du CCNR 97/98-0560, rendue le 28 juillet 1998), au sujet d'une plainte sur le caractère « blasphématoire » de certaines blagues,
L'Église a peut-être un point de vue ou une définition strictes et conservateurs des mots précédents, mais le CCNR n'estime pas ces définitions applicables au respect des normes en matière de radiotélédiffusion. Pour effectuer cette évaluation, le Conseil commence toujours par le principe que la liberté d'expression se veut le fondement des droits des radiotélédiffuseurs. En effet, depuis l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, ce principe est la garantie qui sous-tend l'expression canadienne. L'alinéa 2 b) de la Charte dispose que la « liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication » est une caractéristique fondamentale de la société canadienne.
[.]
Pour ses propres fins, toutefois, le CCNR considère que le blasphème à lui seul ne suffit pas pour enfreindre le Code de déontologie de l'ACR. Le commentaire devra être odieux et non simplement irrévérencieux, abusivement discriminatoire, et non simplement impie ou irréligieux. À l'époque où l'on en est du vingtième siècle, le CCNR s'attend que les comiques aient le droit de mettre en question les traditions et de chatouiller les valeurs conventionnelles et possiblement désuètes sans manquer de respecter, pour cette seule raison, les normes en matière de radiotélévision canadienne.
Il y a un rapport moins étroit entre la présente affaire et celle concernant Bill Maher qui est citée plus haut, puisque le sketch en question ne visait nullement la religion catholique ou l'Église. Les mots cités plus haut ont été employés comme jurons sans viser intentionnellement les choses à caractère religieux.
Il ne reste que la question de savoir si l'emploi des mots a excédé le niveau de tolérance pour le langage injurieux. Le CCNR s'est déjà penché sur des questions du genre. Dans CFRA-AM au sujet de l'émission Steve Madely (Décision du CCNR 93/94-0295, rendue le 15 novembre 1994), il a établi un « critère de normes collectives larges » en vue de régler les plaintes du genre. Dans ce cas-là, l'animateur d'une émission de ligne ouverte a utilisé les mots anglais « damn » et « Goddammit ». Le Comité régional de l'Ontario a jugé qu'il n'y avait pas eu infraction de l'article 6 et a fourni l'explication suivante :
Afin d'établir ce qui constitue du langage « obscène ou profane », le Conseil a considéré qu'il faut appliquer des normes collectives larges ayant cours à l'heure actuelle. Le Conseil a dû également se rendre à l'évidence que certaines expressions qui auraient été largement considérées obscènes et profanes à une autre époque se sont maintenant intégrées au langage commun ou marginalement acceptable. De nos jours, la population estime en général que des termes autrefois considérés blasphématoires ou irréligieux sont non religieux et inoffensifs, quoique peut-être de mauvais goût. Le Conseil régional en est venu à la conclusion qu'il peut généralement y avoir des mots qu'on ne devrait pas utiliser sur les ondes mais dont l'utilisation n'atteint pas le niveau du langage profane ou obscène. Bien qu'à la lumière des normes actuelles l'expression « damn » ne cause aucune difficulté au Conseil, cette affaire est dans l'entre-deux en ce qui concerne l'utilisation de « Goddammit ». De l'avis du Conseil régional, l'animateur s'est servi de cette expression pour exprimer sa frustration, mais ce n'était pas de façon intentionnellement irrévérencieuse, blasphématoire ou irréligieuse. Le bon goût et le bon jugement auraient peut-être voulu qu'il évite de l'utiliser sur les ondes, mais il ne s'agissait pas d'un emploi donnant lieu à une violation.
S'appuyant sur ce critère des « normes collectives larges » établi dans la décision CFRA citée plus haut à d'autres mots et expressions anglaises comme « Life's a Bitch », « Kick Ass », « kiss-ass », « son-of-a-bitch », « puke » et « crap », le Conseil a jugé qu'il n'y avait pas eu violation du Code. [Cf. CIRK-FM concernant T-Shirt Promotion (Décision du CCNR 96/97-0206, rendue le 16 décembre 1997) et CIQC-AM concernant Galganov in the Morning (Décision du CCNR 97/98-0473, rendue le 14 août 1998).] Dans ces cas-là, les divers comités du CCNR ont décidé que les expressions et les mots n'étaient pas grossiers au point d'enfreindre le Code de déontologie de l'ACR et que dans pareils cas, les auditeurs doivent « réglementer » ce qu'ils écoutent à la radio en faisant un usage judicieux du cadran de sélection ou de la commande marche/arrêt.
On a toutefois fait la distinction en ce qui concerne l'utilisation du « mot F » ou de ses dérivés aux moments où les enfants peuvent être à l'écoute. Dans CIOX-FM concernant les chansons « Livin' It Up » par Limp Bizkit et « Outside » par Aaron Lewis et Fred Durst (Décision du CCNR 00/01-0670, rendue le 28 juin 2001), le Comité régional de l'Ontario a jugé qu'étant donné que les Anglophones du monde reconnaissent la gravité de ces mots, leur emploi contrevient au Code lorsqu'ils sont diffusés aux moments de la journée où les enfants risquent d'être à l'écoute de la radio. Depuis l'adoption de ce principe concernant le « mot F », d'autres comités l'ont appliqué dans le cadre d'autres affaires.
Dans le cas qui nous occupe, le Comité régional du Québec est d'accord avec le radiodiffuseur pour dire que les mots faisant l'objet de la plainte se sont intégrés à l'usage commun et marginalement acceptable, peu importe si le radiodiffuseur est justifié ou non de les qualifier de « patois ». Le Comité note que les mots « Christ », « tabernac' », « calice » et « hostie » ont été utilisés dans le contexte d'une parodie d'un homme bien connu, notamment Régis Lévesque, qui lui-même utilise des expressions du genre.
Le Comité n'est pas sans comprendre le point de vue du plaignant et d'y être sensible. Cependant, il en vient à la conclusion que même si ces mots sont inacceptables dans certains foyers et ne sont certes pas de bon goût, à l'heure actuelle ils ne sont plus suffisamment graves pour qu'il y ait des limites à leur utilisation à la radio, surtout très tôt le matin, notamment entre 4 h et 5 h. Par conséquent, le Comité régional du Québec ne constate aucune violation du paragraphe 6(3) du Code de déontologie de l'ACR.
La réceptivité du radiodiffuseur
Les radiotélédiffuseurs ont une responsabilité fondamentale de se montrer réceptifs envers les plaignants qui prennent le temps d'exprimer leurs préoccupations par écrit concernant de la programmation qu'ils ont vue ou entendue sur les ondes. Il incombe aux comités du CCNR d'évaluer la mesure dans laquelle la réponse du radiotélédiffuseur témoigne de réceptivité chaque fois qu'ils sont saisis d'un dossier. Dans le cas qui nous occupe, le radiodiffuseur a répondu au plaignant à deux reprises. Les deux lettres qu'il lui a envoyées abordent les préoccupations spécifiques du plaignant de façon éloquente et complète. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire que CKAC-AM fasse autre chose en ce qui concerne cet aspect.
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. Il est permis à la station en cause de la rapporter, de l'annoncer ou de la lire en public. Cependant, la station n'est pas tenue d'annoncer les résultats dans le cas d'une décision favorable.