CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC

VRAK.TV concernant un message promotionnel pour l'émission Godzilla

(Décision du CCNR 02/03-0330)

Rendue le 17 juillet 2003

T. Rajan (Vice-présidente), B. Guérin, G. Moisan, R. Parent et P. Tancred

LES FAITS

Un message promotionnel pour le dessin animé Godzilla a apparemment été diffusé à de nombreuses occasions par le service de télévision spécialisée VRAK.TV, une de celles-ci étant le samedi 18 janvier 2003, à 9 h 06, au cours du dessin animé Jackie Chan.  La promotion animée était conçue dans le style des vieux films muets avec des teintes de sépia, une trame musicale au piano et des écrans comportant les paroles accompagnant les segments d'action. Ces segments montraient différents monstres, les visages de personnes effrayées, et des gens tentant de s'échapper.  Les trois premiers panneaux indiquaient « Au secours! », « À l'aide! » et « Aidez- moi! ».  Ensuite, on pouvait voir un monstre sur une falaise et deux personnes s'enfuyant de lui.  Le panneau correspondant indiquait « Enfoiré de monstre!!! »  Un gros serpent apparut, crachant vers les gens et le panneau correspondant indiquait « Bordel de merde!!! ».  On pouvait ensuite voir Godzilla secouer la tête et le panneau indiquait « Fwuiiiiiiii!!! ».  Dans la dernière scène, trois personnes se parlaient entre elles et le tableau indiquait « Nous sommes sauvés!  C'est Godzilla! »

Le message se terminait en informant les téléspectateurs que l'émission serait diffusée le dimanche à 8 h.

Le 22 novembre, le plaignant a envoyé une plainte au CRTC, lequel l'a transmise au CCNR au moment opportun, conformément aux procédures établies. La plainte comporte le passage suivant (le texte complet de la lettre et de la correspondance afférente peut être consulté en annexe) :

Je vous écris pour me plaindre d'un abus de langage sur la chaîne VRAK.TV, aux heures de grande écoute de très jeunes enfants.

On peut voir dans la bande-annonce de Godzilla les deux phrases suivantes :

- Enfoiré de monstre

- Bordel de merde

[.] [C]ette bande-annonce passe à peu près à n'importe quel moment dans la journée.

Une correspondance antérieure entre le plaignant et VRAK.TV, ayant eu lieu avant l'implication du CCNR, était jointe à la plainte.  Le plaignant avait d'abord communiqué avec VRAK.TV par courriel le 10 septembre 2002, tentant, semble-t-il, de régler cette affaire sans déposer de plainte officielle.  Le courriel de septembre se lisait comme suit :

Pourriez-vous enlever de la présentation de Godzilla les deux phrases suivantes :

Enfoiré de monstre

Bordel de merde

Parent de deux jeunes enfants sachant lire, je suis géné chaque fois que je vois ça avec eux.  Je ne pense pas que vous aidiez les jeunes en parlant mal et surtout vulgairement.  Ce langage grossier n'a pas sa place dans une émission pour jeunes.

Un représentant des relations avec l'auditoire de VRAK.TV avait répondu au plaignant le 25 septembre en partie comme suit :

Toutes nos séries sont systématiquement visionnées afin de s'assurer qu'elles respectent notre code d'éthique.  Une erreur de jugement s'est elle glissée lors de l'évaluation?

Nous allons donc transmettre vos commentaires à la direction des programmes qui est toujours très sensible aux commentaires des jeunes.

Le plaignant avait de nouveau écrit à VRAK.TV le 4 novembre.

Je ne sais pas s'ils sont sensibles, mais moi oui.  Plus d'un mois après votre réponse, la bande-annonce de Godzilla comporte toujours les termes « Enfoiré de monstre » et « Bordel de merde » (vu début novembre).  La prochaine fois que je vois ces mots sur votre chaine, soyez sûr que je ferais une plainte officielle à qui de droit.

Le plaignant avait reçu la réponse suivante de VRAK.TV.

Votre plainte a bel et bien été transmise aux personnes concernées.  C'est eux qui, à la fin, devaient décider si nous devions apporter des modifications sur ladite bande-annonce. J'imagine qu'ils ont jugé que, selon nos barèmes d'éthique, nous ne devions pas faire ces modifications.  Sans excuser un usage de la langue française qui puisse être jugé inacceptable par certains (et je suis tout à fait en accord avec vous sur l'impropriété de tels termes), il faut néanmoins les juger dans un contexte contemporain : écoutez Radio Canada, TQS, ou TVA, ou une chaîne américaine et vous verrez que l'usage d'injures autrement plus 'graves' que celles que vous nous avez pointées est répandu.  À SRC vous entendrez fréquemment des sacres : sur VRAK.TV, jamais.

Je tiens donc à vous remercier pour votre commentaire. Je le ferai parvenir, une fois de plus, aux personnes responsables, mais soyez assuré qu'une soit-disant [sic] 'plainte officielle à qui de droit' n'aurait aucune répercussion additionnelle, puisque nous acheminons déjà les plaintes de ce genre 'à qui de droit'.

Après avoir examiné la plainte et les pièces jointes vues plus haut, le CCNR a informé le plaignant qu'il aurait besoin des dates et de l'heure exactes de diffusion de la bande-annonce afin de demander les enregistrements au télédiffuseur.  Après une correspondance supplémentaire, le plaignant a été en mesure de fournir les renseignements demandés.

À la suite de l'offre du CCNR d'écrire à nouveau au plaignant, la vice-présidente des Affaires juridiques et de la réglementation a écrit au plaignant le 20 décembre :

Nous avons pris connaissance de votre courriel au Conseil canadien des normes de la radiotélévision (« CCNR ») dans lequel vous faites part de vos préoccupations quant à deux séquences visuelles présentées dans la bande-annonce du dessin animé Godzilla diffusé sur les ondes de VRAK.TV.

[.]  L'esprit de cette bande-annonce vise à parodier la première version japonaise du film muet « Godzilla » et la traduction « à la française » des panneaux décrivant l'action et les dialogues contenus dans ce film.  C'est dans ce contexte caricatural que de tels panneaux se retrouvent dans cette bande-annonce.  Le vocable utilisé dans la bande-annonce est de toute évidence parodique en ce qu'il reprend des expressions clairement françaises très peu utilisées au Québec.

Nous considérons que cette bande-annonce respecte l'esprit du code de déontologie et des autres codes d'application volontaire auxquels VRAK.TV souscrit.  Nous comprenons toutefois que les textes insérés dans la bande-annonce, pris hors-contexte, peuvent affecter la sensibilité de certains téléspectateurs. Les bandes-annonces sont périodiquement revues et ainsi toute modification qui pourrait être jugée nécessaire à la bande-annonce de Godzilla sera effectuée par l'équipe de VRAK.TV.

Le plaignant a répondu à VRAK.TV le 21 décembre :

Comme vous le faites si bien remarquer, au sujet de la bande-annonce de Godzilla, c'est du bon français de France.  Je voudrais juste vous faire remarquer que je suis français, que mes enfants sont franco-québécois, parfaitement bilingues (français de France et français du Québec).  Donc que ça ne dérange pas VOS valeurs, je veux bien.  Mais ça dérange les miennes et celles de mes enfants.  Paraît-il qu'il faut respecter les ethnies, les religions, les valeurs etc... Ça n'a pas l'air d'être dans vos préoccupations, lorsqu'il s'agit de français de France.

En tout cas soyez sûr, que votre lettre va se retrouver dans de nombreuses mains.  Ça fait des années que je n'avais pas été insulté de la sorte.  Merci pour ce manque de respect flagrant pour ma nationalité.

Si j'avais eu votre éducation, je me serais abaissé à vous sortir quelques jurons bien de chez moi, vu que c'est bon pour les enfants, ça devrait pas trop vous offenser.  Mais je ne vous ferais pas ce plaisir.  Même pas un petit sacre.  Pas trop déçue, Madame.

Plus tard dans le courant de la même journée, le plaignant a ajouté quelques réflexions dans un autre courrier :

       Excusez, j'ai oublié dans l'autre courriel un détail!!!

-I- Ma conjointe, québécoise pure laine, est elle aussi choquée par ce langage. Voyez-vous, certaines personnes cultivées, connaissant d'autres pays et d'autres coutumes, peuvent aussi être choquées, bien qu'étant québécoises et vivant au Québec.

-II- Dans la bande-annonce de "Bob l'éponge", cette même conjointe, hier matin (19/02/2002), a été choquée par la réponse à une question au sujet de Bob, qui était : « PARCE QUE C'EST UN CON ».

Je sais, je sais, c'est de la parodie à la française de France, dans un langage pas utilisé au Québec et respectant vos codes de déontologie (qui en passant, je vous rappelle, vous demandes [sic] de respecter entre autre, les valeurs des autres ethnies) !!!

Vous feriez bien d'allumer ... la télé ... et votre échelle des valeurs et du respect.

VRAK.TV a de nouveau répondu au plaignant le 22 janvier :

Nous avons pris connaissance de vos commentaires du vendredi 20 décembre dernier en réponse à notre courriel du même jour et nous souhaitons vous faire part du fait que nous sommes désolés que nos propos vous aient offusqués, vous et votre conjointe.

Nous souhaitons également vous assurer que l'esprit de notre correspondance du 20 décembre dernier ne se voulait pas blessante à l'endroit de nos téléspectateurs, ceux-ci étant, toute nationalité confondue, également importants pour nous.

La longue correspondance s'est terminée à ce moment.  Le 7 janvier, à la lumière du désaccord évident entre les parties en ce qui concerne la seule question de fond, le CCNR a déterminé que malgré l'absence d'une Demande de décision officielle, il procéderait à trancher l'affaire.

LA DÉCISION

Le Conseil régional du Québec du CCNR a examiné la plainte en vertu des articles 4 et 10 du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), qui se lisent comme suit.  Étant donné que la décision fait aussi mention de termes utilisés dans l'article 2, le texte de cette disposition est aussi incluse.

Code de déontologie de l'ACR, Article 2 - Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou le handicap physique ou mental.

Code de déontologie de l'ACR, Article 4 - Émissions pour enfants

1. Compte tenu du fait que les émissions spécialement destinées aux enfants s'adressent à des esprits impressionnables et qu'elles influencent les aptitudes et le comportement sociaux, il incombe aux radiotélédiffuseurs d'assurer une surveillance très attentive quant au choix et au contrôle du contenu, à la conception des personnages et à l'intrigue.

2. Rien dans ce qui précède signifie qu'il faudra éliminer la vivacité et l'entrain qui conviennent à l'imagination des enfants et à leur esprit d'aventure. Mais cela signifie que ces émissions doivent être fondées sur des solides principes sociaux et que leur présentation doit être particulièrement soignée, qu'elles doivent refléter les normes de moralité et d'éthique de la société contemporaine canadienne et encourager les attitudes et les comportements pro-sociaux. Les radiotélédiffuseurs devraient inciter les parents à choisir, dans le vaste répertoire de la radiotélévision, les meilleures émissions pour leurs enfants.

3. Les radiotélédiffuseurs consulteront les dispositions spéciales du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision sur la présentation de la violence dans les émissions pour enfants

Code de déontologie de l'ACR, Article 10 - Télédiffusion

Mise à l'horaire

e) Le matériel promotionnel ayant du contenu sexuellement explicite ou du langage grossier ou injurieux à l'intention des auditoires adultes ne doit pas être diffusé avant 21 h 00.

Le Comité régional du Québec a visionné un enregistrement du message promotionnel pour Godzilla et a revu toute la correspondance.  Il considère que la diffusion de cette bande-annonce n'enfreint aucune des dispositions ci-dessus du Code de déontologie de l'ACR.

La question du langage

Il est curieux que des questions de langage grossier ou injurieux en anglais aient souvent été portées à l'attention des comités du CCNR tandis que cela ait rarement été le cas du côté de la langue française.  En ce qui concerne certaines décisions rendues en matière de langage grossier en anglais, il est possible de consulter, entre autres : CFRA-AM concernant l'émission de Steve Madely (Décision du CCNR 93/94-0295, rendue le 15 novembre 1994); CHAN-TV concernant une chronique sportive (Décision du CCNR 95/96-0108, rendue le 18 décembre 1996); CIRK-FM concernant un message promotionnel pour des T-shirts (Décision du CCNR 96/97-0206, rendue le 16 décembre 1997); CIQC-AM concernant Galganov in the Morning (Décision du CCNR 97/98-0473, rendue le 14 août 1998), et Showcase Television concernant le long-métrage Destiny to Order (Décision du CCNR 00/01-0715, rendue le 16 janvier 2002).

La seule décision comparable concernant une émission de langue française est celle rendue dans le cas de CKAC-AM concernant un sketch comique de Michel Beaudry (Décision du CCNR 01/02-0966, rendue le 20 décembre 2002) dans laquelle on s'est plaint de l'emploi des mots « christ », « tabernac' », « calice » et « hostie ». Dans ce cas-là, le Comité en est venu à la conclusion suivante :

Dans le cas qui nous occupe, le Comité régional du Québec est d'accord avec le radiodiffuseur pour dire que les mots faisant l'objet de la plainte se sont intégrés à l'usage commun et marginalement acceptable [.].

Le Comité n'est pas sans comprendre le point de vue du plaignant et d'y être sensible. Cependant, il en vient à la conclusion que même si ces mots sont inacceptables dans certains foyers et ne sont certes pas de bon goût, à l'heure actuelle ils ne sont plus suffisamment graves pour qu'il y ait des limites à leur utilisation à la radio, surtout très tôt le matin, notamment entre 4 h et 5 h.

Selon le Comité, étant donné la tradition religieuse des mots au cour de la décision concernant CKAC, ceux-ci étaient instinctivement plus offensants que les mots en cause dans la présente affaire. En effet, le Comité croit bien que les mots mis en question dans ce cas-ci ne sont pas largement connus par les francophones canadiens et que s'ils les connaissent, ils leur attribuent un caractère bien moins scatologique que celui que les francophones d'Europe lui attribuent supposément (selon le plaignant, qui peut lui-même représenter ou pas l'attitude des francophones européens à ce sujet). Quoi qu'il en soit, il incombait au Comité de faire des vérifications. Il a découvert, non sans intérêt, que le mot « enfoiré », à savoir le mot clé dans la première expression en cause, ne figure même pas dans le Dictionnaire nord-américain de la langue française de Louis-Alexandre Bélisle (Montréal : Beauchemin, 1979),  le Dictionnaire de la langue québécoise de Léandre Bergeron (Montréal : Beauchemin 1997) ou dans le Dictionnaire québécois français de Lionel Meney (Montréal : Guérin, 1999).

Nous l'avons trouvé dans deux autres dictionnaires du Québec, mais la signification indiquée était généralement bien moins problématique que les allégations laissent entendre en ce qui concerne la préoccupation engendrée par ce terme en France. Dans le Dictionnaire québécois d'aujourd'hui de Jean-Claude Boulanger (Montréal : Dicorobert, 1992), le seul usage indiqué pour ce mot, qui fonctionne à la fois comme adjectif et substantif, était « imbécile, maladroit. --» idiot, malade, niaiseux; fam[ilier] cave, con ». L'exemple cité pour le substantif est : « Quel est l'enfoiré qui m'a coupé le chemin? » et pour l'adjectif : « Elle est enfoirée. » Dans le Dictionnaire du français plus : À l'usage des francophones d'Amérique (Montréal : Centre éducatif et culturel, 1988), on note l'emploi que le Comité s'imagine explique la principale préoccupation du plaignant, notamment « souillé d'excréments », qui s'accompagne d'une description d'un seul mot, à savoir « vulgaire », tandis que l'autre emploi, c.-à-d. « idiot, abruti », y est qualifié comme étant « populaire ». Même le Dictionnaire historique des argots français de Gaston Esnault (Paris : Librairie Larousse, 1965), indique qu'une seule signification, à savoir « imbécile », et Le Grand Robert de la langue française (Paris : Dictionnaire Le Robert, 2001), qui en reconnaît l'emploi vulgaire, indique également « idiot [.] imbécile, maladroit » ainsi que des extraits littéraires illustrant cette dernière définition. En tout et pour tout, bien que le Comité donne le bénéfice du doute au plaignant concernant la mesure dans laquelle ces termes sont considérés offensants en France, le Comité régional du Québec n'a aucun doute quant à la signification recherchée (et habituelle) du terme ici au Canada.

En ce qui concerne l'autre expression offensante, notamment « bordel de merde », le même genre de recherches ne s'impose pas. Ni l'un ni l'autre de ces substantifs n'est choquant dans le contexte canadien. Ensemble, ils rappellent plutôt l'expression anglophone correspondante « bloody mess », qui serait davantage offensante en Angleterre qu'au Canada. Il y aurait très peu de gens, parmi ceux n'étant pas de souche britannique, qui seraient le moindrement préoccupés par l'expression « bloody mess » au Canada, tandis que ceux qui le sont seraient probablement offensés par cette locution. Le Comité comprend que les versions française et anglaise de « bordel de merde » sont offensantes dans le vieux pays, mais de ce côté-ci de l'Atlantique, au nouveau monde, leur caractère irrévérent est négligeable. 

En somme, soit les termes « enfoiré de monstre » et « bordel de merde » ne se sont pas du tout établis au Canada français, soit ils ont acquis une signification qui, quoique « familière » et peut-être quelque peu osée chez les gens raffinés, ne partagent pas la rude vulgarité qu'ont ces mots sur le sol français. Les termes sont simplement insignifiants et négligeables dans le contexte canadien et ne parviennent certainement pas à enfreindre les dispositions du Code qui sont citées plus haut.  

La norme à appliquer pour juger de la grossièreté du langage

Pour les besoins de la résolution de cette affaire, le Comité continue à présumer que les mots utilisés dans les sections écrites de la bande-annonce pourraient choquer en France et ne pourraient pas choquer au Québec.  La question à résoudre est de savoir si, dans de telles circonstances hypothétiques, le Comité devrait appliquer les normes de langage grossier de la France ou du Québec.  D'un côté, le plaignant revendique son droit en tant que Français et celui de ses enfants en tant que Franco-québécois bilingues (c'est-à-dire, parlant le français de France et celui du Québec), de voir leurs normes linguistiques respectées. D'un autre côté, le télédiffuseur allègue que l'utilisation de termes français « très rarement utilisés au Québec » reflète la nature parodique de leur utilisation dans ce message promotionnel au Québec.  Le plaignant rétorque que cette réponse est insatisfaisante et que les autres ethnies doivent être respectées.

L'enjeu pour le Comité est, d'une certaine façon, plus simple que la position énoncée par le télédiffuseur.  La question n'est pas tant la nature parodique des panneaux à l'écran que les mots eux-mêmes et la façon dont ils doivent être jugés.

Selon le Comité régional du Québec, cette affaire est très différente de celles qu'il examine fréquemment en matière de droits de la personne.  Dans ce dernier contexte, tous les comités du CCNR sont très vigilants afin de s'assurer qu'aucun commentaire « abusif ou indûment discriminatoire » ne soit formulé en raison, entre autres, de « l'origine nationale ou ethnique ».  Le Comité considère cette question non pas comme étant simplement un cas dans lequel on a offensé, mais comme une question qui se rapporte fondamentalement aux enjeux du tort, du mal et des dommages à la nature et à la personnalité d'un groupe visé.  Dans le cas présent, l'enjeu est différent.  Ce n'est ni un enjeu fondamental, ni essentiel.  Les mots ne visent pas le plaignant.  Ils le choquent (ainsi que sa famille), mais ils n'attaquent pas sa, ou leur, nature ou essence.  Ils ne sont pas un attribut de son ethnicité.  Cette ethnicité ou origine le rend sensible à l'utilisation de ces mots, qui ne sont pas appropriés selon lui dans son pays d'origine, mais qui sont bien moins choquants, s'ils le sont, dans son pays d'adoption.  Selon le Comité, ce sont ces dernières normes qui doivent être appliquées.  L'appréciation du contenu est une question de nature locale et non internationale.  Les normes concernant le langage grossier ou offensif ou autres questions semblables seront jugées en des termes locaux et non pas internationaux.  Ce qui ne signifie pas qu'un même point de vue sur un sujet en particulier ne puisse être partagé à l'échelle mondiale.  C'est possible, bien sûr, mais c'est le degré de sensibilité locale qui est pertinent en l'occurrence et qui doit servir pour trancher chaque cas. C'est après tout sur cette base que les Codes ont été développés. La tâche des télédiffuseurs consistant à respecter l'ensemble des goûts et préoccupations locaux est déjà difficile.  Les habiletés qu'ils emploient à cet effet doivent être finement aiguisées, et il ne serait pas raisonnable qu'ils soient tenus à des normes qui sont en dehors de l'étendue prévue de leur auditoire. 

Réceptivité du télédiffuseur

Une des pratiques de tous les comités décisionnels du CCNR consiste à évaluer la réceptivité du télédiffuseur face au plaignant.  Bien que le télédiffuseur ne soit évidemment pas tenu d'être en accord avec le plaignant, il est attendu que ses représentants chargés de répondre aux plaintes traiteront les préoccupations des plaignants de façon consciencieuse et respectueuse.  Dans le cas présent, la réponse initiale du représentant chargé des relations avec l'auditoire était malheureusement inappropriée.   En disant qu'une « 'plainte officielle à qui de droit' n'aurait aucune répercussion additionnelle, puisque nous acheminons déjà les plaintes de ce genre 'à qui de droit' », cela coupe court à la procédure de plainte sans informer le plaignant que le CCNR existe spécifiquement pour traiter de telles questions. De plus, les membres du CCNR ont l'obligation d'aviser les plaignants de l'existence d'un tel recours.  De toute façon, dans ce cas-ci, c'est une bonne chose que le plaignant ait persisté autant qu'il l'a fait, s'assurant ainsi que la plainte parvienne à l'étape de la procédure de règlement du CCNR.

Mise à part l'erreur notée plus haut, il est indéniable que VRAK.TV a manifesté sa volonté de s'engager dans une série de courriels prolongée avec le plaignant, et ce, avant et après l'implication du CCNR dans le dossier, pour tenter de résoudre la question sans l'intervention du CCNR.  Le Comité conclut que VRAK.TV a respecté ses responsabilités de réceptivité.  Rien de plus n'est exigé à cet égard dans le cas présent.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. Il est permis à la station en cause de la rapporter, de l'annoncer ou de la lire en public. Cependant, la station n'est pas tenue d'annoncer les résultats dans le cas d'une décision favorable.