CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

comitÉ rÉgional du quÉbec

TVA concernant une séquence diffusée dans le cadre d'un épisode
de Star Système

(Décision du CCNR 04/05-1319)

Rendue le 9 septembre 2005

B. Guérin (président intérimaire), L. Baillargeon, R. Cohen (ad hoc), M.-A. Murat

Les faits 

Le 7 avril 2005, à 19 h 30, TVA diffusait un épisode de Star Système, une émission de divertissement style magazine qui se penche sur l'univers de la culture populaire et de l'industrie du spectacle. La première séquence était consacrée au chanteur rock Billy Idol. L'introduction qu'ont faite les animateurs de l'émission, Herby Moreau et Julie Bélanger, de cette séquence s'est déroulée comme suit : 

Herby Moreau :  On a un show très rock 'n' roll pour vous cette semaine.

Julie Bélanger :       Et ça commence tout de suite avec Billy Idol qui s'en vient bientôt à Montréal et que t'as rencontré devant tout le monde, Herby.

Herby Moreau :    Oui, dans un magasin de disques à Los Angeles. Et le rocker des années 80 est très en forme.

Julie Bélanger :       Et il y a pas juste lui qui est très en forme, ses admiratrices aussi.

Herby Moreau :  Âmes sensibles s'abstenir.

Cette introduction fut suivie d'une séquence montrant M. Moreau dans un disquaire où Billy Idol tenait une séance de signature d'autographes. Pendant cette séquence, une des admiratrices de M. Idol lui a demandé de signer sa poitrine. Le chanteur s'est exécuté en signant juste au-dessus de son décolleté. Ensuite, M. Idol a posé pour une photo avec une autre admiratrice et a fait semblant de lécher ses seins. M. Moreau a ensuite parlé à une autre admiratrice vêtue d'un haut en maille de filet qui ne laissait rien à deviner de ses gros seins, lesquels elle a confirmé au journaliste, devaient leur volume à des implants mammaires récents. Lorsqu'elle s'est approchée de Billy Idol, celui-ci a levé son haut et embrassé un de ses seins nus. On a montré un gros plan de cette scène dans lequel on voyait principalement l'autre sein nu. Après que cette scène s'est produite, M. Idol a dit à M. Moreau en blaguant, « Ils ont failli me crever l'oil » et « Ils étaient savoureux ». 

Le 11 avril, le CCNR recevait la plainte suivante de la part d'un téléspectateur au sujet de cette scène : 

Réseau TVA, émission Star Système, jeudi le 7 avril 2005 19 h 30, pendant l'interview avec le chanteur Bill Idol. Il signait son autographe sur les seins des femmes et massait les seins et embrassait les mamelons. Pour une heure de grande écoute c'est incroyable de voir ça. Après 21 heures, oui, pas avant. 

La réponse de TVA le 9 mai, se lisait en partie comme suit (toute la correspondance afférente figure à l'annexe) : 

Afin de mieux répondre à votre plainte, le reportage en cause a été visionné à nouveau.

 

Star Système

 

L'émission Star Système est un magazine culturel hebdomadaire où on pose un regard différent sur le monde artistique local et international et dans lequel on traite des dessous du « star système ». Le mandat de cette émission est d'informer, divertir et montrer la vraie vie du monde du cinéma, de la chanson et de la télévision.

 

Le reportage en cause montrait l'arrivée de Billy Idol à une séance de signature d'autographes et tout le phénomène qui l'entoure. Dans sa présentation l'animateur dit avec humour « cours sensibles s'abstenir ».

 

On y voyait entre autres une fan, demander au chanteur de signer son sein et ce dernier embrasse le sein devant la foule, visiblement conscient de la caméra et des photographes qui croquent la scène. L'angle de la caméra fait en sorte que l'on ne voit pas de mamelon. On ne voit pas non plus la bouche du chanteur.

 

Il s'agissait de montrer en quoi les excès du star système américain sont loin des nôtres et si la réputation de « méchant garçon du rock » de Billy Idol est fondée, le tout avec humour.

 

Nous croyons avoir respecté tous les codes régis par le CCNR et auxquels nous adhérons, de même que les décisions rendues par le CCNR qui a déjà été appelé à se prononcer à plusieurs reprises sur la représentation de seins nus à la télévision dans le contexte du reportage de défilés de mode, des bulletins de nouvelles, des dramatiques, etc.

 

À notre point de vue, il ne s'agissait pas de matériel qui devait être diffusé après 21 heures parce que destiné uniquement aux adultes. Le reportage en cause ne contenait pas de la pornographie ou de scène à caractère sexuel. Nous avons sincèrement cru qu'il pouvait être diffusé dans le contexte ci-haut décrit. Toutefois, nous sommes désolés que cette diffusion vous ait choqué. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous faire part de vos préoccupations. 

Le plaignant a présenté sa Demande de décision le 13 mai. 

 

la dÉcision 

Le Comité régional du Québec a examiné l'émission à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) : 

Code de déontologie de l'ACR, Article 10 (Télédiffusion) 

Mise à l'horaire

 

a)      Les émissions à l'intention des auditoires adultes ayant du contenu sexuellement explicite ou comportant du langage grossier ou injurieux ne devront pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h 00 et 6 h 00.

 

b)     Compte tenu du fait que des enfants plus âgés regardent la télévision après 21 h 00, les télédiffuseurs conviennent de respecter les dispositions de l'article 11 ci-dessous (mises en garde à l'auditoire) pour permettre aux téléspectateurs de prendre une décision éclairée sur les émissions qui leur conviennent ainsi qu'aux membres de leur famille. 

Code de déontologie de l'ACR, Article 11 (Mises en garde à l'auditoire) 

Pour aider les téléspectateurs à faire leurs choix d'émissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde à l'auditoire lorsque la programmation renferme des sujets délicats ou, du contenu montrant des scènes de nudité, des scènes sexuellement explicites, du langage grossier ou injurieux ou, d'autre contenu susceptible d'offenser les téléspectateurs, et ce

 

a)      au début de la première heure, et après chaque pause commerciale pendant la première heure, d'une émission diffusée pendant la plage des heures tardives qui renferme ce genre de contenu à l'intention des auditoires adultes, ou

b)        au début, et après chaque pause commerciale, des émissions diffusées hors de la plage des heures tardives dont le contenu ne convient pas aux enfants.

Le Comité régional du Québec a examiné toute la correspondance afférente et visionné la bande de l'épisode mis en cause de Star Système. Il en vient à la conclusion que la diffusion de l'épisode dont il est question n'a enfreint ni une ni l'autre des dispositions citées plus haut. 

Le contenu sexuellement explicite 

Le Comité régional du Québec considère que la scène faisant l'objet de la plainte n'est pas le moindrement sexuellement explicite. Il considère qu'un exemple précédent est pertinent à cet égard. Bien qu'il soit vrai que dans ce cas-là la diffusion s'est faite après 21 h (ce que le plaignant aurait souhaité dans le présent cas), notamment CHRO-TV concernant Dead Man's Gun (« The Mesmerizer ») (Décision du CCNR 97/98-1208, rendue le 3 février 1999), dans lequel le Comité régional de l'Ontario a dû se prononcer sur la visibilité d'un sein nu à l'écran. Quoi qu'il en soit, même si cette scène pouvait mener à de l'activité sexuelle, le Comité a noté « la courte durée d'une scène sans conséquence » lorsqu'il a décidé que le contenu n'était pas sexuellement explicite et destiné aux adultes. Même dans le cas d'un long-métrage incontestablement moins subtil, à savoir Strip Tease, ce Comité a trouvé, dans TQS concernant le long-métrage Strip Tease (Décision du CCNR 98/99-0441, rendue le 21 février 2000), qu'il était apte à être diffusé avant 21 h : 

Bien qu'il soit vrai que l'insertion de plans des seins des effeuilleuses visait assurément à créer un effet érotogène, l'absence de contacts sexuels et de scènes d'amour rendait, en fin de compte, ceux-ci assez innocents pour ne faire en sorte qu'il soit impératif de ne présenter le film que pendant la plage des heures tardives, après 21 heures. 

Comme le Comité a ajouté dans cette décision-là, 

Comme en attestent leurs décisions, les conseils régionaux du CCNR s'entendent sur le fait que la diffusion d'émissions comportant des séquences où l'on voit des seins découverts n'a, en soi, rien d'offensant. 

Il a également fait référence à une décision rendue plus tôt au sujet d'un reportage de nouvelles concernant une femme de London, en Ontario, qui était sortie dans les rues de sa ville torse nu. Dans CTV concernant le segment de nouvelles (« Torse nu en public ») (Décisions du CCNR 96/97-0235 et -0242, rendues le 20 février 1998), le Comité régional de l'Ontario a reconnu l'aspect sexuel des seins nus comme suit : 

Quant au caractère érotogène des seins d'une femme, il serait difficile à réfuter. C'est peut-être pour cette raison même que, d'ordinaire, les seins, comme les organes génitaux de l'homme et de la femme, sont couverts en public. Il n'y a rien dans le reportage de CTV qui crée les circonstances décrites par les plaignants. 

Bien que la séquence dont il s'agit dans la présente affaire soit loin d'être un reportage de nouvelles dans le sens de l'exemple de l'Ontario, elle affiche quand même un aspect du reportage. Elle renferme également un élément d'humour caractérisé de bonhomie. En fin de compte, le Comité régional du Québec ne la trouve pas plus érotique que l'exemple de CHRO-TV, considérablement moins érotique que l'exemple de Strip Tease, et pas sexuellement explicite à la lumière d'une norme quelconque qu'un comité du CCNR pourrait appliquer dans une telle affaire. Puisqu'il n'y a aucune raison de limiter la diffusion d'une séquence du genre à la période après le début de la plage des heures tardives, il n'y a pas d'infraction à l'article 10 du Code de déontologie de l'ACR. 

Mises en garde à l'auditoire 

La position prise par le Comité au sujet du contenu révèle son opinion en ce qui concerne les mises en garde à l'auditoire. Il considère que le sujet se rangeait dans le domaine du non érotique et de l'anodin et qu'il est évident qu'il ne s'adressait pas exclusivement aux adultes. Lorsque des émissions passent après 21 h, leur contenu adulte dicte la nécessité de diffuser des mises en garde à l'auditoire. Quand elles sont présentées avant 21 h, l'obligation d'avertir l'auditoire tiendra au fait qu'elles ne conviennent pas aux enfants. Dans le but de résoudre la question des mises en garde à l'auditoire dans la présente affaire, le Comité juge que le sujet n'était pas un sujet qui ne convient pas aux enfants. Par conséquent, il n'était pas obligatoire de présenter une mise en garde  conformément à l'alinéa 11 b) du Code de déontologie de l'ACR. Ceci étant dit, le Comité reconnaît qu'il aurait été utile pour des téléspectateurs comme le plaignant d'avoir reçu ce genre de renseignement afin de choisir ce qu'ils regarderaient en connaissance de cause. Le Comité souligne que le télédiffuseur n'était pas obligé de fournir ces renseignements, mais que les diffuseurs prennent des mesures qui s'avèrent utiles pour leur auditoire dans bien des cas. Ce cas-ci aurait pu en être un. 

La réceptivité du télédiffuseur 

Chaque comité prend toujours le temps d'examiner la mesure dans laquelle le diffuseur s'est montré réceptif envers les préoccupations du plaignant. C'est là une des obligations que doivent respecter les diffuseurs en tant que membres du CCNR. Dans la présente affaire, le représentant du télédiffuseur a fait parvenir une longue réponse détaillée et attentive. Bien que cette réponse soit en contradiction absolue avec la position prise par le plaignant, c'est souvent la raison pour laquelle les plaintes sont renvoyées aux comités du CCNR pour que ceux-ci les tranchent. Dans ce cas-ci, la lettre de TVA se centrait sur les principes soulevés par le plaignant et les raisons qui sous-tendent la position du télédiffuseur, à l'exception d'un fait plutôt curieux, à savoir que son auteur n'a pas tenu compte de la visibilité des mamelons. La réponse faite par le télédiffuseur respecte ses obligations en tant que membre du CCNR. TVA n'est pas tenue de faire autre chose dans ce cas-ci. 

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. Il est permis à la station en cause de la rapporter, de l'annoncer ou de la lire en public. Cependant, la station n'est pas tenue d'annoncer les résultats dans le cas d'une décision favorable.