Les faits
CKOI-FM (96,9 de Montréal) diffuse l'émission
Fun radio, animée par Virginie Coossa,
Cathy Gauthier, Charles Lafortune et Dominic Paquet, sur semaine de 16
h à 18 h. Le 22 juin 2005, vers 17 h 10, l'animatrice et comique Cathy
Gauthier a exécuté un numéro comique dans lequel elle a discuté de « choses
qu' [elle est] un peu gênée d'admettre ». Elle a admis, entre autres,
qu'elle n'est « pas capable de différencier les Asiatiques. »
La suite de ses commentaires, assortis de mentions de la part de ses coanimateurs,
s'est déroulée comme suit (la transcription intégrale de ses réflexions
se trouve à l'Annexe A) :
Gauthier : Une autre
affaire dont j'ai un petit peu honte, c'est que j'suis pas capable de
différencier les Asiatiques. T'sais, j'ai lu dans un journal, ça ne fait
pas longtemps, qu'il y a une petite Chinoise qui a disparu. Puis j'aimerais
ça la retrouver, mais je peux pas parce que je sais pas c'est quoi la
différence entre, euh, t'sais, entre un Chinois, un Japonais, un Coréen,
un Thaïlandais. Je sais pas, c'est toute la même affaire. Fait que je
prends pas de chance quand je vois un Asiatique sur rue qui a l'air qui
est grand comme ça, je fais juste crier « Kim ! Ta mère te cherche
! » [animateurs rient]. « Your modder looking for you ! [onomatopées
pseudo-asiatiques] » [animateurs rient]. Dans mon quartier il y a
beaucoup d'Asiatiques. Puis je sais pourquoi ils sont petits, parce qu'ils
ont pas de place pour grandir. Sont comme treize dans un deux-et-demi
là, c'est ridicule. Pour ouvrir la porte du frigidaire, il y en a quatre
qui doivent sortir sur la galerie, ça va pas ben. Les Asiatiques là, je
veux pas s'en prendre, mais je pense sont en train de prendre le contrôle
de la planète.
Lafortune : Oui, mais
oui.
Coossa : Écoute, mais
on sait ça.
Gauthier : Si vous voulez
que vos enfants aient de l'avenir, faut absolument qu'ils apprennent à
parler chinois. Parce que là, ici là, ils rentrent par le Québec, puis
ils rentrent par, euh, Vancouver, puis ils vont gruger, gruger, gruger
parce que ça se reproduit vite ces petites bêtes-là. Mais ils vont gruger,
gruger, gruger jusqu'à temps qu'ils se rencontrent en Saskatchewan. Puis
je vous jure que dans cent ans le pays va s'appeler "Lakanadai" [animateurs
rient]. Et c'était ça.
Lafortune : Eh, et on
salue tous les jeunes brossards qui, euh, --
Gauthier: Oh oh.
Lafortune : -- qui nous
écoutent.
Coossa : C'était un
moment international de l'émission.
Lafortune : Parce qu'il
y a [?] avec Li-Wan.
Une femme, dans un numéro préparé, du genre « monologue », a
tenu des propos haineux visant une minorité visible et ce pendant quelques
longues minutes.
[...]
Ces propos sont inacceptables. Le fait d'avoir une licence de radio vient
avec une responsabilité civile. Le respect fondamental des droits humains
a été bafoué et ce genre de discours a des répercussions sociales réelles
et graves.
Je vous demande donc d'étudier avec attention ma plainte et de prendre
les mesures disciplinaires prévues par la loi.
Comme vous le savez, CKOI-FM diffuse des émissions
musicales et aussi, des émissions de commentaires et discussions sur des
questions diverses dont certaines peuvent être controversées. L'émission
à laquelle vous référez, comme beaucoup d'émissions radiophoniques, peut
être de nature controversée et ne pas rencontrer les goûts de chacun.
Votre lettre soulève des préoccupations quant aux commentaires d'une animatrice
et nous regrettons que vous ayez été offensé par ces propos. Cependant
soyez assuré que l'animatrice a eu recours à ces propos de façon caricaturale
et sans connotation de haine, de racisme ou d'hostilité réelle.
Nous comprenons que les animateurs peuvent parfois
faire usage de termes qui ne correspondent pas aux goûts de certains auditeurs.
Le goût est un élément extrêmement subjectif selon le point de vue des
individus. Le Code de déontologie
(« Le code ») de l'Association canadienne des radiodiffuseurs
administré par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (« CCNR »)
soutient que la « responsabilité du radiodiffuseur ne s'étend pas
aux questions liées au bon goût. »(1). Le CCNR applique les normes sociales actuelles dans son interprétation
du Code. Le Conseil a reconnu qu'une émission « peut ne pas être
"la tasse de thé" de tout le monde et il assume que quelques personnes
pourraient être offensées . Ce n'est pas, cependant, le critère selon
lequel l'émission doit être jugée. »(2) Dans des décisions précédentes,
le CCNR a clarifié que « ce n'est pas la référence à la race, à l'origine
ethnique ou nationale, à la religion, à l'âge, au sexe, à la situation
matrimoniale, ou aux handicaps physiques ou mentaux, mais plutôt les propos
et commentaires abusifs et discriminatoires qui seront sanctionnés. »(3) Le CCNR a souligné que pour outrepasser cette norme,
il devra y avoir une évidence d'un langage ou d'images marqués par la
méchanceté, l'insensibilité ou ce qui pourrait y être associé. »(4)
Dans une décision subséquente, le CCNR a noté qu'il
faut déterminer quels commentaires seront considérés comme dépassant les
limites de l'acceptable. Certains commentaires sont objets de sanctions,
d'autres ne le sont pas même s'ils sont insipides et douloureux. Il serait
déraisonnable de s'attendre à ce que le contenu diffusé sur les ondes
soit, en quelque sorte, pur, antiseptisé et impeccable. La société dans
son ensemble ne l'est pas, pas plus que ne le sont les rapports entre
les individus. Ce qui peut constituer la limite de l'acceptable dans chaque
cas doit être analysé dans leur contexte.(5)
Soyez assuré que dans ses commentaires, l'animatrice
ne cherchait pas à faire de la discrimination contre un individu ou un
groupe. De fait, nous ne tolérons aucune discrimination d'aucune sorte
sur les ondes de notre station.
Nous avons analysé à
l'interne vos préoccupations et nous avons tenu une série de discussions avec notre personnel en ondes au sujet des contenus
diffusés et nous continuerons à exercer la plus grande vigilance concernant ces sujets. Soyez
assuré que nous prenons sérieusement nos responsabilités comme radiodiffuseur.
À CKOI-FM, nous travaillons pour assurer que toute notre programmation
respecte la Loi sur la radiodiffusion, les Règlements de la
radio et le Code et les standards exigés de nous comme un membre du
CCNR. Nous regrettons profondément que vous ayez été offensé par un élément
de notre programmation, car ce n'était pas certainement notre intention.
(1) Clause 1 - ACR Code d'éthique Commentaire
(2) CFJP-TV
(TQS) re « Quand l'amour est gai » (Décision du CCNR 94/95-0204,
rendue le 6 décembre 1995)
(3) CKVR-TV
re Just for Laughs (Décision du CCNR 94/95-0005, rendue le 23 août
1995)
(4) CFYI-AM
re Scruff Connors and John Derringer Morning Show (Décision du CCNR
01/02-0279, rendue le 7 juin 2002)
(5) CKTF-FM
re Voix d'accès (Décision du CCNR 93/94-0213, rendue le 6 décembre
1995)
Le plaignant a présenté sa Demande de décision
le 16 août avec la note suivante :
La réponse de [CKOI-FM] n'est qu'un formulaire convenu contenant des citations
hors contexte qui ne répond en rien à mes inquiétudes quant aux propos
ouvertement haineux proférés sur la fréquence qui lui est attribuée. Il
excuse les dires de son employée en suggérant qu'il s'agit d'une question
de goût. Ce n'est pas moi qui a été offensé, comme il le dit, c'est la
loi qui a été bafouée. Cette loi existe et ce n'est pas pour rien. Appliquez-là
!!
la dÉcision
Le Comité régional du Québec a examiné l'émission
à la lumière de la disposition suivante du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs
(ACR) :
Article 2 - Droits
de la personne
Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète
et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux,
les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne
renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires
quant à la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion,
l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou le handicap
physique ou mental.
Les décideurs du Comité régional
du Québec ont examiné toute la correspondance afférente
et ont écouté un enregistrement de l'émission faisant
l'objet de la plainte. La majorité des membres du Comité, à savoir L.
Baillargeon, R. Cohen et M.-A. Murat, en viennent à la conclusion que
les commentaires diffusés ont enfreint la disposition susmentionnée du
Code. Toutefois, un nombre minoritaire
de ce Comité, notamment G. Bachand et B. Guérin, aurait conclu que le
radiodiffuseur n'a pas violé l'article 2 dudit Code.
Les principes généraux se rapportant à l'humour
discriminatoire
Les principes généraux qu'appliquent les comités
du CCNR en ce qui concerne les allégations d'humour discriminatoire sont
maintenant bien établis. Le principe de base veut que ce n'est pas n'importe
quel commentaire discriminatoire qui sera tenu pour une infraction à l'article
sur les droits de la personne, mais bien uniquement ceux qui sont considérés
abusifs ou indûment discriminatoires. Pour exprimer ce principe de base
d'une autre manière, qui est en réalité davantage familière, les commentaires
qui sont discriminatoires de l'aveu général mais qui chatouillent plutôt
que de frapper à coups de marteau seront considérés acceptables. Bien
entendu, le principe inverse s'applique tout autant. Les commentaires
qui frappent à coups de marteau plutôt que de chatouiller seront considérés
une violation de l'article 2. Le CCNR a fait le parallèle entre ce principe
et celui selon lequel une personne est libre de décrire un arc avec son
bras jusqu'au moment où il ou elle frappe le nez de quelqu'un d'autre.
Finalement, ce sont les comités du CCNR qui sont appelés à mesurer l'étendue
permissible de cet arc.
Soulignons également que la norme établie dans
l'article sur les droits de la personne du Code
de déontologie n'est pas tout à fait l'équivalent du libellé de la
disposition sur les « commentaires abusifs » prévue par l'alinéa
3 b) du Règlement de 1986 sur la radio. D'un certain point de vue
on peut, pour autant qu'on puisse en juger, lui attribuer une portée plus
large que la disposition sur les « commentaires abusifs », et
ce à juste titre. Après tout, les dispositions du Règlement sur la
radio font partie du droit public et s'assortissent de conséquences
réglementaires et de celles prévues par la Charte.
Il y a également des droits de grande valeur concernant la propriété,
ainsi que des questions relatives aux licences qui ont un lien avec les
restrictions imposées par les règlements. Par contre, les codes auxquels
les diffuseurs sont assujettis visent d'autres objectifs. Les contraintes
juridiques ne leur posant pas d'entraves, ils sont le reflet des normes
applicables au contenu diffusé qui se veut approprié, respectable, convenable
et judicieux et que tous les radiotélédiffuseurs privés du Canada ont
en commun. Les objectifs du diffuseur sont axés sur l'auditoire. Leurs
normes codifiées représentent ce qu'ils estiment judicieux
de diffuser dans les collectivités qu'ils desservent et dans lesquelles
la plupart d'entre eux vivent. Leurs normes codifiées se préoccupent davantage
des sensibilités de l'auditoire que des instruments strictement juridiques
et réglementaires. Leurs normes codifiées traduisent une sensibilité envers
les auditoires avec lesquels ils ont établi des rapports communautaires.
On peut prendre pour acquis que du contenu radiotélédiffusé
allant à l'encontre de la disposition sur les « commentaires abusifs »
du Règlement sur la radio violerait également la disposition sur
les droits de la personne du Code de déontologie de l'ACR. Ce ne
sera pas nécessairement le cas dans le sens inverse.
Quant est-ce que trop c'est trop?
Le Comité régional du Québec doit appliquer les
principes généraux au dialogue diffusé dans l'épisode mis en question
de Fun radio. La majorité comprend que c'était peut-être l'intention de Cathy Gauthier de chatouiller et de ne pas frapper
à coups de marteau, mais elle n'estime pas que cette intention soit pertinente
en l'espèce. Ce qui compte, après tout, c'est la façon dont les commentaires
sont reçus par l'auditoire. Il faut tenir compte
de plusieurs facteurs dont, évidemment, les mots qui ont en effet été
employés, mais aussi la structure qu'on leur a donnée, leur ton et leur
incidence sur les auditeurs raisonnables.
Dans le cas qui nous occupe, la minorité considère
que la coanimatrice se moquait de son propre défaut plutôt que de la minorité
ciblée. Par contre, la majorité trouve que la coanimatrice se cache derrière
sa honte devant le fait qu'elle n'arrive pas à distinguer les Asiatiques
pour s'en servir comme tremplin pour son
humour à leurs dépens. Si
elle s'en était tenue au fait qu'elle est incapable de distinguer entre
les Chinois, les Japonais, les Coréens et les Thaïlandais, on aurait pu
croire que son humour se basait sur ce principe, même si cela aurait été
insultant à l'endroit des Asiatiques, qui sont effectivement
conscients de leurs patrimoines raciaux, ethniques et nationaux respectifs
et en sont fiers. Or, elle s'est montrée prête à redoubler d'insultes.
Elle a adopté un accent pseudo-asiatique pour simuler leur manque d'expérience
avec le français et l'anglais; elle s'est moquée d'eux sur cette même
base généralisée, ce qui a suscité d'énormes éclats de rire de la part
de ses coanimateurs. Elle les a ensuite diminués sur le plan de leur hauteur
physique de façon stéréotypée, les a entassés dans des petits appartements
et s'est ensuite esclaffée à l'idée qu'ils ne pourraient même pas ouvrir
la porte du frigidaire sans qu'un certain nombre d'entre eux passent au
balcon pour faire de la place. La coanimatrice est ensuite allée plus
loin en qualifiant tous les Asiatiques de grugeurs inévitables du territoire
canadien de Québec à Vancouver étant donné, une fois de plus de manière
stéréotypée, l'explosion démographique associée à cette
collectivité selon la façon dont elle perçoit tous les Asiatiques.
Puis, elle a couronné le tout en rebaptisant le pays « Lakanadai »
avec, bien entendu, un accent. La majorité du Comité n'estime pas que
l'humour de ce numéro soit insignifiant ou inoffensif. Les commentaires
indûment discriminatoires se présentent dans plusieurs formes, dont la
dérision, le stéréotype et la moquerie, et ici, toutes ces formes étaient
présentes. De l'avis de la majorité, la séquence mise en cause de Fun
radio est allée trop loin et a enfreint l'article 2 du Code de
déontologie de l'ACR.
Opinion dissidente de G. Bachand et B. Guérin
La minorité est tout à fait d'accord avec la position
prise par le Comité sur la signification de la disposition sur les droits
de la personne du Code de déontologie de l'ACR et les principes
généraux s'appliquant à l'humour discriminatoire. Elle ne partage pas,
cependant, le point de vue de la majorité quant à l'application de ces
principes à l'émission faisant l'objet de la plainte. Elle estime que
les commentaires n'avaient rien de haineux ou de vilain, qu'ils étaient
plutôt du genre qu'on fait avec un clin d'oil dans le but de chatouiller
et non de frapper à coups de marteau. On peut soutenir que les commentaires
ne rejaillissent pas sur le groupe identifiable des Asiatiques, mais sur
la personne qui déclare qu'elle n'arrive pas à distinguer entre les
diverses nationalités asiatiques, notamment les Chinois, les Japonais,
les Coréens et les Thaïlandais. Elle rit d'elle-même
et non des gens des diverses collectivités asiatiques auxquelles elle
fait référence ou allusion. Il est évident d'après ses propos et le ton
qu'elle emploie qu'elle blague et qu'elle n'a pas de desseins méchants
ou vilains. Elle n'emprunte pas un ton méprisant et elle ne communique
aucunement l'idée qu'elle a du dédain pour les gens du continent le plus
peuplé du monde.
De l'avis de la minorité, l'humour dans ce cas-ci
est semblable à celui dans Comedy
Network concernant Comedy Club 54 (Décision
du CCNR 97/98-1242, rendue le 3 février 1999). Dans ce cas-là, le Comité
national des services spécialisés a reconnu que
l'humour ethnique contenu dans l'épisode de Comedy Club 54 s'amusait aux dépens de groupes spécifiques en rappelant
leur origine nationale, provinciale ou ethnique et, en ce sens, était
discriminatoire. Or, les propos n'étaient pas suffisamment haineux, méprisants
ou dégradants pour être abusivement
discriminatoires.
Dans CFMI-FM
concernant l'émission de Brother Jake (Décision du CCNR
00/01-0688, rendue le 23 janvier 2002), le Comité régional de la
Colombie-Britannique a trouvé qu'une parodie au sujet d'un personnage
scandinave était tout autant inoffensive :
Aucun commentaire négatif n'est
fait au sujet d'Olaf. L'humour, si humour il y a, semble découler des
erreurs exagérées de syntaxe et de vocabulaire commises par Olaf, plutôt
que de ses caractéristiques ou de l'origine nationale ou ethnique qu'on
lui prête. En effet, les animateurs s'entretiennent amicalement avec ce
personnage et il n'y a rien dans les épisodes qui vise à faire des généralisations
négatives au sujet des gens ayant la même origine ethnique qu'on suppose
d'Olaf.
[...]
De même, le Comité ne trouve
pas que cette représentation d'Olaf en tant qu'étranger, et d'ailleurs
d'autres séquences mettant en vedette des personnages avec, entre autres,
un accent mexicain ou espagnol, aient enfreint la disposition sur les
droits de la personne du Code de
déontologie de l'ACR.
Et, finalement, à cet égard, dans CJAY-FM
concernant Forbes and Friends (« Traductions » chinoises)
(Décision du CCNR 02/03-1646, rendue le 16 avril 2004), le Comité régional des Prairies a rendu une décision
semblable concernant de l'humour fondé sur des circonstances analogues :
Dans le cas présent, le Comité
conclut que l'humour n'est ni profond ni mesquin. Il utilise principalement
la méthode relativement légère souvent appliquée dans l'humour dirigé
vers les ethnies, qui est celle de parler avec un accent. Bien que cet
artifice soit généralement employé pour laisser l'impression que la personne
ou le groupe visés sont inférieurs, la raison est parfois que la personne
ou le groupe sont simplement différents. Le Comité croit que c'est le
cas dans l'affaire présente. Le Comité considère que la collectivité chinoise
n'est pas rabaissée, moquée ou marginalisée. Elle est certainement l'objet
d'humour, mais pas sur des bases déclarées ou même sous-entendues d'inadéquation,
de faiblesse ou d'échec.
Pour conclure, la minorité est d'avis que l'animatrice
a utilisé de l'humour léger sans aller plus loin et que cet humour fait
aisément partie de la gamme d'humour discriminatoire permis en vertu de
la disposition sur les droits de la personne du Code de déontologie
de l'ACR. Elle ne constate par conséquent aucune infraction à l'article
2.
La réceptivité du radiodiffuseur
Dans chaque décision
du CCNR, le Comité saisi de la plainte évalue la réceptivité du diffuseur
envers le plaignant. Bien entendu, le diffuseur n'est pas obligé d'être
d'accord avec le plaignant, toutefois on s'attend à ce que les représentants
du diffuseur qui sont chargés de répondre aux plaintes traitent des préoccupations
du plaignant de façon approfondie et respectueuse. Dans le cas qui nous
occupe, le Comité trouve que même si le directeur des Affaires de l'entreprise
a fourni une réponse plutôt longue au plaignant, une analyse rapide révèle
que presque tout le texte de sa réponse traite de principes généraux qui
n'ont pas grand-chose à voir avec les préoccupations spécifiques du plaignant.
Bien que le Comité soit d'avis qu'il est utile de documenter le plaignant
sur les questions qu'explique le représentant du diffuseur, il regrette
que seulement deux phrases d'un total de 36 mots soient effectivement
consacrées à la plainte. Et même là, une
des deux phrases concernant l'émission mise en cause niait simplement
que la coanimatrice ait eu l'intention de faire un commentaire discriminatoire
que ce soit à l'endroit d'un particulier ou d'un groupe. Le caractère
général de la réponse n'a pas passé inaperçu au plaignant, qui a souligné
qu'une réponse passe-partout n'a pas su aborder une seule de ses préoccupations.
Le Comité régional du Québec trouve que le mieux qu'on puisse dire c'est
que cette réponse atteint la norme minimale d'acceptabilité pour ce qui
est de l'obligation du diffuseur de se montrer réceptif.
l'annonce de la dÉcision
CKOI-FM est tenue : 1) d'annoncer la présente
décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures
de grande écoute dans un délai de trois jours suivant la publication de
la présente décision et une autre fois dans les sept jours suivant la
publication de la présente décision dans le créneau dans lequel elle diffuse
Fun Radio; 2) de fournir, dans les quatorze
jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite
de cette diffusion au plaignant
qui a présenté la Demande de décision; et 3) d'envoyer au même moment
au CCNR copie de cette confirmation accompagnée de la bande-témoin attestant
la diffusion des deux annonces.
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) a jugé que CKOI-FM a enfreint la disposition sur les droits de la personne du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs lorsqu'elle a diffusé un épisode de son émission quotidienne Fun Radio le 22 juin 2005. En diffusant ce qui était supposément un dialogue humoristique renfermant du contenu abusif ou indûment discriminatoire au sujet de certains groupes identifiables, notamment des gens de certaines collectivités asiatiques, CKOI-FM n'a pas respecté les exigences stipulées à l'article 2 du Code de déontologie de l'ACR.
La présente décision
est un document qui devient public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.