CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

comité régional du québec

CKAC-AM concernant un épisode de Doc Mailloux

(Décision du CCNR 05/06-0642)

Rendue le 3 février 2006

M.-A. Murat (présidente ad hoc), L. Baillargeon, R. Cohen (ad hoc), B. Kenemy,
G. Moisan, R. Parent

les faits 

Les après-midi de semaine, entre 13 h et 16 h, CKAC-AM de Montréal diffuse Doc Mailloux, une émission téléphonique consacrée à la discussion des actualités avec le Docteur Pierre Mailloux et sa coanimatrice Janine Ross. Pendant l'épisode de l'émission diffusée le 4 novembre 2005, un interlocuteur nommé Michel a soulevé la question d'une publicité qui passait au service de télévision de la CBC dans laquelle paraît une personne atteinte de trisomie 21 (une maladie souvent communément désignée syndrome de Down). Même si tout le dialogue avec l'interlocuteur Michel préoccupait le plaignant, celui-ci est trop long pour l'inclure dans la présente décision. La transcription de la version intégrale de cette discussion se trouve toutefois à l'Annexe A. Les parties essentielles de ce dialogue sont les suivantes : 

Michel :             Euh, lundi dernier, en début d'émission, vous avez mentionné avoir vu une publicité à la télévision anglaise de Radio-Canada/CBC, concernant une personne atteinte de trisomie 21.

 

Doc Mailloux :   Bien oui, une jeune mongole, a peu, probablement dans la jeune vingtaine.

 

Michel :             Voilà. Euh, à ce moment-là vous avez très bien décrit la situation. On, on la comparait, si je peux employer le terme, à une très jolie dame.

 

Doc Mailloux :   Quatre, trois ou quatre jeunes, belles jeunes femmes de jeune vingtaine.

 

Michel :             Voilà. Et, euh, si je comprends bien, euh, à la fin de la publicité on mentionnait les termes suivants : Elles sont génétiquement, euh, différentes, mais de valeur égale.

 

Doc Mailloux :   Ouais, moi.

 

Michel :             Et vous avez trouvé ça très dégradant pour les jolies femmes.

 

Doc Mailloux :   Ben, je suis, c'est pas, j'ai, j'ai pas aimé ça. Parce c'est pas une façon. On remonte pas les, les, les trisomiques 21 en abaissant les femmes normales, voyons!

 

Michel :             Mais, de quelle façon voyez-vous qu'on abaisse les gens de cette, de cette façon-là?

 

Doc Mailloux :   Ben, en leur, en leur disant en pleine face : Vous ne valez pas mieux qu'une trisomique. Si la - aiye. [Doc Mailloux rit]

 

Michel :             Oui, mais, euh, là je pense que la publicité était beaucoup plus dirigée, en fonction de, à savoir que les personnes dites déficientes ont quand même une valeur, peu importe, euh, peu importe.

 

Doc Mailloux :   Non, écoute, de prétendre, de prétendre qu'une déficiente a la même valeur qu'une belle jeune femme universitaire, ça fait ticlin solide - à mon humble avis.

 

[.]

 

Michel :             Je pense que cette publicité-là, elle était très bonne parce que elle devait être perçue comme, les gens sont, peuvent être génétiquement différents. Très évidemment, la personne trisomique, euh, physiquement elle a des caractéristiques, euh, très évidentes. Ceci dit, euh, quand on dépasse le côté physique, comme les très jolies trois autres demoiselles, y a plus, y a de la valeur. C'est, je suis persuadé que cette publicité-là était en fonction de ça et non une comparaison, euh, dite de, de, valeur intellectuelle.

 

[.]

 

Doc Mailloux :   Alors, c'est votre point de vue. Alors, moi, voyez-vous, moi j'ai un point de vue différent. J'ai pas aimé ça. Parce que je trouve ça dégradant pour le monde normaux, de se faire dire vous avez la même valeur que quelqu'un qui est vraiment anormal et handicapé.

 

[.]

 

Michel :             Euh, je, je trouve que le terme « mongol » n'est plus approprié, euh, ici en Amérique du Nord. Il l'est en Europe, mais ici on ne l'utilise.

 

Doc Mailloux :   Non, Michel. Là-dessus je vais devoir à nouveau, euh, émettre une opinion différente de la vôtre. C'est que la trisomie 21 au Québec, y a pas grand monde qui sait qu'est-ce que c'est, tandis qu'une personne atteinte de mongolisme, à peu près tous les Québécois ou la vaste majorité savent ce que c'est. Alors, dans une émission de vulgarisation, je ne, j'ai utilisé les deux. Si vous avez bien remarqué, trisomie 21 - mongolisme.

 

[...]

 

Janine :             Mais le point qui. Où ça peut, Pierre, choquer, c'est que le, on dit. C'est, c'est péjoratif. Ça été longtemps péjoratif, dire t'es mongol. Comprenez-vous? On a fait le parallèle et là que c'est, c'est, c'est platte, là.

 

Doc Mailloux :   Ben oui, ben oui. C'est platte.

 

Janine :             Atteint de mongolisme, c'est, bon.

 

Doc Mailloux :   Ben oui. Alors, on a utilisé, c'est entré dans le langage parlé. Lorsque quelqu'un était déficient ou qui était pas brillant, ben on disait qu'écoute, c'est une attitude mongole.

 

[.]

 

Michel :             [.] de plus en plus, de plus en plus, euh, les gens, euh, on côtoie ces personnes-là et c'est une bonne occasion pour dire à la population, ben ces gens-là ont de la valeur autant que les autres.

 

Janine :             Oui.

 

Doc Mailloux :   Non, ben là-dessus, voyez-vous, vous ça c'est votre prétention. Et, moi je dis que, il est dangereux, malsain, inapproprié de prétendre que des personnes douées soient de même valeur qu'une personne qui est sévèrement handicapée.

 

Janine :             Mais, au niveau de la vie.

 

Michel :             Mais, voilà.

 

Doc Mailloux :   Ô, non. Fuck la vie. Non, moi là-dessus j'embarque pas.

 

Janine :             C'est des êtres humains qu'on doit quand même respecter.

 

Doc Mailloux :   Non, non. Je reconnais que c'est des êtres vivants. Ça veut pas dire d'aller les tabasser. Je les reçois très bien à mon bureau. Mais, venez pas me faire coller la salade hypocrite que ce sont des individus de même valeur. 

Le 6 novembre, le plaignant faisait parvenir le courriel suivant au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), lequel l'a acheminé au CCNR en temps opportun. Il y déclare en partie (le texte intégral de la plainte et de toute la correspondance afférente se trouve à l'Annexe B) : 

Monsieur Pierre Mailloux exprimait son opinion sur une publicité qui comparait une personne trisomique à trois jeunes jolies femmes. Il répondait à un auditeur qui était d'avis que cette publicité voulait simplement faire un parallèle positif entre une personne trisomique et ces jeunes femmes dites « normales ». Monsieur Mailloux exprimait l'avis qu'il était insultant pour une personne normale de se faire comparer à une personne trisomique. [.] 

Je comprends que ce monsieur fait son salaire comme polémiste. Par contre, tout comme plusieurs de ces congénères, ces gens finissent par ne plus bien savoir où se situe la ligne à ne pas franchir. Il profite d'une tribune hautement privilégiée pour donner leurs points de vue, assaisonnés au goût du jour. Je suis d'avis que, ce que monsieur Mailloux a exprimé lors de cette émission, frise le propos haineux vis-à-vis les personnes trisomiques. Il n'est pas digne de la responsabilité sociale qui lui incombe en travaillant derrière un micro dans une station de radio ou de télévision. 

Le directeur des Ressources humaines et des Affaires corporatives de la station a répondu en partie comme suit le 27 novembre : 

Comme vous le savez, CKAC-AM diffuse des émissions de services, de commentaires et de discussions sur des questions diverses dont certaines peuvent être plus délicates.

 

CKAC diffuse donc une programmation offrant un large éventail de style et de contenu, selon un dosage que nous tentons d'adapter au public cible que nous desservons depuis de nombreuses années.

 

Vous faites référence, dans votre lettre, au contenu d'une émission qui, par le biais d'une tribune téléphonique, a pour but de répondre aux questions des auditeurs et auditrices, réponses et commentaires fournis par un médecin-psychiatre.

 

Vous soulevez une préoccupation concernant un contenu que vous jugez inapproprié et de mauvais goût. Nous comprenons que certains commentaires ou certains sujets peuvent ne pas rencontrer les goûts de tous. Le goût est un élément extrêmement subjectif selon le point de vue des individus. [.]

 

Dans le cas de l'émission du Docteur Mailloux, le spectre très large des sujets abordés tout comme les techniques d'évocation de ce professionnel de la santé, peuvent parfois faire l'objet d'interprétations diverses et déplaire à certains auditeurs. Nous avons néanmoins la conviction, que les propos du Docteur Mailloux, tenus sur les ondes de CKAC, ne recèlent pas d'hostilité, ou de discrimination, et ne peuvent pas être considérés comme des propos haineux ou constituant une incitation à la haine.

 

Nous avons cependant analysé à l'interne vos préoccupations et nous tenons régulièrement des discussions avec notre personnel en ondes au sujet des contenus diffusés et nous continuerons à exercer la plus grande vigilance concernant ces sujets. Nous regrettons profondément que vous ayez été offensé par cette émission. [.] 

Le lendemain, le plaignant présentait sa Demande de décision, accompagnée des observations suivantes : 

Ainsi, je dois comprendre que la préférence de M. Mailloux pour trois jeunes filles normales par rapport à une jeune fille trisomique est son droit et que vous acceptez qu'il le dise à votre station de radio. Je n'ai pas trop de misère avec ça. Je trouve cela « bon marché » de la part d'un psy et d'un directeur des RH, mais que ne ferions-nous pas au nom de la liberté d'expression.

 

Par contre, je crois qu'il y a méprise. Il n'est pas question de bon ou de mauvais goût dans ce dossier.

 

Voyez-vous, ma plainte fait plutôt référence à la diatribe de monsieur Mailloux, où il mentionne qu'il est insultant pour une personne normale de se faire comparer à une personne trisomique. Ce n'est plus une question de goût, mais bien une affirmation d'intolérance et de méchanceté vis-à-vis un groupe de personnes handicapées, par personne interposée, et qui n'a même pas la capacité de se défendre, par surcroît. La notoriété de son auteur et l'influence néfaste de tels propos sur le jugement de ses auditeurs, vis-à-vis ce groupe de personnes me font réagir avec fermeté.

 

Sachez cependant que je ne suis ni offensé, ni scandalisé des propos de M. Mailloux. Non, je suis plutôt apeuré. Car je ne crois pas que ce professionnel de la santé soit pleinement conscient de la portée de ses paroles. Vous précisez que son discours n'était pas hostile aux personnes trisomiques. Je ne suis pas de cet avis. Il m'apparaît plutôt que monsieur Mailloux est un psychiatre qui sait user de polémique de main de maître. Il travaille derrière un micro auprès d'un public qui s'abreuve de ses enseignements, tel un gourou du troisième millénaire, à la recherche de déclarations percutantes et incendiaires. C'est d'autant plus apeurant. Désolé, mais être témoin d'une telle situation sans la dénoncer, je ne peux pas.

 

[.] [J]e pense que si nous travaillons, hommes et femmes, à aplanir les préjugés vis-à-vis ces personnes différentes de la majorité, nous gagnerons des points sur les actions discriminatoires et disons-le, quelques fois, criminelles posées à l'encontre des personnes handicapées. [.] [J]e m'objecterai de toutes mes forces à toutes actions qui puissent permettre de promouvoir quelque discrimination auprès des personnes handicapées.

 

Je côtoie des centaines de gens, dont beaucoup de parents, qui s'impliquent, année après année, pour l'obtention de meilleurs services pour le bénéfice des enfants handicapés. Ils luttent pour revendiquer le respect de leurs droits et sensibiliser les différents organismes concernés afin de faciliter leur intégration dans la société. Il est d'autant plus désolant de se heurter à l'étroitesse d'esprit de certaines personnes, que l'on constate que cela provient de personnes renommées.

 

Cela m'inquiète vivement qu'un professionnel de la santé puisse tenir un langage pour le moins tendancieux vis-à-vis les personnes trisomiques. Ne devrait-on pas s'attendre à une réaction de compassion, sinon d'empathie de la part de cet homme envers ces personnes. À défaut d'aider, on espèrerait à tout le moins, qu'il se serve de son jugement et qu'il taise ses déclarations discriminatoires publiquement. Je suis assez âgé pour constater que notre société a tendance à épurer de plus en plus ses membres. [.]

 

[.] Monsieur Mailloux est une personne trop influente et ce qu'il dit à ses auditeurs peut avoir une incidence négative trop importante, dont il ne semble pas soupçonner la gravité.

 

Finalement, je crois que vous avez tort de considérer ma démarche auprès du Conseil canadien des normes de la radiotélévision comme étant des commentaires d'auditeur. Je considère votre réponse d'un paternalisme outrageant. Et, votre lettre dénote une incompréhension totale de ce dossier; et entre vous et moi (et le CCNR), vous ne regrettez rien du tout. 

 

LA DÉCISION 

Le Comité régional du Québec a examiné la plainte à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) : 

Code de déontologie de l'ACR, Article 2 - Droits de la personne 

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou le handicap physique ou mental. 

Code de déontologie de l'ACR, Article 9 - Radiodiffusion 

Reconnaissant que la radio est un média local et qu'il reflète par conséquent les normes de la collectivité desservie, les émissions diffusées aux ondes d'une station de radio locale doivent tenir compte de l'accès généralement reconnu à la programmation qui est disponible sur le marché, de la répartition démographique de l'auditoire de la station et de la formule empruntée par la station. Dans ce contexte, les radiodiffuseurs prendront un soin particulier de veiller à ce que les émissions diffusées à l'antenne de leurs stations ne comprennent pas :

 

[...]

 

c)         du langage qui est indûment grossier et injurieux. 

Les membres du Comité régional du Québec ont examiné toute la correspondance afférente et ont écouté un enregistrement de l'émission en cause. Le Comité en vient à la conclusion que l'émission a enfreint les deux dispositions citées plus haut. 

 

Les commentaires abusifs 

Le CCNR a toujours fait observer que ce n'est pas n'importe quelle mention d'un groupe identifiable, ou même un commentaire discriminatoire au sujet d'un tel groupe, qui seront tenus pour une infraction de la disposition sur les droits de la personne. Le commentaire doit être abusif ou indûment discriminatoire pour enfreindre cette disposition. Le CCNR doit toujours évaluer un commentaire du genre à la lumière de l'échelle progressive des mentions inoffensives aux mentions offensives et discriminatoires. 

Dans le cas qui nous occupe, le ton et la nature du dialogue se sont annoncés par le contrepoint de la terminologie de l'interlocuteur et de celle de l'animateur. Le dialogue s'ouvre sur la prudence. L'interlocuteur fait allusion à « une personne atteinte de trisomie 21 », suivie de l'emploi, par l'animateur, de « une jeune mongole ». L'interlocuteur s'est opposé à l'utilisation, par le Docteur, d'un langage qu'il estimait dévalorisant, mais le Docteur Mailloux a répliqué en disant qu'on ne remonte pas les personnes atteintes de trisomie 21 en abaissant les femmes normales. Il a élucidé cette proposition en laissant entendre que ces femmes seraient insultées si on leur disait : « Vous ne valez pas mieux qu'une trisomique. » Il a ajouté que « prétendre qu'une déficiente a la même valeur qu'une belle jeune femme universitaire, ça fait ticlin solide. » L'animateur a poursuivi cette comparaison pendant le reste de l'appel. 

Lorsque l'interlocuteur Michel a également fait valoir que le terme « mongol » n'est pas de mise en Amérique du Nord, Pierre Mailloux a défendu son emploi du terme avec l'allégation suivante : « C'est que la trisomie 21 au Québec, y a pas grand monde qui sait qu'est-ce que c'est, tandis qu'une personne atteinte de mongolisme, à peu près tous les Québécois ou la vaste majorité savent ce que c'est. » Quand la coanimatrice Janine a placé le commentaire qu'il s'agit d'un terme péjoratif, le Docteur Mailloux a répondu en donnant un autre exemple d'un usage cru du terme « mongol » qui s'est intégré au langage familier. Et, ensuite, il a utilisé un exemple tout particulièrement extrême du point de vue du Comité, lorsqu'il a affirmé ce qui suit : « il est dangereux, malsain, inapproprié de prétendre que des personnes douées soient de même valeur qu'une personne qui est sévèrement handicapée. » 

De l'avis du Comité régional du Québec, le dialogue qui précède traduit un manque de respect envers les personnes atteintes de trisomie 21. Du point de vue d'une valeur sociétale, le Docteur Mailloux affiche une dérision presque totale envers la notion de tenir une femme « normale » pour l'égale d'une femme handicapée par la trisomie 21. Il va jusqu'à dire qu'il est « dangereux, malsain, inapproprié » de faire une allusion du genre. Et, il redouble ensuite d'insultes en insistant sur l'emploi des termes « mongol » et « mongolisme », malgré les tentatives de la part de sa coanimatrice, Janine, de lui faire comprendre que non seulement ces termes sont inappropriés en Amérique du Nord, ils sont également péjoratifs. Selon le Grand dictionnaire terminologique de l'Office de la langue française, 

Les termes anglais mongolism et français mongolisme ont couramment été utilisés pour désigner cette maladie. Cet usage est une conséquence d'une ancienne façon de classer les retards mentaux, mais ces termes sont maintenant considérés comme désuets et non recommandables par la plupart des sources spécialisées. 

Le Comité trouve que l'attitude du Docteur Mailloux (même mitigée par celle de sa coanimatrice Janine) est semblable à celle qu'il a constatée dans sa décision CKAC-AM concernant un épisode de Doc Mailloux (Décision du CCNR 03/04-0453, rendue le 10 février 2005). Dans ce cas-là, ce Comité a été saisi des commentaires du Docteur Mailloux sur la question de l'immigration et de certains groupes identifiables d'immigrants en particulier, et il a conclu comme suit : 

Cependant, lorsqu'il fait des groupes identifiables la cible du ridicule et du manque de respect en faisant des commentaires abusifs ou indûment discriminatoires à leur endroit, il outrepasse les bornes de son droit et ne peut plus bénéficier de la protection accordée par la liberté d'expression. Bien que les commentaires de sa coanimatrice Janine dans le cadre de l'émission faisant l'objet de la plainte soient davantage bienveillants envers les immigrants et l'immigration et qu'ils aient l'effet d'équilibrer ses fulminations, ils n'ont pas pour autant l'effet de le disculper de ses réflexions abusives et indûment discriminatoires qui sont orientées avec précision. 

Le Comité régional du Québec trouve également que les commentaires faits par l'animateur se rapprochent de ceux portés à l'attention du CRTC dans Plainte concernant la diffusion de propos offensants à l'émission Bonjour Montréal sur les ondes de CKAC Montréal, Décision de radiodiffusion 2005-258 (bien que dans ce cas-là on a examiné les commentaires à la lumière de l'article 3b) du Règlement de 1986 sur la radio). Le réglementateur a dit, entre autres, ce qui suit : 

Le Conseil considère que les commentaires de Doc Mailloux à propos de l'intelligence et des caractéristiques des personnes de race noire sont dénigrants, insultants et offensants au sens de l'article 3b) du Règlement.

 

Le contexte dans lequel les commentaires ont été faits ajoute au sérieux de cette affaire puisque l'émission en question est une émission d'affaires publiques du matin et qu'un auditeur raisonnable peut s'attendre à ce que les sujets discutés soient sérieux. De ce fait, un auditeur pourrait prendre ce genre de discussion très au sérieux et y accorder plus de crédibilité qu'il ne le ferait dans un autre contexte. 

Étant donné ce qui précède, le Comité tient à exprimer, à son tour, son inquiétude quant au fait que ce genre de commentaires risque de désensibiliser le public. L'animateur muni d'un micro est, par définition, une personne puissante. Il ou elle est en position de crédibilité, d'autant plus que dans ce cas-ci les qualifications professionnelles du Docteur Pierre Mailloux viennent s'ajouter à cette perception. Les commentaires de ce genre risquent de « coller », autrement dit de communiquer à l'auditoire un sens d'exactitude ou de légitimité qui pose un danger pour le groupe identifiable qui fait l'objet de mépris, pour ne pas dire de vitupération. Somme toute, le Comité régional du Québec trouve que la façon dont le Docteur Mailloux a caractérisé les personnes atteintes de trisomie 21 constitue des commentaires abusifs et indûment discriminatoires fondés sur le handicap physique ou mental et qu'ils enfreignent, par conséquent, la disposition sur les droits de la personne du Code de déontologie de l'ACR. 

 

Le langage grossier 

Le Conseil s'est montré raisonnablement conséquent dans sa définition du langage grossier, notamment le « mot F » et ses dérivés, à la radio au Canada anglais : il est inapproprié d'utiliser ce genre de langage sur les ondes aux moments de la journée où l'on peut s'attendre que les enfants soient à l'écoute. Ainsi, dans CHOM-FM concernant la chanson « Locked in the Trunk of a Car » par le Tragically Hip (Décision du CCNR 04/05-0324, rendue le 4 avril 2005), la conclusion de ce Comité se fonde sur cette définition devant l'emploi de l'expression « fucked up » dans les paroles d'une chanson. Récapitulant les principes concernant la diffusion du « mot F » en anglais, ce Comité a déclaré : 

Dans le passé, le CCNR a été saisi de nombreuses plaintes au sujet de la diffusion du « mot F » en anglais et de ses dérivés à la radio aux moments de la journée où l'on peut raisonnablement s'attendre que les enfants soient à l'écoute. Dans la plupart de ces décisions précédentes, il s'agissait de la présence du « mot F » dans des chansons, tandis que dans un plus petit nombre de cas il s'agissait de l'emploi du « mot F » pendant des discussions diffusées à l'antenne de diverses stations. Le CCNR a toujours statué que la diffusion du « mot F » à la radio pendant les heures de la journée et du début de soirée constitue une infraction au Code de déontologie de l'ACR. Le Comité régional du Québec est conscient du fait que la langue est en évolution constante, tant du côté français que du côté anglais de notre héritage linguistique au Canada. Le langage qui était autrefois inacceptable s'est graduellement et invariablement insinué dans l'usage davantage commun. C'est pourquoi il faut revoir l'ancien et le nouvel usage de temps à autre. C'est probablement le cas en ce qui concerne le « mot F » et ses dérivés, qui après tout, possèdent la forme de substantif, de verbe, d'adjectif, d'adverbe et d'interjection en anglais. Certaines de ces formes sont agressives et certaines autres le sont moins, mais il ne fait aucun doute que certains secteurs de la société canadienne les considèrent toutes extrêmement injurieuses. 

Puis, dans CJMF-FM concernant des commentaires faits dans le cadre d'un épisode de Le trio de l'enfer (Décision du CCNR 04/05-0761, rendue le 24 octobre 2005), l'emploi du langage suivant a également été jugé en violation de la disposition sur la radiodiffusion du Code : « Fuck off! C'est pour faire du fric, joual vert. » À cette occasion, ce Comité a dit ce qui suit : 

Le Comité trouve également qu'à cette occasion, l'emploi de l'expression anglaise « Fuck off! » par l'animateur Louis Lacroix a également violé les mêmes dispositions du Code pour une autre raison. Il s'agissait de langage indûment cru et injurieux qui a été diffusé à un moment de la journée - la période après l'école - où l'on pouvait s'attendre que les enfants soient à l'écoute. 

Le Comité trouve que l'emploi du « mot F » dans l'émission dont il est question ici est tout aussi inapproprié, étant donné qu'il a été utilisé à un moment de la journée où l'on peut s'attendre que les enfants soient à l'écoute. Il conclut que la diffusion de ce mot constitue une infraction de l'interdiction de diffuser du langage indûment grossier ou injurieux stipulée par l'alinéa 9c) du Code de déontologie de l'ACR. 

 

La réceptivité du radiodiffuseur 

Tous les comités décideurs du CCNR ont pour pratique d'évaluer la réceptivité du diffuseur envers le plaignant. Bien entendu, le diffuseur n'est pas obligé d'être d'accord avec le plaignant. Toutefois, on s'attend à ce que les représentants du diffuseur qui sont chargés de répondre aux plaintes traitent des préoccupations du plaignant de façon approfondie et respectueuse. Dans le cas qui nous occupe, le Comité trouve que la réponse faite par le directeur des Ressources humaines et des Affaires corporatives au plaignant est acceptable. Le Comité ne constate aucun manquement à l'obligation du diffuseur de faire preuve de réceptivité dans ce cas-ci. 

 

L'annonce de la décision 

CKAC est tenue 1) d'annoncer la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours suivant la publication de la présente décision et une autre fois dans les sept jours suivant la publication de la présente décision dans le créneau dans lequel elle diffuse Doc Mailloux; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion au plaignant qui a présenté la Demande de décision; et 3) d'envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée de la bande-témoin attestant la diffusion des deux annonces. 

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a trouvé que  CKAC a enfreint le Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs lors de la diffusion, le 4 novembre 2005, d'un épisode de Doc Mailloux. L'animateur a fait des commentaires péjoratifs au sujet des personnes atteintes de trisomie 21, et ce faisant il a enfreint la disposition sur les droits de la personne du Code de déontologie, laquelle interdit les commentaires abusifs ou indûment discriminatoires fondés sur le handicap physique ou mental d'un groupe identifiable. CKAC a également enfreint les dispositions de l'alinéa 9c) du Code de déontologie, lequel interdit la diffusion du langage grossier, pour avoir diffusé du langage grossier et injurieux pendant cet épisode. 

 

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.