CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

comitÉ rÉgional du quÉbec

TQS concernant un reportage diffusé dans le cadre du Grand Journal
(« Mitrailleuse par la poste »)

(Décision du CCNR 05/06-0785 et -0800)

Rendue le 30 juin 2006

G. Bachand (présidente), L. Baillargeon, R. Cohen (ad hoc), G. Moisan, M.-A. Murat

Les faits 

Le 5 décembre 2005, pendant son téléjournal de 17 h 30, Le Grand Journal, TQS a diffusé un reportage sur les armes à feu. L'animateur de l'émission, Jean-Luc Mongrain, a présenté ce reportage en donnant l'introduction suivante : 

Malgré un programme mis en place au coût d'un milliard, cinq cents millions de dollars, il est possible de se procurer facilement des armes de guerre. C'est demain. Le six. Ça fera seize ans que Marc Lépine, avec une arme semi-automatique, assassinait quatorze jeunes filles. 

Cette introduction s'accompagnait d'une image tirée du site Web d'une entreprise canadienne d'armes à feu et aussi d'un clip du reportage à venir, présenté par le journaliste Normand Lester, dans lequel il tire avec une arme à feu. 

À 17 h 57, Jean-Luc Mongrain a effectué une courte entrevue avec le journaliste Normand Lester : 

Mongrain :         Normand Lester, votre histoire nous donne mal au ventre d'entendre ces coups à répétition d'une arme que vous avez facilement réussi à récupérer et avec des ceintures de balles au nombre de 250. Et ça sans aucun permis.

 

Lester :             Oui. Actuellement au Canada, c'est possible de se, euh, de se procurer une puissante arme de guerre avec un simple permis là de carabine que tout enfant de quatorze ans peut obtenir. On peut obtenir aussi les balles nécessaires pour tirer avec cette mitrailleuse semi-automatique avec un simple permis, encore une fois, disponible à un enfant de quatorze ans et les ceintures de balles et les barillets-chargeurs. Eux, on a absolument, il y a aucun contrôle. On peut les avoir là sans même avoir un permis de chasse. Je vous laisse écouter mon reportage.

 

Mongrain :         Merci. 

TQS diffusait ensuite le reportage de deux minutes intitulé « Dossier exclusif : Mitrailleuse par la poste ». La séquence s'ouvrait sur du film blanc et noir montrant des soldats au combat qui portaient des mitrailleuses. Dans son narratif, M. Lester donne l'explication suivante : 

La MG-34. La mitrailleuse légère standard de l'armée allemande de la Seconde Guerre mondiale munie d'une bande de 250 balles est à vendre à tout Canadien en possession d'un simple permis de chasse. 

Avec à l'écran un gros plan d'une arme à feu et des images fournies par le marchand d'armes à feu, Marstar Canada, M. Lester a précisé davantage : 

Cette puissante arme de guerre est disponible par commande postale, téléphonique ou Internet du marchand d'armes bien connu Marstar Canada, installé à Vankleek Hill en Ontario à proximité de la frontière québécoise. 

Ce renseignement fut suivi d'un gros plan d'une personne chargeant une arme à feu d'une bande de cartouches. M. Lester déclarait alors : 

La mitrailleuse dont la culasse a été modifiée pour tirer en mode semi-automatique exactement comme la Mini-Ruger 14 du tueur en série Marc Lépine. 

On montrait ensuite, en gros plan, diverses armes à feu, balles et accessoires sur une table, suivi d'une scène où M. Lester tirait un fusil. Un gros plan d'un chargeur s'accompagnait du commentaire suivant par Normand Lester : 

Après le massacre de Marc Lépine à Polytechnique, le Parlement fédéral avait adopté une loi pour interdire les chargeurs-boitiers de plus de cinq balles comme celui-ci. 

On montre ensuite Normand Lester qui tire une arme à feu. Dans sa narration hors champ, il déclare ce qui suit : 

L'objectif de la loi était de rendre plus difficile à un tireur fou de provoquer une hécatombe dans des endroits publics en le forçant à recharger continuellement son arme. 

Un gros plan d'une personne mettant des balles dans un chargeur fut suivi d'une séquence montrant M. Lester qui sort une bande de cartouches d'une boîte. 

Mais la loi a une lacune. Elle permet les armes semi-automatiques alimentées par ceintures de balles. En principe, seules les ceintures de balles d'époque sont autorisées. Mais nous avons pu commander par la poste de Marstar Canada une ceinture de 250 balles fabriquée après la guerre sans avoir à produire de permis de chasse ou toute autre identification. 

On montrait, ensuite dans ce reportage, des images tirées du site Web de l'entreprise Marstar. 

Disponible également chez Marstar sans aucune restriction, des chargeurs-barillets de 50 balles. 

Le reportage s'est terminé avec un autre gros plan d'une personne alimentant un chargeur. 

Normand Lester, TQS à Montréal. 

Le reportage intitulé « Mitrailleuse par la poste » fut suivi d'une entrevue menée par l'animateur Jean-Luc Mongrain. L'invitée de M. Mongrain était la sour d'une des victimes du massacre commis par Marc Lépine en 1989 à l'École polytechnique. M. Mongrain et cette dame ont discuté de la façon dont elle a pu faire face au meurtre de sa sour et aux lois régissant l'enregistrement des armes à feu au Canada. 

En décembre 2005, le CCNR a été saisi de 17 plaintes au sujet du reportage. Tous ces plaignants se préoccupaient du fait que le reportage a présenté des renseignements inexacts sur les armes à feu qui y étaient montrées, ainsi que sur la réglementation canadienne concernant les armes à feu. Ils ont également exprimé des préoccupations quant au fait que le reportage renfermait des commentaires faux et injustes dans le but de faire passer tous les propriétaires d'armes à feu pour des criminels - surtout le lien aux meurtres commis par Marc Lépine - et de porter atteinte à la réputation d'un marchand légitime d'armes à feu. 

Deux des plaignants ont présenté une demande de décision, ce qui a déclenché le processus de règlement du CCNR. Les parties pertinentes de la lettre du premier plaignant (le texte intégral de toute la correspondance afférente se trouve à l'annexe, disponible en anglais seulement), se lit comme suit : 

[traduction]

 

Le journaliste Normand Lester a présenté une séquence sur les versions semi-automatiques légales de la mitrailleuse allemande MG-34. Pendant cette diffusion, il a prononcé les mensonges suivants :

 

1.         Un jeune de 14 ans peut acheter une arme à feu s'il possède simplement un permis de chasse. (Cela est un mensonge. On doit avoir 18 ans et posséder un permis d'armes à feu.)

 

2.         On n'a pas besoin d'un permis pour acheter des munitions. (Cela est également un mensonge, car on doit présenter un permis d'armes à feu valable pour acheter des munitions.)

 

3.         La MG-34 est la même que la Mini-Ruger 14 utilisée par Marc Lépine. (Un autre mensonge. La MG-34 est complètement différente et n'a aucune pièce en commun).

 

4.         La MG-34 qu'il avait était automatique. (Voilà un autre mensonge. Bien qu'il existe encore des MG-34 automatiques, il n'a pas les permis voulus pour en avoir une.)

 

Or, si M. Lester a acheté cette arme et les munitions sans les permis voulus, il a commis un geste illégal.

 

De plus, sa prétention selon laquelle l'entreprise d'armes à feu Marstar a agi de façon illégale constitue de la diffamation. 

On a reçu le courriel du deuxième plaignant le 9 décembre. Celui-ci se lit comme suit : 

[traduction]

 

On a fait les propos suivants pendant Le Grand Journal diffusé à 16 h 30 [sic] le 5 décembre 2005 sur les ondes de TQS (Télévision Quatre Saisons). Il s'agit d'une émission d'information.

 

Ce jour-là, Normand Lester a présenté un documentaire expliquant comment il est supposément facile au Canada de se faire livrer une mitrailleuse lourde à domicile par la poste.

 

Ce documentaire renferme des renseignements faux et trompeurs au sujet de la situation des armes à feu légitimes au Canada. Il renferme également une opinion largement politique. On a violé mon droit à de l'information neutre et de qualité. 

Ce plaignant a fait parvenir les renseignements supplémentaires suivants au CCNR le 20 décembre : 

[traduction]

 

On s'attend que les journalistes s'en tiennent aux faits et nous communiquent tous les renseignements pertinents sur les sujets qu'ils présentent, peu importe leur opinion personnelle. Ce n'est pas du tout ce qui s'est produit dans le documentaire réalisé et présenté par Normand Lester ce jour-là. Mon droit de recevoir des renseignements honnêtes n'a définitivement pas été respecté, pour ne pas dire ignoré. Prière de lire les détails qui suivent.

 

Ce jour-là, Normand Lester a présenté un documentaire expliquant comment il est supposément facile au Canada de se faire livrer une mitrailleuse lourde à domicile par la poste. Dans ce documentaire, on le montre en train de se servir de deux armes à feu, à savoir la soi-disant MG-34 et une Mini 14. Il prétendait dénoncer ce qu'il qualifiait de situation inacceptable.

 

Mon attention a été captée par la déclaration de M. Lester selon laquelle un adolescent de 14 ans ayant un permis de chasse aux canards peut acheter une MG-34. C'est un mensonge pur et simple. Il trompe les gens alors qu'il est clairement indiqué dans la Loi sur les armes à feu que personne ayant moins de 18 ans peut légalement acheter une arme à feu quelconque. De plus, un permis de chasse n'autorise personne à acheter, posséder, utiliser ou emprunter une arme à feu.

 

De plus, il est obligatoire d'avoir un permis d'arme à feu avant de pouvoir en acheter une. On doit suivre un long processus méticuleux avant de se voir accorder ce genre de permis. Il faut d'abord suivre un cours sur la sécurité des armes à feu et ensuite remplir un formulaire sur ses renseignements personnels. Il faut aussi deux répondants qui signent le formulaire et attestent que le demandeur ne pose pas de risque pour la sécurité publique s'il possède des armes à feu. Si l'on est séparé de son conjoint ou de sa conjointe depuis moins de deux ans, il ou elle doit donner son consentement et même si ce consentement n'est pas donné, le Centre canadien des armes à feu l'avisera automatiquement. On lui demandera si le demandeur risque de poser un risque pour lui-même ou elle-même ou d'autres. On vérifie ensuite le casier judiciaire du demandeur pour s'assurer qu'il ou elle n'a pas d'antécédents criminels. Le Centre canadien des armes à feu a également un numéro 1-800 pour ceux souhaitant faire une plainte ou signaler un danger possible. M. Lester n'a rien mentionné de tout cela. Il a communiqué des faux renseignements et a négligé de présenter des renseignements complets et précis. Le processus d'autorisation pour la possession d'une arme à feu n'a rien à voir avec un permis de chasse.

 

En ce qui concerne les armes qu'il a montrées, il semble prétendre qu'il les a achetées, alors qu'en réalité il aurait fort bien pu les louer d'un magasin montréalais d'accessoires utilisés dans les films, uniquement pour les fins de son documentaire. En voici les raisons :

 

1-                   Lorsqu'il a chargé la Mini14, il était évident d'après le gros plan de
M. Lester qu'il utilisait des munitions à blanc.

2-                   Les munitions à blanc produisent des éclats énormes, comme ceux que nous avons vus à l'écran. Les véritables coups ne produisent pas ce genre d'éclat.

3-                   Il n'y a pour ainsi dire aucun recul. On voit clairement que les armes sont presque stationnaires lorsque M. Lester tire. Cela veut dire que ces armes à feu ont été modifiées pour tirer UNIQUEMENT des munitions à blanc. Si M. Lester s'était servi de munitions à blanc dans une arme non modifiée, elle n'aurait pas pu fonctionner sans un appareil qui s'appelle un dispositif de tir à blanc. AUCUNE arme dont il s'est servi n'était munie d'un tel dispositif.

 

[...]

 

En ce qui concerne les armes à feu comme telles, M. Lester n'a rien mentionné au sujet du fait que la société ontarienne Marstar ne vend pas de mitrailleuses MG-34. En fait, cette entreprise vend ce qui semble être un simple fusil qui décharge UNE balle à la fois et qui SEMBLE ÊTRE une MG-34, et c'est là une grande différence. Il n'a pas mentionné non plus que cette arme utilise des munitions ordinaires qui servent pour la chasse, coûte près de 5 000 $ et pèse environ 25 livres! Il n'a pas non plus mentionné combien de crimes sont commis au Canada avec une MG-34 (ou le fusil que vend Marstar) ou les armes à feu semblables, ou si ces armes sont attribuables à la mort ou à des blessures causées directement ou indirectement aux personnes qui s'en sont servis ou à des simples observateurs. Il a simplement tenté de faire peur à tout le monde en donnant des renseignements incomplets et en montrant une séquence vidéo dramatique et chargée d'émotion, dont le but était clairement de forger une opinion politique étroite au sujet de la situation concernant les armes à feu au Canada. De plus, une présentation aussi dramatique risque de causer des dommages irréparables à une entreprise canadienne légitime. M. Lester semble vouloir nous faire croire que n'importe qui peut acheter une mitrailleuse lourde de cette entreprise sans que l'on pose de questions. Il ne déclare pas si cela est en fait vrai puisqu'il n'a pas révélé les renseignements que je signale plus haut. Et le comble c'est que ce reportage fut diffusé dans le cadre d'une émission qui prétend présenter du contenu qui se veut de l'information. Cela est tout à fait inacceptable!

 

Pour terminer, je trouve TRÈS bizarre de voir cette campagne de peur passer à l'écran trois jours avant que les Libéraux annoncent leur projet d'interdiction des armes. Et, drôle de coïncidence, la Coalition pour le contrôle des armes, qui est un groupe ayant un mobile politique, mène une campagne médiatique de taille pendant cette période de l'année. À mon avis, il est évident qu'on a utilisé le temps d'antenne de TQS normalement consacré aux informations pour passer une opinion fortement axée sur la politique.

 

Peu importe nos opinions politiques sur un sujet QUELCONQUE, si on commence à permettre la diffusion de documentaires faux ou axés sur une opinion à la Michael Moore, des documentaires qui se font passer pour de vrais documentaires, pendant des émissions consacrées à de l'information de qualité rigoureusement vérifiée, les médias perdront la confiance du public, peu importe les efforts que l'industrie, les organismes de réglementation y compris, ont mis à établir cette confiance dans le passé. 

TQS a répondu à tous les plaignants le 6 février avec la lettre suivante : 

[traduction]

 

Nous accusons réception de la lettre que vous avez fait parvenir au Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) concernant votre insatisfaction au sujet du reportage diffusé le 5 décembre 2005 dans le cadre du Grand Journal. Votre plainte vise un reportage présenté par notre journaliste Normand Lester, au sujet des armes à feu.

 

M. Lester donne la réponse suivante à ce sujet :

 

« Je tiens d'abord à rappeler brièvement les renseignements présentés dans mes huit différentes interventions à TQS, dont certaines étaient des reportages et d'autres consistaient en des discussions au sujet de la mitrailleuse MG-34 :

 

Seize ans après le massacre à l'École polytechnique de Montréal, il est toujours possible de se procurer, au Canada, des mitrailleuses semi-automatiques, munies de 250 munitions encartouchées en présentant un simple permis d'arme à feu, et ce malgré la loi fédérale sur les armes à feu.

 

·       De vendre à tout Canadien ou Canadienne ayant un simple permis d'arme à feu la mitrailleuse allemande de 8 mm MG-34. On peut se procurer cette arme de guerre puissante en passant une commande par la poste, par téléphone ou en ligne avec un marchand d'armes bien connu, à savoir Marstar, une entreprise située à Vankleek Hill en Ontario, près de la frontière québécoise (on exige le numéro de permis enregistré par courriel). Selon la description qu'il présente, cet armurier assure divers services à la police et à l'armée canadienne. Cette mitrailleuse à culasse modifiée fonctionne en mode semi-automatique, exactement comme la Mini-Ruger utilisée par le tuer en série Marc Lépine. Après le massacre commis par Marc Lépine à l'École polytechnique, on a adopté une loi interdisant l'utilisation de chargeurs ayant plus de cinq balles afin d'empêcher un tireur de se déchaîner et de commettre un massacre dans des endroits publics, puisqu'il doit constamment recharger son arme. Cependant, la loi est muette au sujet de la bande de cartouches.

 

Marstar Canada vend cette arme à feu et la présente comme la "mitrailleuse semi-automatique" MG-34. J'ai bien précisé, dans toutes mes interventions à TQS, que cette mitrailleuse a été modifiée pour fonctionner en mode
semi-automatique.

 

Tant qu'à ça, Marstar vend d'autres genres de mitrailleuses comme la Browning calibre 0,50. Personne ne qualifierait la Browning 0,50 ou la MG-34 de fusils! Elles sont des armes de gros calibre utilisées par l'armée, qu'elles puissent tirer en charges d'éclatement ou non. Le but principal de ces armes à feu n'est pas la chasse, le tir aux pigeons d'argile ou le tir compétitif. Leur but est de tuer des humains avec autant d'efficacité possible. Il est clairement indiqué dans les  reportages que la MG-34 a été modifiée pour fonctionner comme la Ruger de Marc Lépine. J'ai fait une démonstration de tir avec deux armes à feu afin de mieux élucider la question pour ceux qui ne connaissent pas ce domaine. Avec mes explications, les téléspectateurs pouvaient voir que tant qu'il y avait des balles dans la bande, une balle était tirée à chaque fois que j'appuyais sur la détente.

 

Ce reportage avait pour but de montrer que malgré la loi fédérale sur les armes à feu limitant la bande de cartouches à cinq balles pour les armes semi-automatiques, il est possible de se procurer, au Canada, des mitrailleuses puissantes utilisées par l'armée et munies d'une bande de 250 cartouches en ayant un simple permis d'arme lourde. On montrait, dans ce reportage, les pages pertinentes du site Web de Marstar Canada où l'on vend ces armes et leurs accessoires et l'on indique, dans la section sur les conditions de vente, la mention NON-RESTRICTED (SANS RESTRICTIONS).

 

J'ai acheté des munitions puissantes pour une Mauser 8 mm en présentant un simple permis d'arme à feu chez DANTE, une quincaillerie dans le quartier de la petite Italie à Montréal. Cela me démontre qu'il est extrêmement facile de se procurer des munitions pour une MG-34.

 

Lorsque j'ai déclaré dans une annonce-amorce qu'il est possible de se procurer une MG-34 et sa bande de cartouches au Canada avec un simple permis de "chasse aux canards", je ne faisais qu'illustrer mon sujet. J'aurais pu aussi bien dire avec un simple permis de "chasse aux écureuils". Les permis de chasse aux canards ou aux écureuils n'existent pas. Le journalisme emploie souvent des formules concises et colorées dans les phrases-chocs. Dans ce cas-là, on voulait dire qu'au Canada on peut se procurer la MG-34 en présentant un simple permis d'arme lourde. En mentionnant le permis de chasse, je soulignais le fait qu'il était question d'un simple permis de possession d'arme à feu et non d'un permis d'arme à autorisation ou d'un permis d'arme prohibée. Je faisais référence à une arme lourde, aux fusils ou aux carabines qui servent pour la chasse.

 

Le reportage s'axait sur le fait que 16 ans après le drame qui s'est produit à l'École polytechnique, il est facile de se procurer légalement, au Canada, une arme de guerre puissante munie d'une bande de 250 balles, en présentant un simple permis de possession d'arme à feu. Le fait qu'on puisse obtenir un permis à l'âge de 14 ou 18 ans n'a rien à voir avec le sujet du reportage, lequel ne se rapportait pas à l'âge d'acquisition d'une arme à feu au Canada.

 

En somme, je tiens à préciser que même si aucun crime n'a été commis avec une MG-34 au Canada, j'ai démontré qu'un homme de taille moyenne étant debout, comme moi par exemple, peut s'en servir et la faire fonctionner. Cela fait de la MG-34 avec sa bande de cartouches une arme légale qui peut s'avérer bien plus dangereuse que la Ruger de Marc Lépine. C'était là l'idée de ce reportage. »

 

Nous espérons que ces précisions ont su répondre à vos préoccupations. 

Les deux plaignants nous ont chacun fait parvenir une longue réponse aux prétentions de TQS et de M. Lester. Le premier plaignant donnait l'explication suivante dans sa lettre du 13 février : 

[traduction]

 

Bien que j'apprécie que TQS ait réagi à mes préoccupations, je tiens quand même à exprimer certaines choses qui n'ont pas, selon moi, été abordées convenablement.

 

1.         M. Lester utilise le terme mitrailleuse plutôt librement. Il qualifie de mitrailleuse les armes à feu semi-automatiques. Je suis d'avis qu'il risque de jeter la confusion parmi ses téléspectateurs en mélangeant deux termes incompatibles.

 

2.         M. Lester prétend également qu'une MG-34 fonctionne de la même manière qu'une Mini-Ruger 14. Malgré le fait qu'il s'agit de deux armes à feu semi-automatiques, cela porte également les téléspectateurs à croire qu'une MG-34 est la même chose qu'une Mini-Ruger 14. Tous ceux ayant des connaissances des armes à feu savant que cela est simplement faux.

 

3.         À maintes reprises, M. Lester renvoie l'auditoire au meurtre collectif qui s'est produit à Montréal en 1989. De toute évidence, il tente de lier ce crime avec la MG-34 semi-automatique et peut-être même toutes les armes semi-automatiques. À mon avis, cela constitue une tentative de suggérer que tous les propriétaires d'armes à feu semi-automatiques sont des meurtriers de masse éventuels. Cela est à la fois faux et offensant.

 

4.         M. Lester déclare que le seul but des armes à feu dont il est question est de « tuer des humains ». Encore là, il tente de faire passer ses propres opinions pour des faits. Je possède une 1919A4 Browning semi-automatique, laquelle est une copie d'une mitrailleuse et dont le concept ressemble à celui de la MG-34 semi-automatique. Je n'ai jamais tiré sur qui que ce soit et je ne compte pas le faire. J'ai également chassé avec une Mini-Ruger 14 et cette arme s'est montrée fort efficace pour tirer sur les marmottes. Lorsqu'il dit que ces armes à feu ont pour seul but de tuer, M. Lester use de trucs émotifs mesquins pour que les téléspectateurs voient les propriétaires de ce genre d'armes à feu comme des tueurs éventuels.

 

5.         M. Lester fait plusieurs commentaires sur combien les munitions de 8mm, utilisées par la MG-34 semi-automatique, sont puissantes. Ce calibre est puissant pas rapport à quoi? Je sais qu'il répondrait peut-être en disant la carabine longue 0,22, mais c'est une excuse facile. De comparer une 8mm à une 0,22 est comme comparer l'Île Baffin à Tahiti. Tout ce qu'elles ont en commun c'est qu'elles sont des îles. J'aimerais que M. Lester compare les paramètres balistiques des munitions de 8mm à d'autres de la même classe, comme la Brit 303 et la 7,62x54 Russian de calibre 30-06. Ce n'est qu'à ce point-là que le téléspectateur pourra juger lui-même des soi-disant munitions puissantes de 8 mm.

 

6.         M. Lester se plaint également qu'il était très facile d'acheter du 8mm. Cela dénote une véritable incompréhension du caractère du commerce des armes à feu au Canada. Le 8 mm est très répandu parce que c'est le calibre utilisé par de nombreuses armes à feu au Canada. Le 8mm était la munition standard des fusils utilisés par les forces allemandes de 1888 à 1956 et se vendait dans le monde entier. C'est un calibre très populaire chez les chasseurs et les tireurs sur cibles. L'éventail de prix des armes à feu utilisant du 8mm est très large; les fusils serbes M-24 se vendent à 200 $, alors qu'un Krieghoff fait sur mesure peut coûter plus de 5 000 $ avant la gravure. Je sais pertinemment que lorsque j'achète du 8mm en excédent de stock, je ne paie généralement pas plus que 25 $ pour environ 400 munitions. M. Lester nous fait croire qu'il est atroce que les munitions de 8mm soient si facilement disponibles. Que pense-t-il que l'utilisateur moyen d'une arme à feu utilise, des balles BB? Encore là, il sème la peur parmi ses spectateurs en leur suggérant qu'ils devraient être choqués de savoir que ces « munitions d'armée » sont disponibles. Pourquoi n'a-t-il pas mentionné que les munitions 7,62x39, à savoir les mêmes que celles utilisées par la AK-47, se vendent à 150 $ pour 1 500? Encore une fois, il n'a pas présenté tous les faits aux téléspectateurs.

 

7.         M. Lester déclare également qu'en tant qu'« homme adulte » il a pu tirer la MG-34 de la hanche. Eh bien, puisque la MG-34 ne pèse que 12 kg, le fait qu'il ait pu la lever et la faire tirer n'est pas un grand exploit. À vrai dire, la question à poser est celle de savoir avec combien d'exactitude M. Lester a pu tirer de la hanche. Selon ma propre expérience de la MG-34, je suis prêt à parier que la grande majorité de ses coups sont allés trop haut ou à la gauche, ce qui est normal dans ce cas-là. Bien qu'il soit possible de tirer une MG-34 avec exactitude en étant debout et en tirant de l'épaule, je n'ai vu cette manouvre exécutée qu'une seule fois par un ancien combattant allemand qui s'est servi de la MG-34 dans des conditions de combat sur le front russe de 1941 à 1945.

 

Dans la même poussée, rappelons qu'il fallait une équipe d'au moins deux hommes pour faire fonctionner la MG-34. Un homme à lui seul ne peut pas s'en servir avec efficacité. Croyez-moi là-dessus.

 

En terminant, je suis d'avis que M. Lester créait les nouvelles plutôt que les rapporter et que sa partialité personnelle a éclipsé le mérite professionnel qu'il y aurait pu y avoir dans ce reportage. En omettant de présenter des renseignements importants, M. Lester a façonné le reportage de sorte qu'il traduise son propre point de vue selon lequel « les armes à feu sont mauvaises ». Il n'a pas offert d'autre point de vue, soit celui des gens qui possèdent et utilisent ces armes à feu. Il ne faisait pas du reportage, mais tentait plutôt de faire avancer son propre jeu sous le masque d'un reportage sur les actualités.

 

À mon avis, on devrait présenter tous les renseignements aux téléspectateurs pour qu'ils soient en mesure de décider pour eux-mêmes.

 

Je peux vous fournir des renseignements à l'appui soutenant mes accusations si vous voulez. 

La lettre du deuxième plaignant, datée du 21 février, réfutait la position de TQS d'une manière semblable : 

[traduction]

 

Après avoir reçu des explications de TQS et de Normand Lester, je considère toujours que mon droit à de l'information complète et exempte de partialité a été violé par ce reportage. Les réponses de M. Lester n'ont fait qu'augmenter mes préoccupations.

 

Il semblerait que M. Lester préconise des mesures de contrôle des armes à feu davantage restrictives et qu'il est prêt à tout faire pour que les gens croient son message. Je n'ai pas l'intention de discuter du mérite de ce point, mais plutôt la façon dont M. Lester traite le sujet. Il n'y a, à mon avis, aucune cause qui puisse justifier la distorsion et l'omission des faits par le biais d'un média public, ou encore de berner les gens de sorte qu'ils n'arrivent pas à distinguer les enjeux.

 

Premièrement, dans sa réponse à ma lettre, M. Lester n'a même pas pris la peine d'aborder la question principale, à savoir s'il a en effet acheté les armes à feu dont il est question ou s'il les a louées d'un fournisseur d'accessoires pour les films. Bien qu'il tente de nous faire croire qu'il les a achetées et faites livrer chez lui, il ne donne aucune explication à ce sujet dans sa réponse. Les armes à feu dont il est question auraient pu être obtenues de bien d'autres sources que Marstar. Ce n'est pas un point insignifiant, puisqu'il pourrait s'agir d'une tentative délibérée d'induire le public en erreur et de fausser les autres faits dans son soi-disant reportage.

 

Dans sa réponse concernant la publicité de Marstar dans laquelle cette entreprise se présente comme étant un armurier offrant divers services à la police et à l'armée canadienne, je signale qu'on ne mentionne pas cela sur le site Web de Marstar à http://www.marstar.ca/ sous la rubrique « Marstar Canada, Classic collectibles » (Armes classiques de collection, Marstar Canada).

 

M. Lester prétend également que Marstar vend des armes à feu sur Internet. « Cette puissante arme de guerre est disponible par commande postale, téléphonique ou Internet du marchand d'armes bien connu Marstar Canada, installé à Vankleek Hill. » Encore là, le site Web de Marstar dit autrement. On peut lire la déclaration suivante à la section http://www.marstar.ca/FAQ-webguns.htm de son site Web : « No firearms sold on line » (Aucune arme à feu n'est vendue en ligne).

 

Chaque arme à feu vendue est inscrite conformément aux modalités stipulées par la Loi sur les armes à feu et chaque citoyen canadien souhaitant légalement obtenir une arme à feu est tenu de suivre un processus plutôt complexe et intrusif. Dans son reportage, M. Lester n'a rien mentionné de ce que je signale ci-haut. Il a déclaré explicitement que n'importe qui ayant un permis de chasse aux canards peut acheter cette arme!

 

En ce qui concerne cette arme à feu comme telle, M. Lester a omis plusieurs faits. Il n'a pas mentionné qu'une MG-34 de collection coûte environ 5 000 $, pèse à peu près 25 livres sans la bande de cartouches et n'a JAMAIS été impliquée dans un crime ou un incident QUELCONQUE dans toute l'histoire du Canada. D'où le caractère étrange de sa réponse : « En somme, je tiens à préciser que même si aucun crime n'a été commis avec une MG-34 au Canada, j'ai démontré qu'un homme de taille moyenne étant debout, comme moi par exemple, peut s'en servir et la faire fonctionner. Cela fait de la MG-34 avec sa bande de cartouches une arme légale qui peut s'avérer bien plus dangereuse que la Ruger de Marc Lépine. C'était là l'idée de ce reportage. » Il suffit de regarder la séquence filmée pour se rendre compte qu'il est difficile de porter cette arme cachée sous un imperméable, sans compter la bande de 250 cartouches qui trainerait par terre! Peut-être qu'Arnold Schwarzenegger pourrait y arriver avec l'aide d'une équipe d'effets spéciaux! Mais une déclaration du genre n'a rien à voir avec le journalisme et ne peut guère être considérée objective. La seule chose qui ressort de ce reportage c'est que M. Lester joue un rôle dans une série de frayeur! Il ne présente aucun fait prouvant une telle déclaration, mais il se peut fort bien qu'il éprouve le même respect pour les faits que Michael Moore!

 

À mon humble avis, ce reportage avait pour simple but de faire peur au public la veille de l'anniversaire de la tuerie à l'École polytechnique! Pour illustrer ce point, remplaçons la sinistre MG-34 avec une camionnette : « En somme, je tiens à préciser que même si aucun crime n'a été commis avec une camionnette au Canada, j'ai démontré qu'un homme de taille moyenne étant assis, comme moi par exemple, peut s'en servir et la conduire. Cela fait de la camionnette et de son moteur de 350 chevaux une arme légale qui peut s'avérer bien plus dangereuse que la Ruger de Marc Lépine. » Je n'ose pas imaginer un conducteur déchaîné dans un de nos centres-villes; il est atroce de voir que nous pouvons toujours posséder un tel engin au Canada.

 

« Cela fait de la MG-34 avec sa bande de cartouches une arme légale. » Quel serait l'utilité d'en faire une arme illégale? Était-il légal pour quelques terroristes de voler quatre avions le 11 septembre et de les écraser, tuant ainsi des travailleurs innocents? M. Lester est-il au courant (ou se préoccupe-t-il) du nombre d'armes à feu qui sont volées de la police et des forces armées chaque année?

 

« J'ai acheté des munitions puissantes pour une Mauser 8 mm en présentant un simple permis d'arme à feu chez DANTE, une quincaillerie dans le quartier de la petite Italie à Montréal. Cela me démontre qu'il est extrêmement facile de se procurer des munitions pour une MG-34. »

 

Pour quelqu'un qui a écrit un livre bien documenté sur Gerald Bull et son projet de supercanon, M. Lester devrait savoir qu'une munition de 8mm est simplement un autre calibre pour le gibier de taille moyenne qui est préféré des chasseurs, qu'il fait partie de la même classe que le 308 et qu'il est effectivement vendu dans les quincailleries. Il ne s'agit pas d'une munition type militaire, effrayante et fort puissante. Je trouve inquiétant qu'un journaliste se permette de tromper le public avec des propos si faussés et malhonnêtes.

 

Un autre extrait significatif de l'autojustification de M. Lester : « Le reportage s'axait sur le fait que 16 ans après le drame qui s'est produit à l'École polytechnique, il est facile de se procurer légalement, au Canada, une arme de guerre puissante munie d'une bande de 250 balles, en présentant un simple permis de possession d'arme à feu. Le fait qu'on puisse obtenir un permis à l'âge de 14 ou 18 ans n'a rien à voir avec le sujet du reportage, lequel ne se rapportait pas à l'âge d'acquisition d'une arme à feu au Canada. » [C'est moi qui souligne.]

 

Néanmoins, je suis toujours d'avis que l'âge est un aspect primordial et qu'il y a lieu de corriger les faits, mais le spectacle Lester continue!

 

« Lorsque j'ai déclaré dans une annonce-amorce qu'il est possible de se procurer une MG-34 et sa bande de cartouches au Canada avec un simple permis de "chasse aux canards", je ne faisais qu'illustrer mon sujet. J'aurais pu aussi bien dire avec un simple permis de "chasse aux écureuils". Les permis de chasse aux canards ou aux écureuils n'existent pas. Le journalisme emploie souvent des formules succinctes et colorées dans les phrases-chocs! »

 

Le point de vue de M. Lester sur le journalisme est fort intéressant et présente le sujet sous un autre angle. Il convient peut-être aux tabloïdes, mais qu'en est-il d'un téléjournal consacré aux informations? Je suis d'avis qu'un organisme chargé de faire respecter l'éthique devrait soigneusement examiner la question dans l'intérêt de la démocratie, laquelle repose sur la communication de véritables renseignements aux citoyens.

 

M. Lester admet avoir faussé la vérité (projet de loi sur les armes à feu), d'avoir délibérément omis certains faits pertinents et de considérer que cela fait partie du journalisme d'enquête. La question principale qui se pose est la suivante : Dans quel but?

 

En veut-il personnellement aux médias? Croit-il qu'étant donné sa renommée, les règles les plus fondamentales du journalisme ne s'appliquent pas dans son cas? Peut-être croit-il que l'éthique appartient au passé et que mentir et fausser les faits sont des compétences normales d'un journaliste? Qu'en est-il de l'éthique et de l'objectivité? Les vrais journalistes, eux, apprécierons sans doute!

 

Pour terminer, je tiens à souligner une fois de plus que mon intention n'est pas de nier le droit de M. Lester d'emprunter le style de documentaire de Michael Moore pour faire avancer sa cause, mais que je m'oppose fortement à ce qu'il le fasse dans le cadre d'un téléjournal consacré aux informations. Il n'y a pas de place dans les bulletins de nouvelles pour sa philosophie et cet incident viole clairement mon droit à de l'information équitable et exempte de partialité. Ce sont les motifs sur lesquels je fonde ma demande pour que votre organisme rende une décision, et j'espère que le bon sens l'emportera. 

 

la dÉcision 

Le Comité régional du Québec a examiné l'émission à la lumière des dispositions suivantes des Codes : 

Code de déontologie de l'ACR, Article 5 - Nouvelles 

1)                   Il incombe aux radiotélédiffuseurs de présenter les nouvelles avec exactitude et impartialité. Ils doivent s'assurer que les dispositions qu'ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. Ils doivent aussi faire en sorte que leurs émissions de nouvelles n'aient pas le caractère d'un éditorial.

 

2)                   Les nouvelles portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de façon à favoriser l'opinion de l'une des parties en cause aux dépens de l'autre non plus que de façon à promouvoir les croyances, les opinions ou les voux de la direction, du rédacteur des nouvelles ou de toute autre personne qui les prépare ou les diffuse. En démocratie, l'objectif fondamental de la diffusion des nouvelles est de faciliter au public la connaissance de ce qui se passe et la compréhension des événements de façon à ce qu'il puisse en tirer ses propres conclusions.

 

3)                   Rien dans ce qui précède ne signifie que les radiotélédiffuseurs doivent s'abstenir d'analyser et de commenter les nouvelles. Ils peuvent le faire en autant que leurs analyses et commentaires sont clairement identifiés comme tels et présentés à part des émissions normales de nouvelles. Les radiotélédiffuseurs ont également le droit de présenter des commentaires éditoriaux clairement identifiés comme tels et distincts des émissions normales de nouvelles ou d'analyses. 

Code de déontologie (journalistique) de l'ACDIRT, Article 1 - Exactitude 

Les journalistes de la radio et de la télévision fourniront une information précise, complète et juste concernant des événements et des enjeux importants d'actualité. 

Après avoir examiné un enregistrement du reportage et lu toute la correspondance afférente, le Comité régional du Québec a conclu que ce reportage n'a pas enfreint les dispositions citées plus haut. 

 

L'inexactitude : fait matériel ou insignifiant? 

Le Comité apprécie complètement les connaissances spécialisées des plaignants et ne conteste pas leurs propos quant à l'exactitude des points qu'ils font au sujet de plusieurs des questions. Cependant, la question avec laquelle le Comité est aux prises se rapporte à l'aspect matériel de ces points. Quelle est leur signification, si signification il y a, pour Monsieur et Madame Tout-le-monde? Leur impression sera-t-elle faussée ou fondée sur un malentendu de façon importante à cause du choix de mots fait par le journaliste? Les mots choisis par le journaliste étaient-ils simplement nuancés, ou constituent-ils un aspect substantiel? 

Dans CHAN-TV concernant un bulletin de nouvelles (Société de recyclage) (Décision du CCNR 96/97-0004, rendue le 10 mars 1997), par exemple, le journaliste traitait, parmi de nombreuses autres questions, de celle se rapportant à la situation financière de la Société, et a qualifié les sommes qu'elle reçoit du gouvernement de « subventions », alors que selon le plaignant ces sommes étaient des paiements versés pour l'exécution de services en vertu du contrat octroyé à la Société. Le Comité régional de la Colombie-Britannique a fait les commentaires suivants au sujet de cette distinction : 

Le Conseil est d'avis que la principale faute du journaliste avait trait aux questions financières soulevées dans le bulletin de nouvelles. Il existe, par exemple, une différence entre des « subventions » et des « contrats pour services rendus ». Le Conseil n'est pas d'accord avec la justification de l'équivalence, par le télédiffuseur, d'un terme pour l'autre, comme étant « [traduction] un recours au jargon pour conférer une signification directe. » Le terme « subvention » n'est pas du jargon. Il possède un sens bien connu et une implication de la largesse du gouvernement. Il offre une justification inhérente pour une discrète absence de surveillance des activités d'un organisme qui bénéficie d'une telle générosité. Il semble, cependant, que la Société avait gagné son argent, qu'elle avait bel et bien rendu des services pour lesquels elle avait été rémunérée. Cela n'implique pas qu'il est possible de faire ce qu'on veut, et l'enquête était justifiée. Le journaliste aurait dû, toutefois, surveiller la façon dont il employait ces termes. Les mots, après tout, sont son métier. 

Bien que le Comité ait trouvé qu'il y avait des divergences sur le plan du choix des termes descriptifs, il n'a pas jugé que cela fût suffisamment significatif pour constituer une infraction d'un code afférent. 

Finalement, le Conseil considère que le journaliste, la direction des informations ainsi que le télédiffuseur auraient dû faire preuve d'une plus grande vigilance dans la façon dont ils ont présenté cette nouvelle qu'ils avaient toute raison de présenter au public. Chaque commentaire inapproprié ou fait pas inadvertance n'enfreint pas les divers codes de radiotélédiffusion. Voici un exemple d'un cas où il n'y a pas de violation mais où le Conseil aurait souhaité que le télédiffuseur ne se soit pas tant approché de la limite. 

Par contre, dans CITV-TV concernant You Paid for It (Immigration) (Décision du CCNR 95/96-0088, rendue le 16 décembre 1997), le Comité régional des Prairies estimait qu'il y avait d'importantes différences à établir entre les mots « immigrant » et « réfugié » et que des conséquences juridiques différentes découlent des diverses qualifications. Comme l'a déclaré le Comité régional des Prairies : 

En l'occurrence, le Conseil considère que le manquement de CITV va au delà d'un seul manque de « rigueur ». Le reportage sur les dépenses gouvernementales dans le domaine de l'immigration a confondu argents consacrées aux immigrants, soit les étrangers acceptés au Canada dans l'espoir qu'ils stimuleront la croissance économique du pays, et argents accordées aux réfugiés, soit les individus accueillis au Canada par compassion. Cette confusion des sommes déboursées aux deux groupes, à laquelle s'ajoutait la déclaration d'un critique du ministère des Finances qui « [traduction] ne croit pas que plusieurs des factures payées par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration soient rentables » a donné un caractère trompeur à la nouvelle. L'effet global a été de caractériser les nouveaux arrivants au Canada de « profiteurs ». 

Dans CFTM-TV (TVA) re J.E. (Entreprises Pendragon) (Décision du CCNR 97/98-0390, rendue le 14 août 1998), il était davantage facile de traiter de l'aspect matériel d'une représentation erronée. Dans ce cas-là, le journaliste a tenté de faire « une estimation prudente » du montant d'argent que Pendragon aurait perçu des petites entreprises de la localité n'eût été sa tentative échouée de publier un guide du visiteur. Il a déclaré (et les chiffres ont été affichés à l'écran) que si 180 clients avaient payé chacun un minimum de 200 $, Pendragon aurait gagné 360 000 $ (alors que le calcul exact portait ce montant à 36 000 $). Le Comité en est venu à la conclusion suivante : 

Même si le Conseil comprend que l'ajout d'un zéro additionnel (qui augmente la somme relativement faible de 36 000 $ à la somme beaucoup plus considérable de 360 000 $) ait pu être fait par inadvertance, il s'agissait là d'une erreur imprudente dans une question matérielle s'inscrivant au cour du reportage. De plus, l'erreur a été aggravée par le journaliste qui a interrogé le président de Pendragon en se fondant sur ce chiffre exagéré. 

Dans cette décision-là, ce Comité a fait référence à « l'utilisation injustifiable d'un chiffre tout à fait exagéré par un journaliste » et a conclu « que cette négligence inexplicable entourant l'information portant sur les revenus potentiels recueillis par Pendragon a conféré au reportage un caractère injuste. » 

Bien que la jurisprudence du CCNR témoigne de nombreux autres exemples de cette question même, le Comité considère qu'il peut tirer ses conclusions d'après les cas cités plus haut. 

 

L'Intention du reportage : la forêt  

Avant de traiter du caractère matériel, cependant, le Comité considère qu'il doit faire un commentaire général au sujet du reportage même. Ce commentaire se rapporte d'abord à l'impression que, selon lui, le journaliste tentait de donner (au moment presque de l'anniversaire du massacre des étudiantes à l'École polytechnique de l'Université de Montréal). Le Comité considère que le message véhiculé était que n'importe qui peut très facilement se procurer une arme a feu militaire sérieuse, lourde et dangereuse, ainsi que les balles ou les chargeurs, et que même une personne âgée de 14 ans peut s'en procurer. 

Le Comité estime que pour créer cette impression, le journaliste a sensiblement déformé les faits. Son information était floue, pas nettement définie. L'astuce consiste en la façon dont il a tissé l'étoffe de son argument. Du point de vue technique, la plupart des éléments, pris séparément, étaient exacts, ou au mieux non inexacts. En juxtaposant des éléments qui ne sont pas censés être liés de la façon qu'il les a liés, M. Lester a pu donner une impression qui était, dans un sens composé ou global, quelque peu déformée. 

De plus, le tout se complique davantage en raison de deux questions. Il s'agit d'abord de l'interprétation des plaignants de ce qui a en effet été dit sur les ondes, et il y a ensuite les arguments explicatifs qui sont mis de l'avant dans la correspondance entre Normand Lester et les plaignants. Les points contenus dans l'explication donnée par M. Lester (laquelle faisait partie de la lettre de la part de la vice-présidente des Communications du télédiffuseur), et les réponses à ces explications brouillent les cartes en ce qui concerne ce qui a effectivement été diffusé. N'oublions pas que le contenu diffusé est la seule question que le Comité régional du Québec doit examiner. 

 

La problématique des plaignants : l'arbre 

Le premier plaignant a indiqué plusieurs points diffusés avec lesquels il n'était pas d'accord. Il a d'abord allégué que Normand Lester a fait la déclaration suivante : [traduction] « Un jeune de 14 ans peut acheter une arme à feu s'il possède simplement un permis de chasse. » En fait, ce n'est pas ce qu'il a dit. Le journaliste a déclaré « c'est possible de se, euh, de se procurer une puissante arme de guerre avec un simple permis là de carabine que tout enfant de quatorze ans peut obtenir. » Autrement dit, le journaliste n'a pas utilisé le verbe « acheter »; il a dit « se procurer », et à cet égard il est indéniable qu'un jeune de 14 ans peut obtenir un permis de mineur, lequel lui permettra d'utiliser ou d'emprunter, mais pas d'acheter ou de posséder, des armes à feu sans restrictions. Bien que le Comité considère que le journaliste tentait de donner l'impression qu'un jeune de 14 ans peut obtenir une telle arme sans difficulté et sans réserve, ce n'est pas ce qu'il a effectivement dit. Même s'il est vrai qu'il faut effectuer une analyse soigneuse pour en arriver à faire cette distinction, le Comité ne constate pas d'infraction des codes afférents sur ce point. 

Deuxièmement, le premier plaignant a affirmé que M. Lester a informé les téléspectateurs qu'on [traduction] « n'a pas besoin d'un permis pour acheter des munitions. » Il n'a pas dit cela. Au contraire, il a précisé : « On peut obtenir aussi les balles nécessaires pour tirer avec cette mitrailleuse semi-automatique avec un simple permis. » Encore là, le journaliste voulait souligner la question de la facilité et a dit qu'un tel permis est accessible à un jeune de 14 ans. Il a ajouté à cela « On peut les avoir là sans même avoir un permis de chasse. » C'était un faux-fuyant dans le sens que les questions relatives aux permis de chasse sont du ressort des gouvernements provinciaux et non du gouvernement fédéral, ce qui semblait d'ailleurs être la teneur et l'orientation du reportage de M. Lester. 

Troisièmement, le plaignant a allégué que M. Lester a dit [traduction] « La MG-34 est la même que la Ruger 14 utilisée par Marc Lépine. » Non. Il a dit « La mitrailleuse dont la culasse a été modifiée pour tirer en mode semi-automatique exactement comme la Mini-Ruger 14 du tueur en série Marc Lépine. » Il n'a pas qualifié ces armes comme étant « les mêmes »; une modification a été apportée à l'une d'entre elles pour qu'elle puisse tirer en mode semi-automatique « exactement comme » l'arme qu'a utilisée Marc Lépine lorsqu'il s'est livré à sa tuerie. 

En dernier lieu, on allègue dans la première plainte [traduction] « [l]a MG-34 qu'il avait était automatique. » M. Lester n'a pas dit cela et rien dans le vidéoclip n'indique pourquoi on en aurait pu venir à cette conclusion. Le plus qu'on pourrait dire c'est que le journaliste a utilisé le terme « mitrailleuse » sans rigueur pendant la séquence. En effet, il s'en est servi deux fois et une fois en la qualifiant de « mitrailleuse semi-automatique. » Puisque le reportage n'était pas destiné à un auditoire de spécialistes d'armements, le Comité est d'avis que cette interchangeabilité des mots n'était pas intentionnellement ou matériellement trompeuse. 

Les questions sont plutôt semblables dans le cas du deuxième plaignant. Tout d'abord, il fait référence deux fois au fait que M. Lester aurait dit [traduction] « une mitrailleuse lourde », alors que le journaliste a bien pris le soin de dire une « mitrailleuse légère standard de l'armée allemande de la Seconde Guerre mondiale. » On fait également référence à la question du permis de chasse et de l'achat d'une arme à feu par une personne ayant moins de 18 ans. Nous avons traité de ces deux questions plus haut. Le deuxième plaignant a également fait état d'une série de questions techniques se rapportant au fait de savoir si l'arme montrée était une arme de stock ou une arme modifiée qui ne tire que des munitions à blanc. Cela n'est simplement pas un point qui résonnerait chez la majorité des téléspectateurs puisqu'ils ne seraient pas en mesure de comprendre cette distinction. Ce n'était pas, de l'avis du Comité, un aspect pertinent pour les téléspectateurs de TQS qui ont écouté cette séquence. Finalement, le plaignant a affirmé que la société Marstar, mentionnée dans le reportage, [traduction] « ne vend pas de mitrailleuses MG-34. » En effet, après avoir effectué une vérification rapide, le Comité a trouvé que la publicité pour cette arme est bien en évidence sur le site Web de Marstar (sous la rubrique générale « Semi-Auto Machine Guns » (mitrailleuses semi-automatiques). Notons également que les spécifications techniques pour cette arme figurent sous la rubrique « Semi-Auto MG-34 Machine Gun Specifications » (spécifications pour la mitrailleuse MG-34 semi-automatique). 

 

La conclusion du Comité 

Tel qu'indiqué plus haut, le Comité n'a aucune difficulté à comprendre les objectifs que Normand Lester visait dans son reportage. Comme il a dit lui-même dans la lettre de réponse de la part de la vice-présidente des Communications de TQS, [traduction] « malgré la loi fédérale sur les armes à feu [.] il est possible de se procurer, au Canada, des mitrailleuses puissantes utilisées par l'armée et munies d'une bande de 250 cartouches en ayant un simple permis d'arme lourde. » Ceci étant dit, le Comité regrette que M. Lester ait fait un usage quelque peu déformé et libre de la terminologie exacte pour illustrer son point. Comme il a admis dans la lettre de TQS, des permis de chasse aux canards et aux écureuils n'existent pas au Canada. Il a ensuite expliqué qu'un aspect de toute évidence matériel de son reportage, soit celui se rapportant à l'âge auquel l'on peut obtenir un permis, [traduction] « n'a rien à voir avec le sujet du reportage, lequel ne se rapportait pas à l'âge d'acquisition d'une arme à feu au Canada. » Son explication pour l'emploi de tels termes : [traduction] « je ne faisais qu'illustrer mon sujet. » Sa justification : [traduction] « Le journalisme emploie souvent des formules succinctes et colorées dans les phrases-chocs. » Le Comité n'est pas d'accord. L'emploi de couleur peut beau être très bien. Les formules succinctes et concises peuvent beau être très bien. Les moyens illustratifs peuvent beau être très bien. Les propos qui manquent de pertinence et qui sont trompeurs ne le sont pas. C'est un emploi regrettable dénotant des pratiques moins rigoureuses que celles qui sont d'usage dans l'exercice du journalisme sérieux. Ceci étant dit, le Comité n'est pas d'avis, pour les raisons expliquées en détail plus haut, qu'une déclaration quelconque dans ce reportage soit matériellement incorrecte ou que la perspective d'ensemble qu'il communique soit matériellement trompeuse. Le Comité aurait souhaité que le journaliste ait réfléchi davantage à sa présentation, mais en vient à la conclusion qu'il n'y a pas eu de violation des normes codifiées citées plus haut. 

 

La réceptivité du diffuseur 

Dans chacune de ses décisions, un des éléments qu'évalue le CCNR est la réceptivité du diffuseur aux propos du plaignant, en vertu des responsabilités liées à l'adhésion au CCNR. Ce dialogue est non seulement une obligation de la part de chaque diffuseur membre du CCNR en vertu de son adhésion, ce n'est rien de moins que la manifestation du sentiment de sécurité que peut avoir le public dans le processus d'autoréglementation. Si les radiotélédiffuseurs sont à tout moment à l'affût de la réaction de leurs publics aux émissions diffusées, ce dialogue avec un diffuseur à l'écoute et sensible aux préoccupations des plaignants s'avère la manifestation de cette participation active. Dans ce cas-ci, le télédiffuseur a pris la peine d'inclure dans sa lettre la réponse détaillée du journaliste qui a effectué la recherche pour cette séquence de nouvelles. Cette réponse témoigne de son expertise et s'est avérée fort utile, surtout étant donné le niveau d'expertise évident des plaignants. Le Comité considère que la réponse de la part de la vice-présidente des Communications de TQS était complète et appropriée. 

 

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. Il est permis à la station en cause de la rapporter, de l'annoncer ou de la lire en public. Cependant, la station n'est pas tenue d'annoncer les résultats dans le cas d'une décision favorable.