Les faits
Le 6 janvier 2005,
CJMS-AM de Montréal diffusait son épisode matinal de Le p'tit monde à Frenchie.
Un des interlocuteurs, qui prétendait se nommer « Johnny », a tenu
le dialogue suivant avec les animateurs de l'émission (la partie essentielle
du dialogue est reproduite ci-dessous et sa version intégrale se trouve à
l'annexe A) :
Gary : Monsieur
Johnny.
Frenchie : Johnny, Bonjour.
Johnny : Bonjour,
monsieur.
Frenchie : On vous écoute.
Johnny : Vous êtes
pas en train de chialer à longue distance, vous là, là?
Frenchie : Hein?
Johnny : Vous êtes
pas en train de chialer à longue distance?
Frenchie : Pourquoi?
Johnny : Ben,
quand qu'on avait de la prostitution juvénile icitte à Québec, vous étiez
où vous? C'est ben plus facile de chialer contre les autres pays que de venir
chialer ici au Québec, hein? Quand qu'en avait ici à Québec, vous étiez où?
Vous avez planté Arthur. Vous avez tout faite quand Arthur déplorait ça, pis.
Fait qu'aujourd'hui monsieur, voilà, voilà la balle vous revient. Quant à
Gary.
Frenchie : Ô,
moi, la balle me revient pas, monsieur. La balle vous revient à vous, pas
à moi. Pas personnellement.
Johnny : Quant
à Gary c'est bien mieux dans le folklore que dans l'opinion publique.
Frenchie : Bien
vous êtes; vous pour déconner, vous seriez mieux monsieur, pourquoi, pourquoi,
vous ne venez pas nous voir ici de temps en temps, pis nous parler ici?
Johnny : J'veux pas
faire tomber ta canne.
Frenchie : Hein?
Johnny : J'veux pas
faire tomber ta canne.
Frenchie : Monsieur,
je vous emmerde. [On raccroche] C'est clair? Hein? C'est clair? O.K., on continue.
C'est, y, y, y, faudrait qu'un jour, je voudrais le rencontrer ce gars-là,
moi.
Gary : 448-[xxxx],
Frenchie.
Frenchie : 448-[xxxx].
Gary : Oui, oui.
Alors on a son numéro. Évidemment c'est dans le 450.
Frenchie : Oui.
Gary : Alors 450-448-[xxxx].
Alors je vais.
Frenchie : Quatre cinquante.
Gary : Oui.
Le
dialogue a continué pendant que les coanimateurs tâchaient de trouver comment
rappeler « Johnny ». Ils n'ont pas réussi à le rejoindre.
Quatre jours plus tard, soit le 10 janvier, une autre personne, une interlocutrice
cette fois-ci, a révélé le véritable nom de l'homme qui s'appelait « Johnny »
pendant l'appel du 6. Ce dialogue s'est déroulé comme suit :
Gary : Voilà, on
retourne au téléphone. Nous on a Madame Jeannine.
Frenchie : Jeannine,
bonjour.
Jeannine : Oui, bonjour
à vous deux.
Frenchie : On vous écoute,
Jeannine.
Jeannine : Oui,
Gary, c'est pour euh, j'appelle pour répondre à - t'sais le, le merdeux qui
t'a emmerdé la semaine passé, là? Il s'appelle [elle donne son nom véritable;
ci-après M. G].
Frenchie : Ô, madame,
s'il vous plaît.
Gary :
Madame, c'est pas, ça nous intéresse pas, s'il vous plaît. Et parlez-nous
d'autre chose, O.K., s'il vous plaît?
Jeannine : Ben, c'est
pour dire ça, là.
Frenchie :
O.K. Merci beaucoup Jeannine, merci. On a assez d'emmerdements avec
ça.
Gary : On en parle
pas, on en parle pas. Bon.
Le
4 février, M. G a fait parvenir une plainte au CCNR qui se lit en partie comme
suit (le texte intégral de la correspondance afférente figure à l'annexe
B) :
Vous apprécierez à la lecture de la plainte ainsi qu'à l'écoute de la cassette,
la façon amateuriste [sic] et indigne dans laquelle ont agi deux animateurs
expérimentés de cette station (CJMS) dont un M. Lucien « Frenchie » Jarraud possède plus de cinquante
années d'expérience radiophonique.
De
plus, je déplore l'attitude irresponsable de la station radiophonique qui,
non seulement permet à ces animateurs d'insulter et d'injurier leurs auditeurs,
mais également cette même station n'a pas utilisé les moyens nécessaires afin
d'empêcher la diffusion de propos offensants ainsi que la divulgation de renseignements
tels que mon identité personnelle sur les ondes publiques.
Il a joint à cette
lettre, copie de la lettre qu'il avait envoyée au Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes (CRTC) le 29 janvier. Cette lettre se
lisait en partie comme suit :
Mon nom est [M. G] et je participe occasionnellement à certaines émissions
de ligne ouverte à la radio dans la région de Montréal.
Comme vous pourrez le constater à l'écoute de la cassette audio (ci-incluse
dans l'envoi prioritaire), lors de mon intervention dans le cadre d'une émission
de ligne ouverte, diffusée sur les ondes de CJMS-AM, St-Constant (Québec),
propriété de 3553230 Canada Inc., et animée par M. Lucien « Frenchie »
Jarraud (un animateur qui possède près de 50 ans d'expérience radiophonique)
et M. Gary Daigneault (qui ouvre dans le domaine radiophonique depuis au moins
15 ans), j'ai été insulté, menacé et les deux animateurs ont eu l'audace de
divulguer en ondes à plusieurs reprises mon numéro de téléphone personnel
afin d'inciter leurs auditeurs à me persécuter et ont, en ondes, tenu à mon
égard des propos haineux et injurieux, le tout dû au fait que j'ai émis une
opinion contraire à celle de M. Jarraud et qui lui déplaisait.
De plus, lundi 10 janvier 2005 vers 12 h 32 (midi), la station CJMS a diffusé
une conversation d'une certaine Jeannine
qui, non seulement, et ce sur les ondes publiques, a clairement identifié
mon nom, mais a également tenu à mon égard des propos injurieux.
Il va sans dire que depuis ces événements, j'ai été menacé et injurié.
Je suis un citoyen canadien qui est physiquement diminué suite à une paralysie
et je n'ai pas à subir un tel traitement, surtout d'un animateur tel que M.
Jarraud.
La station CJMS et ses deux animateurs ont clairement dérogé aux lois,
règles et politiques du CRTC (Loi sur
la Radio 1986) [sic] et la politique du Conseil sur la radio commerciale
CRTC-1998-41 et surtout, la politique du conseil sur la diffusion de tribune
téléphonique CRTC-1988-213 en ne me permettant pas de compléter mes propos
et en permettant aux animateurs d'émettre leur seul point de vue à eux. Il
[sic] a dérogé à son obligation d'offrir des propos et des sujets balancés
surtout durant la diffusion d'une émission d'intérêt public.
Lors de l'émission du lundi 10 janvier 2005, la station CJMS n'aurait pas
pris les moyens nécessaires afin d'empêcher les propos injurieux ainsi que
le [sic] divulgation de mon identité par la présumée Jeannine.
Le 24 mars, le directeur général de la station a répondu
en partie comme suit :
Nous avons reçu copie de votre plainte par l'entremise du CRTC et désirons
vous informer qu'à la suite des émissions des 6 et 10 janvier derniers, nous
avons remis aux deux animateurs concernés, une lettre de réprimande qui est
versée et conservée à leur dossier puisque nous considérons également que
le fait d'avoir révélé en ondes votre numéro de téléphone contrevient à la
réglementation du CRTC.
Toutefois, nous voulons souligner que cette situation fut initiée par vous,
puisque vous avez dit des paroles désobligeantes à nos animateurs et raccroché
le téléphone avant qu'ils puissent vous répondre.
Par contre, nous désirons vous informer qu'à la suite de l'audition des
rubans témoins des émissions en question, nous n'avons constaté aucune autre
entorse aux lois et règlements applicables à nos deux animateurs. En effet,
nous ne croyons pas que nos animateurs aient tenu à votre égard des propos
haineux ou injurieux.
Quant à l'intervention d'une certaine Jeannine le 10 janvier 2005 à 12
h 32, les animateurs ont coupé court à son intervention en ondes, justement
pour vous éviter des désagréments, suite à vos paroles désobligeantes.
Le 15 avril, le plaignant
faisait parvenir une Demande de décision au CCNR, accompagnée d'une lettre
dans laquelle il déclare en partie ce qui suit :
Tout d'abord, permettez-moi de douter de votre bonne foi ainsi que de votre
intégrité professionnelle car le fait de divulguer sur les ondes publiques
le numéro de téléphone d'un auditeur constitue un danger à sa sécurité personnelle,
ce qui fut mon cas.
Bien
que le fait de réprimander les animateurs constitue un pas dans la bonne direction,
l'avis public CRTC-1988-213 en matière de tribune téléphonique mentionne qu'il
incombe au radiodiffuseur de posséder les moyens nécessaires pour éviter que
ne se produisent de telles situations. Il en est ainsi de l'événement du 10
janvier 2005 où une certaine Jeannine a divulgué mon identité sur les ondes
portant ainsi une autre atteinte à ma sécurité.
Là
encore l'avis public CRTC-1988-213 s'applique et est très clair : le
diffuseur se doit de posséder les moyens techniques nécessaires au respect
de cette politique. Un délai de mise en ondes aurait évité la divulgation
de mon identité par ladite Jeannine et avec un producteur/réalisateur possédant
un jugement plus rapide que vos deux animateurs, la divulgation en ondes de
mon téléphone personnel aurait été évitée ainsi que les propos injurieux des
animateurs à mon égard et l'incitation de ces derniers à me harceler [.]
Lorsque vous me mentionnez que j'ai initié cette situation et que j'ai
raccroché, je réfute totalement vos allégations. Tout d'abord, ce sont vos
animateurs qui m'ont raccroché durant leurs propos injurieux à mon égard.
Quant au fait que j'aurais initié, permettez-moi de vous demander, est-ce
que donner son opinion et d'ouvrir un dialogue avec un ou des animateurs veut
dire les provoquer ?
[.]
la dÉcision
Le Comité régional du Québec a examiné l'émission
à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs
(ACR) et du Code de déontologie (journalistique)
de l'Association canadienne des directeurs de l'information radio-television
(ACDIRT) :
Code de déontologie de l'ACR, Article 6 - Présentation
complète, juste et appropriée
C'est un fait reconnu
que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de
présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes
éditoriaux d'une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s'applique
à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu'il s'agisse des
nouvelles, des affaires publiques, d'un magazine, d'une émission‑débat,
d'une émission téléphonique, d'entrevues ou d'autres formules de radiotélévision
dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des
éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs
invités ou leurs interlocuteurs.
Il a jugé qu'il est
également pertinent de tenir compte des principes énoncés dans la disposition
qui suit, malgré le fait qu'elle s'applique, dans son sens strict, aux émissions
journalistiques. Il considère toutefois, comme l'ont fait d'autres comités
du CCNR dans le passé, que les radiotélédiffuseurs épousent, d'un point de
vue général, l'esprit plutôt que
simplement la lettre de cette disposition.
Code de déontologie (journalistique), Article
4 - Vie privée
Les
journalistes de la radio et de la télévision respecteront la dignité, la vie
privée et le bien-être des personnes avec qui ils traitent; [...]
Le Comité régional
du Québec a examiné toute la correspondance afférente et écouté l'enregistrement
des séquences des émissions des 6 et 10 janvier de Le
p'tit monde à Frenchie.
Il en vient à la conclusion que ces deux émissions n'ont pas respecté les
deux normes précitées.
Les déclarations provocatrices :
qui a tort?
Même si la présente décision ne s'articule pas sur
la question de la provocation, le Comité estime qu'il y a lieu d'offrir quelques
précisions à cet égard. La question fut soulevée par le directeur général
du radiodiffuseur, qui a dit, dans sa réponse au plaignant, « vous avez dit des paroles désobligeantes à nos
animateurs et raccroché le téléphone avant qu'ils puissent vous répondre. »
Pour sa part, le plaignant s'est dit plutôt surpris dans sa réponse :
« permettez-moi de vous demander, est-ce que donner son opinion et d'ouvrir
un dialogue avec un ou des animateurs veut dire les provoquer? » Ce sont,
après tout, les animateurs qui contrôlent le micro et qui peuvent mettre fin
aux appels qui risquent de tourner vers des propos abusifs ou inappropriés.
Ils sont effectivement obligés de se montrer responsables et de s'assurer
que leurs interlocuteurs en fassent autant. Même si l'interlocuteur s'était montré particulièrement désagréable pendant
l'appel - et le Comité trouve que ce n'était pas le cas - cela n'aurait pas dû entraîner la réaction qu'ont eue
MM. Jarraud et Daigneault, à savoir de lui rendre la monnaie de sa pièce.
Comme le demande plutôt simplement et sur un ton objectif le plaignant dans
sa lettre, le fait d'exprimer son opinion et d'entamer un dialogue avec les
animateurs d'une émission de ligne ouverte revient-il à la provocation?
Le Comité régional du Québec est d'avis que cela ne constitue généralement
pas une provocation et que ce n'était décidemment pas le cas ici. En fin de
compte, ceux et celles qui possèdent le pouvoir du micro ont la responsabilité
d'user de jugement et de faire preuve de responsabilité dans l'exercice de
ce pouvoir.
Atteinte à la vie privée
Le CCNR a élaboré de
la jurisprudence concernant la question de divulguer le nom ou les coordonnées
d'une personne sur les ondes. Dans la première décision rendue à cet égard,
notamment CKAC-AM concernant l'émission de
Gilles Proulx (Décision du CCNR 94/95-0136, rendue le 6 décembre 1995),
ce Comité a d'abord traité des commentaires personnels faits par Gilles Proulx
qui étaient à la fois méchants, abusifs et insultants à l'endroit d'une plaignante,
et ensuite de l'annonce, sur les ondes, du nom et des coordonnées de cette
plaignante. Le Comité a déclaré qu'il
estime que, si ce n'est que pour
des raisons de vengeance personnelle, il n'y avait aucun motif pour Gilles
Proulx de révéler sur les ondes le nom et la ville de résidence de l'auditrice.
Même si elle s'est plainte directement par écrit à la direction de la station
et à l'animateur, la plaignante n'a
pas consenti à être identifiée sur les ondes publiques. Une simple communication
avec un radiodiffuseur et même avec l'animateur d'un débat-discussion ne peut
être assimilée à un renoncement, de la part d'un auditeur, à son droit à la
protection de sa vie privée. Si l'animateur avait véritablement voulu répondre
aux accusations que la critique avait portées contre lui, il aurait pu le
faire en traitant des questions
qu'elle avait soulevées. Au lieu de cela, il a ignoré ces
questions, pour tourner sa vindicte sur la messagère. En révélant le nom complet et la ville de résidence de
la plaignante, l'animateur donnait tous les moyens à n'importe quel auditeur
de l'identifier. Il semble évident au Conseil régional que l'animateur a enfreint
les droits fondamentaux de la plaignante en matière de vie privée, dans des
circonstances où il n'existait aucun intérêt public, et encore moins un intérêt
public prédominant à révéler sur
les ondes son identité.
De même, dans CIQC-AM
concernant Galganov in the Morning (Atteinte à la vie privée)
(Décision du CCNR 97/98-0509, rendue le 14 août 1998), ce Comité a été
saisi du cas de la diffusion d'une attaque personnelle vilaine et particulièrement
déplaisante. Après s'être prononcé sur cet aspect, le Comité a conclu que
révéler le nom complet de la plaignante, et la
répétition de cette information au cours de la diffusion de l'émission Galganov
in the Morning du 9 décembre,
était simplement vindicatif et n'a pas servi l'intérêt public. En portant
atteinte au droit primordial à la vie privée de la plaignante dans ce cas-ci,
le radiodiffuseur a enfreint l'article 6 du Code de déontologie de
l'ACR ainsi que l'esprit de l'article 4 du Code d'éthique de l'ACDIRT.
On trouvera un autre
exemple de ce genre de divulgation sur les ondes dans TQS
concernant les commentaires de Gilles Proulx dans le cadre de l'émission Journal
du midi (grève des services de transport en commun) (Décision du CCNR
03/04-0334, rendue le 22 avril 2004).
L'application de ces
principes au cas qui nous occupe se fait sans fioritures. Rien ne justifiait
que les coanimateurs Jarraud et Daigneault permettent de divulguer le numéro
de téléphone du plaignant sur les ondes. Bien qu'ils auraient été responsables
si une tierce partie l'avait révélé, la décision de diffuser ce renseignement
était entièrement la leur. Les ondes publiquement autorisées ne sont pas là
pour véhiculer des commentaires privés à caractère vindicatif. Et, le fait
qu'elles aient effectivement servi dans ce but dans la présente affaire enfreint
l'article 6 du Code de déontologie de l'ACR, ainsi que l'esprit de l'article 4 du Code de déontologie de
l'ACDIRT.
Ce Comité estime utile
de se prononcer également sur la diffusion du 10 janvier, pendant laquelle
l'interlocutrice Jeannine a annoncé le nom du plaignant. Il ne considère pas
que la diffusion d'un nom a lui seul, sans d'autres renseignements permettant
d'identifier la personne, pose nécessairement un problème ou déroge à une
quelconque des normes codifiées des radiotélédiffuseurs privés. Après tout,
il arrive souvent que les gens qui appellent une émission de ligne ouverte
ou qui sont invités à enregistrer, pour diffusion plus tard, leur opinion
ou leurs commentaires au sujet d'une question, donnent précisément ce renseignement.
Bien entendu, cela se rapproche à la pratique des journaux lorsque quelqu'un
fait parvenir une lettre à la rédaction. Le problème se pose lorsque le but
n'est pas anodin, comme ce fut le cas dans l'émission du 10 janvier. Le nom
n'a pas été diffusé à propos de l'appel du plaignant. Il a été diffusé quatre
jours plus tard, ce qui constitue un geste qu'on ne peut que caractériser
de gratuit ou de malveillant. Qui plus est, n'importe qui aurait pu faire
le lien entre ce nom et le numéro de téléphone diffusé le 6 janvier. Il n'y
avait absolument aucune raison d'identifier le plaignant sur les ondes. Que
« Jeannine » ait révélé le but de son appel au producteur de l'émission
ou au responsable du triage des appels, ou qu'elle les ait trompés à cet égard,
les animateurs n'auraient pas dû permettre la diffusion de ce renseignement.
Ce n'est pas le problème du plaignant s'ils ont été négligents ou s'ils n'avaient
pas les moyens techniques voulus. C'est le problème de la station. En n'empêchant
pas la diffusion du nom du plaignant dans les circonstances se rapportant
à la présente affaire, la station a enfreint l'article 6 du Code de déontologie
de l'ACR, ainsi que l'esprit
de l'article 4 du Code de déontologie (journalistique) de l'ACDIRT,
tel qu'indiqué au paragraphe précédent.
La réceptivité du radiodiffuseur
Dans chaque décision
du CCNR, le Comité saisi de la plainte évalue la réceptivité du diffuseur
envers le (les) pIaignant(s). Bien que le diffuseur ne soit pas obligé de
partager l'opinion du plaignant quant à l'émission en cause, on s'attend à
ce que la station élabore une réponse bien pensée et prévenante. Dans ce cas-ci,
non seulement le radiodiffuseur n'était pas d'accord avec la position prise
par le plaignant sur les faits, il n'acceptait pas non plus ce qui avait causé
la « provocation ». Pour les raisons énoncées ci-dessus, le Comité
n'est pas d'accord avec le point de vue de CJMS sur la dernière question.
Il estime cependant que la station a tâché de satisfaire le plaignant. De
plus, elle croyait qu'en l'avisant de la lettre de réprimande qu'elle a adressée
aux animateurs elle réaliserait cet objectif. Le Comité estime qu'elle a fait
un effort en vue de dialoguer et qu'elle a respecté ses obligations en tant
que membre en ce qui concerne la réceptivité envers les plaignants à cette
occasion.
l'annonce de la dÉcision
CJMS-AM est tenue : 1) d'annoncer la présente
décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures
de grande écoute dans un délai de trois jours suivant la publication de la
présente décision et une autre fois dans les sept jours suivant la publication
de la présente décision dans le créneau dans lequel elle diffuse Le p'tit monde à Frenchie; 2) de fournir,
dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation
écrite de cette diffusion au plaignant qui a présenté la Demande de décision;
et 3) d'envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée
de la bande-témoin attestant la diffusion des deux annonces.
Le Conseil canadien des normes de la
radiotélévision (CCNR) a jugé que CJMS n'a pas respecté certaines normes établies
par le Code de déontologie de l'Association
canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et par le Code de déontologie (journalistique) de
l'Association canadienne des directeurs de l'information radio-télévision
(ACDIRT) pour avoir diffusé les épisodes des 6 et 10 janvier de Le p'tit monde à Frenchie. En annonçant le nom d'une personne qui a appelé
cette emission-débat, ainsi que le numéro de téléphone de son domicile, afin
d'inviter d'autres interlocuteurs à l'harceler, CJMS a porté atteinte à la
vie privée de cet interlocuteur et a diffusé des commentaires inappropriés,
violant ainsi l'article 6 du Code de
déontologie de l'ACR et l'esprit de l'article
4 du Code de déontologie
(journalistique) de l'ACDIRT.
La présente décision
devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des
normes de la radiotélévision.