LES FAITS
Le 6 décembre 2001, pendant l'émission de style actualités de TQS, Le Grand Journal, diffusée durant la période de midi, on présentait un reportage sur une femme à Ste-Sophie qui hébergeait près de 150 chats et chiens sur sa propriété. (Dans le reportage, on avait estimé ce nombre à 200). On explique dans le reportage que les autorités municipales avaient obtenu la permission du tribunal d'expulser la femme de sa propriété pour le motif que cette propriété n'était pas équipée d'eau courante et d'électricité. On y montrait les animaux et les travailleurs de la SPCA qui les ramassaient en vue de les reloger et aussi, à quelques reprises, des chats et chiens qui étaient apparemment malades ou blessés. Étant donné que la SPCA faisait son travail au moment de la diffusion du reportage, Le Grand Journal a également diffusé plusieurs mises à jour pendant l'heure et demie de l'émission d'actualités. Le reportage a également inspiré la question du jour auprès des téléspectateurs : « Les animaux domestiques sont-ils bien traités au Québec? »
Le Grand Journal était animé par Gilles Proulx, qui a présenté l'introduction au reportage de Ste-Sophie en faisant allusion aux animaux dans les termes suivants : « des chiens-chiens », « des pit-pits » et « des kikis ». Pendant une séquence vidéo montrant des animaux blessés, il a imité un chien en disant « Kiki, calme-toi, woof, calme-toi, kiki. »
Les téléspectateurs pouvaient voir les camions et les travailleurs de la SPCA exécutant leurs tâches derrière le journaliste Jean Lajoie pendant qu'il faisait la description de la scène et fournissait de l'information sur l'affaire. M. Proulx a déclaré qu'il voulait savoir qui était le « Ministre des chiens » au gouvernement et a également dit « S'il existe le Ministre des chiens, il jappe pas fort, woof, woof, woof ». Il a posé cette question à plusieurs reprises pendant l'émission et a fini par révéler que les cas du genre sont du ressort du ministère de l'Environnement.
M. Proulx a de plus interviewé le directeur des opérations de la SPCA de Montréal. Celui-ci a déclaré qu'il s'agissait d'une des opérations les plus importantes et plus compliquées que sa division de la SPCA avait été appelée à exécuter. Il a de plus expliqué que les animaux qu'il avait examinés plus tôt ce jour-là étaient en mauvais état et souffraient d'infections virales et bactériennes et avaient des poux et des puces. Le directeur a déclaré que la SPCA soignera tous les animaux et les offrira en adoption une fois leur santé rétablie.
M. Proulx a de nouveau rejoint M. Lajoie à Ste-Sophie pour une séquence subséquente qu'il a présentée en disant « Alors Jean, cet animal rare qui est Madame [L.], [elle] est de bonne humeur ou de mauvaise humeur? » La caméra montrait alors la dame en question, assise dans un camion, pendant que le journaliste répondait qu'elle était dans son véhicule depuis l'arrivée des travailleurs de la SPCA. Il a annoncé qu'elle accordait des entrevues. M. Lajoie a ensuite fait la description plus détaillée de la condition dans laquelle se trouvait la propriété et a ajouté qu'il s'agissait d'un environnement propice à la propagation des infections parmi les animaux. Pendant qu'on montrait de nouveau les séquences du chien blessé, des animaux en général et de la nourriture qui leur avait été donnée, M. Lajoie a expliqué que leur régime alimentaire consistait en fruits et légumes peu frais et que leur eau avait davantage l'air d'urine ou de boue. Il a également déclaré qu'une odeur nauséabonde se dégageait du site. M. Lajoie a ensuite rappelé le contexte de cette affaire et expliqué comment il avait été difficile pour les autorités d'obtenir la permission de prendre les animaux puisqu'il n'y a aucune loi au Québec portant précisément sur les conditions de vie des animaux domestiques.
Plus tard pendant l'émission, M. Lajoie a eu l'occasion d'interviewer la femme qui se faisait déloger. M. Lajoie a déclaré qu'il devait y avoir 200 animaux mais qu'il n'y en avait maintenant que 120. Il a questionné la dame sur l'absence des supposés 80 autres animaux. Elle lui a répondu que cela ne lui regardait pas. Il demanda alors si les animaux disparus étaient morts et elle a répondu d'un air sarcastique que oui et qu'elle les avait « mis aux vidanges ». M. Lajoie a répliqué que ce n'était pas drôle, et à son tour, la dame a répliqué que c'est lui qu'elle ne trouvait pas drôle. Lorsque M. Lajoie a affirmé qu'elle avait traité les animaux de façon inhumaine, elle a répondu qu'il ne s'agissait pas de traitement inhumain à son avis. Tout de suite après cette entrevue, M. Proulx, en parlant de la femme, a suggéré à M. Lajoie « qu'on devrait lui donner un contrat pour les Mecs comiques ».
L'émission comprenait également des entrevues distinctes avec un agent de la paix de la SPCA de Ste-Sophie et un vétérinaire. Ces deux personnes ont décrit les conditions dans lesquelles les animaux avaient été trouvés et ont expliqué ce qu'ils souhaitaient en faire. Seul le directeur de la SPCA a discuté des normes et des lois se rapportant aux soins des animaux domestiques au Québec.
Le CCNR a reçu une plainte le 2 janvier 2002 de la part de la dame faisant l'objet du reportage (le texte intégral de toute la correspondance afférente est joint en annexe à la présente décision). Dans sa plainte, la dame soutient qu'elle est la « victime » d'un reportage négatif, car les images et les renseignements présentés étaient inexacts. Elle a également déclaré que M. Lajoie « a l'air d'un vrai fou » en présentant ce reportage qui est de « très mauvais goût ».
Dans sa lettre du 1er mars, la vice-présidente des communications à TQS a répondu aux reproches faits par la plaignante selon lesquels le reportage constituait du mauvais journalisme en lui faisant valoir que la municipalité de Ste-Sophie avait obtenu une décision de la Cour supérieure du Québec permettant à la SPCA d'aller chercher les animaux. Cela s'est produit, expliquait-elle, parce que l'abri n'était pas équipé d'eau courante et d'électricité et la plaignante n'avait pas de permis pour exploiter un abri du genre. Elle souligne également dans sa lettre qu'un représentant de la SPCA avait constaté l'état de santé des animaux. Elle a ensuite ajouté que la plaignante avait droit à ses propres opinions au sujet de M. Lajoie, mais que celui-ci avait rapporté les faits de l'affaire de façon exacte et professionnelle. Elle a de plus rappelé à la plaignante qu'on l'avait interviewée et donné l'occasion d'expliquer la situation.
Étant insatisfaite de la réponse de TQS, la plaignante a demandé que l'affaire soit tranchée par le CCNR. Elle a fait parvenir une longue lettre au CCNR le 24 avril dans laquelle elle raconte sa version des faits en détail. Elle y explique que la propriété en question est en fait une ferme et que la municipalité avait refusé de lui accorder un permis pour exploiter un abri, après quoi elle a signé une confession de jugement et ensuite tenté, sans succès, de trouver un nouvel endroit pour ses animaux. Elle s'est plainte que le reportage diffusé dans le cadre de l'émission Le Grand Journal était sensationnaliste et avait nui à sa réputation. Elle a fait valoir que la SPCA n'était pas intervenue en raison d'allégations de cruauté envers les animaux, mais parce qu'elle n'avait pas relogé les animaux dans le délai prescrit par l'entente approuvée par le tribunal. Elle déclare que les animaux n'étaient pas malades et que la majorité d'entre eux avait été stérilisée. Elle exprime également l'opinion que certains des représentants interviewés dans le reportage ne sont pas des sources fiables. Elle résume sa position en déclarant que des reportages inexacts du genre sont injustes envers les « victimes » et les téléspectateurs en général.
LA DÉCISION
Le Comité régional du Québec n'a pas fait de recherches pour établir la veracité des faits et le fond de l'histoire, car son mandat ne comprend pas ce genre d'activités. Son rôle se limite à évaluer le reportage tel que diffusé. Pour effectuer cette évaluation, le Comité a examiné l'émission à la lumière des dispositions portant sur les nouvelles du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et de celles concernant l'exactitude et l'authenticité du Code de déontologie (journalistique) de l'Association canadienne des directeurs de l'information radio-télévision (ACDIRT). Ces dispositions se lisent comme suit :
Code de déontologie de l'ACR, article 6 (Les nouvelles) :
Il incombera aux postes-membres de présenter leurs émissions de nouvelles avec exactitude et impartialité. Ils devront s'assurer que les dispositions qu'ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. Ils feront aussi en sorte que leurs émissions de nouvelles n'aient pas le caractère d'un éditorial. Les nouvelles portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de façon à favoriser l'opinion de l'une des parties en cause aux dépens de l'autre non plus que de façon à promouvoir les croyances, les opinions ou les voeux de l'administration du poste, du rédacteur des nouvelles, ou de toute personne qui les prépare ou les diffuse. En démocratie, l'objectif fondamental de la diffusion des nouvelles est de faciliter au public la connaissance de ce qui se passe et la compréhension des événements de façon à ce qu'il puisse en tirer ses propres conclusions.
Il ne faut cependant pas conclure de ce qui précède que le radiodiffuseur doit s'abstenir d'analyser et de commenter les nouvelles; il peut le faire en autant que ses analyses et commentaires sont clairement identifiés comme tels et présentés à part des bulletins de nouvelles proprement dits. Les postes-membres s'efforceront de présenter, dans la mesure du possible, des commentaires éditoriaux clairement identifiés comme tels et distincts des émissions régulières de nouvelles ou d'analyse et d'opinion.
C'est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, d'une manière objective, complète et impartiale.
Code de déontologie (journalistique) de l'ACDIRT, article 1 (Exactitude) :
Les journalistes de la radio et de la télévision fourniront une information précise, complète et juste concernant des événements et des enjeux importants d'actualité.
Code de déontologie (journalistique) de l'ACDIRT, article 3 (Authenticité) :
Les journalistes de la radio et de la télévision présenteront l'information sans déformation des faits. Les entrevues peuvent être remaniées pourvu que le sens n'en soit pas modifié ou déformé. Les journalistes de la radio et de la télévision ne présenteront pas des actualités qui sont répétées ou reconstituées sans en prévenir l'auditoire. Les salles de rédaction doivent s=assurer de l'authenticité des bandes vidéo et audio provenant d=amateurs avant de les mettre en ondes. Les éditoriaux et les commentaires doivent être identifiés comme tels.
Les décideurs qui font partie du Comité régional du Québec ont regardé un enregistrement de l'émission visée et ont examiné toute la correspondance afférente. Le Comité en vient à la conclusion qu'il n'y a aucune infraction des dispositions des codes en ce qui concerne l'exactitude du reportage. Il trouve, cependant, que les commentaires éditoriaux faits par Gilles Proulx pendant l'émission constituent un exemple de commentaires « à la limite » de ce qui est perçu comme étant acceptables, mais que ses réflexions ne sont pas flagrantes au point d'enfreindre les codes applicables.
Le caractère de l'émission
Le Grand Journal n'est pas une émission d'actualités dans le sens qu'on attribuerait normalement à ce genre d'émission. C'est plutôt une émission hybride dont la formule pourrait peut-être se qualifier d'ambiguë. C'est un mélange d'actualités et de reportages présentés par un animateur, en l'occurrence Gilles Proulx, qui n'a pas peur d'ajouter son opinion, sa perspective ou sa propre interprétation concernant un reportage. Par contre, les journalistes sur le terrain ont un style de journalisme davantage conventionnel. Ils ne mélangent pas les nouvelles et les commentaires éditoriaux.
La principale préoccupation de la plaignante ne se rapporte pas au fait que l'histoire ait été racontée, mais à la façon dont elle a été racontée. Quoi qu'il en soit, le Comité trouve que le télédiffuseur était justifié d'avoir décidé de rapporter l'histoire. En ce qui concerne la nouvelle même, le Comité trouve qu'elle était exacte, équilibrée et juste, du moins en ce qui concerne le reportage fait par Jean Lajoie et les éléments du reportage de cette nouvelle. Faisant son reportage sur les lieux à Ste-Sophie, M. Lajoie a rapporté que la municipalité avait obtenu une décision de la Cour supérieure autorisant la SPCA à saisir les quelque 150 chiens et chats qu'hébergeait la plaignante et à l'expulser des locaux loués qu'elle occupait. Le journaliste a inclus dans son reportage une séquence vidéo montrant l'état des animaux dans la maison et la grange de la plaignante. Son reportage comportait également des entrevues avec un représentant de la SPCA, le directeur de cet organisme et un vétérinaire qui avait examiné les animaux sur les lieux de la SPCA. La plaignante a eu elle-même l'occasion, lors de son entretien avec Jean Lajoie, de faire valoir son point de vue concernant l'état de son « abri » et les faits entourant la saisie et l'expulsion. Le Comité trouve que le télédiffuseur a su traiter la nouvelle de la saisie des animaux de façon raisonnable et que son geste n'enfreint aucune des dispositions citées plus haut.
Le Grand Journal n'est cependant pas consacré uniquement aux nouvelles. L'émission est animée par Gilles Proulx, un personnage bien connu au Québec pour le style parfois agressif, sarcastique et acerbe dont il fait preuve envers ses interlocuteurs dans le cadre de son émission radiophonique, et l'émission télévisée reflète ce style. Pendant l'introduction qu'il a faite du reportage, il a qualifié les animaux de « chiens-chiens », de « pit-pits » et de « kikis », et pendant la séquence vidéo montrant les animaux blessés il a fait semblant de « parler » comme un chien, disant « Kiki, calme-toi, woof, calme-toi, kiki. » À quelques occasions pendant l'épisode il a demandé à Patricia, sa collègue en ondes, si elle savait aboyer ou miauler et qui était le Ministre des chiens. Avant que le journaliste Lajoie n'effectue son entrevue avec la plaignante, M. Proulx l'a qualifiée de « cet animal rare » et il a suggéré par la suite à M. Lajoie « qu'on devrait lui donner un contrat pour les Mecs comiques » (cette réflexion étant motivée en partie par le commentaire sarcastique que la plaignante à fait au journaliste à son sujet).
Il va sans dire que les bouffonneries de l'animateur ont eu pour effet de banaliser tant le sujet que la plaignante. Cependant, le Comité trouve que l'animateur n'a pas les mêmes responsabilités que les journalistes. En tant que présentateur de nouvelles qui n'a pas préparé le contenu des reportages comme tel, certains pourraient être d'avis que l'animateur a le droit, quoique assujetti à des limites qui ne sont d'ailleurs pas franchies dans le cas qui nous occupe, d'avoir des opinions et de les exprimer. Le Comité trouve que bien que M. Proulx profite du « pouvoir du micro » pour faire certains commentaires, ces derniers frôlent la limite de ce qui est acceptable sans la dépasser. Le télédiffuseur n'a donc pas contrevenu aux dispositions citées plus haut du Code de déontologie de l'ACR ou du Code de déontologie (journalistique) de l'ACDIRT.
La réceptivité du télédiffuseur
Les comités du CCNR évaluent toujours la réceptivité du radiotélédiffuseur envers la plainte et les questions qu'elle soulève. Cette évaluation constitue toujours un moyen raisonnable de mesurer combien d'attention le radiotélédiffuseur consacre aux préoccupations signalées par le public, et c'est pour cette raison qu'il s'agit d'une obligation que les radiotélédiffuseurs doivent respecter s'ils souhaitent être membres du CCNR. Dans la présente affaire, le Comité trouve que la réponse que la vice-présidente des communications de TQS a fait parvenir à la plaignante fait preuve d'égard et entre suffisamment dans les détails. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire que le télédiffuseur fasse autre chose en ce qui concerne cet aspect.
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. Il est permis à la station en cause de la rapporter, de l'annoncer ou de la lire en public. Cependant, la station n'est pas tenue d'annoncer les résultats dans le cas d'une décision favorable.