LES FAITS
L'émission matinale « Tout le monde debout », qui est diffusée à l'antenne de CIKI-FM de Rimouski et animée par Patrick Lavoie, passe parfois un segment qui s'intitule « réveil-anniversaire » dans le cadre duquel l'animateur complote avec les amis et la famille d'une personne pour lui jouer un tour le jour de son anniversaire de naissance. Les gens qui connaissent la personne qui fêtera son anniversaire fournissent tous les renseignements pertinents à l'animateur, comme son nom, son adresse, son numéro de téléphone et son âge, qui téléphone ensuite à la « victime » de la blague qui ne se doute de rien. L'animateur enregistre l'appel et diffuse la conversation plus tard dans le segment dont il est question.
Le 14 novembre 2002, à 8 h 15, l'animateur appelait une femme qui fêtait son 18e anniversaire et lui a fait croire qu'il voulait sortir avec elle, même s'il ne la connaissait pas, à cause, disait-il, de tout ce qu'il avait entendu dire sur sa prouesse sexuelle. L'animateur lui a fait des propos comme « Il paraît que tu es quelque chose dans un lit ». Pendant ce segment, l'animateur a diffusé le nom complet et l'âge de la « victime » et a mentionné le fait qu'elle vit dans les résidences (du CEGEP de Rimouski). Le dialogue s'est déroulé comme suit : (l'initiale « C. » étant utilisée dans tous les cas pour éviter que le radiodiffuseur ne dise le nom de la « victime » : [une transcription plus complete se retrouve a l'annexe A]
PL : Aujourd'hui 14 novembre, joyeux dix-huitième anniversaire à [C.] de Rimouski qui reste aux Résidences, qui fait le parfait amour avec son chum dont je me rappelle plus son nom, mais c'est pas ce qui était capital hier. J'ai tenté de l'appeler parce que c'est une fille qui fait beaucoup de tapage aux Résidences donc on., je voulais tenter de lui proposer mes services pour sortir avec elle pour ce soir. Elle voulait pas, ben sûr son chum était à côté. Mais en tout cas, semble-t-il qu'il y avait un beau party pour elle puis vous allez voir le résultat de ce réveil-anniversaire qui a été enregistré hier avec [C.] à CIKI.
Téléphone sonne
C : Oui âllo?
PL : Ouais, est-ce que [C.] est là?
C : C'est moi.
PL : C'est toi, [C.]?
C : Ouais.
PL : Ah, mon nom c'est Bruno Bay. Je reste aux Résidences là. J'ai réussi à avoir ton numéro de téléphone par, euh, je sais pas si tu connais la fille, en tout cas elle te connaît, [elle] a des gros plombs-là. Puis c'était pour savoir si ça te tentes-tu de sortir à soir?
C : Hein?
PL : Ça te tentes-tu de sortir ce soir?
C : Ben, je sors déjà à soir. C'est ma fête.
PL : Ouais mais nous autres on s'en va au Coyote. Veux-tu venir avec nous autres?
C : Aye, c'est quoi ton nom?
PL : Bruno Bay. « Bay » comme B-A, comme Francis Bay qui animait à MusiquePlus. B-A-Y.
C : Ouais je sais, mais je te connais pas pantoute.
PL : C'est parce que des fois tu viens souvent aux résidences pis -
C : Mais je ..
PL : Je t'entends rire des fois, pis c'est comme si je te connaissais depuis toujours. Pis je te dis des fois je t'entends rire dans le bloc pis je me dis quand tu cries, woaf, elle doit être hot en baptême dans le lit en tout cas. Je sais pas si t'aurais le goût de soulager certaines de mes souffrances. [Elle raccroche]. Âllo ?
[Un autre animateur rit; PL rappelle.]
Téléphone sonne.
C : Oui âllo?
PL : Aye, pourquoi tu raccroches?
C : Parce que!
PL : C'est parce que, 'garde, t'es pas pantoute comme l'gars m'avait dit. Le grand qui a sorti avec toi avant, il m'a dit que t'étais pas mal en affaires. Il a dit que tu ne voulais pas faire l'étoile, mais là j'comprends pas pourquoi tu raccroches comme ça là.
C : Moé je pense que tu t'es trompé de numéro mon homme.
PL : Moi j'pense pas parce qu'il m'a parlé de toé pis m'a dit que t'étais. woaf, t'étais, t'étais pas mal hot dans lit. Tu faisais la toupie québécoise pis la brouette. Il y a à peu près une fille sur cent qui fait ça au Québec, fait que, c'est pour ça que j'aimerais ben sortir avec toi à soir.
C : Ben, tu y goûteras pas là parce que j't'avec mon chum.
PL : C'est qui ton, ouf ! le gros là ? 'Garde, pas une grosse affaire ça là là.
Chum : Âllo?
PL : C'est qui ça?
Chum : C'est moé là. Qu'est-ce tu veux toé? [Fille ricane en arrière.]
PL : Ben là, je veux parler à ta blonde, c'pas à toé là.
Chum : Ouais, qu'est-ce que tu veux y dire à ma blonde?
PL : Ben je veux sortir avec à soir parce que tu fais pas le poids là toi.
Chum : J'fais pas le poids! Qu'est-ce que tu fais toé? T'as-tu un problème?
PL : Hein?
Chum : T'as-tu as un problème?
PL : Mon problème c'est des gars comme toi qui profitent de belles filles comme elle, c'est ça mon problème.
Chum : Va donc chier, toé. [On entend la blonde en arrière-plan qui dit quelque chose.]
PL : Whoa whoa, tu vas rester poli hein.
Chum : Va donc te faire foutre, toé.
PL : [rit] Hey, salut Luc, comment ça va?
Chum : C'est qui ça?
PL : Ben, passe moi là, je vais y dire c'est qui.
Chum : C'est qui?
C : Bruno Bay.
PL : C'est Bruno Bay de la radio CIKI qui vous souhaite bonne fête et en particulier un joyeux dix-huitième anniversaire à [C].
Chum : Oh ciboire. [PL et le chum rient.]
C : C'est quoi la farce?
Chum : C'est CIKI.
C : [rit] Ta gueule! Oh non!
Chum : C'est ta fête.
PL : Ah pas de trouble, eh? Je suis désolé le vieux.
Chum : Y'a rien là.
PL : Okay.
C : Ça pas passé à radio ça, eh ? Parce que moi j'veux pas... [Elle rit].
PL : Salut mon cour. Bye.
C : Ah non! Bye bye. [Elle rit]
Le CCNR a été saisi d'une plainte datée du 28 novembre qui, à l'origine, avait été envoyée au CRTC. La plaignante, qui d'ailleurs n'était pas la jeune femme visée par l'appel, était préoccupée par les aspects relatifs au respect de la vie privée et a demandé si l'animateur avait besoin de la permission de la victime pour diffuser la blague. Elle a ajouté dans sa plainte que ce genre de blagues est de mauvais goût et qu'on pourrait les considérer du harcèlement sexuel. De plus, la plaignante a indiqué qu'elle se préoccupe des retombées sociales de ces blagues sur les jeunes gens qui voudront peut-être imiter ce que l'animateur a fait.
Le courriel envoyé par la plaignante se lisait en partie comme suit (le texte intégral de ce courriel et de toute la correspondance afférente se trouve à l'annexe B) :
La plainte concerne la partie de l'émission où l'animateur téléphone à un auditeur pour lui faire une blague à l'occasion de son anniversaire. Le nom complet, l'âge et le lieu de résidence de cette personne est clairement donné en ondes. D'ailleurs, les victimes de ces blagues peuvent-elles refuser que ce soit diffusé ? L'animateur doit-il avoir une autorisation quelconque de leur part ? Ces blagues sont, à mon avis, souvent irrespectueuses mais celle du 14 novembre 2002 m'a interpellé particulièrement.
[...]
L'effet pervers de ce type de blague c'est sa portée sociale. Certaines personnes ont pu penser : * si l'animateur de CIKI peut faire ça, je peux le faire aussi pis c'est bien drôle + mais pour qui ? Sûrement pas pour la victime !
L'objectif de ma plainte n'est pas que cet animateur se fasse réprimander (quoi que ...) mais que la station de radio se dote d'un certain code d'éthique guidé par le gros bon sens. Sommes-nous obligés de manquer carrément de respect, d'humilier, de harceler les auditeurs pour que ce soit drôle ? Ne pouvons nous pas respecter certaines limites dans la teneur des propos diffusés en ondes ? Les animateurs de radios populaires comme CIKI représentent des modèles pour nos jeunes, c'est une responsabilité sociale qu'ils semblent oublier.
Le 9 décembre, le directeur de la programmation et de la promotion de CIKI-FM faisait parvenir sa réponse à la plaignante, dans laquelle il expliquait que les coordonnées personnelles de la victime sont généralement fournies aux responsables de l'émission par des personnes qui la connaissent, que l'émission n'a pas pour objectif d'humilier qui que ce soit et qu'elle se veut simplement amusante, et que tant les victimes que les auditeurs ne prennent pas ces blagues sérieusement. De plus, le directeur a expliqué que les responsables de la station s'étaient réunis avec l'animateur dans le but de fixer des limites en ce qui concerne le genre de vocabulaire qui serait permis dans les émissions à venir. Il a déclaré :
D'abord, nous devons vous mentionner que les scénarios et informations que nous utilisons proviennent dans la majorité, sinon la totalité des cas, de personnes de l'entourage des gens qui célèbrent leur anniversaire; frères, soeurs, parents, amis ou autres. Aussi, en aucun temps, ces réveils-anniversaires ont pour objectif de détruire la réputation d'une personne mais bien de saluer d'une façon différente son anniversaire par l'entremise d'une blague montée de toute pièce par ses proches via les informations qu'ils nous livrent. C'est d'abord et avant tout une blague; notre auditoire y est habitué, car c'est à ce genre de blagues qu'il s'attend chaque matin.
Nous demeurons toujours dans les limites du respectable et ce réveil-anniversaire ne fait pas exception. Les personnes impliquées lors de ce réveil particulier n'ont pas réagit négativement.
Le 20 décembre, la plaignante nous renvoyait sa Demande de décision accompagnée d'un courriel assez long dans lequel elle précisait pourquoi elle était insatisfaite de la réponse qui lui avait été faite par CIKI-FM. Elle a affirmé que le radiodiffuseur n'a pas adéquatement abordé les questions qui l'a préoccupent, notamment les stéréotypes sexuels et le respect de l'auditoire. Elle a ajouté que le radiodiffuseur n'avait pas tenu compte des retombées sociales de ce genre de commentaires et du fait qu'ils ont tendance à simplifier les mythes entourant l'agression sexuelle à l'endroit des femmes. La plaignante a exhorté le CCNR à prendre des mesures correctives et à sensibiliser les radiotélédiffuseurs à leur responsabilité sociale étant donné que les messages qu'ils diffusent ont une influence sur leurs jeunes auditoires. Le courriel de la plaignante se lit, en partie, comme suit :
[Le diffuseur] semble oublier que tous les propos ne sont pas nécessairement drôles et qu'il y a là un manque de respect de son auditoire. [...]
À mon avis , il serait important de tracer la frontière entre ce qui est respectable et ce qui ne l'est pas. Lorsque l'on parle de limite, il est important d'avoir * un cadre + qui fixe lesdites limites dans le respect de l'ensemble des individus. Peut-être pourrait-il se référer au code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs pour définir ce que sont, entre autres, les propos sur les stéréotypes sexuels. [...]
À mon avis, apporter des commentaires concernant les performances sexuelles de quelqu'un du genre; * Y paraît que tu es quelque chose dans un lit + peut entacher sa réputation et risque de lui causer problèmes quand on pousse l'odieux jusqu'à diffuser les coordonnées de cette même personne en ondes !
[...]
Est-il nécessaire de rappeler que depuis des années des groupes sociaux travaillent à défaire des mythes et des préjugés à l'égard des femmes. Des campagnes de sensibilisation sont initiées par différents mouvements sociaux, par des groupes de femmes, par les gouvernements pour améliorer les rapports entre les hommes et les femmes et plus particulièrement en ce qui concerne les jeunes. Les propos dont nous parlons ici nous ramènent loin en arrière et ont un impact certains chez les femmes qui en sont la cible. En effet, des propos tels ceux tenus lors de cette émission matinale ont pour effet de renforcer les mythes entourant les agressions sexuelles. Ces propos font en sorte de banaliser les conséquences du harcèlement sexuel que subissent bon nombre de femmes. En réécoutant attentivement la bande sonore de l'émission en question vous serez certainement à même de constater la crainte vécue par la jeune victime de cette * blague + radiophonique !!!
LA DÉCISION
Le Comité régional du Québec a examiné l'émission à la lumière des dispositions suivantes des divers codes de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) ainsi que du Code d'éthique (journalistique) de l'Association canadienne des directeurs de l'information radio-télévision (ACDIRT) :
Code de déontologie de l'ACR, article 3 (Stéréotypes sexuels) :
Reconnaissant que la présentation de stéréotypes sexuels peut avoir des influences négatives, il incombe aux radiotélédiffuseurs de faire preuve, dans toute la mesure de leurs moyens, d'une sensibilité consciente en ce qui concerne les problèmes se rapportant aux stéréotypes sexuels. Pour ce faire, les radiotélédiffuseurs doivent éviter que leur programmation véhicule l'exploitation et s'assureront que leur programmation reflète l'égalité intellectuelle et émotive des hommes et des femmes. Les radiotélédiffuseurs consulteront le Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision pour plus de précisions à ce sujet.
I
Code de déontologie de l'ACR, article 6 (Présentation complète, impartiale et appropriée) :
C'est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d'une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s'applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu'il s'agisse des nouvelles, des affaires publiques, d'un magazine, d'une émission‑débat, d'une émission téléphonique, d'entrevues ou d'autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs
Code de déontologie de l'ACR, article 9 (Radiodiffusion) :
Reconnaissant que la radio est un média local et qu'il reflète par conséquent les normes de la collectivité desservie, les émissions diffusées aux ondes d'une station de radio locale doivent tenir compte de l'accès généralement reconnu à la programmation qui est disponible sur le marché, de la répartition démographique de l'auditoire de la station et de la formule empruntée par la station. Dans ce contexte, les radiodiffuseurs prendront un soin particulier de veiller à ce que les émissions diffusées à l'antenne de leurs stations ne comprennent pas :
a) de violence gratuite sous quelque forme que ce soit ou de contenu qui endosse, encourage ou glorifie la violence;
b) du contenu qui est indûment sexuellement explicite; et/ou
c) du langage qui est indûment grossier et injurieux.
Code concernant les stéréotypes sexuels, alinéa 2 c) (Diversité) :
Les émissions de radio et de télévision doivent attester l'égalité de l'homme et de la femme aux plans intellectuel et émotif et respecter la dignité humaine. Hommes et femmes doivent sembler bénéficier autant les uns que les autres des avantages de la vie en famille ou de la vie de célibataire. Ils devraient être présentés dans des postes de tous genres, fonctionnant à titre d'égaux aux plans intellectuel et émotif, dans toutes sortes de contexte. Ce principe veut tant pour les loisirs que pour les activités professionnelles exigeant des compétences intellectuelles variées.
Code concernant les stéréotypes sexuels, article 4 (Exploitation) :
Il faut s'abstenir d'exploiter les hommes, les femmes ou les enfants dans le cadre des émissions de radio et de télévision et éviter toute observation péjorative ou dénigrante concernant leur place ou leur rôle dans la société. On ne devrait abaisser ni les uns ni les autres par l'emploi de l'habillement, de gros plans ou d'autres modes de présentation semblables. Il est par ailleurs inadmissible de «sexualiser» les enfants par leur habillement ou leur comportement.
Code d'éthique (journalistique) de l'ACDIRT, article 4 (Respect de la vie privée) :
Les journalistes de la radio et de la télévision respecteront la dignité, la vie privée et le bien-être des personnes avec qui ils traitent; ils mettront tout en ouvre pour s=assurer de manière raisonnable que la collecte d=information et sa diffusion ne constituent en aucune façon une violation de la vie privée à moins que ce ne soit nécessaire dans l=intérêt public. Les enregistrements audio ou vidéo faits à l=insu des personnes interrogées ne devraient être utilisés que pour assurer la crédibilité ou l=exactitude de l=information qui soit dans l=intérêt public de diffuser.
Le Comité régional du Québec a écouté une bande de l'émission du 14 novembre et a examiné toute la correspondance afférente. Le Comité est d'avis que l'émission contestée a enfreint l'alinéa 9 c) du Code de déontologie de l'ACR.
Le respect de la vie privée et la divulgation, sur les ondes, de renseignements permettant d'établir l'identité d'une personne
De
temps à autre, le CCNR a été appelé à trancher la question de savoir si
une émission constitue une atteinte à la vie privée, mais dans chacun
de ces cas les circonstances ne ressemblaient pas à celles qui nous occupent
dans ce cas-ci. Dans la plupart des cas, la personne (ou les personnes)
ont été identifiées par un moyen visuel. Le radiotélédiffuseur en cause
a soit filmé une personne, soit montré un foyer ou un commerce qui aurait
permis d'établir l'identité de la personne. Dans presque tous ces cas,
il s'agissait d'un reportage de nouvelles et il a été jugé que la présentation
des clips audio ou vidéo était justifiable et cadrait avec le contexte.
Le contraire a rarement été établi, mais dans les cas où il l'a été, ce
fut en vertu d'autres principes. [Cf. CTV
au sujet de l'émission « Canada AM » (bizutage du régiment airborne) (Décision du CCNR 94/95-0159,
rendue le 12 mars 1996), CHBC-TV
au sujet du téléjournal (Décision du CCNR 93/94-0292, rendue le 18 décembre 1996), CKEN-AM
concernant le téléjournal (Décision du CCNR 95/96-0134, rendue le 14 février 1997),
CHAN-TV
concernant le téléjournal (« Recycling Society ») (Décision du
CCNR 96/97-0004, rendue le 10 mars 1997),
CKCO-TV concernant un bulletin
de nouvelles (Arrestation) (Décision du CCNR 96/97-0174, rendue le 20 février 1998), CHBC-TV
concernant un bulletin de nouvelles (Homicide double)
(Décision du CCNR 97/98-0008, rendue le 20 mai 1998), et CIHF-TV
concernant « News Item »
(« Random Neighbourhood Shooting ») (Décision du CCNR 97/98-0622, rendue le 25 novembre 1998).]
Lors de trois occasions, il ne s'agissait pas d'un contexte de nouvelles, mais la nature de la divulgation se rapportait davantage, bien que pas précisement, à ce dont le Comité régional du Québec est saisi dans la présente affaire. Dans CKAC-AM au sujet de l'émission de Gilles Proulx (Décision du CCNR 94/95-0136, rendue le 6 décembre 1995), l'animateur, mis en colère par une lettre de plainte qui lui avait été adressée, a donné le nom complet de l'auditeur mécontent et la ville où il habitait. Autrement dit, il a piqué une crise durant laquelle il a communiqué, à son auditoire que l'on suppose être largement partisan, tout ce qu'il fallait savoir pour trouver la plaignante, et aussi fourni à son auditoire les motifs pour harceler cette plaignante. Comme l'a déclaré le Comité à l'époque :
Une simple communication avec un radiodiffuseur et même avec l'animateur d'un débat- discussion ne peut être assimilée à un renoncement, de la part d'un auditeur, à son droit à la protection de sa vie privée. Si l'animateur avait véritablement voulu répondre aux accusations que la critique avait portées contre lui, il aurait pu le faire en traitant des questions qu'elle avait soulevées. Au lieu de cela, il a ignoré ces questions, pour tourner sa vindicte sur la messagère. En révélant le nom complet et la ville de résidence de la plaignante, l'animateur donnait tous les moyens à n'importe quel auditeur de l'identifier. Il semble évident au Conseil régional que l'animateur a enfreint les droits fondamentaux de la plaignante en matière de vie privée, dans des circonstances où il n'existait aucun intérêt public, et encore moins un intérêt public prédominant à révéler sur les ondes son identité.
Dans CIQC-AM concernant Galganov in the Morning (Atteinte à la vie privée) (Décision du CCNR 97/98-0509, rendue le 14 août 1998), ce Comité s'est penché sur le cas d'un autre animateur de radio qui a divulgué des détails permettant d'établir l'identité d'un plaignant. Il a déclaré :
le fait de révéler le nom complet du plaignant et de répéter ce renseignement pendant la durée de l'émission du 9 décembre de Galganov in the Morning, était simplement une mesure vindicative et a nullement servi l'intérêt public. En violant le droit prédominant du plaignant au respect de la vie privée dans ce cas-ci, le radiodiffuseur a enfreint l'article 6 du Code de déontologie de l'ACR ainsi que l'esprit de l'article 4 du Code d'éthique de l'ACDIRT. (traduction)
Le cas qui nous occupe présente des distinctions bien nettes par rapport aux deux exemples précédents. L'animateur n'était pas du tout menaçant. Il s'est montré aimable et même de bonne volonté. Sans pour autant avoir d'intention malveillante, il a fourni le nom, l'âge et le lieu où habitait la « victime » de la blague. La présente affaire se distingue des deux cas précédents dans la mesure où il n'y a rien dans le dossier suggérant que le consentement ait soit été donné, soit été refusé ou retiré. À la différence de l'affaire CFTM-TV (TVA) concernant « Tôt ou tard » (Décision du CCNR 00/01-1080, rendue le 5 avril 2002), dans laquelle deux personnes ont été filmées dans le cadre d'un sketch comique sur les lieux d'un ciné-parc et ont retiré leur permission - fait dont le télédiffuseur et le Comité étaient au courant - ce Comité ne dispose d'aucun renseignement lui permettant de juger la question du consentement.
Le Comité tient cependant à se faire clairement comprendre en ce qui concerne la diffusion de renseignements personnels de la sorte, à savoir le nom, l'âge et l'adresse de l'individu. À son avis, la blague aurait pu fonctionner aussi bien avec le prénom ou même un nom fictif. Bref, il n'y avait même pas de raison péremptoire ou justifiable pour fournir des renseignements si exacts et susceptibles d'utilisation abusive par un auditeur. De l'avis du Comité, le fait de fournir, sans justification, des détails personnels du genre comme l'adresse à domicile et le numéro de téléphone, dans un contexte qui ne se rapporte pas au journalisme, sans avoir obtenu au préalable une permission qui est clairement consentie ou qu'on a du moins raisonnablement laissée entendre, constitue une présentation injuste et inappropriée de l'information, enfreignant par conséquent l'article 6 du Code de déontologie de l'ACR. Par ailleurs, dans le cas d'une émission qui n'est pas une émission journalistique, et où donc le Code d'éthique (journalistique) de l'ACDIRT ne s'applique pas à proprement parler, le fait de fournir ce genre de renseignement serait contraire à l'esprit de l'article 4 dudit Code, lequel stipule que « Les journalistes de la radio et de la télévision . feront tout en leur possible pour que les atteintes à la vie privée d'une personne en cours de reportage ne se produisent qu'au nom de l'intérêt public . ».
L'explication des principes généraux qui est donnée ci-haut s'appliquerait dans des circonstances où la « victime » n'a pas donné son consentement. Dans l'affaire qui nous occupe, toutefois, rien n'indique si ce consentement a en effet été donné ou non. S'il avait été donné, cela aurait pu être un consentement suffisamment large pour permettre la diffusion de tous les renseignements qui ont effectivement été communiqués en ondes par l'animateur. Le Comité n'a simplement aucun moyen de savoir ces faits. Étant donné les circonstances, il n'existe aucun motif pour constater une infraction quelconque de la part du radiodiffuseur en ce qui concerne la diffusion de renseignements personnels de la sorte.
Le contenu sexuellement explicite à la radio
La question se rapportant à la diffusion du contenu à caractère sexuel est tout autre chose. Le consentement n'est pas en cause dans ce cas-ci. La question tient à l'auditoire et non à la « victime ». Elle se rapporte aux sensibilités des auditeurs et non à l'objet de l'humour. Lorsque le Comité régional de la C.-B. a tranché une affaire dans laquelle il s'agissait de la diffusion d'un sujet comparable, à savoir la description d'actes sexuels sur un établi qui avaient eu lieu la veille, il a conclu, dans CFMI-FM concernant des épisodes de l'émission matinale Brother Jake Morning Show (Décision du CCNR 00/01-0688, rendue le 23 janvier 2002), que l'émission était trop sexuellement explicite et que par conséquent « ce genre de contenu est inapproprié aux moments de la journée où l'on peut s'attendre que les enfants sont à l'écoute ». (traduction) Dans CFNY-FM concernant l'émission The Show with Dean Blundell (Décision du CCNR 01/02-0267, rendue le 7 juin 2002), le Comité régional de la C.-B. a également décidé que des commentaires au sujet de la vie sexuelle des animateurs et de diverses vedettes étaient trop explicites pour être diffusés aux moments de la journée auxquels ils ont passé. Dans l'affaire qui nous occupe, le Comité trouve que les commentaires selon lesquels [C.] est très bonne au lit et qu'elle fait « la toupie québécoise pis la brouette » sont indûment sexuellement explicites et enfreignent l'alinéa 9 c) du Code de déontologie de l'ACR.
Questions relatives aux stéréotypes sexuels
Bien qu'il ne fasse aucun doute que le Comité sympathise avec certains aspects de la plainte, il n'est toutefois pas d'accord avec la plaignante pour dire que les normes en matière de stéréotypes sexuels s'appliquent à cette émission en particulier. Une blague de ce genre peut, à part autre chose, comporter un élément puéril ou qui manque de goût, mais le Comité ne considère pas pour autant qu'il s'agit d'harcèlement sexuel ou de prédation. Comme l'a déclaré le Comité régional de la C.-B. dans CFMI-FM concernant des épisodes de l'émission matinale Brother Jake Morning Show (Décision du CCNR 00/01-0688, rendue le 23 janvier 2002),
Les commentaires étaient désagréables et inappropriés, mais ils ont ni dénigré, ni exploité l'un ou l'autre sexe. La discussion concernant « les actes sexuels sur l'établi » était une description tout particulièrement peu flatteuse d'un acte intime (à l'endroit des deux sexes), mais l'animateur n'a aucunement insulté directement la femme avec qui il a eu cette expérience. (traduction)
Il est évident que du point de vue d'un auditeur ou d'une auditrice, ce court
segment se voulait comique. Il est également évident qu'on a profité d'une
situation, mais cet aspect tient plutôt au simple élément de la surprise
et non pas à une position de pouvoir sexuel hors de proportion, Finalement,
à cet égard, il faut remarquer que le petit ami de [C.] a participé à
l'appel et à la blague, ce qui a l'effet d'équilibrer les avantages possibles.
Il n'y avait rien dans cet aspect de la blague jouée à la radio qui puisse,
selon le Comité,
constituer une forme d'harcèlement sexuel ou d'exploitation.
Réceptivité du radiodiffuseur
Dans toutes les décisions du CCNR, les Comités régionaux évaluent toujours la réceptivité du diffuseur envers le plaignant. Bien que le diffuseur ne soit pas obligé d'être du même avis que le plaignant, on s'attend à ce que ses représentants chargés de répondre aux plaintes répondent aux préoccupations du plaignant d'une manière consciencieuse et respectueuse. Dans ce cas-ci, le Comité estime que le radiodiffuseur a réagi de façon entièrement appropriée en se penchant sur les points soulevés par la plaignante. Le Comité est d'avis que CIKI-FM a respecté les responsabilités qui lui incombent en tant que membre du CCNR sur le plan de la réceptivité.
ANNONCE DE LA DÉCISION
CIKI-FM est tenue : 1) d'annoncer la présente décision selon les conditions suivantes : une fois durant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours suivant la publication de la présente décision et une autre fois dans les sept jours suivant la publication de la présente décision pendant le créneau de diffusion de l'émission « Tout le monde debout », 2) d'écrire à la plaignante qui a fait une Demande de décision pour lui confirmer la diffusion de la déclaration , et ce dans un délai de quatorze jours suivant la diffusion des annonces, et 3) de fournir en même temps au CCNR cette confirmation écrite et des exemplaires des bandes-témoins attestant la diffusion des deux annonces que CIKI-FM est tenue de faire.
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a déterminé que
CIKI-FM a enfreint une disposition du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Le CCNR en est venu à la conclusion qu'en diffusant des descriptions d'activité sexuelle dans un segment de son émission matinale « Tout le monde debout », CIKI-FM a enfreint les dispositions de l'alinéa 9 c) du Code de déontologie, laquelle interdit la diffusion de contenu indûment sexuellement explicite.
La présente décision est un document qui devient public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.