CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC

TQS concernant les commentaires de Gilles Proulx dans le cadre de l'émission
« Journal du midi » (grève des services de transport en commun)

(Décision du CCNR 03/04-0334)

Rendue le 22 avril 2004

G. Bachand (présidente), T. Rajan (vice-présidente),
R. Cohen (ad hoc), R. Parent

LES FAITS

Le 24 novembre 2003, Gilles Proulx, l'animateur de l'émission télévisée « Journal du midi », a discuté de la grève des services de transport en commun qui avait eu lieu à l'époque. Il a posé la question suivante à son auditoire : « Devrait-on retirer le droit de la grève aux employés du transport en commun? ». Pendant l'examen qu'il a effectué de la question, il a discuté d'une plainte qui avait été portée contre lui auprès du CRTC et a déclaré ce qui suit :  

Alors la grève est réglée. Vous pensez que oui. Non, elle n'est pas réglée, mesdames et messieurs. Il y aura sûrement un autre chapitre à tout ça.  Évidemment, on nous traite des ignorants [sic], de démagogues, dès qu'on s'oppose au syndicalisme au Québec, car s'opposer au syndicalisme public ou parapublic, je dis bien, c'est se buter à un mur du statut quo qui est d'une épaisseur infinie et, évidemment, on a droit à ces ripostes, « t'es une ignorante, t'es un démagogue, tu ne connais rien, tu fais du spectacle! » Nous n'avons pas le droit de remettre en cause le syndicalisme dans les secteurs publics et parapublics alors que c'est le public qui est patron encore une fois. Vous venez d'en avoir un exemple avec Saint-Charles-Borromée, vous en avez un autre exemple avec la STM, et ce n'est pas fini puisque le gouvernement Charest va modifier la loi 45, justement.

 

Je reçois une lettre de bêtise de [GP donne le nom du plaignant] qui porte plainte à la Régie des ondes, le CRTC, contre moi pour mon argumentation la semaine dernière. Le gars habite à Laval, travaille à Montréal, n'a rien compris dans sa tête de cabochon et son cerveau gros comme un pois à soupe, n'a rien compris.  Je re, re, re, répète que le patron de ces arrogants-là c'est le public. C'est pas le gouvernement, c'est pas la ville. 

M. Proulx a ensuite exprimé son opinion sur les syndicats dans l'introduction qu'il a faite pour une entrevue qu'il était sur le point d'entamer avec un avocat qui avait intenté une action en justice contre un hôpital en raison du traitement médiocre des patients. L'animateur a affirmé, entre autres, qu'on « peut embaucher un primate et avec une bonne convention collective, on le protège de toutes bêtises. » 

L'animateur avait également fait des commentaires pendant un épisode de son émission qui avait été diffusé plus tôt, à savoir le 17 novembre, et certains de ses téléspectateurs les avaient trouvés préoccupants. En raison, toutefois, d'une erreur administrative commise par inadvertance, le CCNR n'a pas demandé les bandes-témoins de cet épisode-là dans la période de 28 jours pendant laquelle les radiotélédiffuseurs sont tenus de garder ces bandes. Dans les circonstances, le télédiffuseur avait déjà recyclé les bandes et le CCNR n'était donc pas en mesure d'évaluer l'aspect de la plainte se rapportant à l'épisode de cette date-là.  

Le plaignant a écrit un total de trois lettres, lesquelles ont été transmises au CCNR en un seul paquet le 3 décembre. Dans la première de ces communications - un courriel du 18 novembre à l'intention de Gilles Proulx avec copie conforme au CRTC - le plaignant a écrit le texte qui suit (le texte intégral de toute la correspondance entre le plaignant et le télédiffuseur est annexé à la présente décision). Il est à noter que même si cette lettre se rapporte à l'émission du 17 novembre dont la bande-témoin a été recyclée, nous l'avons incluse puisqu'elle établit le ton de la plainte. 

J'ai écouté, avec intérêt, I'entrevue que vous avez réalisée hier avec mon Président de syndicat, monsieur Pierre Saint-Georges. 

Je ne suis pas Ie DOC MAILLOUX mais je décèle tout de même beaucoup de jalousie et d'envie dans vos propos. C'est pourquoi cela me fait tellement plaisir de vous écrire pour vous informer que la STM embauche énormément de personnel. Donc, au lieu de nous jalouser, vous pouvez vous joindre à nous.  C'est certain que n'ayant pas de métier autre qu'en communications, moins de portes s'ouvrent à vous, mais, vous devriez quand même tenter votre chance et je souhaite de tout coeur que votre nom « sorte » au tirage au sort en tant que nettoyeur ou préposé. 

Pendant les premiers dix à quinze ans, vous devrez travailler de nuit mais Ie salaire est tellement « intéressant » qu'on oublie vite cet inconvénient. Et, en plus, côté humain, cela vous fera Ie plus grand bien! Vous allez apprendre les vraies valeurs d'honnêtes travailleurs, tel Ie respect qui commence par la vérité. C'est très ironique qu'une personne comme vous, qui a travaillé tellement pour que la vérité sur I'empereur Napoléon soit connue et ayant même obtenu un prix international à cet égard, en soyez rendu à animer Ie bulletin du midi qui n'est rien d'autre qu'un gros « show» où vous détenez la vérité sur tous les sujets imaginables. 

Vous allez voir à quel point, il est plus facile de traiter quelqu'un de trou de cuI lorsque I'on [sic] est en studio et, aussi, beaucoup moins douloureux qu'en personne. Sans rien enlever à votre recherchiste que vous aviez battue, vous aller [sic] voir qu'un homme habitué à travailler physiquement, ça réplique plus qu'une femme de 110 livres, chose à laquelle il est évident que vous n'êtes pas habitué. 

Vous seriez tellement populaire que même les travailleurs avec 25 ans de date vont vouloir retourner de nuit pour avoir Ie plaisir de travailler avec vous. 

Nous allons donc surveiller les nominations et si jamais on y voit votre nom, on va vous fêter comme jamais aucune de vos recherchistes ne la jamais fait. On va tellement rire à travailler ensemble car tout Ie monde sait que vous n'êtes rien d'autre qu'une « JOKE ». 

Le 19, le plaignant transmettait sa lettre du 18 au CRTC, avec une note d'accompagnement qui se lit, en partie, comme suit : 

Je trouve déplorable l'attitude de cet animateur. 

Est-il possible d'intervenir auprès de TQS afin qu'il règle enfin la situation tant qu'au comportement de monsieur Proulx. Il me semble que des représailles sérieuses devraient être prises contre lui. Il y a toujours une limite. 

Le plaignant a fait parvenir une deuxième plainte au CRTC et au CCNR le
27 novembre au sujet de l'épisode du 24 novembre du «Journal du midi » (épisode faisant l'objet de la présente décision et pour lequel le CCNR a la bande-témoin). Dans cette plainte, il a dit, entre autres, ce qui suit :
 

Au journal du midi du 24 novembre dernier, monsieur Gilles Proulx a reçu monsieur Claude Dauphin, président de la STM. Lors de cet entretien, il a affirmé que moi, [nom du plaignant], avait déposé une plainte au CRTC ainsi qu'à son employeur, tant qu'à ses propos tenus avec le Président de mon syndicat, monsieur Pierre Saint-Georges, le 18 novembre 2003 (voir copie en annexe).  J'ai été très surpris d'entendre mon nom à la télévision et je trouve cela inacceptable. A-t-il le droit de faire cela? Est-ce que les stations de télévision n'ont-elles pas un code de déontologie à respecter? 

N'étant pas dans le domaine de la radiotélévision, je ne savais pas qu'il était permis de nommer, à la télévision, le nom de la personne qui déposait une plainte au CRTC. Je me trouve extrêmement chanceux de ne pas avoir dénoncé un membre de Hells Angels car je serais, aujourd'hui, probablement un être mort. 

Je déplore donc le fait que le CRTC, de même que le CCNR, n'informent pas la population que si elle dépose une plainte, la confidentialité n'est pas honorée, et ce, même avant qu'une décision ne soit rendue par ces comités.   

Je vous demande donc de savoir s'il est permis à la station de télévision de divulguer, sans aucun procès, le nom des personnes qui déposent des plaintes.  Si oui, où est-ce que cela s'arrête? Peut-elle mentionner le numéro de téléphone ou bien l'adresse tant qu'à y être? Si oui, c'est incitatif évident à ne pas porter plainte. 

Dans sa réponse du 12 décembre, la vice-présidente des communications de TQS a déclaré, en partie, ce qui suit : 

Après vérification dans les lois et règlements applicables au CRTC, nous constatons que la publicité des documents est la règIe alors que la confidentialité est l'exception pour laquelle une personne qui Ie [sic] requiert doit Ie justifier. Dans Ie cas présent, nous ne disposons d'aucune information nous laissant croire que vous ayez demandé à ce que cette plainte soit traitée confidentiellement.  

De plus, du point de vue de l'éthique journalistique, dans les circonstances, on ne peut pas parler du fait que « la confidentialité n'est pas honorée » car il n'existe pas de principe en vertu duquel ces plaintes sont confidentielles; en effet, comme indiqué plus haut, c'est plutôt Ie principe inverse.  

Ceci étant dit, du point de vue journalistique, la décision de faire état d'une plainte au CRTC et d'identifier Ie nom du plaignant devient une question relevant de l'intérêt public à savoir si compte tenu de ce principe, il est dans l'intérêt public de divulguer Ie nom du plaignant. 

À partir du moment où toutes les procédures devant Ie CRTC sont publiques et font l'objet d'un dossier public d'une part, et que d'autre part, la plainte faite traite d'un sujet d'intérêt public (Ie transport en commun), il nous apparaît évident qu'il ne pouvait être question dans Ie cas présent de queIque obligation que ce soit de conserver Ia confidentialité du nom du plaignant.  

Le 19 janvier 2004, le plaignant faisait parvenir, au CCNR, une Demande de décision datée du 7 janvier dans laquelle il demandait que le Comité régional approprié soit saisi de l'affaire pour la régler. Le plaignant a joint à cette demande une lettre d'accompagnement, ainsi qu'une copie de sa lettre du 6 janvier au CRTC. Ces deux lettres se trouvent à l'annexe de la présente décision. 

 

LA DÉCISION 

Le Comité régional du Québec a examiné l'émission à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code d'éthique journalistique de l'Association canadienne des directeurs de l'information radio-télévision (ACDIRT) :  

Code de déontologie de l'ACR, article 6 - Présentation complète, juste et appropriée 

C'est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d'une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s'applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu'il s'agisse des nouvelles, des affaires publiques, d'un magazine, d'une émission‑débat, d'une émission téléphonique, d'entrevues ou d'autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs. 

Code d'éthique journalistique de l'ACDIRT, article quatre (Vie privée)  

Les journalistes de la radio et de la télévision respecteront la dignité, la vie privée et le bien-être des personnes avec qui ils traitent; ils mettront tout en Éuvre pour s'assurer de manière raisonnable que la collecte d'information et sa diffusion ne constituent en aucune façon une violation de la vie privée à moins que ce ne soit nécessaire dans l'intérêt public. Les enregistrements audio ou vidéo faits a l'insu des personnes interrogées ne devraient être utilisés que pour assurer la crédibilité ou l'exactitude de l'information qui soit dans l'intérêt public de diffuser. 

Les décideurs du Comité régional du Québec ont examiné toute la correspondance afférente ainsi que la bande-témoin de l'épisode du 24 novembre mentionné plus haut. Le Comité en vient à la conclusion que le télédiffuseur a enfreint chacune des dispositions citées plus haut. 

Le droit du plaignant à la vie privée et d'être à l'abri de commentaires insultants à caractère vindicatif 

La ligne de démarcation entre la position adoptée par le plaignant et celle du télédiffuseur n'est pas souvent aussi évidente que dans l'affaire qui nous occupe.    Le plaignant a avancé l'argument selon lequel il est, ou il devrait être, contraire à l'éthique pour un radiotélédiffuseur de diffuser le nom d'une personne qui dépose une plainte contre lui. Si le radiotélédiffuseur peut en effet le faire, le plaignant se demande, strictement pour la forme, quelles sont alors les limites. Peut-on diffuser le numéro de téléphone? L'adresse? Il en conclut que ci c'est le cas, cela découragerait effectivement les gens de porter plainte. 

De toute évidence, le télédiffuseur avait un point de vue tout à fait contraire. Sa vice-présidente des communications a affirmé que, selon les lois et les règlements en matière de radiotélédiffusion, la publicité constitue la règle et la confidentialité se veut l'exception. Elle a ensuite avancé que l'éthique journalistique ne prévoit aucun principe selon lequel les plaintes sont confidentielles et elle a, de plus, fait valoir que le fait de déposer une plainte rend le nom du plaignant ou de la plaignante un renseignement d'intérêt public. 

Le Comité n'est pas du même avis que le télédiffuseur. Sauf certaines exceptions possibles dans des circonstances extraordinaires (qui n'existent aucunement dans ce cas-ci), le dépôt d'une plainte n'a rien qui rende l'identité du plaignant du moindre intérêt pour le public. Il n'y a pas non plus d'argument qui puisse justifier qu'un plaignant ou une plaignante renonce à son droit à la vie privée lorsqu'il ou elle porte plainte. Au minimum, il est tout à fait clair, à la lumière des faits de l'affaire à l'étude, que le plaignant était stupéfié par la publicité non voulue que l'animateur de l'émission lui a faite et consterné par le fait qu'on puisse considérer ce genre de publicité comme étant conforme à l'éthique. 

En effet, de l'avis du Comité, la diffusion du nom du plaignant était un geste contraire tant à l'éthique générale de la radiotélévision qu'à l'éthique journalistique. Ce fut un exercice injustifié du pouvoir du micro pour des raisons mesquines et vindicatives. Gilles Proulx n'avait aucune justification possible pour mentionner, sur les ondes, le nom du plaignant et en avait encore moins pour indiquer la ville où ce monsieur habite et l'endroit où il travaille. L'animateur a posé ce geste pour des motifs de méchanceté et d'insulte. Le fait que le plaignant ait écrit directement à M. Proulx était une affaire privée, et le fait qu'il ait déposé une plainte au CRTC était également selon lui un geste non public. En effet, il y a maintenant 15 ans que les radiotélédiffuseurs privés du Canada ont mis sur pied un processus dans le but de faire en sorte que les auditeurs et les téléspectateurs qui veulent se plaindre se sentent à l'aise de le faire auprès de l'organisme d'autoréglementation qu'ils ont créé. Il serait insensé qu'ils fassent en sorte que ce processus soit des moins conviviaux ou qu'ils cherchent à dissuader les auditoires qu'ils desservent, ce qui serait le résultat si l'on adoptait la position de la vice-présidente des communications de TQS. 

N'oublions pas non plus que ceux et celles qui se plaignent au CRTC ou au CCNR ne sont pas des personnes qui ont accès au pouvoir d'un micro et à une licence de radiotélédiffusion. Ceux qui sont visés par ce genre de plainte et qui détiennent une licence et le pouvoir du micro ne doivent pas perdre de vue que ces outils puissants ne leur ont pas été fournis pour leur permettre de se livrer personnellement à la vengeance. Les auditeurs et les téléspectateurs ont le droit de se plaindre et, dans la grande majorité des cas dont le CCNR est saisi, les radiotélédiffuseurs se montrent réceptifs et responsables devant les plaintes. Heureusement, une situation comme celle qui nous occupe ici ne se produit que rarement. Dans la dernière décennie le CCNR n'a en effet vu que deux cas du genre et un d'entre eux mettait en cause le même animateur, cette fois-là également d'humeur rancunière, quoiqu'il s'agissait d'un autre service de radiotélédiffusion autorisé. Pour ce qui est de l'autre cas, l'animateur visé ne passe plus en ondes. 

Dans CKAC-AM au sujet de l'émission de Gilles Proulx (Décision du CCNR 94/95-0136, rendue le 6 décembre 1995), voici ce que ce Comité a déclaré concernant les propos rancuniers, insultants et empreints d'amertume à l'endroit de la plaignante :  

Même si la première lettre de la plaignante était indfment provocatrice, concernant les attitudes, le ton et les habitudes de l'animateur lorsqu'il était en ondes (et nous précisons que le Conseil ne formule ici aucune évaluation de cette nature), cela ne donnait pas au second le droit de ridiculiser et d'insulter sa correspondante et de lui tenir des propos dégradants.  Le droit de l'animateur à se défendre et à travailler dans son propre style ne va pas jusqu'à tenir des critiques dévalorisantes et personnelles.  Le public auditeur a tous les droits de s'attendre à des normes plus élevées de la part de personnes que choisissent les radiodiffuseurs pour s'exprimer en ondes. 

En ce qui concerne le droit de la plaignante à la vie privée dans cette affaire, le Comité a dit : 

Dans l'application de ces principes à l'affaire présente, le Conseil régional du Québec estime que, si ce n'est que pour des raisons de vengeance personnelle, il n'y avait aucun motif pour Gilles Proulx de révéler sur les ondes le nom et la ville de résidence de l'auditrice.  Même si elle s'est plainte directement par écrit à la direction de la station et à l'animateur, la plaignante n'a pas consenti à être identifiée sur les ondes publiques.  Une simple communication avec un radiodiffuseur et même avec l'animateur d'un débat- discussion ne peut être assimilée à un renoncement, de la part d'un auditeur, à son droit à la protection de sa vie privée.  Si l'animateur avait véritablement voulu répondre aux accusations que la critique avait portées contre lui, il aurait pu le faire en traitant  des questions qu'elle avait soulevées.  Au  lieu de cela, il a ignoré ces questions, pour tourner sa vindicte sur la  messagPre.  En révélant le nom complet et la ville de résidence de la plaignante, l'animateur donnait tous les moyens à n'importe quel auditeur de l'identifier.  Il semble évident au Conseil régional que l'animateur a enfreint les droits fondamentaux de la plaignante en matiPre de vie privée, dans des circonstances oj il n'existait aucun intérêt public, et encore moins un intérêt public prédominant à révéler sur les ondes son identité. 

Dans CIQC-AM concernant Galganov in the Morning (Atteinte à la vie privée) (Décision du CCNR 97/98-0509, rendue le 14 août 1998), ce Comité a conclu qu'il doit traiter  

d'une forte critique à l'endroit d'un individu spécifique et identifié qui ne bénéficie pas du même accês aux ondes. Le Conseil considère que le pouvoir considérable généré par le média de radiodiffusion dicte que la personne chargée d'exercer ce pouvoir n'en abusera pas en l'utilisant contre des individus relativement « sans défense ». 

[.]Dans le cadre de son mandat, il [le Comité] n'est pas requis de juger de la véracité des déclarations ni de l'intention de leurs interlocuteurs. Il peut, cependant, et doit, lorsque cela est demandé, juger de la justesse (fairness) et de la bienséance (propriety) des commentaires émis sur les ondes B propos d'individus. Vu de l'autre côté du microphone, les radiodiffuseurs n'ont pas non plus le droit de diffamer des individus ni d'émettre des commentaires injustes et déplacés sur eux qui pourraient enfreindre leurs normes privées de diffusion (ou, il va sans dire, la Loi sur la radiodiffusion ou tout autre règlement adopté qui s'y rapporte), même si de telles déclarations offensantes ne constituent pas une violation de la loi civile. 

Le Conseil reconnaît pleinement que des commentaires critiques peuvent être émis sur des individus, en particulier sur des personnalités publiques mais aussi, dans des circonstances appropriées, sur des particuliers. La question que doit toujours examiner le Conseil porte sur la déclaration et les circonstances qui l'entourent. A son niveau premier, l'exigence de justesse établie dans le troisième paragraphe de l'Article 6 du Code de déontologie de l'ACR précise qu'un équilibre doit être trouvé entre le type et l'étendue des critiques dirigées vers un individu et l'opportunité ou le mérite de telles critiques lorsqu'elles sont mesurées aux actions ou aux comportements qui sont critiqués. La bienséance, la seconde exigence figurant dans le mLme paragraphe, détermine que les ondes publiques ne seront pas utilisées pour des attaques personnelles hors de propos ou gratuites au sujet de particuliers. Le Conseil considère que l'émission d'Howard Galganov diffusée le 9 décembre a enfreint ces deux principes. 

Les commentaires n'étaient pas justes. Le seul acte de déposer une plainte ne peut, d'aucune façon Ltre interprété comme justifiant la tirade lancée à la plaignante au cours de l'émission Galganov in the Morning. Dans un contexte aussi inégal que celui qui existe entre un radiodiffuseur, d'un côté du micro, et des milliers de récepteurs de ces messages, de l'autre, le dépôt d'une plainte privée non diffusée constitue la plus simple et la premiPre tentative à l'interactivité, l'expression d'un point de vue et l'exercice d'un droit démocratique. L'abaissement hostile, grossier et méchant que l'animateur s'est permis dans son émission constitue un exemple tout à fait injuste d'intimidation.  

Les commentaires n'étaient pas bienséants. Déclarer que la plaignante a un [traduction] « défaut de caractère  », qu'elle doit être une [traduction] « personne inférieure » et qu'elle [traduction] «s'intPgre mal », par exemple, n'a contribué aucunement à la « défense » de l'animateur concernant la plainte et est entièrement inappropriée. La mise en garde « Va donc chier, pis crève » balancée vers la plaignante est une attaque personnelle clairement gratuite, non fondée et inacceptable. En tout et partout, le niveau des réponses de l'émission a rappelé aux membres du Conseil des insultes d'enfant ; de telles insultes gratuites sont impropres et n'ont pas leur place sur les ondes du Canada. Le Conseil n'a aucune difficulté à conclure que certains des commentaires émis sur les ondes concernant la plaignante, dans ce cas, étaient au moins aussi blessants, préjudiciables et inappropriés que ceux émis B propos de la plaignante dans le cas CKAC-AM mentionné plus haut. Par conséquent, il considPre que, en diffusant ces commentaires émis par les auditeurs de l'émission ainsi que par l'animateur, CIQC-AM a enfreint l'article 6 du Code de déontologie de l'ACR.  

L'animateur savait très bien que l'interdiction d'abuser du pouvoir du micro avait été établie auparavant dans la décision concernant CKAC. La présente affaire constitue toutefois, à la connaissance du CCNR, la première occasion à laquelle TQS ait participé à une telle infraction des normes. Le principe général veut que les plaintes sont confidentielles, du moins en ce qui concerne la diffusion de toute information personnelle au sujet des plaignants. La diffusion du nom du plaignant et des renseignements concernant où il habite et travaille constitue une violation des dispositions citées plus haut des codes de l'ACR et de l'ACDIRT. De plus, la diffusion des commentaires insultants tels "sa tête de cabochon et son cerveau gros comme un pois à soupe", est à la fois injuste et inappropriée sans compter qu'elle enfreint l'article 6 du Code de déontologie de l'ACR. 

Réceptivité du télédiffuseur 

Les radiotélédiffuseurs ont pour obligation fondamentale de se montrer réceptifs envers les plaignants qui prennent le temps d'exprimer leurs préoccupations par écrit au sujet d'émissions qu'ils ont vues ou entendues. De leur côté, les comités du CCNR ont pour devoir d'évaluer le caractère réfléchi de la réponse du diffuseur chaque fois qu'ils sont saisis d'un dossier. Bien que le Comité ait indiqué, dans ce cas-ci, qu'il n'est pas d'accord avec la position adoptée par la vice-présidente des communications, il reconnaît volontiers qu'elle a pris le temps de faire sa recherche et d'axer sa réponse sur les préoccupations soulevées par le plaignant. Par conséquent, le Comité considère que le télédiffuseur a respecté ses obligations envers le plaignant. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire que le télédiffuseur fasse autre chose en ce qui concerne cet aspect. 

ANNONCE DE LA DÉCISION 

TQS est tenue : 1) d'annoncer la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours suivant la publication de la présente décision et une autre fois dans les sept jours suivant la publication de la présente décision dans le créneau de diffusion qui a servi pour la diffusion de l'émission de midi de Gilles Proulx, 2) d'écrire au plaignant qui a fait une Demande de décision pour lui confirmer la diffusion de la déclaration, et ce dans un délai de quatorze jours suivant la diffusion des annonces, et 3) de fournir en même temps au CCNR cette confirmation écrite et des exemplaires des bandes-témoins attestant la diffusion des deux annonces que TQS est tenue de faire :  

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a déterminé que les commentaires faits par Gilles Proulx, dans l'édition du
24 novembre 2003 de son émission « Journal du midi » diffusée par TQS, ont enfreint le Code de déontologie de l'ACR et le Code d'éthique journalistique de l'ACDIRT. En révélant l'identité d'une personne qui avait écrit une plainte directement à Gilles Proulx et qui avait également fait parvenir cette plainte au CRTC, et en indiquant à l'auditoire où habite et travaille ce plaignant, TQS a enfreint la disposition sur la présentation juste du Code de déontologie, ainsi que celle sur la vie privée du Code d'éthique journalistique. Et, en proférant des insultes vindicatives à l'endroit du plaignant, TQS a manqué au devoir des radiotélédiffuseurs, établi par l'article 6 du Code de déontologie, de s'assurer de ne pas diffuser des commentaires injustes et inappropriés.
 

La présente décision est un document qui devient public dès sa publication par le  Conseil canadien des normes de la radiotélévision.