CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

comité régional du québec

CKOI-FM concernant une séquence exécutée par Cathy Gauthier
diffusé dans le cadre de Fun radio

(Décision du CCNR 04/05-1729)

Rendue le 9 septembre 2005

G. Bachand (présidente), L. Baillargeon, R. Cohen (ad hoc), B. Guérin, M.-A. Murat

Les faits

CKOI-FM (96,9 de Montréal) diffuse l'émission Fun radio, animée par Virginie Coossa, Cathy Gauthier, Charles Lafortune et Dominic Paquet, sur semaine de 16 h à 18 h. Le 22 juin 2005, vers 17 h 10, l'animatrice et comique Cathy Gauthier a exécuté un numéro comique dans lequel elle a discuté de « choses qu' [elle est] un peu gênée d'admettre ». Elle a admis, entre autres, qu'elle n'est « pas capable de différencier les Asiatiques. » La suite de ses commentaires, assortis de mentions de la part de ses coanimateurs, s'est déroulée comme suit (la transcription intégrale de ses réflexions se trouve à l'Annexe A) :

Gauthier :          Une autre affaire dont j'ai un petit peu honte, c'est que j'suis pas capable de différencier les Asiatiques. T'sais, j'ai lu dans un journal, ça ne fait pas longtemps, qu'il y a une petite Chinoise qui a disparu. Puis j'aimerais ça la retrouver, mais je peux pas parce que je sais pas c'est quoi la différence entre, euh, t'sais, entre un Chinois, un Japonais, un Coréen, un Thaïlandais. Je sais pas, c'est toute la même affaire. Fait que je prends pas de chance quand je vois un Asiatique sur rue qui a l'air qui est grand comme ça, je fais juste crier « Kim ! Ta mère te cherche ! » [animateurs rient]. « Your modder looking for you ! [onomatopées pseudo-asiatiques] » [animateurs rient]. Dans mon quartier il y a beaucoup d'Asiatiques. Puis je sais pourquoi ils sont petits, parce qu'ils ont pas de place pour grandir. Sont comme treize dans un deux-et-demi là, c'est ridicule. Pour ouvrir la porte du frigidaire, il y en a quatre qui doivent sortir sur la galerie, ça va pas ben. Les Asiatiques là, je veux pas s'en prendre, mais je pense sont en train de prendre le contrôle de la planète.

 

Lafortune :         Oui, mais oui.

 

Coossa :           Écoute, mais on sait ça.

 

Gauthier :          Si vous voulez que vos enfants aient de l'avenir, faut absolument qu'ils apprennent à parler chinois. Parce que là, ici là, ils rentrent par le Québec, puis ils rentrent par, euh, Vancouver, puis ils vont gruger, gruger, gruger parce que ça se reproduit vite ces petites bêtes-là. Mais ils vont gruger, gruger, gruger jusqu'à temps qu'ils se rencontrent en Saskatchewan. Puis je vous jure que dans cent ans le pays va s'appeler "Lakanadai" [animateurs rient]. Et c'était ça.

 

Lafortune :         Eh, et on salue tous les jeunes brossards qui, euh, --

 

Gauthier:           Oh oh.

 

Lafortune :         -- qui nous écoutent.

 

Coossa :           C'était un moment international de l'émission.

 

Lafortune :         Parce qu'il y a [?] avec Li-Wan.

 C'est cette partie précédente des commentaires de Mme Gauthier qui a soulevé les préoccupations d'un auditeur qui a porté plainte le jour même de la diffusion de cette émission en particulier. Les parties pertinentes de la plainte sont reproduites ci-dessous (le texte intégral de toute la correspondance afférente se trouve à l'Annexe B) : 

Une femme, dans un numéro préparé, du genre « monologue », a tenu des propos haineux visant une minorité visible et ce pendant quelques longues minutes.

 

[...]

 

Ces propos sont inacceptables. Le fait d'avoir une licence de radio vient avec une responsabilité civile. Le respect fondamental des droits humains a été bafoué et ce genre de discours a des répercussions sociales réelles et graves.

 

Je vous demande donc d'étudier avec attention ma plainte et de prendre les mesures disciplinaires prévues par la loi.

 Le radiodiffuseur a répondu au plaignant le 12 juillet : 

Comme vous le savez, CKOI-FM diffuse des émissions musicales et aussi, des émissions de commentaires et discussions sur des questions diverses dont certaines peuvent être controversées. L'émission à laquelle vous référez, comme beaucoup d'émissions radiophoniques, peut être de nature controversée et ne pas rencontrer les goûts de chacun. Votre lettre soulève des préoccupations quant aux commentaires d'une animatrice et nous regrettons que vous ayez été offensé par ces propos. Cependant soyez assuré que l'animatrice a eu recours à ces propos de façon caricaturale et sans connotation de haine, de racisme ou d'hostilité réelle.

 

Nous comprenons que les animateurs peuvent parfois faire usage de termes qui ne correspondent pas aux goûts de certains auditeurs. Le goût est un élément extrêmement subjectif selon le point de vue des individus. Le Code de déontologie (« Le code ») de l'Association canadienne des radiodiffuseurs administré par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (« CCNR ») soutient que la « responsabilité du radiodiffuseur ne s'étend pas aux questions liées au bon goût. »(1). Le CCNR applique les normes sociales actuelles dans son interprétation du Code. Le Conseil a reconnu qu'une émission « peut ne pas être "la tasse de thé" de tout le monde et il assume que quelques personnes pourraient être offensées . Ce n'est pas, cependant, le critère selon lequel l'émission doit être jugée. »(2) Dans des décisions précédentes, le CCNR a clarifié que « ce n'est pas la référence à la race, à l'origine ethnique ou nationale, à la religion, à l'âge, au sexe, à la situation matrimoniale, ou aux handicaps physiques ou mentaux, mais plutôt les propos et commentaires abusifs et discriminatoires qui seront sanctionnés. »(3) Le CCNR a souligné que pour outrepasser cette norme, il devra y avoir une évidence d'un langage ou d'images marqués par la méchanceté, l'insensibilité ou ce qui pourrait y être associé. »(4)

 

Dans une décision subséquente, le CCNR a noté qu'il faut déterminer quels commentaires seront considérés comme dépassant les limites de l'acceptable. Certains commentaires sont objets de sanctions, d'autres ne le sont pas même s'ils sont insipides et douloureux. Il serait déraisonnable de s'attendre à ce que le contenu diffusé sur les ondes soit, en quelque sorte, pur, antiseptisé et impeccable. La société dans son ensemble ne l'est pas, pas plus que ne le sont les rapports entre les individus. Ce qui peut constituer la limite de l'acceptable dans chaque cas doit être analysé dans leur contexte.(5)

 

Soyez assuré que dans ses commentaires, l'animatrice ne cherchait pas à faire de la discrimination contre un individu ou un groupe. De fait, nous ne tolérons aucune discrimination d'aucune sorte sur les ondes de notre station.

 

Nous avons analysé à l'interne vos préoccupations et nous avons tenu une série de discussions avec notre personnel en ondes au sujet des contenus diffusés et nous continuerons à exercer la plus grande vigilance concernant ces sujets. Soyez assuré que nous prenons sérieusement nos responsabilités comme radiodiffuseur. À CKOI-FM, nous travaillons pour assurer que toute notre programmation respecte la Loi sur la radiodiffusion, les Règlements de la radio et le Code et les standards exigés de nous comme un membre du CCNR. Nous regrettons profondément que vous ayez été offensé par un élément de notre programmation, car ce n'était pas certainement notre intention.

 

(1) Clause 1 - ACR Code d'éthique Commentaire

(2) CFJP-TV (TQS) re « Quand l'amour est gai » (Décision du CCNR 94/95-0204, rendue le 6 décembre 1995)

(3) CKVR-TV re Just for Laughs (Décision du CCNR 94/95-0005, rendue le 23 août 1995)

(4) CFYI-AM re Scruff Connors and John Derringer Morning Show (Décision du CCNR 01/02-0279, rendue le 7 juin 2002)

(5) CKTF-FM re Voix d'accès (Décision du CCNR 93/94-0213, rendue le 6 décembre 1995) 

Le plaignant a présenté sa Demande de décision le 16 août avec la note suivante : 

La réponse de [CKOI-FM] n'est qu'un formulaire convenu contenant des citations hors contexte qui ne répond en rien à mes inquiétudes quant aux propos ouvertement haineux proférés sur la fréquence qui lui est attribuée. Il excuse les dires de son employée en suggérant qu'il s'agit d'une question de goût. Ce n'est pas moi qui a été offensé, comme il le dit, c'est la loi qui a été bafouée. Cette loi existe et ce n'est pas pour rien. Appliquez-là !!

  

la dÉcision 

Le Comité régional du Québec a examiné l'émission à la lumière de la disposition suivante du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) : 

Article 2 - Droits de la personne 

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou le handicap physique ou mental. 

Les décideurs du Comité régional du Québec ont examiné toute la correspondance afférente et ont écouté un enregistrement de l'émission faisant l'objet de la plainte. La majorité des membres du Comité, à savoir L. Baillargeon, R. Cohen et M.-A. Murat, en viennent à la conclusion que les commentaires diffusés ont enfreint la disposition susmentionnée du Code. Toutefois, un nombre minoritaire de ce Comité, notamment G. Bachand et B. Guérin, aurait conclu que le radiodiffuseur n'a pas violé l'article 2 dudit Code.

 

Les principes généraux se rapportant à l'humour discriminatoire 

Les principes généraux qu'appliquent les comités du CCNR en ce qui concerne les allégations d'humour discriminatoire sont maintenant bien établis. Le principe de base veut que ce n'est pas n'importe quel commentaire discriminatoire qui sera tenu pour une infraction à l'article sur les droits de la personne, mais bien uniquement ceux qui sont considérés abusifs ou indûment discriminatoires. Pour exprimer ce principe de base d'une autre manière, qui est en réalité davantage familière, les commentaires qui sont discriminatoires de l'aveu général mais qui chatouillent plutôt que de frapper à coups de marteau seront considérés acceptables. Bien entendu, le principe inverse s'applique tout autant. Les commentaires qui frappent à coups de marteau plutôt que de chatouiller seront considérés une violation de l'article 2. Le CCNR a fait le parallèle entre ce principe et celui selon lequel une personne est libre de décrire un arc avec son bras jusqu'au moment où il ou elle frappe le nez de quelqu'un d'autre. Finalement, ce sont les comités du CCNR qui sont appelés à mesurer l'étendue permissible de cet arc. 

Soulignons également que la norme établie dans l'article sur les droits de la personne du Code de déontologie n'est pas tout à fait l'équivalent du libellé de la disposition sur les « commentaires abusifs » prévue par l'alinéa 3 b) du Règlement de 1986 sur la radio. D'un certain point de vue on peut, pour autant qu'on puisse en juger, lui attribuer une portée plus large que la disposition sur les « commentaires abusifs », et ce à juste titre. Après tout, les dispositions du Règlement sur la radio font partie du droit public et s'assortissent de conséquences réglementaires et de celles prévues par la Charte. Il y a également des droits de grande valeur concernant la propriété, ainsi que des questions relatives aux licences qui ont un lien avec les restrictions imposées par les règlements. Par contre, les codes auxquels les diffuseurs sont assujettis visent d'autres objectifs. Les contraintes juridiques ne leur posant pas d'entraves, ils sont le reflet des normes applicables au contenu diffusé qui se veut approprié, respectable, convenable et judicieux et que tous les radiotélédiffuseurs privés du Canada ont en commun. Les objectifs du diffuseur sont axés sur l'auditoire. Leurs normes codifiées représentent ce qu'ils estiment judicieux de diffuser dans les collectivités qu'ils desservent et dans lesquelles la plupart d'entre eux vivent. Leurs normes codifiées se préoccupent davantage des sensibilités de l'auditoire que des instruments strictement juridiques et réglementaires. Leurs normes codifiées traduisent une sensibilité envers les auditoires avec lesquels ils ont établi des rapports communautaires. 

On peut prendre pour acquis que du contenu radiotélédiffusé allant à l'encontre de la disposition sur les « commentaires abusifs » du Règlement sur la radio violerait également la disposition sur les droits de la personne du Code de déontologie de l'ACR. Ce ne sera pas nécessairement le cas dans le sens inverse. 

 

Quant est-ce que trop c'est trop? 

Le Comité régional du Québec doit appliquer les principes généraux au dialogue diffusé dans l'épisode mis en question de Fun radio. La majorité comprend que c'était peut-être l'intention de Cathy Gauthier de chatouiller et de ne pas frapper à coups de marteau, mais elle n'estime pas que cette intention soit pertinente en l'espèce. Ce qui compte, après tout, c'est la façon dont les commentaires sont reçus par l'auditoire. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs dont, évidemment, les mots qui ont en effet été employés, mais aussi la structure qu'on leur a donnée, leur ton et leur incidence sur les auditeurs raisonnables. 

Dans le cas qui nous occupe, la minorité considère que la coanimatrice se moquait de son propre défaut plutôt que de la minorité ciblée. Par contre, la majorité trouve que la coanimatrice se cache derrière sa honte devant le fait qu'elle n'arrive pas à distinguer les Asiatiques pour s'en servir comme tremplin pour son humour à leurs dépens. Si elle s'en était tenue au fait qu'elle est incapable de distinguer entre les Chinois, les Japonais, les Coréens et les Thaïlandais, on aurait pu croire que son humour se basait sur ce principe, même si cela aurait été insultant à l'endroit des Asiatiques, qui sont effectivement conscients de leurs patrimoines raciaux, ethniques et nationaux respectifs et en sont fiers. Or, elle s'est montrée prête à redoubler d'insultes. Elle a adopté un accent pseudo-asiatique pour simuler leur manque d'expérience avec le français et l'anglais; elle s'est moquée d'eux sur cette même base généralisée, ce qui a suscité d'énormes éclats de rire de la part de ses coanimateurs. Elle les a ensuite diminués sur le plan de leur hauteur physique de façon stéréotypée, les a entassés dans des petits appartements et s'est ensuite esclaffée à l'idée qu'ils ne pourraient même pas ouvrir la porte du frigidaire sans qu'un certain nombre d'entre eux passent au balcon pour faire de la place. La coanimatrice est ensuite allée plus loin en qualifiant tous les Asiatiques de grugeurs inévitables du territoire canadien de Québec à Vancouver étant donné, une fois de plus de manière stéréotypée, l'explosion démographique associée à cette collectivité selon la façon dont elle perçoit tous les Asiatiques. Puis, elle a couronné le tout en rebaptisant le pays « Lakanadai » avec, bien entendu, un accent. La majorité du Comité n'estime pas que l'humour de ce numéro soit insignifiant ou inoffensif. Les commentaires indûment discriminatoires se présentent dans plusieurs formes, dont la dérision, le stéréotype et la moquerie, et ici, toutes ces formes étaient présentes. De l'avis de la majorité, la séquence mise en cause de Fun radio est allée trop loin et a enfreint l'article 2 du Code de déontologie de l'ACR. 

Opinion dissidente de G. Bachand et B. Guérin 

La minorité est tout à fait d'accord avec la position prise par le Comité sur la signification de la disposition sur les droits de la personne du Code de déontologie de l'ACR et les principes généraux s'appliquant à l'humour discriminatoire. Elle ne partage pas, cependant, le point de vue de la majorité quant à l'application de ces principes à l'émission faisant l'objet de la plainte. Elle estime que les commentaires n'avaient rien de haineux ou de vilain, qu'ils étaient plutôt du genre qu'on fait avec un clin d'oil dans le but de chatouiller et non de frapper à coups de marteau. On peut soutenir que les commentaires ne rejaillissent pas sur le groupe identifiable des Asiatiques, mais sur la personne qui déclare qu'elle n'arrive pas à distinguer entre les diverses nationalités asiatiques, notamment les Chinois, les Japonais, les Coréens et les Thaïlandais. Elle rit d'elle-même et non des gens des diverses collectivités asiatiques auxquelles elle fait référence ou allusion. Il est évident d'après ses propos et le ton qu'elle emploie qu'elle blague et qu'elle n'a pas de desseins méchants ou vilains. Elle n'emprunte pas un ton méprisant et elle ne communique aucunement l'idée qu'elle a du dédain pour les gens du continent le plus peuplé du monde. 

De l'avis de la minorité, l'humour dans ce cas-ci est semblable à celui dans Comedy Network concernant Comedy Club 54 (Décision du CCNR 97/98-1242, rendue le 3 février 1999). Dans ce cas-là, le Comité national des services spécialisés a reconnu que 

l'humour ethnique contenu dans l'épisode de Comedy Club 54 s'amusait aux dépens de groupes spécifiques en rappelant leur origine nationale, provinciale ou ethnique et, en ce sens, était discriminatoire. Or, les propos n'étaient pas suffisamment haineux, méprisants ou dégradants pour être abusivement discriminatoires. 

Dans CFMI-FM concernant l'émission de Brother Jake (Décision du CCNR 00/01-0688, rendue le 23 janvier 2002), le Comité régional de la
Colombie-Britannique a trouvé qu'une parodie au sujet d'un personnage scandinave était tout autant inoffensive : 

Aucun commentaire négatif n'est fait au sujet d'Olaf. L'humour, si humour il y a, semble découler des erreurs exagérées de syntaxe et de vocabulaire commises par Olaf, plutôt que de ses caractéristiques ou de l'origine nationale ou ethnique qu'on lui prête. En effet, les animateurs s'entretiennent amicalement avec ce personnage et il n'y a rien dans les épisodes qui vise à faire des généralisations négatives au sujet des gens ayant la même origine ethnique qu'on suppose d'Olaf.

 

[...]

 

De même, le Comité ne trouve pas que cette représentation d'Olaf en tant qu'étranger, et d'ailleurs d'autres séquences mettant en vedette des personnages avec, entre autres, un accent mexicain ou espagnol, aient enfreint la disposition sur les droits de la personne du Code de déontologie de l'ACR. 

Et, finalement, à cet égard, dans CJAY-FM concernant Forbes and Friends (« Traductions » chinoises) (Décision du CCNR 02/03-1646, rendue le 16 avril 2004), le Comité régional des Prairies a rendu une décision semblable concernant de l'humour fondé sur des circonstances analogues : 

Dans le cas présent, le Comité conclut que l'humour n'est ni profond ni mesquin. Il utilise principalement la méthode relativement légère souvent appliquée dans l'humour dirigé vers les ethnies, qui est celle de parler avec un accent. Bien que cet artifice soit généralement employé pour laisser l'impression que la personne ou le groupe visés sont inférieurs, la raison est parfois que la personne ou le groupe sont simplement différents. Le Comité croit que c'est le cas dans l'affaire présente. Le Comité considère que la collectivité chinoise n'est pas rabaissée, moquée ou marginalisée. Elle est certainement l'objet d'humour, mais pas sur des bases déclarées ou même sous-entendues d'inadéquation, de faiblesse ou d'échec. 

Pour conclure, la minorité est d'avis que l'animatrice a utilisé de l'humour léger sans aller plus loin et que cet humour fait aisément partie de la gamme d'humour discriminatoire permis en vertu de la disposition sur les droits de la personne du Code de déontologie de l'ACR. Elle ne constate par conséquent aucune infraction à l'article 2. 

La réceptivité du radiodiffuseur 

Dans chaque décision du CCNR, le Comité saisi de la plainte évalue la réceptivité du diffuseur envers le plaignant. Bien entendu, le diffuseur n'est pas obligé d'être d'accord avec le plaignant, toutefois on s'attend à ce que les représentants du diffuseur qui sont chargés de répondre aux plaintes traitent des préoccupations du plaignant de façon approfondie et respectueuse. Dans le cas qui nous occupe, le Comité trouve que même si le directeur des Affaires de l'entreprise a fourni une réponse plutôt longue au plaignant, une analyse rapide révèle que presque tout le texte de sa réponse traite de principes généraux qui n'ont pas grand-chose à voir avec les préoccupations spécifiques du plaignant. Bien que le Comité soit d'avis qu'il est utile de documenter le plaignant sur les questions qu'explique le représentant du diffuseur, il regrette que seulement deux phrases d'un total de 36 mots soient effectivement consacrées à la plainte. Et même là,  une des deux phrases concernant l'émission mise en cause niait simplement que la coanimatrice ait eu l'intention de faire un commentaire discriminatoire que ce soit à l'endroit d'un particulier ou d'un groupe. Le caractère général de la réponse n'a pas passé inaperçu au plaignant, qui a souligné qu'une réponse passe-partout n'a pas su aborder une seule de ses préoccupations. Le Comité régional du Québec trouve que le mieux qu'on puisse dire c'est que cette réponse atteint la norme minimale d'acceptabilité pour ce qui est de l'obligation du diffuseur de se montrer réceptif.

 

l'annonce de la dÉcision 

CKOI-FM est tenue : 1) d'annoncer la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours suivant la publication de la présente décision et une autre fois dans les sept jours suivant la publication de la présente décision dans le créneau dans lequel elle diffuse Fun Radio; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion  au plaignant qui a présenté la Demande de décision; et 3) d'envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée de la bande-témoin attestant la diffusion des deux annonces.

 

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) a jugé que CKOI-FM a enfreint la disposition sur les droits de la personne du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs lorsqu'elle a diffusé un épisode de son émission quotidienne Fun Radio le 22 juin 2005. En diffusant ce qui était supposément un dialogue humoristique renfermant du contenu abusif ou indûment discriminatoire au sujet de certains groupes identifiables, notamment des gens de certaines collectivités asiatiques, CKOI-FM n'a pas respecté les exigences stipulées à l'article 2 du Code de déontologie de l'ACR.

 

La présente décision est un document qui devient public dès sa publication par le  Conseil canadien des normes de la radiotélévision.