Charmed est une série dramatique au sujet de trois sours, Phoebe, Piper et Prue Halliwell, qui sont de bonnes sorcières souvent appelées à utiliser leurs pouvoirs surnaturels pour lutter contre les forces du mal. VRAK.TV, un service de télévision spécialisée de langue française à l'intention des enfants, des jeunes et des familles, diffuse la version doublée de cette émission tôt dans la soirée.
L'épisode
intitulé « Histoire de fantôme chinois » a été diffusé de 19 h à 20
h le
1er décembre
2002, et fut apparemment précédé d'une mise en garde à l'auditoire
en formats audio et visuel déclarant :
Certaines scènes de cette émission pourraient ne pas convenir à des enfants de moins de 13 ans.
Cette mise en garde n'a pas été rediffusée pendant le reste de l'émission. On a toutefois affiché l'icône de classification 13+ à l'écran au début de l'épisode et après chaque pause publicitaire.
Dans la première scène de cet épisode, un jeune Chinois dénommé Marc se trouve entouré par une bande d'autres jeunes hommes dans une ruelle. On entend un coup de feu et Marc tombe au sol, mais on ne voit ni du sang, ni de blessure. Le fantôme de Marc se dégage alors de son corps et observe pendant que les membres de la bande versent de l'essence sur son cadavre et y mettent le feu.
Le fantôme de Marc va voir les sours Halliwell pour leur demander de veiller à ce qu'on identifie son cadavre et qu'on l'ensevelisse de façon convenable avant que le gardien de l'enfer ne le trouve. Le reste de l'épisode est centré sur les efforts des sours Halliwell en vue de trouver le chef de la bande pour aider le fantôme de Marc. L'intrigue comporte également un deuxième aspect; Phoebe se fait engager comme voyante et éprouve des visions filmées au ralenti d'un homme qui se fait frapper par une voiture.
À l'exception de la scène de meurtre présentée au début et décrite ci-haut et des visions de Phoebe, l'épisode contenait très peu d'autres scènes montrant une forme de violence quelconque. Dans une scène, le fantôme de Marc, ayant communiqué avec les sours Halliwell, mène Piper à la ruelle pour lui montrer son cadavre brûlé. Au même moment, le gardien de l'enfer, avec ses yeux lumineux et malveillants, sa cuirasse et son masque à cornes, arrive à cheval en brandissant une lance. Il charge sur le fantôme de Marc et aussi sur Piper, mais elle fait appel à ses pouvoirs surnaturels et ils s'échappent.
A mi-point dans l'épisode, Piper est kidnappée par la bande qui a tué Marc. Elle est attachée à une chaise et menacée par Wong, le chef de la bande, qui lui tire également les cheveux. Prue, Phoebe et le fantôme de Marc suivent les kidnappeurs à la cachette de Wong dans un entrepôt. Wong leur tire dessus, mais Prue exerce ses pouvoirs extraordinaires pour arrêter la balle en plein air. Prue utilise ensuite ses pouvoirs télékinésiques de sorte que Wong déboule l'escalier. Wong sort de l'entrepôt et se trouve aussitôt entouré de policiers. Wong et la police se tirent dessus et le chef de la bande est tué. Le fantôme de Wong se dégage alors de son corps et trouve le fantôme de Marc et les sours Halliwell dans la ruelle. Lorsque le gardien de l'enfer réapparaît, le fantôme de Marc profite de l'occasion pour pousser le fantôme de Wong directement en face de la lance du gardien. La lance perce « le corps » du fantôme de Wong, ce qui le fait tortiller de douleur pour un instant avant de se dissiper complètement.
Le CCNR a reçu une plainte datée du 1er décembre (le texte intégral de toute la correspondance afférente est joint en annexe à la présente décision). Le téléspectateur, qui a déclaré qu'il est père de trois enfants âgés de quatre, huit et dix ans respectivement, s'est plaint de la « violence inutile » présentée dans l'épisode, tout particulièrement la scène où les malfaiteurs mettent le feu au cadavre de Marc. Il s'est plaint qu'il était moralement irresponsable de diffuser cette scène et que cela donnait à la violence l'allure d'un jeu.
Un représentant du Service à l'auditoire de VRAK.TV a répondu à la plainte par une brève note le 17 décembre, informant le plaignant que toutes les émissions de VRAK.TV sont examinées au préalable pour établir si elles contiennent des scènes de violence, mais qu'il était possible qu'on ne se soit pas aperçu d'une scène. Il a ajouté que la plainte serait acheminée au Service de la programmation.
Le 20 décembre, la vice-présidente des Services juridiques et réglementaires et des Relations avec les affiliés a fait parvenir une longue lettre au plaignant dans laquelle elle explique en détail la position de VRAK.TV face à cette question. Elle a assuré le plaignant que toutes les émissions sont examinées avant de passer à l'antenne de VRAK.TV afin de s'assurer qu'elles respectent le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision et les autres codes applicables. Elle a fait valoir qu'il faut envisager la scène spécifique que mentionne le plaignant dans le contexte de l'émission au complet et qu'on doit également bien tenir compte de ses thèmes et de ses intrigues portant sur le surnaturel d'une part, et le bien contre le mal d'autre part. Elle a fait remarquer que la scène dont il est question n'est pas une scène de violence gratuite puisqu'elle se rattache au déroulement de l'intrigue et à l'évolution des personnages. VRAK.TV était d'avis que le public-cible de Charmed serait suffisamment capable de faire la distinction entre le monde fictif de la série et la réalité. La vice-présidente a également noté qu'étant donné que chaque famille a ses propres préférences quant à ce qu'elle regardera à la télé, VRAK.TV avait diffusé l'icône 13+ au début de l'émission et après chaque pause publicitaire, conformément aux dispositions du Code concernant la violence, afin que les téléspectateurs soient en mesure de choisir ce qui leur conviennent.
Le plaignant a récrit au CCNR indiquant qu'il était insatisfait de la réponse de VRAK.TV et a affirmé que ce service n'exerce pas un contrôle adéquat sur la quantité de violence dans certaines émissions. Dans sa lettre, il a demandé que le Conseil tranche l'affaire et a également déclaré qu'il s'attendait à pas moins que le retrait de cette émission.
LA DÉCISION
Le Comité régional du Québec du CCNR a étudié la plainte à la lumière des dispositions sur le contenu, les horaires des émissions, la classification et les mises en garde à l'auditoire du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), qui se lisent comme suit :
Code de l'ACR concernant la violence à la télévision, paragraphe 1.1 (Contenu)
Les télédiffuseurs canadiens ne doivent pas diffuser d'émissions qui :
- renferment des scènes de violence gratuite*, sous quelque forme que ce soit;
- endossent,
encouragent or glorifient la violence.
(* « Gratuit » s'entend de ce qui n'est pas inhérent au déroulement de l'intrigue, à l'évolution des personnages ou au développement du thème de l'émission dans son ensemble.)
Code de l'ACR concernant la violence à la télévision, paragraphe 3.1.1 (Horaires des émissions)
Les émissions comportant des scènes violentes et destinées à un auditoire adulte ne doivent pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h et 6 h.
Code de l'ACR concernant la violence à la télévision, article 4.0 (Système de classification des émissions de langue française)
Description de classification
13+
Certaines ouvres nécessitent des jeunes spectateurs un début de maturité qui leur permettra de bien saisir l'évolution de l'intrigue et d'adopter une attitude critique face à des manifestations de nature à bouleverser de plus jeunes spectateurs. Dans ce contexte, l'influence du cinéma lui-même dépend moins du contenu du film que de la manière dont l'adolescent utilise ce qui lui est présenté.Conséquemment, pour les films classés « 13 ans et plus », l'examinateur sera particulièrement attentif aux diverses manifestations de la violence. C'est le cas, entre autres, de celles qui présentent des destructions aveugles ou des atteintes physiques percutantes ainsi que celles qui mettent en danger la sécurité affective des jeunes par l'intermédiaire d'un réalisme trop brutal.
Sur le plan de la sexualité, certaines réserves s'imposent étant donné que l'adolescent traverse une phase complexe de sa maturation pubertaire. Des scènes d'intimité sexuelle valorisant, par exemple, des relations de pouvoir ou des situations troubles ne conviennent pas à des jeunes de cet âge.
En ce qui a trait aux thématiques, le suicide est assurément l'un des sujets les plus susceptibles de perturber un public adolescent. On sait qu'au Québec, le taux de suicide est particulièrement élevé chez les jeunes qui ont des difficultés d'adaptation sociale ou affective. La représentation, à l'écran, d'une histoire traitant de suicide comme étant la seule solution à un problème familial ou personnel est particulièrement bouleversante et pénible pour un adolescent. D'autres questions mettant en cause l'éclatement de la famille, l'équilibre mental, le respect des valeurs culturelles et les pratiques marginales telles que l'usage de drogues invitent également à la réflexion; tout dépend du traitement adopté par le réalisateur.
Tel qu'il a été mentionné auparavant, on doit tenir compte du fait que certains publics sont particulièrement sensibles aux écarts de langage. Aussi, les vulgarités et les expressions outrageantes feront l'objet d'une analyse systématique tenant compte de leur contexte.
Fréquence de l'icône
L'icône de classification doit être entrée pour les premières 15 à 16 secondes de l'émission. [.] Dans le cas des émissions qui durent plus d'une heure, il faut présenter de nouveau l'icône au début de la deuxième heure. Il s'agit de normes minimales; les stations voudront peut-être présenter les icônes plus fréquemment lorsqu'il s'agit d'émissions dont le contenu est particulièrement délicat.
Code de l'ACR concernant la violence à la télévision, paragraphe 5.2 (Mises en garde à l'auditoire)
Les télédiffuseurs doivent diffuser des mises en garde au début et pendant la présentation d'émissions diffusées hors de la plage des heures tardives et qui contiennent des scènes de violence qui ne conviennent pas aux jeunes enfants.
Le Comité a également étudié le dossier en vertu de l'obligation qu'on les radiodiffuseurs de conserver et de fournir des bandes-témoins qui ressort de l'effet combiné des exigences du CRTC et du CCNR, qui se résument comme suit. Les radiodiffuseurs sont tenus, en vertu d'un règlement du CRTC de conserver les bandes-témoins de leur programmation pour 28 jours. En raison de leur adhésion au CCNR, ils sont également tenus de sauvegarder les bandes-témoins pour des plus longues périodes de temps, soit aussi longtemps que le Secrétariat du CCNR le juge nécessaire, lorsque le Secrétariat leur en fait la demande à la suite de la réception d'une plainte et ils doivent en fournir le nombre voulu de copies doublées au CCNR lorsque ce dernier en fait la demande.
Le Comité régional du Québec en est venu à la conclusion que l'épisode visé de Charmed ne comportait pas de violence gratuite et qu'il a été diffusé à l'heure convenable, mais que VRAK.TV a enfreint les dispositions du Code de l'ACR concernant la violence qui se rapportent à la fréquence obligatoire des mises en garde à l'auditoire.
Une question préliminaire : la remise des bandes-témoins
Conformément à sa pratique normale lorsqu'il est nécessaire de trancher une affaire, le CCNR a demandé au télédiffuseur de lui envoyer les bandes-témoins de l'émission. Toutefois, le télédiffuseur lui a fait parvenir des bandes de présentation plutôt que les bandes-témoins officielles. Étant toutefois conscient de son erreur, le télédiffuseur a joint une lettre aux bandes expliquant que lorsque VRAK.TV avait débuté comme membre du CCNR, il y avait eu un malentendu quant au type de bande qu'il fallait remettre et qu'on avait par conséquent conservé seulement les copies fournies par le service de programmation, plutôt que celles qui reflètent la diffusion comme telle. Le service a assuré le CCNR qu'il conserverait les bandes-témoins à l'avenir dans l'éventualité où le CCNR lui les demanderait.
Même si en l'absence des bandes-témoins le Comité n'était pas en mesure de s'assurer de l'état des icônes de classification et des mises en garde présentées pendant la diffusion comme telle, le Comité n'avait aucune réserve étant donné les représentations faites par VRAK.TV, entre autres la remise des bandes-témoins officielles d'un autre épisode de Charmed, afin de montrer comment ce service procède sur le plan des icônes de classification et des mises en garde à l'auditoire dans un contexte semblable. Le télédiffuseur a également confirmé qu'il avait diffusé une mise en garde à l'auditoire au début de l'épisode intitulé « Histoire de fantôme chinois » et aussi l'icône de classification 13+, laquelle avait été rediffusée après chaque pause commerciale.
Le
CCNR s'est déjà trouvé dans cette situation dans le passé, à savoir
la remise par mégarde des bandes de présentation, plutôt que des bandes-témoins.
Dans deux affaires, soit Bravo! concernant le documentaire Give
Me Your Soul (Décision du CCNR 00/01-1021, rendue le 16 janvier
2002) et Bravo! concernant le film The House of the Spirits (Décision
du CCNR 00/01-0738, rendue le 16 janvier 2002), ce service de télévision
spécialisée a fourni, au CCNR, des bandes de présentation des émissions
faisant l'objet d'une plainte. Bien que le CCNR ait reconnu que Bravo!
avait mal compris l'exigence concernant les bandes-témoins et qu'il
ait trouvé qu'il n'y avait pas eu d'infraction, il a souligné l'importance,
pour les radiotélédiffuseurs, de fournir une
bande-témoin :
Elle [la bande-témoin] contient tout ce qui a effectivement été diffusé, ainsi que le code horaire indiquant précisément l'heure, la minute et la seconde à laquelle chaque élément de la diffusion a eu lieu. Elle renferme les émissions proprement dites, ainsi que les éléments interstitiels comme les messages publicitaires, les autopublicités, les mises en garde à l'auditoire et d'autres éléments comme la classification de l'émission. La bande de présentation est tout simplement l'enregistrement de l'émission même qui sert aux fins de diffusion. Elle ne contient pas l'émission intégrale qui a effectivement été diffusée. Il s'agit, pour ainsi dire, de la « prédiffusion », plutôt que du témoin de la « postdiffusion ». C'est la bande-témoin qui contient tous les éléments de la diffusion dont le CCNR a besoin pour trancher l'affaire comme il se doit, et c'est, de plus, la bande-témoin que les services autorisés sont tenus de conserver en vertu de la loi et des conditions relatives à l'adhésion au CCNR.
Remettre une bande de présentation est, techniquement, une violation des prescriptions du CCNR. Dans ce cas-ci, toutefois, on a informé le Comité (après que celui-ci ait demandé des renseignements) qu'on avait remis la mauvaise version de l'émission par mégarde, et il s'adonnait, dans ce cas-ci, que les renseignements supplémentaires que la bande-témoin aurait pu fournir n'étaient pas en cause. De plus, Bravo! a signalé au CCNR qu'il fournira les bandes-témoins nécessaires dans tous les cas qui pourraient se produire par la suite.
Le Comité régional du Québec estime qu'il est approprié de se prononcer dans le même sens dans ce cas-ci. VRAK.TV (et d'autres services de télévision appartenant au Groupe de Radiodiffusion Astral inc.) ne sont devenus membres du CCNR qu'en juin 2002 et cette plainte-ci est une des premières pour laquelle le CCNR a demandé des bandes-témoins. Astral a clairement admis son erreur à cet égard et elle a de plus expliqué les mesures qu'elle a mises en place pour remédier au malentendu. De plus, VRAK.TV a vérifié ses dossiers et est même allée jusqu'à fournir les bandes-témoins d'un autre épisode de la série afin d'aider le plus possible eu égard à la situation. Selon le Comité, VRAK.TV n'a pas manqué à ses responsabilités en tant que membre pour ce qui est de la remise des bandes au Conseil.
Catégories de contenu
L'effet conjugué des dispositions sur les horaires des émissions et les mises en garde à l'auditoire du Code de l'ACR concernant la violence est essentiellement la création de trois catégories de programmation. La première est la programmation qui contient des éléments de violence qui sont exclusivement à l'intention des auditoires adultes. Les règles concernant cette catégorie prescrivent que ce genre d'émissions ne doit être diffusé qu'après le début de la plage des heures tardives, soit 21 h, et doit s'accompagner d'une mise en garde à l'auditoire qui est diffusée au début de l'émission et aussi après chaque pause commerciale pendant la première heure de diffusion (et non au-delà de la première heure dans le cas d'émissions qui durent plus longtemps).
Dans la deuxième catégorie, ce sont les émissions qu'on peut diffuser avant 21 h, mais qui renferment certains éléments qui, même s'ils ne sont pas exclusivement à l'intention d'un auditoire adulte, peuvent ne pas convenir aux enfants ayant moins de douze ans. Si une émission du genre est diffusée avant le début de la plage des heures tardives, elle doit s'accompagner d'une mise en garde à l'auditoire à son début et aussi après chaque pause commerciale pendant toute sa durée.
La troisième catégorie se rapporte à la programmation qui convient à tous les auditoires. On peut la diffuser n'importe quand, et ce sans mises en garde à l'auditoire.
L'exigence relative à l'affichage d'icônes de classification est un aspect distinct qui ne se rapporte pas aux catégories de programmation expliquées ci-haut. Elle se rapporte en fait au type de programmation, soit la programmation dramatique dans ce cas-ci. Toute la programmation dramatique, peu importe le niveau de contenu à l'intention d'un auditoire adulte, doit s'accompagner d'une icône de classification qui demeure à l'écran pendant les premières 15 à 16 secondes de l'émission. Dans le cas des émissions qui durent plus d'une heure, il faut réafficher l'icône au début de la deuxième heure. (Certaines catégories de programmation ne sont pas assujetties à cette règle, mais elles n'ont pas de rapport avec la plainte faisant l'objet de la présente décision.)
Ce qui est pertinent dans ce cas-ci, en ce qui concerne les mises en garde à l'auditoire et les icônes de classification, est qu'elles constituent toutes les deux des moyens d'informer les téléspectateurs sur les divers aspects du contenu de l'émission qui va passer à l'écran ou qui est déjà en voie de diffusion. Nous abordons ci-dessous la question de savoir si le télédiffuseur visé par la plainte a bien respecté son devoir en ce sens.
La violence gratuite
Le plaignant était préoccupé par la « violence inutile » présentée dans le cadre de l'épisode visé. Le Comité ne partage pas son opinion. Premièrement, il trouve qu'il y avait en fait très peu de violence dans l'épisode. Ensuite, il en vient à la conclusion que le quelque peu de violence présente se rattachait entièrement au déroulement de l'intrigue. Même s'il est également vrai que les scènes auraient pu bouleverser quelque peu les jeunes téléspectateurs, cela ne signifie pas qu'il s'agissait de violence gratuite. (La section sur les mises en garde à l'auditoire, qu'on trouvera plus loin, aborde le sujet des jeunes téléspectateurs.) Bien entendu, il n'y a pas de mesure à prendre pour remédier à la violence gratuite dans le sens qu'elle n'est ni sensible au temps, ni susceptible de faire l'objet de mesures correctives sous forme de mises en garde aux téléspectateurs concernant ce genre de contenu. Au Canada, il est interdit de diffuser de la programmation qui renferme de la violence gratuite à la télévision.
Horaires des émissions
Notons également que le contenu est loin d'être exclusivement à l'intention d'un auditoire adulte, ce qui lui permet par conséquent d'être diffusé avant 21 h (le début de la plage des heures tardives). Le fait que ce contenu soit quelque peu bouleversant pour les jeunes téléspectateurs ne signifie pas qu'il doit automatiquement paraître après le début de la plage des heures tardives. À la différence de la violence gratuite, il existe, dans ce cas-ci, une solution en ce qui concerne la programmation diffusée avant 21 h dont le contenu ne convient pas aux jeunes enfants. Nous abordons cette aspect plus loin dans la section concernant les mises en garde à l'auditoire.
Classification
Le Comité estime que la classification 13+ était tout à fait appropriée pour l'émission. Comme nous le faisons remarquer plus haut, le contenu à caractère violent était à la fois restreint et pertinent pour le déroulement de l'intrigue. Dans le cas qui nous occupe, toutefois, le télédiffuseur, qui à l'époque venait de devenir membre du CCNR, s'est mépris quant aux règles concernant l'information aux téléspectateurs. Comme nous venons de signaler, les types de programmation exigeant l'affichage d'une icône de classification - la programmation dramtique comme Charmed y compris - doivent s'accompagner de l'icône pendant 15 à 16 secondes au début de l'émission, et aussi au début de la deuxième heure dans le cas des émissions qui durent plus d'une heure. Bien que le Comité régional du Québec applaudisse le fait que VRAK.TV ait fournit ce renseignement supplémentaire à son auditoire en affichant l'icône après chaque pause commerciale, il n'est pas obligatoire de l'afficher aussi souvent.
Mises en garde à l'auditoire
Par contre, comme nous le faisons remarquer plus haut, il est essentiel de diffuser des mises en garde à l'auditoire dans le cas des émissions diffusées avant 21 h qui ne sont pas considérées convenables pour les enfants (c.-à-d. ceux ayant moins de 12 ans), mais qui ne sont pas exclusivement à l'intention d'un auditoire adulte. Dans la présente affaire, le Comité estime que le niveau de violence, bien que loin d'être extrême, ne convient pas aux jeunes enfants. La mort soudaine et imprévue, et le fait de verser intentionnellement de l'essence sur le cadavre et d'y mettre le feu, bouleverseraient probablement les enfants, ce qui veut dire que des mises en garde à l'auditoire sont nécessaires. Le télédiffuseur a pour ainsi dire admis ce fait en diffusant une mise en garde au début de l'émission. Nous soulignons que la conclusion du Comité se rapporte à l'épisode spécifique donnant lieu à la plainte et uniquement aux autres épisodes de Charmed (ou aux autres émissions) qui peuvent avoir du contenu semblable. Il est parfois nécessaire de prendre ce genre de décision au sujet de la présentation de renseignements à l'intention de l'auditoire en fonction du contenu des épisodes individuels.
Quoi qu'il en soit, VRAK.TV semble s'être méprise quant aux exigences concernant la fréquence des icônes et des mises en garde, comme nous le mentionnons plus haut. Il en résulte que le télédiffuseur n'a pas répété la mise en garde à l'auditoire après chaque pause commerciale. Par conséquent, VRAK.TV a enfreint le paragraphe 5.2 du Code de l'ACR concernant la violence.
La réceptivité du télédiffuseur
Lorsqu'ils sont appelés à rendre une décision, les comités du CCNR évaluent toujours la réceptivité du radiotélédiffuseur envers la plainte. Bien que le radiotélédiffuseur ne soit pas obligé d'être d'accord avec le plaignant, on s'attend que ses représentants chargés de répondre aux plaintes traitent les préoccupations du plaignant de façon complète et avec respect. Dans ce cas-ci, VRAK.TV a fait parvenir deux réponses au plaignant, dont une qui était assez longue dans laquelle elle aborde la scène qui a tout particulièrement préoccupé le plaignant. Il est évident que VRAK.TV a respecté son obligation de se montrer réceptive dans ce cas-ci. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire que le télédiffuseur fasse autre chose en ce qui concerne cet aspect.
CONTENU DE L'ANNONCE DE LA DÉCISION PAR LE TÉLÉDIFFUSEUR
Charmed; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion au plaignant qui a présenté la Demande de décision; et 3) d'envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée de la bande-témoin attestant la diffusion des deux annonces.
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a statué que VRAK.TV a enfreint la disposition du Code de l'Association canadienne des radiodiffuseurs concernant la violence lorsqu'elle a diffusé un épisode de Charmed le 1er décembre 2002. Bien que VRAK.TV ait diffusé une mise en garde à l'auditoire au début de l'émission, elle a manqué à son devoir de diffuser une mise en garde après chaque pause publicitaire pendant l'heure entière de l'émission, enfreignant ainsi le paragraphe 5.2 dudit code, lequel exige la présentation de ce genre de renseignement afin que les téléspectateurs puissent faire le choix de programmation qui leur convient ainsi qu'à leurs familles.
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.