LES FAITS
Le 10 avril 2004, à 23 h 46, TQS diffusait un film intitulé « Le Journal de désirs » dans le cadre de sa série Bleu Nuit. Le film raconte l’histoire d’une psychiatre qui enquête sur le mythe que des désirs sexuels sont transmis par le biais des murs d’un château légendaire. Elle a pour pratique d’inviter des personnes qui ont subordonné leurs désirs sexuels aux exigences de leurs carrières professionnelles respectives. Elle leur lit des passages d’un ancien journal découvert au château et observe le comportement des participants au programme afin d’évaluer l’effet que leur fait cette lecture. Elle découvre que les participants commencent à ressentir des désirs et des fantasmes sexuels de grande intensité.
À minuit le 17 avril 2004, TQS diffusait le film intitulé « Hôtel Exotica », également dans le cadre de sa série Bleu Nuit. Ce film raconte l’histoire d’une femme qui souffre du fait que son mari ne s’intéresse pas au sexe. Pour ranimer l’intérêt de son époux elle planifie un séjour à l’Hôtel Exotica où les fantasmes sexuels deviennent réalité. Les deux films renferment des scènes de nudité et de l’activité sexuelle explicite entre deux personnes ou plus. Le télédiffuseur a passé une mise en garde verbale et visuelle à l’auditoire au début de chacun de ces films, mais ne l’a répétée qu’une seule fois sous forme de texte défilant au bas de l’écran après la quatrième pause publicitaire.
Avertissement: Ce film comporte des scènes d’érotisme et de nudité s’adressant à un auditoire adulte et averti.
TQS a également affiché l’icône de classification « 18+ érotisme » pendant sept à huit secondes au début de l’émission et après chaque pause publicitaire.
Le 18 avril, la plaignante faisait parvenir un courriel au CCNR dans lequel elle s’est plainte de plus d’une émission. Elle a dit, en partie, (le texte intégral de ce courriel ainsi que de toute la correspondance afférente figure en annexe) ce qui suit :
Les émissions et les films que je mentionne plus haut sont indûment sexuellement explicites, pervers et offensants. Ils véhiculent le message que toutes les femmes ont des intentions lesbiennes et que nous sommes toutes nymphomanes. Ce sont des caractérisations que je n’apprécie pas et avec lesquelles je ne suis pas d’accord. Télévision Quatre Saisons a tort de diffuser ces émissions et ces films car les femmes méritent bien davantage de respect. Or, Télévision Quatre Saisons continue de les diffuser de façon excessive.
Je voudrais que le Conseil canadien des normes de la radiotélédiffusion examine ces émissions et films de près pour voir combien ils sont, ainsi que le message qu’ils communiquent, dénigrants, pervers, offensants et inappropriés. C’est tout à fait condamnable. (traduction)
La vice-présidente
des communications de TQS a répondu à la plaignante le
24 avril. Sa réponse se lisait en partie comme suit :
La programmation de TQS consiste en un grand nombre de films ou d’émissions de divers genres qui sont diffusés chaque jour. Chaque émission à l’intention des adultes est diffusée après 23 h, soit bien après le début de la « plage des heures tardives » et chacune d’elles est précédée d’une mise en garde avertissant l’auditoire que certaines des scènes visent un auditoire adulte. Bien que nous comprenons que certaines des scènes dans certaines de ces émissions peuvent vous avoir bouleversée, nous faisons un choix minutieux de chaque émission faisant partie de la programmation pour adultes et nous coupons les scènes considérées immorales et qui ne respectent pas l’éthique de notre entreprise de radiotélédiffusion. De plus, nous accompagnons toujours ces émissions de la mise en garde voulue indiquant l’âge auquel l’émission convient.
Kama Sutra [l’autre émission faisant l’objet de la plainte] et Bleu Nuit sont diffusés à l’antenne de TQS et nous sommes d’avis que les téléspectateurs apprécient ce genre d’émission tard un soir de semaine. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir une programmation qui diffère de celle de nos compétiteurs. En effet, nous sommes le seul réseau de langue française qui offre des films érotiques de qualité qui ne renferment aucune violence ou scènes pornographiques. (traduction)
Le 8 mai, la plaignante exprimait son insatisfaction devant la réponse du télédiffuseur et ajoutait en partie :
Dans sa réponse, le télédiffuseur prétend qu’il est heureux d’offrir des émissions et des films qui ne renferment « aucune » scène de violence ou de pornographie. Je trouve cette déclaration bizarre puisqu’elle va à l’encontre des émissions et des films au sujet desquels j’ai déposé une plainte.
[…]
Il semblerait que Télévision Quatre Saisons profite du principe établi par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision sur la plage des heures tardives comme excuse pour diffuser n’importe quoi. Ce genre d’émissions et de films devrait être diffusé uniquement par le biais de réseaux consacrés aux émissions pour adultes et non par celui de réseaux grand public comme Télévision Quatre Saisons. (traduction)
Le CCNR a considéré
que cette lettre équivalait à une Demande de décision.
LA DÉCISION
Le Comité régional du Québec a examiné l’émission à la lumière des dispositions suivantes de trois codes de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), à savoir le Code de déontologie, le Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision et le Code concernant les stéréotypes sexuels :
Code de déontologie de l’ACR, Article 10 – Télédiffusion
Mise à l’horaire
a) Les émissions à l’intention des auditoires adultes ayant du contenu sexuellement explicite ou comportant du langage grossier ou injurieux ne devront pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h 00 et 6 h 00. Les télédiffuseurs consulteront les dispositions du Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision qui se rapportent à l’horaire des émissions comportant des scènes de violence.
b) Compte tenu du fait que des enfants plus âgés regardent la télévision après 21 h 00, les télédiffuseurs conviennent de respecter les dispositions de l’article 11 ci-dessous (mises en garde à l’auditoire) pour permettre aux téléspectateurs de prendre une décision éclairée sur les émissions qui leur conviennent ainsi qu’aux membres de leur famille.
Code de déontologie de l’ACR, Article 11 – Mises en garde à l’auditoire
Pour aider les téléspectateurs à faire leurs choix d’émissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde à l’auditoire lorsque la programmation renferme des sujets délicats ou, du contenu montrant des scènes de nudité, des scènes sexuellement explicites, du langage grossier ou injurieux ou, d’autre contenu susceptible d’offenser les téléspectateurs, et ce
a) au début de la première heure, et après chaque pause commerciale pendant la première heure, d’une émission diffusée pendant la plage des heures tardives qui renferme ce genre de contenu à l’intention des auditoires adultes, ou
b) au début, et après chaque pause commerciale, des émissions diffusées hors de la plage des heures tardives dont le contenu ne convient pas aux enfants.
Code de l’ACR concernant la violence à la télévision, Article 4.0 (Système de classification des télédiffuseurs français)
Fréquence de l’icône
L’icône de classification doit être entrée pour les premières 15 à 16 secondes de l’émission. [...] Dans le cas des émissions qui durent plus d’une heure, il faut présenter de nouveau l’icône au début de la deuxième heure. Il s’agit de normes minimales; les stations voudront peut-être présenter les icônes plus fréquemment lorsqu’il s’agit d’émissions dont le contenu est particulièrement délicat.
Code de l’ACR concernant les stéréotypes sexuels, Article 4 (Exploitation)
Il faut s'abstenir d'exploiter les hommes, les femmes ou les enfants dans le cadre des émissions de radio et de télévision et éviter toute observation péjorative ou dénigrante concernant leur place ou leur rôle dans la société. On ne devrait abaisser ni les uns ni les autres par l'emploi de l'habillement, de gros plans ou d'autres modes de présentation semblables. Il est par ailleurs inadmissible de « sexualiser » les enfants par leur habillement ou leur comportement.
Les décideurs du Comité ont visionné la bande-témoin de la diffusion faisant l’objet de la plainte et ont examiné toute la correspondance afférente. Le Comité trouve que TQS a enfreint l’article 4 du Code de l’ACR concernant la violence en ce qui a trait à la longueur d’affichage de l’icône de classification, ainsi que les articles 10 et 11 du Code de déontologie de l’ACR en ce qui concerne les mises en garde à l’auditoire.
L’exploitation sexuelle
Cette plainte
soulève des questions essentiellement identiques à celles
traitées dans la décision de la même date qui a été
rendue dans TQS concernant le film de Bleu Nuit
intitulé « Mission de charme
» (Décision du CCNR 03/04-0976, rendue le 10 février
2005). Le Comité estime que les mêmes décisions
qu’il a citées dans le cadre de sa discussion sur l’exploitation
dans cette décision-là s’appliquent dans la présente
affaire. Dans une décision antérieure rendue par le CCNR
au sujet d’un film érotique qui a été diffusé
tard le soir, notamment
CFJP-TV (TQS) au sujet de Été
sensuel (Décision du CCNR
95/96-0233, rendue le 14 août 1998), ce Comité a déclaré
qu’il
ne remet aucunement en question l’affirmation de la plaignante à l’effet que le film dont il s’agit est érotique. Il lui faut uniquement déterminer si le film est exploiteur. Les autres affirmations de la plaignante, à l’effet que de tels films s’avèrent «idiots» et que la diffusion d’un tel film est «irrespectueu[se] envers les gens comme moi», relèvent de préoccupations de marketing. Elles relèvent, de fait, du choix de matériel qu’effectue le radiodiffuseur. S’il n’y a aucune violation d’un code (ou, bien sûr, de la Loi sur la radiodiffusion, de règlements ou d’autres lois du pays), le radiodiffuseur est en droit de diffuser un film. Dans un monde de plus en plus orienté vers la diffusion de créneau, toute station ou tout réseau comprend que ses choix ne plairont jamais à tous. Cela ne signifie pas pour autant que de tels choix ne devraient pas être faits, mais simplement que le radiodiffuseur prend pour acquis que l’ensemble de ses choix ne plaira qu’à une partie, et non à l’ensemble, du public. Il va sans dire que le radiodiffuseur espère toujours faire les bons choix mais, lorsque aucun code n’est enfreint, le téléspectateur est toujours libre de changer de poste. Cette option, en bout de ligne, est la seule que puisse exercer le téléspectateur et, dans une perspective sociétale, s’avère juste dans la mesure où les valeurs codifiées de la société n’ont pas été violées.
Dans le cas d’Été sensuel, le Conseil conclut qu’il n’y a aucune trace de la dégradation d’un ou de l’autre sexe qui serait caractéristique d’un film qui pourrait être classifié comme «exploiteur». L’objectif fondamental du Code d’application concernant les stéréotypes sexuels est de prévenir «[l]a partialité et le dénigrement [qui] peuvent être explicites ou implicites, colorant l’image, le dialogue ou les rôles attribués aux hommes et aux femmes», sans toutefois entraver «la représentation d’une sexualité saine». Le Conseil considère que le traitement de la sexualité dans ce film, bien que loin, peut-être, d’atteindre les hauts sommets en matière de qualité cinématographique, ne contrevient pas au code.
Puis, dans une des décisions de premier plan rendue par le CCNR sur ce genre de sujet, notamment Showcase Television concernant le long-métrage Bubbles Galore (Décision du CCNR 98/99-1087 et -1133, rendue le 19 novembre 1999), le Comité régional de l’Ontario, qui avait été saisi de la question de l’exploitation dans le contexte d’un film érotique, a déclaré :
Bien qu’il est exact d’observer que, sur une base strictement quantitative, la nudité féminine puisse être davantage représentée que la nudité masculine, le Conseil estime qu’il est à propos de rappeler que l’objectif du long-métrage, du même que du film qui y est mis en abyme, est de représenter la création de films érotiques du point de vue des femmes. L’objectif créatif, par conséquent, est foncièrement sensible à B est donc dénué de toute volonté d’exploitation B la représentation des sexes. Néanmoins, il y a de la nudité masculine et, dans le contexte du film, le Conseil n’est pas de l’avis qu’il y a un déséquilibre matériel à cet égard. D’ailleurs, [...] les créateurs de Bubbles Galore ont clairement présenté les personnages féminines comme étant supérieures aux personnages masculins quant à la moralité et l’intelligence, mais pas d’une façon si inégale que l’équation est déséquilibrée de l’autre point de vue.
Ce Comité en est arrivé à la même conclusion plus récemment dans TQS concernant deux épisodes de l’émission Sex Shop (Décision du CCNR 03/04-0162 et -0320, rendue le 22 avril 2004) en ce qui concerne la programmation érotique. Sa conclusion était la suivante :
Sur la base des principes évoqués ci-dessus, nommément a) qu’il y a une distinction à faire entre le sexe et l’exploitation sexuelle ; b) que n’y l’un ni l’autre des sexes fut dégradé aux dépends de l’autre et ; c) étant donné la matière traitée par cet épisode portant sur l’industrie des films érotiques il ne devrait pas surprendre que l’épisode ait compris une composante érotique, le Comité estime qu’aucun aspect du contenu de chacun des deux épisodes de Sex Shop ne cause le moindre problème quant au respect des textes cités et de leur dispositions relatives au contenu.
Dans la présente affaire, le Comité régional du Québec considère que bien que les épisodes faisant l’objet de la plainte soient sexuellement explicites, ils ne renferment pas de scènes d’exploitation ou de dénigrement. Il est également d’avis que ces épisodes ne véhiculent pas le message que leur prête la plaignante, à savoir que « toutes les femmes ont des intentions lesbiennes [ou] qu’elles sont toutes nymphomanes » [c’est nous qui soulignons] En fait, les hommes et les femmes prennent part à la plupart des activités sexuelles qui y sont montrées et ni l’un ou l’autre sexe est abaissé par rapport à l’autre. Il n’y a par conséquent aucune violation de l’article 4 du Code de l’ACR concernant les stéréotypes sexuels.
Les icônes de classification
En ce qui concerne
les icônes de classification, le Comité s’en tient
au même raisonnement qu’il a explicité dans TQS
concernant le film de Bleu Nuit intitulé
« Mission de charme » (Décision
du CCNR 03/04-0976, rendue le 10 février
2005) :
Les radiotélédiffuseurs privés du Canada ont pris diverses mesures en vue de donner à leurs téléspectateurs le moyen de choisir ce qu’il regarderont en connaissance de cause. Un de ces moyens consiste à présenter une icône de classification à l’écran au début de l’émission ainsi qu’au début de chaque heure suivante de cette émission. L’icône présentée doit être celle qui convient et doit demeurer à l’écran pendant au moins 15 secondes chaque fois que le télédiffuseur est tenu de la présenter. Dans le cas de Mission de charme la classification « 18+ » était celle qui s’imposait, mais bien que TQS l’ait affichée au début de l’émission et après chaque pause publicitaire, ce qu’il n’était d’ailleurs pas tenu de faire, il ne l’a présentée que pendant sept à huit secondes au début de l’émission et puis au début de la deuxième heure. C’est la raison pour laquelle le télédiffuseur n’a pas respecté une des exigences techniques de l’article 4 du Code de l’ACR concernant la violence.
Ici aussi, le télédiffuseur a enfreint l’article 4 du Code de l’ACR concernant la violence.
Mises en garde à l’auditoire
À cet égard, le Comité s’en tient également au raisonnement qu’il a explicité dans TQS concernant le film de Bleu Nuit intitulé « Mission de charme » (Décision du CCNR 03/04-0976, rendue le 10 février 2005) :
La mise en garde à l’auditoire constitue un autre moyen que les télédiffuseurs fournissent à leurs téléspectateurs pour leur prêter main-forte. La mise en garde contient davantage de détails quant au contenu de l’émission. On doit la présenter au début d’une émission et après chaque pause publicitaire pendant la première heure de toutes les émissions destinées exclusivement aux adultes. Dans le cas qui nous occupe, la mise en garde n’a pas été diffusée après les pauses publicitaires, ce qui constitue une infraction au paragraphe 10 b) et à l’article 11 du Code de déontologie de l’ACR.
Tout comme dans l’affaire précitée, le télédiffuseur
a enfreint le paragraphe 10(b) et l’article 11 du Code de déontologie
de l’ACR dans la présente affaire.
La réceptivité du télédiffuseur
Tous les radiotélédiffuseurs privés membres du CCNR s’engagent en tant que membres à respecter certaines exigences, dont celle de répondre par écrit aux personnes qui prennent le temps d’exprimer leurs préoccupations au sujet de la programmation ou d’autres aspects se rapportant à la radiotélédiffusion. Le CCNR s’attend à ce que chaque radiotélédiffuseur s’assure que sa lettre de réponse se centre sur le fond de la plainte qui lui est adressée. Si le plaignant est insatisfait de la réponse, il ou elle remplit un formulaire de Demande de décision. Sur réception de cette demande, le Conseil déclenche le processus de décision afin de trancher la plainte. Toutefois, le CCNR constate très souvent que les plaignants sont satisfaits d’une réponse bien pensée et bien élaborée de la part du diffuseur. Ce genre de dialogue efficace entre le diffuseur et le plaignant se solde souvent par la fermeture du dossier. Cependant, le processus comporte un paradoxe dans le sens que les comités du CCNR sont saisis uniquement des dossiers dans lesquels le plaignant n’était pas satisfait du dialogue. Même si c’est effectivement ce qui s’est produit ici, le Comité estime que dans la présente affaire le télédiffuseur s’est acquitté de ses obligations en tant que membre à cet égard.
Le moment de la diffusion et les décisions subséquentes
du CCNR
Le Comité régional du Québec en vient à la même conclusion que celle qu’il a tirée à ce sujet dans TQS concernant le film de Bleu Nuit intitulé « Mission de charme » (Décision du CCNR 03/04-0976, rendue le 10 février 2005). Pour les motifs indiqués dans cette décision-là que nous citons plus bas, le Comité régional du Québec en vient à la conclusion que le télédiffuseur n’est pas tenu d’annoncer la présente décision à son antenne.
Le moment où cette émission a été diffusée et cette plainte a été portée possède une valeur déterminante pour la décision du CCNR faisant l’objet du présent dossier. Dans une série de décisions se rapportant à TQS qui ont toutes été rendues le 22 avril 2004 et publiées le 10 juin, notamment TQS concernant deux épisodes de l’émission Sex Shop (Décision du CCNR 03/04-0162 et -0320, rendue le 22 avril 2004), TQS concernant un épisode de Loft Story (Décision du CCNR 03/04-0200 et -0242, rendue le 22 avril 2004) et TQS concernant le film Film de peur (Décision du CCNR 02/03-0940, rendue le 22 avril 2004), ce Comité a constaté des problèmes en ce qui concerne l’utilisation que fait ce télédiffuseur des icônes de classification et des mises en garde à l’auditoire. Dans ces décisions, ce Comité a fait remarquer que TQS avait déjà enfreint les dispositions des codes afférents sur l’utilisation appropriée des mises en garde à l’auditoire et la durée d’affichage de l’icône de classification. En pareilles circonstances, le Comité a exigé que TQS
communique au CCNR, dans les trente jours suivant la réception du texte de la présente décision [à savoir TQS concernant le film Film de peur (décision du CCNR 02/03-0940, rendue le 22 avril 2004)], une indication des mesures concrètes qu’il entend prendre pour a) éviter d’afficher l’icône de classification pendant moins que la durée de temps stipulée par les normes codifiées, et b) s’assurer de diffuser, dans le cadre de sa programmation, des mises en garde à l’auditoire dont la présentation et la fréquence se conforment aux exigences en la matière. (traduction)
Ajoutons que TQS s’est empressé à respecter entièrement cette directive du CCNR. Et, depuis la réponse du télédiffuseur le 9 juillet 2004 au sujet des mesures que le Conseil lui a demandé de prendre dans les trente jours, tout indique que ce télédiffuseur observe la directive que le CCNR lui a faite le 10 juin. Étant donné que l’émission faisant l’objet du présent dossier fut diffusée plus de trois mois avant la décision du 10 juin, c.-à-d. lorsque le télédiffuseur n’était pas au fait de l’ampleur des préoccupations, des interprétations et des exigences du CCNR, et qu’il a depuis adopté les mesures qui lui permettront d’obtempérer, le Comité régional du Québec considère qu’il n’y a aucune raison d’exiger que TQS suive le processus habituel et annonce la présente décision. Par conséquent, bien que le Comité en vienne à la conclusion que TQS a enfreint l’article 4 du Code concernant la violence en ce qui concerne la longueur d’affichage de l’icône de classification, ainsi que les articles 10 et 11 du Code de déontologie au sujet des mises en garde à l’auditoire, il juge que le télédiffuseur a) a pris toutes les mesures nécessaires pour annoncer des décisions semblables du CCNR dans le passé, et b) a modifié ses systèmes internes pour éviter de commettre une infraction semblable à l’avenir. Vu les circonstances entourant la présente décision et les deux autres décisions comparables rendues à la même date que celle-ci au sujet de TQS, notamment TQS concernant le film de Bleu Nuit intitulé « Mission de charme » (Décision du CCNR 03/04-0976) et TQS concernant trois épisodes de Kama Sutra (Décision du CCNR 03/04-1233, rendue le 10 février 2005), le Comité régional du Québec en vient à la conclusion que le télédiffuseur n’est pas tenu de diffuser l’annonce de la présente décision.
La présente décision
est un document qui devient public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.