CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC

CJMF-FM concernant un commentaire diffusé dans le cadre de
Bouchard en parle

(Décision du CCNR 05/06-0326)

Rendue le 3 février 2006

M.-A. Murat (présidente ad hoc), L. Baillargeon, R. Cohen (ad hoc), B. Kenemy,
G. Moisan, R. Parent

les faits 

CJMF-FM (le 93,3 de Québec) diffuse l’émission Bouchard en parle les jours de semaine de 6 h à 9 h 30. Cette émission animée par Sylvain Bouchard se compose de discussions sur l’actualité, d’entrevues et de séquences consacrées aux opinions. Le 3 novembre 2005, l’animateur a fait les commentaires suivants :

M’a retrouver le sourire, m’a retrouver le sourire un peu. M’a avoir, m’a vous en dire. J’suis écœuré chaque fois qui aussitôt qui a un petit argument un peu trop à droite, de recevoir huit courriels de monde en tabernac’ qui veulent m’arracher la tête. Savez-vous quoi? M’a vous parler. Là, ça c’est des gens de la gauche, je l’sais. Vous haïssez Bush, vous haïssez les Américains, vous coupez les syndicats. Écoutez-moi ben. C’est la même maudite gang, la même gang. J’étais pas d’accord avec vous. Moi je m’suis pas prononcé. Je me suis prononcé déjà, pis ouvertement, contre la fermeture de CHOI. C’est la même gang que vous reprochez à Jeff Fillion, pis à d’autres, d’avoir tout le temps raison, pis d’écraser toute opposition, hein? Vous en souvenez de ça? Fermer le CHOI? Bon, tout ça. On reproche à, vous reprochez à Fillion d’être, d’être. Vous êtes pareils, tabernac’! Vous êtes la même affaire! Vous faites la même affaire. Moi, j’essaie de faire un show ici où on peut. Moi, j’ai mes arguments. Envoyez, je les lis les courriels, puis les contre, les pour, on prend des appels. Pis, parce que je pense pas comme vous autres, parce que j’suis trop à droite – ferme ta gueule!

Vous êtes pas mieux. Vous faites exactement ce que vous reprochiez à un autre animateur d’être, de, de, de, de fermer toute opposition, d’avoir tout le temps raison. Toutes pareils. C’est pas mieux. Y a-tu un moyen de se placer entre les deux, là, gauche ou droite? Oui, on a chacun nos opinions. Moi, j’suis pas anti-Américain, j’suis ben plus à droite que la majorité, qu’une certaine. Non, je suis pas sûr que c’est la majorité, pas à Québec. Pense que même Québec, pas sûr que c’est pas un p’tit peu plus à droite. Anyway, c’est pas grave. Endurez un peu. Endurez-vous, là.

T’sais, aussitôt, se plaindre, ces patentes, ô non, écrire au CRTC. J’suis assez écœuré de ça, moi, de perdre mon temps là-dedans. Pis, je sais très bien d’où ça vient. Je sais de quelle gang ça vient. Pis, je sais très bien que l’objectif vous avez en tête quand vous faites ça. Pour envoyer une plainte au CRTC parce que vous avez entendu le mot « fuck » en ondes. Aiye! On l’entend à peu près trente fois par jour à Radio-Canada. Que ce soit des téléromans, partout, n’importe quoi, l’ADISQ, des chanteurs. Voyons donc! Pis moi, j’suis poigné pour me défendre [Bouchard grogne] d’avoir dit ce mot-là. Ç’a aucun bon sens.

Des fois, j’m’ennuie. Pis, ça c’est, c’est pas partout pareil m’a vous l’dire. Y a des gens ici qui semblent à être très bien organisés au niveau de la censure, pis essayer de faire. Moi, je comprends pas ça. J’ai été cinq ans dans une région sans avoir aucun problème. Je tenais à peu près le même discours. Ça, ça brassait, ça brassait. J’aime ça quand ça brasse. Le monde répliquait. T’sais dans le [???] pis toute. Mais, jamais eu de problème là, de, avec la censure ou des affaires de même.

Le jour de la diffusion de cette émission en particulier, un plaignant a fait parvenir un courriel au CRTC, lequel l’a acheminé au CCNR selon sa pratique usuelle. Le plaignant y exprimait, en partie, ce qui suit (le texte intégral de toute la correspondance afférente se trouve à l’annexe) :

Je suis outré par le comportement de M. Bouchard (FM93).

Ce matin, vers 8h00, il a calomnié le CRTC en disant qu'il était tanné du CRTC, il sacrait, il blasphémait et il mentionnait qu'il désirait mentionner le mot « fuck » parce que cela était courant ailleurs.

[…]

Outre sacrer, blasphémer, mentionner le mot « fuck » et dénigrer le CRTC en invoquant son mentor Fillion, il a ensuite enchaîné en s'attaquant à la femme.

[…]

Une enquête sérieuse s'impose. J'étais avec mes jeunes enfants en voiture et j'ai dû changer de fréquence pour entendre quelque chose de décent ...

La réponse du directeur général de la station se lit, en partie, comme suit :

Nous avons retracé et examiné l’extrait pertinent de l’émission et qui fait l’objet de votre plainte et qui a été diffusé le 3 novembre dernier.

Nous joignons à cette lettre l’extrait sonore des propos sur lesquels vous fondez votre plainte afin de vous démontrer notre bonne foi dans ce dossier. Bien que nous reconnaissions que M. Bouchard ait haussé le ton, nous n’estimons pas qu’il ait contrevenu de quelque manière que ce soit au code de déontologie radiophonique auquel nous sommes assujettis. Pour une meilleure compréhension, nous extrairons quelques phrases de votre plainte et les explications qui s’y rattachent :

« … il a calomnié le CRTC en disant qu’il était tanné du CRTC, il sacrait, il blasphémait et il mentionnait qu’il désirait mentionner le mot « fuck » parce que cela était courant ailleurs. »

M. Bouchard n’a pas calomnié le CRTC, organisme qu’il respecte d’ailleurs. Il a dit qu’il était tanné des plaintes, pas du CRTC. Il ajoute n’avoir jamais blasphémé, selon la définition qui est d’ajouter maudit devant un mot sacré. Il a effectivement employé le mot tabernac’ dans un excès de colère, à la Michel Chartrand, à la Pierre Falardeau, ou à la façon d’un personnage de Michel Tremblay. Il tient à dire, cependant, que c’est toujours très exceptionnel, jamais la norme. De plus, il n’a jamais dit qu’il voulait employer le mot fuck, mais plutôt qu’il trouvait ridicule la plainte reçue à ce sujet.

« Il a même mentionné qu’il voulait que Jeff Fillion continue à sévir. »

M. Bouchard se défend bien d’avoir Jeff Fillion comme mentor. Cependant, il lui semble que le fait de s’opposer à la fermeture de CHOI-FM ne constitue en rien à défendre Jeff Fillion, mais seulement à émettre une opinion qu’il considère tout à fait légitime.

« Pour M. Bouchard, la femme qui porte un décolleté n’est qu’une agace … c’est scandaleux. »

M. Bouchard n’a jamais dit que les femmes en décolleté étaient des agaces, mais bien que les femmes affichant un décolleté pouvaient s’attendre à ce que nous puissions, discrètement, le regarder.

Étant insatisfait de la réponse du radiodiffuseur, le plaignant a présenté sa Demande de décision le 7 décembre. Il y affirme, entre autres, que certaines parties de l’enregistrement fourni par le radiodiffuseur sont incomplètes. Le radiodiffuseur a assuré le plaignant et le CCNR que ce n’était pas le cas.


LA DÉCISION

Le Comité régional du Québec a étudié la plainte à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, qui se lisent comme suit :

Code de déontologie de l’ACR, Article 6 – Présentation complète, juste et appropriée

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires publiques, d’un magazine, d’une émission débat, d’une émission téléphonique, d’entrevues ou d’autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs.

Code de déontologie de l’ACR, Article 9 – Radiodiffusion

Reconnaissant que la radio est un média local et qu’il reflète par conséquent les normes de la collectivité desservie, les émissions diffusées aux ondes d’une station de radio locale doivent tenir compte de l’accès généralement reconnu à la programmation qui est disponible sur le marché, de la répartition démographique de l’auditoire de la station et de la formule empruntée par la station. Dans ce contexte, les radiodiffuseurs prendront un soin particulier de veiller à ce que les émissions diffusées à l’antenne de leurs stations ne comprennent pas :

[...]

c) du langage qui est indûment grossier et injurieux.

Les membres du Comité régional du Québec ont examiné toute la correspondance afférente et ont écouté un enregistrement de l’émission mise en cause. Le Comité en vient à la conclusion que certaines parties de l’émission ont enfreint l’alinéa 9c), tandis qu’aucune d’entre elles constituent un manquement à l’article 6.


Les commentaires au sujet du CRTC

Le CCNR a eu maintes fois l’occasion de discuter des déclarations critiques concernant les gouvernements, les organismes dirigeants et les politiques gouvernementales. Dans un des premiers exemples, notamment CHOG-AM concernant Connections (Décision du CCNR 96/97-0040, rendue le 8 mai 1997), le Comité régional de l’Ontario fut saisi de commentaires critiques faits au sujet du gouvernement à l’époque et a déclaré que « [l’]expression politique est pleinement inscrite dans la garantie constitutionnelle de la liberté d’expression ». Dans une autre décision rendue plus tôt, à savoir CKTB-AM concernant l’émission de John Gilbert (Décision du CCNR 92/93-0179, rendue le 26 octobre 1993), ce Comité a été saisi d’une question se rapportant à la politique gouvernementale. Il a conclu

qu’une opinion sur la politique du gouvernement concernant le bilinguisme constitue une opinion sur la question et n’était pas motivée par le racisme. Le principe de la liberté d’expression garanti par la Charte n’a rien de plus fondamental que le droit de la personne d’exprimer un point de vue divergent sur une question d’intérêt publique, y compris la politique du gouvernement.

Dans CKTB-AM concernant le John Michael Show (Commentaire sur le
Moyen-Orient) (Décision du CCNR 01/02-0651, rendue le 7 juin 2002), le Comité régional de l’Ontario s’est penché sur le droit fondamental de discuter de questions politiques, même lorsque la position adoptée n’est pas populaire :

[L]’essence même des déclarations à caractère politique tient au fait que le point de vue exprimé ne soit pas nécessairement populaire. Même si la démocratie est un jeu de chiffres qui aboutit à l’élection des législateurs, ce n’est pas le cas dans le marché des idées. La liberté d’expression découlant d’une démocratie stable et parvenue à maturité protège l’expression d’idées minoritaires et même peu populaires. (Traduction)

Bien qu’il y ait des limites, ce sera généralement le cas lorsqu’il s’agit de langage controversé, comme c’est le cas dans la décision CHOG-AM mentionnée plus haut, dans laquelle une personne qui a appelé l’émission de radio a déclaré que les gens d’un des principaux partis politiques [traduction] « n’ont pas d’enfants, ils ont des pourceaux » et aussi dans les décisions concernant CHOM-FM et CILQ-FM concernant le Howard Stern Show (Décisions du CCNR 97/98-0001+, rendues les 17 et 18 octobre 1997), dans lesquelles les Comités de l’Ontario et du Québec ont dit :

Ces commentaires relatifs à la situation de la radio au Canada, à l’utilisation de l’anglais au Québec, à la valeur de la culture française, au Canada comme une annexe des États-Unis, au rôle des Français vaincus dans la France de Vichy, aux questions de séparatisme, etc., sont les opinions de l’animateur et, à moins qu’il soit faussement et irresponsablement informé, [...] il lui appartient de les défendre. [...] Les conseils régionaux estiment que ces commentaires politiques et historiques sont nettement dans les limites que la liberté d’expression est censée protéger.

Dans l’affaire qui nous occupe, Sylvain Bouchard a fait des commentaires qui, de l’avis du Comité, n’atteignent même pas le niveau de critiques, à l’endroit du CRTC, un conseil gouvernemental avec lequel le CCNR collabore lui-même de façon régulière. Il va sans dire que cela ne le met pas à l’abri de critiques radiotélédiffusées fondées sur ses politiques et ses décisions, pas plus que le serait le CCNR lui-même. Même si le Comité n’irait même pas jusqu’à qualifier les observations de l’animateur comme étant des critiques – il parlait en réalité de la façon de penser des gens qui font parvenir des plaintes au CRTC – le Comité est d’avis que les commentaires qu’a faits l’animateur le 3 novembre au sujet du réglementateur s’inscrivent dans la portée du principe de la liberté d’expression et n’enfreignent pas l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR.


Le langage grossier : évaluations différentes

L’auditeur s’est plaint de deux mots distincts employés par l’animateur, à savoir « tabernac' » et « fuck ». Le Comité traitera de chacun de ces mots de façon distincte. Le premier est un mot francophone, tandis que le deuxième est une épithète anglophone. Le premier possède un caractère religieux, alors que le deuxième est du domaine séculier.

Tabernac’

À l’unique occasion où ce Comité a été appelé à évaluer du langage du genre, notamment CKAC-AM concernant un sketch comique par Michel Beaudry (Décision du CCNR 01/02-0966, rendue le 20 décembre 2002), on a employé les mots « tabernac’ », « calice » et « hostie » dans le cadre d’une parodie diffusée à 4 h 30 le matin, ce qui n’est pas une heure où les enfants risquent d’être à l’écoute. De plus, le sketch imitait l’entrepreneur bien connu de spectacles de boxe, Régis Lévesque, qui était renommé pour son emploi de langage grossier, souvent lardé de jurons. Compte tenu des circonstances spéciales entourant cette émission, ce Comité a jugé comme suit :

Dans le cas qui nous occupe, le Comité régional du Québec est d’accord avec le radiodiffuseur pour dire que les mots faisant l’objet de la plainte se sont intégrés à l’usage commun et marginalement acceptable, peu importe si le radiodiffuseur est justifié ou non de les qualifier de « patois ». Le Comité note que les mots « Christ », « tabernac’ », « calice » et « hostie » ont été utilisés dans le contexte d’une parodie d’un homme bien connu, notamment Régis Lévesque, qui lui-même utilise des expressions du genre.

Le Comité n’est pas sans comprendre le point de vue du plaignant et d’y être sensible. Cependant, il en vient à la conclusion que même si ces mots sont inacceptables dans certains foyers et ne sont certes pas de bon goût, à l’heure actuelle ils ne sont plus suffisamment graves pour qu’il y ait des limites à leur utilisation à la radio, surtout très tôt le matin, notamment entre 4 h et 5 h.

Dans la présente affaire, le Comité estime que les circonstances revêtent une différence significative. Il y a d’abord le contexte. L’intention de la parodie de Régis Lévesque était de véhiculer une séquence comique. Bien que cela ne soit pas une excuse systématique pour justifier des commentaires qui auraient, n’eût été les circonstances, enfreint une des normes codifiées, l’attente de l’auditoire peut entrer en ligne de compte. On pourrait faire valoir, par exemple, qu’il était essentiel d’utiliser des jurons pour présenter une image convaincante, quoiqu’humoristique, de l’entrepreneur de spectacles de boxe. Rien ne pourrait être moins vrai dans le cas de l’émission de Sylvain Bouchard pendant laquelle, il faut ajouter, il s’agissait de langage gratuit. Non seulement n’était-il pas nécessaire, il n’avait aucun rapport avec les phrases qu’il agrémentait.

Ensuite, l’heure de la journée et l’auditoire possible. On peut dire que l’auditoire à 4 h 30 le matin diffère de celui d’une émission d’heure de pointe qu’écoutent les gens en route pour le travail les jours de semaine et qu’il est minuscule en comparaison. Il se peut fort bien, entre autres, que presque aucun enfant ne soit à l’écoute pendant la première période et il ne fait aucun doute qu’il y en aurait davantage pendant la dernière. De plus, il peut y avoir d’autres différences entre les deux périodes de temps qui reflètent le marché auquel une émission est destinée. Dans la mesure où les premiers mots de l’article 9 se rapportent aux « normes de la collectivité desservie », laissent entendre qu’il peut y avoir des différences entre les régions, d’une part, ou les principaux marchés urbains et les petits marchés ou les marchés ruraux d’autre part, ce facteur pourrait également s’avérer pertinent, mais ce Comité n’est pas saisi de cette question dans la présente affaire. Lorsque, comme dans le cas qui nous occupe, on emploie du langage extrêmement grossier pendant la journée dans n’importe quel marché canadien, il est fort possible que cela entraîne des problèmes.

Troisièmement, le caractère des mots. De toute évidence, ce ne seront pas tous les jurons qui poseront un problème, même pendant des moments de la journée où les enfants peuvent être à l’écoute. De l’avis de ce Comité, « tabernac’ » et certains autres mots du genre, dont le Comité n’a pas à dresser la liste dans le cas à l’étude, est un mot qui figure sur la liste de mots qu’on doit généralement éviter en radiotélévision de langue française.

Le Comité en vient à la conclusion, à la lumière des critères précédents, que l’emploi de « tabernac’ » par Sylvain Bouchard pendant l’émission du 3 novembre constitue une violation de l’alinéa 9c) du Code de déontologie de l’ACR.

Fuck

Pour ce qui est du « mot F » en anglais à la radio, les comités du CCNR ont pour règle générale que la diffusion de ce mot pendant les heures de la journée où les enfants peuvent être à l’écoute constitue une infraction de l’alinéa 9c). Le Conseil a également appliqué ce principe aux émissions de langue française, comme ce fut le cas dans CJMF-FM concernant des commentaires faits dans le cadre d’un épisode de Le trio de l’enfer (Décision du CCNR 04/05-0761, rendue le 24 octobre 2005). Dans cette décision-là, il s’agissait de l’emploi de l’expression « Fuck off ». Ce Comité en est venu à la conclusion suivante concernant ce point :

Le Comité trouve également qu’à cette occasion, l’emploi de l’expression anglaise « Fuck off! » par l’animateur Louis Lacroix a également violé les mêmes dispositions du Code pour une autre raison. Il s’agissait de langage indûment cru et injurieux qui a été diffusé à un moment de la journée – la période après l’école – où l’on pouvait s’attendre que les enfants soient à l’écoute.

Dans une autre décision concernant une émission radiophonique de langue anglaise diffusée au Québec, également rendue par ce Comité, à savoir
CHOM-FM concernant la chanson « Locked in the Trunk of a Car » par le Tragically Hip (Décision du CCNR 04/05-0324, rendue le 4 avril 2005), le « mot F » faisait partie des paroles d’une chanson que la station a passée à un moment de la journée où les enfants pouvaient être à l’écoute, soit 15 h 15. Le Comité a constaté que la station a commis une infraction. Dans la présente affaire, le Comité en vient à une conclusion différente, et ce pour une raison bien précise et définie. Étant donné les critères dont nous discutons plus haut, il en vient à la conclusion que le mot a été employé dans le contexte du point que l’animateur faisait valoir au sujet du langage grossier. Il n’a pas utilisé du langage grossier pour présenter un sujet différent; c’était le mot lui-même qui était effectivement le sujet. Autrement dit, il n’a pas employé le mot; il parlait au sujet de ce mot : « Pour envoyer une plainte au CRTC parce que vous avez entendu le mot “fuck” en ondes. » Le Comité estime que c’est un rare exemple de l’emploi contextuellement acceptable du « mot F ». Vu les circonstances, son emploi n’a pas enfreint l’alinéa 9c) du Code de déontologie de l’ACR.


La réceptivité du radiodiffuseur

Tous les comités décideurs du CCNR ont pour pratique d’évaluer la réceptivité du diffuseur envers le plaignant. Bien qu’il ne soit, bien entendu, pas nécessaire que le diffuseur soit d’accord avec le plaignant, on s’attend à ce que les représentants de la station qui sont chargés de répondre aux plaintes abordent les préoccupations des plaignants d’une manière respectueuse et complète. Dans la présente affaire, le radiodiffuseur a pris la peine d’aborder, point par point dans sa réponse, les préoccupations soulevées par le plaignant. Même si le plaignant n’a pas accepté l’explication fournie par le diffuseur et a exprimé une préoccupation précise au sujet de l’intégralité du contenu de la transcription – le Comité n’a d’ailleurs aucun moyen de vérifier l’exactitude de cette prétention – la réponse faite au plaignant est entièrement acceptable sur le plan de l’intégralité. Par conséquent, le Comité ne constate aucun manquement à l’obligation du diffuseur de se montrer réceptif dans ce cas-ci.


L’ANNONCE DE LA DÉCISION

CJMF-FM est tenue 1) d’annoncer la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours suivant la publication de la présente décision et une autre fois dans les sept jours suivant la publication de la présente décision dans le créneau dans lequel elle diffuse Bouchard en parle; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant les diffusions des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion au plaignant qui a présenté la Demande de décision; et 3) d’envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée de la bande-témoin attestant les diffusions des deux annonces.

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que CJMF-FM a enfreint l’alinéa 9c) du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, lequel exige que les radiotélédiffuseurs s’assurent que la programmation qu’ils diffusent ne contienne pas de langage indûment grossier et injurieux. CJMF-FM a commis cette infraction pour avoir diffusé une épithète à caractère religieux dans le cadre de l’émission matinale de Bouchard en parle le 3 novembre 2005.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.