CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC

TQS concernant le film Film de peur

(Décision du CCNR 02/03-0940)

Rendue le 22 avril 2004

G. Bachand (Présidente), T. Rajan (Vice-présidente), R. Cohen (ad hoc) et R. Parent

LES FAITS

TQS a diffusé le film Film de peur (version doublée du film américain Scary Movie) à 18 h 30 le 22 mars 2003. C'est une parodie de scènes bien connues de films d'horreur. Le film raconte l'histoire d'une adolescente et de ses quatre amis qui sont poursuivis par un tueur masqué. Il se veut une comédie, mais comprend des scènes sanglantes, dont certaines sont irréalistes, voire absurdes. De nombreuses autres scènes sont à caractère sexuel et les propos qui s'y tiennent sont crus. Préalablement à la diffusion du film, TQS à affiché l'avis suivant aux téléspectateurs : 

Ce film comporte des scènes de violence, de nudité et un langage pouvant ne pas convenir à un jeune public. Le jugement des parents est conseillé. 

Au cours de la diffusion du film, l'avis n'est réapparu qu'une seule fois, à 19 h 27, dans un texte à défilement horizontal. La Régie du cinéma du Québec avait classé le film pour un public de 13 ans +. L'icône de classement est apparue pendant neuf secondes au début de la diffusion, pendant huit secondes après la première pause commerciale, puis pendant dix secondes après la deuxième pause commerciale. 

La plaignante a trouvé que le film contenait des scènes de violence gratuite et des propos inappropriés et vulgaires  et donc avait été diffusé beaucoup trop tôt dans la soirée. Dans sa lettre de plainte adressée au CRTC le 24 mars dernier, qui a ensuite été transmise CCNR, elle mentionne ce qui suit (la lettre intégrale est en annexe) : 

Ce film est coté 13 ans et plus et devrait donc être diffusé vers 21h00 ou plus tard.  Par exemple dans ce film, on y fait l'éloge de la fellation pour une jeune fille qui veut devenir populaire.

 

Enseignant à des enfants de 8 et 9 ans, j'ai dû leur expliquer ce qu'est la fellation ainsi que des expressions dégradantes envers les femmes, et surtout leur dire que ce film n'est pas la réalité et qu'ils ne courent aucun danger. 

Le 7 mai, la Vice-présidente des communications à TQS a fourni la réponse suivante : 

Ce film est classé 13+, VNL+, tel qu'établi par La Régie du cinéma. Cela indique donc clairement que le film s'adresse aux plus de 13 ans, qu'il comporte des scènes de violence et de nudité et qu'un langage jugé vulgaire est employé.

 

Conformément aux règles d'éthique, nous sommes en droit de diffuser des films cotés 13 ans et plus à cette heure. De plus, un pictogramme indiquant l'âge était présent au début du film et a été représenté à chaque retour de pause publicitaire. Également, le message « Ce film comporte des scènes de violence, de nudité et un langage pouvant ne pas convenir à un jeune public. Le jugement des parents est conseillé », a été présenté à 19 h 27 min 54 s. Il revient donc aux téléspectateurs de juger si leurs enfants doivent ou pas regarder le film, en rapport avec les avertissements donnés. 

Dans sa réponse du 15 mai à cette lettre, la plaignante a notamment dit ceci :  

Je veux bien croire que vous avez le droit de diffuser de tels déchets à des heures de grande écoute et de diffuser un message une fois durant ce film et de laisser le jugement aux parents. Mais on voit très bien où sont les priorités de votre réseau; et ce ne sont pas les enfants. Ce n'est pas vous qui avez dû expliquer à 27 enfants de 8 ans le lendemain qu'un pénis ne peut entrer par une oreille et sortir par l'autre et que la fellation n'aidera jamais une jeune fille à être populaire. 

Le CCNR a interprété cette lettre comme une demande de décision.

 

LA DÉCISION 

Le Comité régional du Québec a examiné la question de la diffusion du film à la lumière des dispositions du Code de déontologie de Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ARC et du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels : 

L'article 10 du Code de déontologie de l'ACR (Télédiffusion) 

Mise à l'horaire 

(a)       Les émissions à l'intention des auditoires adultes ayant du contenu sexuellement explicite ou comportant du langage grossier ou injurieux ne devront pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h 00 et 6 h 00. Les télédiffuseurs consulteront les dispositions du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision qui se rapportent à l'horaire des émissions comportant des scènes de violence. 

(b)        Compte tenu du fait que des enfants plus âgés regardent la télévision après 21 h 00, les télédiffuseurs conviennent de respecter les dispositions de l'article 11 ci-dessous (mises en garde à l'auditoire) pour permettre aux téléspectateurs de prendre une décision éclairée sur les émissions qui leur conviennent ainsi qu'aux membres de leur famille. 

L'article 11 du Code de déontologie de l'ACR  (Mises en garde à l'auditoire) 

Pour aider les téléspectateurs à faire leurs choix d'émissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde à l'auditoire lorsque la programmation renferme des sujets délicats ou, du contenu montrant des scènes de nudité, des scènes sexuellement explicites, du langage grossier ou injurieux ou, d'autre contenu susceptible d'offenser les téléspectateurs, et ce

a)       au début de la première heure, et après chaque pause commerciale pendant la première heure, d'une émission diffusée pendant la plage des heures tardives qui renferme ce genre de contenu à l'intention des auditoires adultes, ou

b)      au début, et après chaque pause commerciale, des émissions diffusées hors de la plage des heures tardives dont le contenu ne convient pas aux enfants. 

L'article 1 du Code concernant la violence à la télévision de l'ACR (Contenu) 

1.1        Les télédiffuseurs canadiens ne doivent pas diffuser d'émissions qui :

·         renferment des scènes de violence gratuite*, sous quelque forme que ce soit;

 

·         endossent, encouragent ou glorifient la violence.

 

(*Gratuit s'entend de ce qui n'est pas inhérent au déroulement de l'intrigue, à l'évolution des personnages ou au développement du thème de l'émission dans son ensemble.) 

L'article 3 du Code concernant la violence à la télévision de l'ACR (Programmation) : 

3.1.1      Les émissions comportant des scènes violentes et destinées à un auditoire adulte ne doivent pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21h et 6h. 

L'article 4.0 du Code concernant la violence à la télévision de l'ACR (Système de classification des émissions de langue française) : 

Description des classifications adoptées par la Régie du cinéma du Québec 

8 ans + (Visa général, déconseillé aux jeunes enfants)

La mention « Visa général » ne veut pas dire que le film présente nécessairement un intérêt pour les enfants. Elle signifie plutôt que son contenu n'est pas susceptible de les perturber.  Si toutefois le film classé « G » est de nature à heurter la sensibilité des enfants de moins de huit ans, la Régie du cinéma ajoute au visa général l'indication « Déconseillé aux jeunes enfants ». 

[.] 

Si la nudité peut être présente, les scènes d'amour demeurent cependant assez discrètes.  Selon le contexte, certains écarts de langage sont acceptés. 

13 ans +
La Régie classe dans cette catégorie les films qui nécessitent un certain discernement. Ces films comportent des passages ou des séquences qui peuvent heurter la sensibilité d'un public plus jeune.

Le public adolescent est davantage conscient des artifices du cinéma et il est psychologiquement mieux armé pour suivre des films plus complexes ou impressionnants.  Aussi la violence, l'érotisme, le langage vulgaire ou l'horreur peuvent y être plus développés et constituer une caractéristique dominante du film. Il importe toutefois que le film permette de dégager le sens à donner aux divers personnages et à leurs actions car, à l'adolescence, les jeunes n'ont pas nécessairement la préparation requise pour faire face à tout. C'est pourquoi certaines thématiques (drogue, suicide, situations troubles, etc.) et le traitement dont elles font l'objet sont examinés avec beaucoup d'attention. 

16 ans +
À compter de 16 ans, les jeunes traversent une période charnière, entre la fin de l'adolescence et l'entrée dans l'âge adulte. Plus autonomes, ils ont généralement atteint une certaine maturité psychologique. Les films classés dans cette catégorie exposent des thématiques, des situations ou des comportements troublants et adoptent un point de vue plus direct sur les choses. Ils peuvent donc contenir des scènes où la violence, l'horreur et la sexualité sont plus détaillées.. 

18 ans +
Le plus souvent, les films réservés aux adultes reposent essentiellement sur l'exploitation de rapports sexuels explicites. Il peut également s'agir de films d'une grande violence, contenant des scènes de cruauté, de torture et d'horreur hyperréalistes. 

Fréquence de l'icône 

L'icône de classification doit être entrée pour les premières 15 à 16 secondes de l'émission. [...] Dans le cas des émissions qui durent plus d'une heure, il faut présenter de nouveau l'icône au début de la deuxième heure. Il s'agit de normes minimales; les stations voudront peut-être présenter les icônes plus fréquemment lorsqu'il s'agit d'émissions dont le contenu est particulièrement délicat. 

L'article 5.2 du Code concernant la violence à la télévision de l'ACR (Avis aux téléspectateurs) : 

Les télédiffuseurs doivent diffuser des mises en garde au début et pendant la présentation d'émissions diffusées hors de la plage des heures tardives et qui contiennent des scènes de violence qui ne conviennent pas aux jeunes enfants. 

L'article 4 du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels de l'ACR (Exploitation) : 

Il faut s'abstenir d'exploiter les hommes, les femmes ou les enfants dans le cadre des émissions de radio et de télévision et éviter toute observation péjorative ou dénigrante concernant leur place ou leur rôle dans la société. On ne devrait abaisser ni les uns ni les autres par l'emploi de l'habillement, de gros plans ou d'autres modes de présentation semblables. Il est par ailleurs inadmissible de «sexualiser» les enfants par leur habillement ou leur comportement. 

Le Comité décisionnel a regardé la bande-témoin du film et examiné toute correspondance s'y rapportant. Il a conclu que TQS a diffusé le film à une heure appropriée, mais qu'il a violé les articles 4 et 5.2 du Code concernant la violence à la télévision et l'article 11 du Code de déontologie de l'ACR. 

Le type de violence présenté dans le film Film de peur 

Même si le film se veut une parodie de films d'horreur et qu'il soit reconnu comme tel, il ne faut pas conclure que son contenu violent est amusant ou inoffensif. Toutefois, il faut signaler que les protagonistes du film étaient des adolescents et que le film s'adressait clairement aux adolescents. Le Comité décisionnel du Québec n'estime pas que le film contenait des scènes de violence gratuite ou qui devraient s'adresser uniquement à un public adulte. Par contre, il conclu que certaines scènes étaient inappropriées pour de jeunes enfants.  

À la lumière de ces conclusions, le film pouvait bel et bien être diffusé avant 20 h. En revanche, sa diffusion soulève des questions concernant le nombre et la fréquence d'avis aux téléspectateurs, qui sont nécessaires (ces questions sont traitées plus loin). 

La nature du contenu sexuel du film Film de peur 

Le Comité décisionnel conclu qu'aucune scène à caractère sexuel dans le film n'était réservée à un auditoire adulte. Il y avait notamment des représentations de pénis ou de godemichés, un concours de beauté « Miss Fellation », une scène d'adolescents s'embrassant dans une voiture, mais rien qui puisse être considéré de près ou de loin comme sexuellement explicite. Toutefois, il est douteux que le film convienne aux enfants.  

Exploitation sexuelle 

Les films destinés aux ados présentent souvent des attitudes et des activités puériles en matière sexuelle. Dans le film en question, il n'y a aucun propos qui rabaisse un sexe par rapport à l'autre. Comme l'avait mentionné le Comité régional des Prairies dans CKX-TV concernant National Lampoon's Animal House (Décision du CCNR 96/97-0104, rendue le 16 décembre 1997) : 

Il ne faut pas oublier que le but premier du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels est d'assurer l'égalité des sexes et non pas de réglementer la diffusion de scènes de comportements sexuels qui ne concernent pas l'égalité et l'exploitation sexuelle, qui sont en soi une forme d'inégalité.

 

Le film présente une image peu flatteuse non seulement des femmes, mais aussi des hommes. Presque aucun jeune étudiant ou étudiante interprété dans le film n'est présenté sous un jour favorable. C'est en fait un film burlesque qui met en exergue le côté frivole, narcissique et parfois dégoûtant de la vie universitaire. La question de l'inégalité de présentation des sexes n'est pas de mise dans ce film. 

Le Comité conclu que la diffusion de Film de peur ne viole pas l'article 4 du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels. 

Caractère grossier des propos dans Film de peur

Le film contient certes des jurons ou des propos grossiers, mais le Comité estime qu'il n'y avait rien (dans la version française) qui puisse être considéré comme s'adressant exclusivement à un auditoire adulte. Toutefois, le Comité reconnaît que le langage grossier tenu dans le film ne convenait pas aux enfants. Par conséquent, comme pour le contenu à caractère violent ou sexuel, les propos crus tombent sous le coup du paragraphe 11(b) du Code de déontologie de l'ACR et de l'article 5.2 du Code concernant la violence à la télévision. 

Avis aux téléspectateurs  

Le Code concernant la violence à la télévision de l'ACR et le Code de déontologie de l'ACR contiennent des dispositions sur les icônes de classification et les avis aux téléspectateurs. Les diffuseurs disposent de ces outils utiles, importants et, en fait, essentiels pour informer leurs téléspectateurs de la nature des émissions diffusées, pour qu'ils puissent faire des choix éclairés et décider de ce qui convient à eux et à leur famille. Les diffuseurs privés canadiens ont accepté de fournir ces icônes et avis. 

Icônes de classification  

Les outils d'information pour les téléspectateurs font l'objet de règlements sur leur utilisation. L'icône de classification utilisée doit indiquer le niveau approprié d'auditoire (notamment de 8+, 13+, ou 16+) et être affiché aux moments et pendant la durée appropriés.   

Le Comité estime que l'icône de classification de « 13 ans + » affiché lors du film en question était le bon. Cette classification s'applique lorsque « la violence, l'érotisme, le langage vulgaire ou l'horreur peuvent y être plus développés et constituer une caractéristique dominante du film ». Le Comité est d'avis que le film correspond à cette définition. Il souligne aussi qu'il appartient aux parents de déterminer le niveau de classification de films qui est approprié dans leur propre foyer. Il n'existe pas de lien direct entre le classement « 13 ans + » et l'âge de 13 ans. D'abord, le niveau de maturité varie d'un enfant de 13 ans à l'autre. Ensuite, les valeurs diffèrent d'une famille à l'autre. La définition des classifications est accessible à tous dans la présente décision et sur le site Web du CCNR (ou sur le site Web du Groupe d'action sur la violence à la télévision). Ainsi, n'importe quel parent peut décider des classifications de films qui conviennent à sa famille. Pour le film en question, le diffuseur avait raison de choisir le classement « 13 ans + ». 

Toutefois, le diffuseur n'a pas respecté tous les règlements sur l'utilisation des icônes. D'abord, TQS semble avoir confondu les règles sur le système de classification avec les règles sur les avis aux téléspectateurs. L'icône de classification doit être affichée au début du film et au début de chaque heure suivante pendant la diffusion du film. Il est, bien sûr, utile de l'afficher plus fréquemment, comme l'a fait TQS après chaque pause publicitaire, mais il n'est pas nécessaire de le faire. C'est en fait l'avis aux téléspectateurs qui doit apparaître au début du film et après chaque pause publicitaire. Le Comité  conclu donc que TQS n'a pas respecté les exigences d'affichage de l'avis aux téléspectateurs, mais le félicite pour avoir affiché l'icône de classification dans presque tous les créneaux horaires appropriés et même dans d'autres créneaux horaires. Le diffuseur a commis la petite erreur d'afficher l'icône à 20 h 06 plutôt qu'à 20 h. Comme l'icône est apparue souvent durant le film, le Comité ne croit pas que cette erreur, dans les circonstances présentes, ait nuit aux téléspectateurs. 

Le Comité constate toutefois que la durée d'affichage de l'icône était clairement insuffisante. Selon le règlement à l'intention des diffuseurs, l'icône doit être affichée pendant 15 ou 16 secondes au début de l'émission et au début de chaque heure suivante. L'icône est apparue pendant neuf secondes à 19 h, au moment du début du film, puis pendant huit secondes à 19 h et 10 secondes à 20 h 06. Ces durées d'affichage étant insuffisantes, elles constituent une violation des exigences techniques du système de classification, qui figurent à l'article 4 du Code concernant la violence à la télévision.  

Mises en garde 

Comme le film Film de peur a été diffusé avant l'heure critique de 21 h et contient des scènes qui ne conviennent pas aux enfants, il tombe sous le coup de l'article 5.2 du Code concernant la violence à la télévision et de l'article 11(b) du Code de déontologie de l'ACR. Des avis aux téléspectateurs sont exigés au début de la diffusion du film et après chaque pause commerciale pendant la durée du film.  Pour le film en question, le diffuseur a affiché un avis aux téléspectateurs au début de la diffusion du film, puis une seule fois par la suite, dans un défilement horizontal. Puisque le diffuseur n'a pas fourni un avis aux téléspectateurs après chaque pause publicitaire, il a enfreint l'article 5.2 du Code concernant la violence à la télévision et l'article 11(b) du Code de déontologie de l'ACR.  Dans CTV concernant Poltergeist - The Legacy (Décisions du CCNR 96/97-0017 et 96/97-0030, rendues le 8 mai 1997), le Comité régional de l'Ontario a expliqué le principe général de l'obligation de communiquer des avis aux téléspectateurs ( applicable à la programmation diffusée avant ou après la plage des heures tardives fixée à 21 h) comme suit : 

Le but des avis aux téléspectateurs est expliqué dans la section « contexte » du code comme suit : « avec la liberté créatrice, il faut aussi assumer la responsabilité de la protection de nos enfants ; il faut de plus s'assurer que les téléspectateurs disposent de suffisamment d'information sur le contenu des émissions pour prendre des décisions éclairées sur le choix des émissions en fonction de leurs normes et de leurs goûts personnels ». La diffusion répétée de l'avis au cours de la première heure de diffusion offre aux téléspectateurs une information importante sur l'émission qu'ils envisagent regarder, même s'ils se mettent à l'écouter alors qu'elle est déjà en cours de diffusion. Le Code tient compte du fait que de nombreux téléspectateurs commencent à écouter une émission plusieurs minutes après son début et ne prennent donc pas connaissance de l'avis communiqué avant sa diffusion. Le conseil estime qu'en ne diffusant qu'un avis initial, puis un deuxième avis lors de la deuxième heure de diffusion de l'émission, CTV n'a pas répondu aux besoins des téléspectateurs et a violé l'esprit et la lettre de l'accord.  [C'est nous qui mettons en italiques.] 

Le CCNR a établi un règlement plus précis que ce principe général. Le Comité national des services spécialisés avait examiné l'affaire du film Police 10-07 diffusé par Showcase Television (Décision du CCNR 00/01-0613, rendue le 16 janvier 2002), qui comportait un nombre insuffisant d'avis pendant sa diffusion. À l'exception de l'avis paru avant la diffusion du film, tous les avis étaient sous forme audio. Le Comité a déclaré que « les avis oraux aux téléspectateurs étaient clairement insuffisants au regard des exigences du code ». Dans TQS concernant le long-métrage Les Girls de Las Vegas (Décision du CCNR 01/02-0478, rendue le 20 décembre 2002), le Comité était confronté au même problème : des avis inappropriés et un seul texte d'avis en défilement pendant la durée du film. Le Comité a été clair sur ce point : 

Le Comité régional du Québec est d'avis qu'une mise en garde uniquement en format vidéo est toute aussi inadéquate. C'est dire que lorsqu'il y a lieu de diffuser des mises en garde, elles doivent être présentées en format à la fois visuel et sonore. 

En rappelant sa position énoncée précédemment, le Comité du Québec veut lever tout doute sur la question. Les avis uniquement oraux ou vidéos ne sont pas suffisants pour respecter les exigences des articles 5 et 11. Si un avis aux téléspectateurs est requis, il doit être présenté sous forme vidéo et audio au début de la diffusion de l'émission et après chaque pause publicitaire (au cours de la première heure ou pendant la durée du programme, selon les facteurs traités ailleurs dans la présente décision). Par conséquent, TQS a violé cet article, car il n'a pas diffusé le nombre et les formes requis de mises en garde. 

Manquement récurrent aux exigences techniques des Codes  

Ce n'est pas la première fois que TQS viole les dispositions sur les mises en garde aux téléspectateurs, qui figurent dans le Code concernant la violence à la télévision de l'ARC ou le Code de déontologie de l'ACR. Dans TQS concernant le long-métrage L'inconnu (Never Talk to Strangers) (Décision du CCNR 98/99-0176, rendue le 23 juin 1999), le Comité s'est penché sur un problème très similaire concernant les avis aux téléspectateurs. Il a constaté ce qui suit :  

De plus, le Conseil considère que les mises en garde aux téléspectateurs diffusées par TQS était inadéquates à la lumière du contenu du film et de la case-horaire qui lui a été attribuée. Étant donné que le long-métrage a été diffusé en-dehors de la plage des heures tardives de la soirée, il est assujetti aux exigences de l'Article 5.2 du Code concernant la violence à la télévision qui stipule que «  les télédiffuseurs doivent diffuser des mises en garde au début et pendant la présentation d'émissions diffusées hors de la plage des heures tardives et qui contiennent des scènes de violence qui ne conviennent pas aux jeunes enfants [les italiques sont de nous] ». Pour bien comprendre le sens des mots accentués, il faut prendre en considération le paragraphe 5.1, qui exige qu'une mise en garde à l'auditoire soit diffusée « au début et pendant la première heure d'émission diffusée pendant la plage des heures tardives » pour toute émission qui contient des scènes de violence destinées à un auditoire adulte. Selon le Conseil, ces dispositions ont pour effet d 'exiger du radiotélédiffuseur qu'il fournisse des mises en garde à l'auditoire pendant la durée complète d'une émission diffusée avant la plage des heures tardives de la soirée et qui contient des scènes de violence « qui ne conviennent pas aux enfants » . Si les codificateurs avaient voulu que les mises en garde soient limitées à «  la première heure » de l'émission qui requiert des mises en garde, ils auraient choisi un langage parallèle pour les deux sous-articles.

Le télédiffuseur, dans ce cas-ci, n'a répondu à aucune des deux exigences. Le Conseil ne considère pas qu'une mise en garde à l'auditoire qui défile une seule fois au bas de l'écran correspond à l'exigence de fournir des mises en garde durant la diffusion.

.

Par la suite, dans le cas de TQS concernant le long-métrage Les Girls de Las Vegas (Décision du CCNR 01/02-0478, rendu le 20 décembre 2002), le diffuseur avait diffusé l'avis suivant au début du film:   

Ce film comporte des scènes de violence, de nudité et un langage pouvant ne pas convenir à un jeune public.  Le jugement des parents est conseillé. 

Là encore, TQS n'a répété l'avis qu'une seule fois, à 21 h 49, sous forme de texte d'avis en défilement au bas de l'écran. Ce deuxième avis n'était pas complété par un message audio. Le Comité a dit ce qui suit :  

Une émission diffusée pendant la plage des heures tardives aurait dû s'accompagner d'une mise en garde au début du film et après chaque pause publicitaire. Le télédiffuseur a enfreint le paragraphe 5.1 du Code de l'ACR concernant la violence pour n'avoir pas fourni ces mises en garde.

Dans sa décision concernant Les Girls de Las Vegas, le Comité a invoqué sa décision précédente de TQS concernant deux épisodes de « Sexe et confidences » (Décision du CCNR 01/02-0329, rendue le 5 avril 2002). Cette décision stipulait que TQS avait violé les exigences de communication d'avis lors de la diffusion de deux épisodes de cette émission quotidienne. En rendant cette décision, le Comité a mentionné que c'était la deuxième fois que le télédiffuseur commettait une violation de cette nature. Il a conclu sa décision en disant clairement que :

Le Comité s'attend que toutes les émissions de TQS qui seront diffusées par la suite respecteront diligemment cette disposition du Code de l'ACR concernant la violence, ainsi que l'article 11 de la version révisée du Code de déontologie de l'ACR qui est entrée en vigueur avant de rendre la présente décision, mais avait cours après la date de la diffusion du film dont il est question. 

Dans l'affaire en question, le Comité estime que TQS est loin d'être diligent. Il est d'avis que le diffuseur continue de ne tenir aucun compte du Code concernant la violence à la télévision et du Code de déontologie de l'ACR, les ayant violés délibérément et fréquemment par le passé. En plus des décisions mentionnées ci-haut, TQS n'a aussi pas respecté les dispositions concernant l'utilisation de mises en garde et la durée d'affichage appropriée de l'icône de classification dans TQS concernant le long-métrage L'Affaire Thomas Crown (The Thomas Crown Affair) (Décision du CCNR 01/02-0622 rendue le 20 décembre 2002). Le CCNR, et plus particulièrement le Comité régional du Québec, s'inquiète vivement du fait que TQS refuse de respecter les normes auxquelles adhèrent tous les autres radiodiffuseurs et télédiffuseurs privés canadiens.  

Il est très inhabituel que le CCNR soit confronté à un diffuseur qui viole le code de façon répétitive. C'est en fait seulement la quatrième fois qu'un Comité est saisi d'un tel problème (et l'une de ces fois concernait encore TQS, mais au sujet d'une question différente). Le CCNR s'est occupé des cas de violation répétée des façons suivantes. 

Dans CILQ-FM concernant Howard Stern (Décisions du CCNR 97/98-0487, 488, 504 et 535, rendues le 20 février 1998), le Comité régional de l'Ontario a expliqué la nature et le mode d'application des exigences des membres dans les termes suivants : 

Comme il est indiqué dans le Manuel du CCNR sous la rubrique « Critères d'admissibilité », « [p]our adhérer au CCNR, le radiotélédiffuseur doit [...] s'engager à assumer les responsabilités énoncées ci-après », lesquelles sont énoncées tout de suite au-dessous, sous la rubrique « Responsabilités de l'adhérent » et précisent :

L'adhésion de tout radiotélédiffuseur au CCNR est strictement volontaire et s'assortit des obligations suivantes :

a) Observer les codes de la radiotélévision, établis par l'ACR et administrés par le CCNR, et accepter d'être jugé en fonction de ceux-ci.

b) Informer ses directeurs, programmateurs, producteurs, journalistes et artistes exécutants des normes en vigueur, les aider à les comprendre et les encourager à les observer.

Il est par ailleurs stipulé, sous la rubrique « Mesures disciplinaires » :

Le CCNR révoquera l'adhésion de tout radiotélédiffuseur qui ne se soumet pas à ses décisions et omet de diffuser une décision rendue en faveur d'un plaignant ou refuse d'observer une norme approuvée, par exemple.

Le non-respect des « normes approuvées », qui ont été arrêtées par les radiotélédiffuseurs eux-mêmes, signifierait l'annulation de la participation du radiotélédiffuseur en cause au régime d'autoréglementation qu'administre le CCNR. Or, même si, en fin de compte, tous les adhérents du CCNR sont assujettis à la réglementation du CRTC, celui qui cesse d'en faire partie se voit soumis à une réglementation beaucoup plus serrée.

Il ne faut pas oublier que les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont adopté ces normes pour garantir à tous les auditeurs et téléspectateurs que l'évaluation de ce qui constitue un contenu acceptable sur les ondes se ferait en fonction des mêmes critères, ainsi que pour faire en sorte qu'aucune station ne puisse prendre ses consoeurs de vitesse sur leur marché en enfreignant ces normes.

Que le CCNR n'ait encore jamais eu à invoquer les dispositions précitées et révoquer l'adhésion d'un radiotélédiffuseur pour non-respect des normes atteste le très grand appui apporté au régime d'autoréglementation. Il est tout aussi significatif qu'aucun radiotélédiffuseur n'ait résilié son adhésion parce qu'il refusait d'observer les codes établis.  

Avant même la prononciation de la deuxième décision, le diffuseur du Howard Stern Show avait mis en place un mécanisme minutieux, et coûteux, pour s'assurer que ce programme respecte les normes des diffuseurs privés canadiens. 

Dans TQS concernant un épisode de la série Faut le voir pour le croire (Décision du CCNR 99/00-0460, rendue le 29 août 2000), le présent Comité faisait face à un problème similaire de non-observation de certaines règles codifiées des diffuseurs privés. Il avait décidé ce qui suit :  

En conséquence, non seulement le Conseil conclut-il que TQS a commis une infraction au Code en diffusant l'émission ayant fait l'objet de la plainte, il exige que ce télédiffuseur lui communique, au cours des trente jours après avoir reçu le texte de la décision, une indication des mesures concrètes qu'il entend prendre pour empêcher dans l'avenir la diffusion de contenu inapproprié de nature sexuelle avant la plage des heures tardives. Si TQS ne s'exécute pas, le CCNR devra déterminer s'il y a lieu de lui permettre de maintenir son adhésion ou si, au contraire, il faut l'expulser, ce qui en ferait le premier radiotélédiffuseur privé canadien à perdre son privilège d'autoréglementation. 

Depuis la prononciation de ces deux décisions, le CCNR a modifié son manuel pour s'assurer que ses membres comprennent clairement leurs obligations. Le manuel stipule maintenant que :   

Les radiotélédiffuseurs membres qui adhèrent au CCNR le font de leur propre gré, et ce faisant conviennent :

 

[.]

b)         d'éviter toute répétition d'une infraction aux codes pour laquelle ils ont déjà été déclarés fautifs en ce qui concerne une émission ou une série en particulier; 

Les membres acceptent même de s'assurer de respecter les principes établis dans les décisions rendues contre d'autres diffuseurs. Cette obligation est formulée comme suit : 

Les radiotélédiffuseurs membres qui adhèrent au CCNR le font de leur propre gré, et ce faisant conviennent :  

 

[.] 

c)         de respecter les conclusions de toute décision rendue par le CCNR qui s'applique à leur programmation ou à leurs séries, même si la décision a été rendue en réponse à une plainte visant une autre station qui présente la même programmation;

c) de respecter les conclusions d'une décision que le CCNR a prise concernant une émission ou série donnée, même si la décision est en réponse à une plainte vise une ou plusieurs autres stations qui diffusent la même émission ou série ; 

Plus récemment, un Comité du CCNR, soit le Comité national des services spécialisés, a été saisi d'un troisième cas d'infractions répétées aux Codes. donnant lieu à la décision Showcase Television concernant le long-métrage Frankie Starlight (Décision du CCNR 02/03-0682, rendue le 30 janvier 2004). Le Comité a établi l'exigence suivante :   

Le Comité a décidé que Showcase Television doit, dans les trente jours suivant réception du texte de décision, fournir au CCNR des renseignements concrets sur les mesures qu'il compte prendre pour : a) éviter de diffuser de nouveau avant l'heure critique des programmes contenant des propos grossiers ou offensants; b) s'assurer de diffuser des avis aux téléspectateurs sous la forme et à la fréquence requise. Si Showcase Television ne l'assure pas par écrit qu'il prendra les mesures nécessaires dans des délais satisfaisants, le CCNR déterminera s'il est autorisé à demeurer l'un de ses membres et à ainsi profiter des avantages de l'application d'un mécanisme d'autoréglementation. 

Dans les délais convenus, Showcase Television a pris des mesures concrètes pour s'assurer de respecter le Code à l'avenir et a présenté au CCNR un plan d'engagement détaillé pour s'assurer que le problème ne se répète pas.

Dans le présent cas, le Comité régional du Québec détermine que TQS doit, dans les trente jours suivant la réception du texte de décision, fournir au CCNR des renseignements concrets sur les mesures qu'il compte prendre pour s'assurer, d'une part, de ne plus afficher l'icône de classification pendant une durée inférieure à celle de l'exigence codifiée et, d'autre part, de communiquer les mises en garde aux téléspectateurs sous la forme et à la fréquence requises. Si TQS ne l'assure pas par écrit qu'il prendra les mesures nécessaires dans des délais satisfaisants, le CCNR déterminera s'il est autorisé à demeurer l'un de ses membres et à ainsi profiter des avantages de l'application d'un mécanisme d'autoréglementation. 

Réceptivité du diffuseur  

Les diffuseurs ont l'obligation fondamentale de répondre aux griefs des plaignants, ceux-ci ayant pris la peine de présenter par écrit leurs préoccupations sur une programmation radio ou télé. Les Comités du CCNR ont le devoir d'évaluer le sérieux des réponses fournies par les diffuseurs, chaque fois qu'ils sont saisis d'une affaire les concernant. Dans le cas présent, le Comité estime que le diffuseur a respecté ses obligations à l'égard du plaignant. Aucune suite n'est à donner. 

CONTENU DE L'ANNONCE DU RADIODIFFUSEUR CONCERNANT LA DÉCISION DU CONSEIL  

TQS doit : 1) annoncer cette décision selon les termes ci-après, une fois à une heure de grande écoute, dans les trois jours suivant la publication de la présente décision, et une fois pendant le créneau horaire de diffusion du film Film de peur, dans un délai de sept jours après la publication de cette décision; 2) adresser au plaignant ayant demandé une décision, sous 14 jours après la diffusion des annonces, une confirmation écrite de la diffusion de celles-ci; 3) fournir en même temps au CCNR une confirmation écrite de la diffusion des deux annonces de décision, accompagnée d'une copie des enregistrements témoins de ces deux annonces. 

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a conclu que TQS a violé le Code concernant la violence à la télévision de l'ARC et le Code de déontologie de l'ACR lors de la diffusion du film Film de peur le 22 mars 2003. TQS avait négligé de fournir un avis aux téléspectateurs après chaque pause publicitaire pendant la durée du film, pour que les téléspectateurs puissent faire des choix éclairés pour eux-mêmes et leur famille, comme l'exige l'article 11 du Code de déontologie et l'article 5 du Code concernant la violence à la télévision. En ne diffusant l'icône de classification que pendant une partie du temps requis, TQS a également violé l'article du Code sur la diffusion d'information de classification, qui aide aussi les téléspectateurs à décider si un programme convient à eux et à leur famille.   

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.