CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC

CJAD-AM concernant le Tommy Schnurmacher Show (bandes-témoins)

(Décision du CCNR 03/04-0089)

Rendue le 4 avril 2005

T. Rajan (vice-présidente), R. Cohen (ad hoc), B. Guérin, B. Kenemy, G. Moisan

LES FAITS

CJAD-AM de Montréal diffuse l’émission de ligne ouverte Tommy Schnurmacher Show les jours de semaine de 9 h à midi. Le CCNR a reçu une plainte datée du 25 septembre 2003 concernant des commentaires faits par l’animateur au sujet de la Gouverneure générale. L’auditeur a exprimé ses préoccupations comme suit (le texte intégral de la correspondance figure à l’annexe) :

Depuis environ trois semaines à un mois, l’animateur du poste de radio CJAD 800 à Montréal, entre 09:00hres et midi, s’en prend sérieusement à Mme la Gouverneure du Canada et son mari ainsi qu’au groupe qui l’accompagne outre-mer.

Je crois à la liberté de parole, mais il y a des limites. C’est rendu que l’animateur du nom Schurmacker [sic], je crois, se sert d’un langage qui incite à la haine, et au mépris et incite tous les auditeurs à faire comme lui.

C’en est bouleversant, et jamais je n’aurais cru à en être bouleversé au point où j’en viens à vous écrire à ce sujet.

Après m’être informé, on me dit que je devais mettre le tout par écrit. C’est pourquoi je vous demande d’écouter quelques enregistrements, pour vous rendre compte du langage écœurant dont il se sert, surtout celui de ce matin, 25 septembre 2003.

Plutôt que de répondre directement au plaignant, conformément aux règles établies par le CCNR, le vice-président et directeur général de CJAD a fait parvenir une courte réponse au CCNR le 7 octobre et a demandé au Conseil d’acheminer la réponse au plaignant. Voici le texte intégral de ce qu’il a dit :

Je me fie à vous pour faire parvenir ma réponse [au plaignant].

J’ai écouté l’émission faisant l’objet de la plainte et bien que M. Schnurmacher ait fermement exprimé son opinion au sujet du voyage de la Gouverneure générale en Russie, à notre avis il n’a pas fait de commentaires exigeant la censure de ses propos ou la révocation de son droit de liberté d’expression.

Nous ne sommes pas d’accord avec [le plaignant] et n’avons pas l’intention de nous prononcer davantage à ce sujet. Si le CCNR décide d’enquêter dans cette affaire, nous vous fournirons les enregistrements nécessaires. (traduction)

Le plaignant a de nouveau écrit au CCNR le 7 octobre lui demandant d’instruire la plainte. Il a fait la suggestion suivante :

un arbitre indépendant devrait écouter l’enregistrement en question, que j’appelle du « ranting » et le ton de la voix, sans équivoque, qui crache le mépris, et la répétition continue de T. Schurmacker [sic]. [...] La cote d’écoute est certainement et la liberté de parole sont importants [sic] pour [CJAD] mais il y a limite à tout.

Conformément à sa procédure, le CCNR a demandé au radiodiffuseur de conserver les bandes-témoins de l’émission en cause, chose qu’il a fait le jour qu’il a traité la plainte, soit le 6 octobre. Cette date tombait moins de deux semaines après la diffusion de l’émission. Ce jour-là, CJAD a confirmé qu’elle avait les copies du Tommy Schnurmacher Show diffusé le 25 septembre. De plus, le CCNR a indiqué, dans la correspondance qu’il a fait parvenir au radiodiffuseur le 6 octobre lui demandant de répondre au plaignant, qu’il avait reçu confirmation du fait qu’on conservait les bandes-témoins.

Sur réception de la Demande de décision, le Secrétariat du CCNR examine toujours le dossier pour établir s’il y a lieu de confier l’affaire à un comité au complet. La plainte a été examinée le 12 février 2004, date à laquelle le Conseil a demandé à CJAD de lui faire parvenir les bandes-témoins qu’elle conservait étant donné le dépôt de cette plainte. Lorsque le CCNR n’avait toujours pas reçu ces bandes-témoins en octobre 2004, il a fait parvenir une deuxième demande par écrit à CJAD. Après avoir reçu, entre-temps, un appel téléphonique de la part du Secrétariat du CCNR, CJAD a finalement répondu le 2 décembre. Elle fournit les renseignements suivants dans cette réponse :

CJAD tient à faire tout son possible pour régler l’affaire du dossier C03/04-008. Nous comptons sur l’occasion de discuter de cette affaire soit avec le plaignant soit avec le CCNR. Toutefois, nous regrettons de vous informer que les bandes-témoins du Schnurmacher Show du 25 septembre 2003 ne font plus partie des fichiers audio de CJAD. Nous nous conformons avec respect à tous les règlements du CCNR et du CRTC concernant les bandes-témoins archivées; toutefois nous notons que le CCNR a fait sa première demande en février 2004, soit bien au-delà de la période de rotation de trois mois pour nos bandes-témoins. Nous demeurons ouverts à toute suggestion susceptible de régler cette affaire. (traduction)

Après un échange de correspondance supplémentaire entre le CCNR et CJAD, le radiodiffuseur a indiqué qu’il « avait fait de son mieux pour répondre au plaignant étant donné l’absence des bandes-témoins. » (traduction)


LA DÉCISION

Le Comité régional du Québec a examiné la plainte à la lumière des sections du Manuel du CCNR portant sur les responsabilités de ses radiotélédiffuseurs membres et la procédure en ce qui concerne le règlement des plaintes :

Manuel du CCNR, Responsabilités des membres

Les radiotélédiffuseurs membres qui adhèrent au CCNR le font de leur propre gré, et ce faisant conviennent :

[…]

h) de prêter leur coopération entière au CCNR en conservant les bandes-témoins d’une émission visée à partir du moment où le Secrétariat leur fait une demande quelconque et jusqu’à ce que le CCNR les avise qu’il n’est plus nécessaire de les conserver en vue de régler la plainte.

Manuel du CCNR, Règlement des plaintes

Pour que [le processus du CCNR] soit réellement efficace et permettre au plaignant « d’interjeter un appel » valable et utile auprès du CCNR, le radiotélédiffuseur touché doit prendre toutes les mesures qui s’imposent pour communiquer sa réponse en temps utile afin que le plaignant puisse adresser sa plainte au CCNR dans les 28 jours pendant lesquels le radiotélédiffuseur est tenu de conserver les bandes-témoins de l’émission visée, ou s’assurer que lesdites bandes ont été mises de côtés, protégeant ainsi la sécurité du processus.

[…]

Conservation des bandes-témoins

Lorsqu’il reçoit une plainte le Secrétariat communique avec le radiotélédiffuseur, généralement même avant de lui faire parvenir une lettre, pour s’assurer que les bandes-témoins de l’émission visée ont été mises de côté en attendant que le CCNR lui indique qu’il n’est plus nécessaire de les garder pour les fins de l’instruction de la plainte. Le radiotélédiffuseur a pour responsabilité fondamentale, en tant que membre du CCNR, de conserver les bandes-témoins de manière sécuritaire de sorte qu’elles soient disponibles si le Secrétariat lui demande de lui fournir un nombre de copies des bandes afin que le CCNR puisse évaluer l’émission, régler la plainte ou trancher toute autre question découlant du dossier.

Le Comité a également examiné toute la correspondance afférente, mais étant donné l’absence des bandes-témoins et le fait qu’il n’y avait aucune indication du contenu même de l’épisode en cause du Schnurmacher Show, il était dans l’impossibilité d’évaluer le contenu. Cependant, le Comité a statué qu’en omettant de conserver les bandes-témoins de l’émission en cause et de les remettre au CCNR, CJAD a manqué à ses obligations en tant que membre du CCNR.

L’obligation de conserver et de fournir les bandes-témoins

Le Comité régional du Québec a eu l’occasion récemment de passer en revue l’obligation des radiotélédiffuseurs privés de conserver les bandes-témoins. Dans TQS concernant Le Grand Journal (Commentaire de Michel Villeneuve) (Décision du CCNR 03/04-1949, rendue le 10 février 2005), ce Comité a déclaré ce qui suit :

Tout membre radiotélédiffuseur du CCNR est tenu de conserver les bandes-témoins de l’ensemble de sa programmation pour une période de 28 jours suivant la diffusion, exigence qui est conforme à celle du CRTC sur cette question. Advenant que le CCNR demande que le diffuseur conserve plus longtemps les bandes-témoins en raison d’une plainte, le diffuseur est tenu de conserver ces bandes-témoins jusqu’à ce que le litige soit résolu.

Dans cette décision-là, le Comité a revu les décisions rendues par le CCNR dans le passé qui traitent de la conservation des bandes-témoins par les radiotélédiffuseurs. Dans une de ces décisions, notamment Crossroads Television (CITS-TV) concernant Nite Lite (Décision du CCNR 98/99-1129, rendue le 22 mars 2000), le Comité régional de l’Ontario a expliqué cette obligation dans les termes suivants :

Les obligations découlant de l’adhésion au CCNR sont le contrepoids des exigences de l’organisme de réglementation. Il ne fait aucun doute que la conservation des bandes-témoins par les radiotélédiffuseurs est une pierre angulaire du processus d’autoréglementation. Étant donné que le CCNR n’est pas une instance qui amasse les preuves, il se fie uniquement sur les bandes-témoins des émissions, qui servent de preuve de ce qui s’est dit ou montré sur les ondes. Ce sont ces bandes-témoins qui témoignent de la mesure dans laquelle les diffuseurs respectent les codes auxquels ont adhéré tous les membres du CCNR. Le processus d’autoréglementation se fie à la disponibilité de ces bandes-témoins ainsi que sur le fait que les diffuseurs prennent très au sérieux toute requête en provenance du Secrétariat du CCNR de conserver celles-ci tant et aussi longtemps qu’un dossier donné restera actif. Le public qui loge une plainte auprès du CCNR ou dont les plaintes sont acheminées par la Commission au CCNR doivent avoir la certitude que le diffuseur respectera cette exigence afin de pouvoir se fier au processus.

Dans la décision rendue dernièrement au sujet de TQS, ce Comité a de plus fait l’observation suivante :

l’obligation des radiotélédiffuseurs membres du CCNR de conserver et de fournir les bandes-témoins lorsqu’on leur en fait la demande, [...] est bien établie. En effet, les bandes-témoins sont à ce point essentielles à la réglementation et à l’autoréglementation des ondes que leur conservation est fondamentale; le CRTC l’exige également. [...] Il n’en demeure pas moins que conserver et fournir les bandes-témoins sont des obligations de résultats et non de moyens. Les meilleurs efforts pour assurer la disponibilité sur demande des bandes-témoins ne suffisent pas. Mises à part les actions d’une tierce partie, sur lesquelles le [radio]télédiffuseur n’a aucun contrôle ou pour lesquelles il n’a pas la responsabilité, le fait de ne pas pouvoir fournir les bandes-témoins lorsqu’elles sont demandées constitue un manquement aux obligations liées à l’adhésion des radiotélédiffuseurs au CCNR.

Qui plus est, le radiodiffuseur dans l’affaire qui nous occupe n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas conservé les bandes-témoins. Sa seule raison fut celle communiquée au Secrétariat du CCNR par courriel le 2 décembre 2004 par le directeur de la programmation :

Nous nous conformons avec respect à tous les règlements du CCNR et du CRTC concernant les bandes-témoins archivées; toutefois nous notons que le CCNR a fait sa première demande en février 2004, soit bien au-delà de la période de rotation de trois mois pour nos bandes-témoins. (traduction)

Le Comité ne présume pas que le radiodiffuseur ait intentionnellement fait en sorte que les bandes-témoins ne soient pas disponibles, surtout puisque tout porte à croire qu’on aurait pu juger, si l’on avait pu examiner les bandes-témoins, que du point de vue substantif les commentaires faits par l’animateur se situaient dans la portée raisonnable du commentaire politique. Mis à part ce point, le Comité considère que le contenu du Manuel du CCNR ne porte aucunement à équivoque. Il y est stipulé que les radiotélédiffuseurs sont tenus de conserver les bandes-témoins d’une émission faisant l’objet d’une plainte « à partir du moment où le Secrétariat leur fait une demande quelconque et jusqu’à ce que le CCNR les avise qu’il n’est plus nécessaire de les conserver en vue de régler la plainte. » [C’est nous qui soulignons]. Il ne revient pas au radiotélédiffuseur de décider quand il n’est plus nécessaire de conserver la bande-témoin. C’est aspect est du ressort du Secrétariat. Dans la présente affaire, le Conseil a demandé la bande-témoin bien dans son délai usuel pour évaluer le dossier. La tranche de temps de « trois mois » qu’a fait valoir le représentant de CJAD ne se rapporte aucunement aux obligations et aux engagements des radiotélédiffuseurs qui exercent leurs activités conformément aux règles du CCNR ou du CRTC. L’omission de conserver les bandes-témoins constitue un manquement aux obligations des radiotélédiffuseurs en tant que membres du Conseil.


La réceptivité du radiodiffuseur

Dans chaque décision qu’il rend, le CCNR évalue si le diffuseur a respecté son obligation de répondre aux préoccupations du plaignant de manière appropriée. Ce dialogue fait partie non seulement des obligations de chaque diffuseur en tant que membre du CCNR, mais il soutient aussi le sentiment de confiance en le processus d’autoréglementation de la part du public. Même s’il est vrai que les diffuseurs sont toujours à l’écoute de la réaction de leurs auditoires aux émissions qu’ils passent à leurs antennes respectives, ce dialogue avec l’auditeur ou le téléspectateur témoigne au plaignant combien le diffuseur tient ces réactions à cœur. Dans la présente affaire, le Comité régional du Québec regrette que le vice-président et directeur général de CJAD ait refusé de répondre directement au plaignant, comme tous les radiotélédiffuseurs sont tenus de faire pour s’acquitter de leurs responsabilités en tant que membres du CCNR. La plainte n’avait certainement rien de vexatoire ou de superficiel qui aurait pu le moindrement motiver le radiodiffuseur à se tenir loin du plaignant. En fait, du point de vue du Comité, il n’y avait aucune raison manifeste incitant le radiodiffuseur à éviter de répondre directement au plaignant, comme le font tous les radiotélédiffuseurs privés depuis 1994. Le Comité note également que même s’il n’y a aucune obligation en ce sens, le fait de répondre au plaignant dans la langue officielle qu’il a utilisée pour élaborer sa plainte est une politesse fort appréciée, surtout au Québec (ainsi que dans les autres régions du Canada où l’on peut s’attendre à un nombre notable d’auditeurs qui parlent l’autre langue officielle).


L’ANNONCE DE LA DÉCISION


CJAD-AM est tenue : 1) d’annoncer la présente décision selon les conditions suivantes : une fois durant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours suivant la publication de la présente décision et une autre fois dans les sept jours suivant la publication de la présente décision pendant le créneau dans lequel elle diffuse le Tommy Schnurmacher Show; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion au plaignant qui a présenté la Demande de décision; et 3) d’envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée de la bande-témoin attestant la diffusion des deux annonces.

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a statué que CJAD a manqué à ses obligations en tant que membre du CCNR. La station était dans l’impossibilité de fournir les bandes-témoins de l’épisode du 25 septembre 2003 du Tommy Schnurmacher Show lorsque le Conseil les a demandées. En omettant de fournir ces bandes-témoins au CCNR afin que ce dernier puisse régler la plainte qui avait été déposée concernant cet épisode, CJAD a manqué aux obligations qu’elle doit respecter en sa qualité de membre du Conseil.

La présente décision est un document qui devient public dès sa publication par le  Conseil canadien des normes de la radiotélévision.