CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC

CKTF-FM concernant une parodie diffusée dans le cadre de Les Grandes Gueules

(Décision du CCNR 04/05-0763)

Rendue le 19 juillet 2005

T. Rajan (vice-présidente), B. Guérin, G. Moisan, R. Parent

LES FAITS

Pendant la diffusion de l’émission Les Grandes Gueules le 29 décembre 2004, CKTF-FM (Énergie 104,1 de Gatineau) a diffusé une parodie axée sur les annonces télévisées pour la marque Lakota de produits de soulagement de l’arthrite. Dans ces annonces, un Autochtone portant des vêtements traditionnels paraît dans un endroit en plein air pour expliquer les bienfaits des produits de soulagement de la douleur Lakota. La parodie dont il est question consistait en une entrevue simulée avec « L’Indien Lakota ». Le dialogue entre les animateurs des Grandes Gueules et « L’Indien Lakota » s’est déroulé comme suit :

Paul : L’Indien des produits naturels Lakota [autres animateurs rient] qui passe nous tanner aux cinq minutes pendant l’émission en compagnie de sa grosse femme nu-pieds. Alors Indien Lakota, bonjour.

[bruits d’oiseaux]

« Indien » : Bonsoir Paul. En fait, je ne suis pas un Indien. Je suis asiatique. C’est fou ce qu’on peut faire avec le maquillage aujourd’hui.

Paul : Oui, oui, je vois. Mais dites-moi, Geronimo, euh, comment ça se fait qu’on vous voit seulement à Radio –

« Indien » : Je continue de parler là.

Paul : J’sais ben, mais là j’ai une question.

« Indien » : Il faudrait que j’arrête pendant que vous parlez.

Richard : Nous interrompons un Indien [animateurs rient].

Paul : Oui, mais dites-moi Geronimo là, comment ça se fait qu’on vous voit seulement à Radio-Canada et à RDI ?

« Indien » : Oui c’est Bingo, un Indien [????] Radio-Canada qui m’a trouvé la job.

Paul : Ah, ah oui, je vois.

« Indien » : On se connaît depuis qu’on a pas été à l’école ensemble.

Paul : Oui. J’comprends, oui.

« Indien » : Au début, j’avais essayé de rentrer à TVA.

Paul : Mais forcément.

« Indien » : Mais la job de personne qui fourre le monde avec des produits était déjà prise par Louis-Josée Mondoux.

[bruits d’oiseaux]

Paul : Mais voyons, qu’est c’est ça ce bruit-là ? Qu’est-ce qu’on vient d’entendre là là ?

« Indien » : Excusez-moi. Je me suis assis sur un hibou.

Paul : Et dites-moi Kashton, dans la pub que vous faites là, c’est quoi que vous vendez au juste? C’est pas clair. Qu’est c’est que vous vendez là ?

« Indien » : J’en ai aucune espèce d’idée. Ils m’ont planté là, en me disant « Parle. Dis n’importe quoi. Anyway, personne va comprendre. »

Paul : Mais quand même, j’imagine que vous devez savoir c’est quoi. Là Richard, j’en reviens pas. J’imagine que vous devez savoir c’est quoi ces produits naturels là là.

« Indien » : Tout ce que je sais, c’est que c’est des produits passés de date Adrien Gagnon [animateurs rient] qu’on vend dans des nouvelles bouteilles.

Paul : Ah oui, j’veux ben croire, mais à part de ça, le b.s. à plume là, qu’avez-vous fait d’autre dans votre vie, hein ? Qu’avez-vous fait d’autre ?

« Indien » : Avant, j’ai travaillé dix ans avec l’Indien des chips Yum Yum. Je posais des pièges pour poigner des patates sauvages. Et puis des collets à vinaigre [animateurs rient].

Paul : Oui, j’imagine, oui. Euh, mot de la fin en terminant Pocahantas.

« Indien » : Oui. Tous nos produits sont naturels à cent pour cent, fabriqués à la chaîne, dans une usine nucléaire en Corée du Nord.

Paul : Ah, ben Indien Lakota, merci beaucoup pour cette entrevue.

Richard : Vraiment naturels.

[bruit d’un coup de fusil]

« Indien » : Chérie, va chercher du pain et de la sauce brune. On mange du hot hibou ce soir.

Paul : Ah, mais c’est ben tout pour aujourd’hui Richard. Je pense qu’on a appris un peu là.

Richard : Ben oui. On a appris comment mettre les effets au bon, à bonne place.

Paul : En fait c’est tout pour aujourd’hui.

Le jour de cette diffusion, un auditeur a déposé une plainte au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), lequel l’a acheminée au CCNR en temps utile. L’auditeur a exprimé sa plainte dans les termes qui suivent (le texte intégral de toute la correspondance figure à l’annexe) :

Lors de ce clip, l’humoriste réfère à l’Autochtone fictif comme étant un « BS à plume », qu’il a « une grosse femme nu-pied » et qu’il mange un « hot hibou » avec du pain et de la sauce brune. J’ai trouvé ces commentaires racistes et promouvant des stéréotypes, offusquants, inutiles et ridicules.

Dans la réponse qu’elle a fait parvenir au plaignant le 3 février 2005, la directrice générale d’Énergie 104,1 a expliqué le point de vue de la station concernant ce sketch :

Les propos qui vous ont choqué doivent être situés dans leur contexte. Tout d’abord, il s’agit d’une parodie de la publicité diffusée notamment à Radio-Canada et à RDI où un Indien en costume traditionnel nous présente un produit connu sous le vocable « Lakota », cet Indien fait la promotion des produits Lakota pour le soin des articulations. Ainsi, contrairement à ce que vous prétendez, l’humoriste ne réfère pas à un personnage fictif d’Autochtone mais il parodie plutôt un personnage d’annonce publicitaire. Il ne s’agit pas de commentaires racistes ou faisant la promotion de stéréotypes comme vous le prétendez, mais plutôt de la satire d’une annonce publicitaire qui en soi est très caricaturale.

Comme vous le savez certainement, l’émission Les Grandes Gueules est une émission à teneur humoristique diffusée sur le réseau Énergie, réseau bien connu pour diffuser ce type de contenu. Il importe donc de replacer les propos auxquels vous référez dans cet ensemble de circonstances. Ainsi, nous ne pouvons que constater qu’il s’agit d’humour, tel que le veut le contexte de l’émission Les Grandes Gueules, et que les propos tenus par nos animateurs ne contreviennent pas aux politiques et obligations auxquelles Astral Media Radio doit se conformer. Nous regrettons que les propos tenus par nos humoristes aient pu vous offenser.

Soyez assuré que les préoccupations de nos auditeurs nous tiennent à cœur et c’est pourquoi tout le personnel en ondes est tenu de respecter notre politique en matière de contenu afin d’offrir une programmation de haute qualité.

Le plaignant a présenté sa Demande de décision le 3 février en y ajoutant la note suivante :

La réponse clarifie certains faits tels que « l'humoriste ne réfère pas à un personnage fictif d’Autochtone mais il parodie plutôt un personnage d’annonce publicitaire. » Mais la station en question prétend que le sketch n'était pas raciste et ne faisait pas la promotion de stéréotypes mais que c'est « de la satire d’une annonce publicitaire qui en soi est très caricaturale. » Alors je considère que ma plainte concernant les propos racistes n'a pas été prise au sérieux et que la station n'admet pas avoir fait une erreur.

Je n'ai pas fait plainte contre la bande annonce de produits « Lakota » mais spécifiquement contre les commentaires que l'humoriste a fait en ondes à CKTF qui sont selon mes standards, racistes.

Je comprends que c'est un sketch d'humour mais c'est aussi un sketch d'humour raciste et coloré de stéréotypes [...].

Il est évident que « sa grosse femme nu-pied » et « b.s. à plume » sont des commentaires particulièrement stéréotypés qui dans un contexte de sketch humoristique, font la promotion de valeurs racistes chez les auditeurs.


LA DÉCISION

Le Comité régional du Québec a examiné la plainte à la lumière de l’article 2 du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), à savoir la disposition sur les droits de la personne, laquelle stipule ce qui suit :

Article 2 (Droits de la personne)

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou le handicap physique ou mental.

Le Comité régional du Québec a écouté le sketch diffusé dans le cadre de l’émission Les Grandes Gueules et a examiné toute la correspondance afférente. Il en vient à la conclusion que la parodie dont il est question n’enfreint pas la disposition citée plus haut.


L’humour se rapportant aux droits de la personne

Il est peut-être symptomatique de notre époque que le CCNR possède beaucoup d’expérience en ce qui concerne le traitement des plaintes au sujet de blagues faites aux dépens d’un groupe identifiable quelconque de la société. Quoi qu’il en soit, le Conseil a pour principe fermement établi qu’il existe un niveau admissible de ce genre d’humour, ce qui laisse entendre qu’il y a également un niveau inadmissible. Il revient au CCNR d’effectuer l’évaluation délicate de cette séparation entre les deux niveaux, et le principe de base qui s’y applique repose sur le fait que ce n’est pas n’importe quelle allusion à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur de la peau, le sexe, l’orientation sexuelle et ainsi de suite qui sera tenue pour une infraction au code afférent, mais uniquement celles qui sont abusives ou discriminatoires, comme l’explique ce Comité dans CKTF-FM concernant Voix d’accès (Décision du CCNR 93/94-0213, rendue le 6 décembre 1995) :

Il s’agit, bien entendu, de déterminer quelles farces ou allusions « à l’origine ethnique » vont au-delà des convenances et de ce qui est admissible. Il y en a qui sont répréhensibles et il y en a qui, bien que de mauvais goût ou pénibles pour certains, ne le sont pas. Il serait déraisonnable de s’attendre que les propos tenus en ondes soient purs, aseptisés et toujours irréprochables. La société ne l’est pas, et les particuliers ne le sont pas non plus dans leurs rapports entre eux. Néanmoins, les ondes constituent un véhicule spécial et privilégié et ceux qui les empruntent doivent montrer plus de retenue et plus de respect.

Il faut voir dans chaque cas où il y a contestation où se situent les limites de ce qui est admissible. Certains cas sont clairs; d’autres, limitrophes et beaucoup plus difficiles à trancher.

Dans cette décision-là, le Comité s’est prononcé contre le radiodiffuseur en disant :

Toutefois, le cas à l’étude ne laisse aucun doute : la description des « Newfies » comme des « trous de cul » est manifestement inadmissible. Qu’il ait été fait sérieusement ou en farce, l’emploi de cette expression à l’égard de ce groupe ou de tout autre groupe distinct, que ce soit par sa race, ses origines ethniques ou nationales ou autrement, est dénigrant, offensant et discriminatoire et contrevient à l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR.

Dans une décision rendue plus tard, notamment CHFI-FM concernant l’émission de Don Daynard (Décision du CCNR 94/95-0145, rendue le 26 mars 1996), le Comité régional de l’Ontario a établi des principes directeurs auxquels on a souvent eu recours depuis cette date. Ayant conclu que les blagues au sujet des mères juives dans ce cas-là étaient davantage douces que dures, le Comité a trouvé que

la blague à propos de la mère juive et de l’ampoule électrique n’était ni dénigrante, ni abusive. On l’a racontée dans le cadre d’une série de blagues sur les ampoules électriques visant les féministes, les Marxistes, les surréalistes, les comptables, etc. Elle s’axait sur l’humour sans pour autant frapper avec la force d’un marteau. Elle chatouillait sans pour autant être méchante.

Puis, dans CKTF-FM concernant des commentaires faits dans le cadre de l’émission Les méchants matins du monde (Décision du CCNR 00/01-0705, rendue le 5 avril 2002), ce Comité

estim[ait] que [...] les commentaires à l’endroit des Hindous concernant leurs présumées habitudes, pratiques et convenances, sont indubitablement allés trop loin. La blague n’est pas « axée sur l’humour » – elle frappe à coups de marteau. Elle ne « chatouille » pas – elle est méchante. Les participants n’ont pas blagué avec les Hindous, ils ont ri des Hindous; ils se sont moqués des Hindous. Ils ont abaissé et dénigré l’objet de leur « humour ». Il s’agissait d’une moquerie « qui fait serrer les dents et qui donne envie de rentrer sous terre ». Elle n’avait rien de mignon ou de léger. Elle ne convenait pas aux ondes publiques du Canada. La diffusion de ce sketch constitue des commentaires abusivement ou indûment discriminatoires, ce qui est une violation de l’article sur les droits de la personne du Code de déontologie de l’ACR.

Dans le cas qui nous occupe, le Comité comprend facilement que le plaignant puisse avoir été offensé par les propos « BS à plume », « grosse femme nu-pieds » et « on mange du hot hibou ce soir ». Toutefois, il trouve également que ces commentaires sont une parodie de l’annonce publicitaire plutôt que des Autochtones en général ou même de l’individu qui paraît dans l’annonce en particulier. Il reconnaît que l’annonce télévisée des produits s’engage elle-même sur le terrain du milieu culturel autochtone. Les réalisateurs de cette annonce publicitaire ont choisi de souligner le rapport entre le médicament, la tribu des Lakota et la nature. Le Comité note que l’expression « hot hibou » établit un lien anodin avec la notion de communier avec la nature, ce qui traduit en fait toute l’approche de Lakota envers le produit qu’elle annonce. Pour ce qui est des expressions « grosse femme nu-pieds » et « BS à plume », le Comité admet d’emblée qu’il s’agit d’un véhicule de satire plutôt de mauvais goût, mais il en vient à la conclusion que la parodie ne fait que poursuivre le raisonnement qui sous-tend le thème établi par l’annonce elle-même à son extrême logique ou peut-être ridicule. Le Comité est d’avis que bien que ces expressions aient un caractère légèrement stéréotypé, elles évoquent une technique plutôt chatouillante que massacrante qui frappe à coups de marteau. Vu sous l’angle de la décision concernant les Méchants matins du monde, la parodie rit de l’annonce et non pas des Indiens. Sur l’ensemble, la parodie dans ce cas-ci est mignonne et légère, caractéristiques qu’on ne retrouve pas dans ce cas-là. Elle est loin de faire « serrer les dents » et de donner « envie de rentrer sous terre », contrairement à la vilaine moquerie dans ce cas-là. Il ne s’agit pas, de l’avis du Comité, d’une infraction à l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR.


L’Évaluation du Comité quant aux stéréotypes

En plus de la question se rapportant aux commentaires discriminatoires, le plaignant a également soulevé celle des stéréotypes. Bien qu’il s’agisse d’un aspect dont les comités du CCNR traitent moins souvent, il n’en demeure pas moins important. Dans CFYI-AM concernant l’émission matinale de Scruff Connors et John Derringer (Décision du CCNR 01/02-0279, rendue le 7 juin 2002), le Comité régional de l’Ontario a jugé cette question en déclarant ce qui suit:

Comme c’est le cas pour les commentaires discriminatoires, le Comité ne considère pas toutefois que c’est simplement n’importe quel exemple de stéréotype qui enfreint la disposition sur les droits de la personne du Code de déontologie de l’ACR, mais bien les stéréotypes qu’on peut raisonnablement tenir pour étant abusifs ou indûment discriminatoires. Il est par conséquent difficile d’envisager des circonstances dans lesquelles l’utilisation d’un accent constituera, à elle seule, une infraction au Code. L’utilisation d’un accent étranger devra s’accompagner d’une association ou de commentaires dénigrants, durs, vilains ou négatifs pour qu’elle soit jugée contraire au Code.

[…] Il y a un aspect de l’émission faisant l’objet de la plainte qui préoccupe le plus le Comité. Il s’agit du ton moqueur des animateurs, de leur attitude qui se résume à dire « Comme nous sommes supérieurs! », de leur manque de goût. En fin de compte, bien que le Comité trouve que le dialogue cité plus haut n’a rien d’amusant et ne possède aucune qualité qui le rachète, il ne trouve pas que les stéréotypes soient dénigrants, abaissants, durs, vilains ou quelque peu négatifs. Le Comité trouve par conséquent qu’il n’y a pas eu violation du Code dans ce cas. (traduction)

Dans le contexte du cas qui l’occupe, le Comité ne constate pas de stéréotypes qui constituent une violation de l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR.


La réceptivité du radiodiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, les comités du Conseil évaluent la réceptivité du diffuseur envers le plaignant. Bien que le diffuseur ne soit aucunement obligé d’être d’accord avec le plaignant, on s’attend à ce que ses représentants chargés de répondre aux plaintes abordent les préoccupations des plaignants d’une manière respectueuse et complète. Dans ce cas-ci, le Comité trouve qu’à cet égard la réponse faite par le radiodiffuseur était appropriée en fonction de la situation. Le Comité n’est pas d’accord avec le point de vue du plaignant selon lequel le radiodiffuseur n’a pas pris ses mots au sérieux. Il convient d’emblée que le radiodiffuseur n’était pas d’accord avec la position prise par le plaignant au sujet de la parodie, mais il n’accepte pas la prétention selon laquelle le radiodiffuseur n’a pas pris la plainte au sérieux. Il s’agit, après tout, de deux questions complètement différentes. De plus, ce Comité n’estime pas, compte tenu des efforts considérables de ses membres décideurs et du fait qu’ils ont dûment réfléchi aux faits, que la plainte aurait dû être accueillie. C’est dire qu’il est d’avis que CKTF-FM a complètement respecté ses responsabilités au chapitre de la réceptivité en tant que membre du CCNR dans ce cas-ci, avis avec lequel ce Comité est d’ailleurs tout à fait à l’aise.


La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. Il est permis à la station en cause de la rapporter, de l’annoncer ou de la lire en public. Cependant, la station n’est pas tenue d’annoncer les résultats dans le cas d’une décision favorable.