cONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

COMITÉ RÉGIONAL DU quÉbec

CFDA-FM et CFGO-FM concernant des commentaires faits sur
les ondes (bandes-témoins)

(Décision du CCNR 06/07-/1235 et -1236)

Rendue le 23 août 2007

T. Rajan (vice-présidente), L. Baillargeon, B. Kenemy, D. Meloul

 

LES FAITS

Le 21 juin 2007, la brève plainte qui suit au sujet d’une émission diffusée le 7 juin à l’antenne des stations de radio CFDA-FM et CFGO-FM de Victoriaville fut envoyée au CRTC, lequel l’a acheminée au CCNR :

Propos diffamatoires tenus à mon égard sans aucune validation de sa source par un animateur le jeudi 07 juin 2007 entre 08h00 et 08h20.

Le 25 juin, le Secrétariat du CCNR envoyait, à la directrice générale des deux stations, le courriel qu’il fait parvenir d’habitude pour demander qu’on mette de côté et conserve les bandes-témoins pour les deux émissions. Le CCNR n’a pas eu d’autres nouvelles à cet égard et ce n’est que le 20 juillet qu’il s’est rendu compte que la directrice générale n’avait pas répondu à sa demande du 25 juin. La directrice des politiques au CCNR a donc téléphoné à la directrice générale des deux stations, laquelle a indiqué qu’elle n’a jamais reçu le courriel du CCNR en date du 25 juin, possiblement (selon son hypothèse) en raison de l’installation d’un nouveau filtre de pourriel à leur ordinateur en ce moment-là. Elle a convenu de vérifier l’existence des bandes-témoins, mais a indiqué par courriel plus tard ce jour-là qu’elles avaient été recyclées. Quoi qu’il en soit, le CCNR l’a avisée que les stations sont tenues de répondre au plaignant. Le directeur de la programmation s’est chargé de cette réponse le 31 juillet, dans laquelle il a déclaré (le texte intégral de toute la correspondance se trouve à l’annexe) :

Vous avez récemment porté plainte au Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications Canadiennes (le CRTC), concernant des propos tenus sur les ondes des stations de radio Passion-Rock 101,9 et O 97,3. Cette plainte a été acheminée au Conseil Canadien des Normes de la Radiodiffusion (le CCNR) qui, par la suite, nous a fait part de vos préoccupations.

À la lecture de votre plainte, je crois deviner que vous êtes l’ex-député de la circonscription de Lotbinière de 1994 à 1997 sous les couleurs du Bloc Québécois. Donc, vous prétendez que le 7 juin 2007 entre 8 h 00 et 8 h 20, des propos diffamatoires à votre endroit auraient été tenus sur les ondes de O 97,3 et de Passion-Rock 101,9.

Malheureusement, nous n’avons plus les bandes-témoins de ce 7 juin. Par conséquent, il m’est donc impossible de connaître la teneur exacte des propos diffusés à nos antennes pour cette période. Par contre, puisque cette plainte porte sur deux stations différentes et au cours d’un laps de temps correspondant à des bulletins de nouvelles, je peux déduire qu’il s’agit de propos qui ont été diffusés à l’intérieur de l’un de ces bulletins.

J’aimerais donc que vous me communiquiez la teneur des propos que vous avez entendus sur nos ondes afin de pouvoir vous répondre adéquatement, et, s’il a [sic] lieu, vous présenter nos excuses et/ou vous accorder un droit de réplique.

Le 1er août, le plaignant faisait parvenir le message suivant à la station :

Je veux entendre ce qui a été dit.

La directrice générale et le plaignant ont chacun téléphoné au CCNR. Pour sa part, le plaignant a demandé ce qu’il pouvait faire pour continuer le processus de plainte. On lui a indiqué qu’il pouvait remplir un formulaire de Demande de décision, mais que le CCNR ne serait pas en mesure de traiter le fond de la plainte étant donné l’absence des bandes-témoins et de tout autre indice quant à ce qui a été dit sur les ondes. En conséquence, le plaignant a envoyé le courriel suivant au CCNR le 1er août :

Je ne suis pas satisfait de la réponse de la station 97,3 et je continue ma plainte. J’ai l’impression que la loi n’est pas respectée.

 

LE DÉCISION

Le Comité régional du Québec a étudié la plainte à la lumière des sections du Manuel du CCNR concernant les responsabilités de ses radiodiffuseurs membres et les procédures se rapportant à l’instruction des plaintes :

Manuel du CCNR, Responsabilités des membres :

Les radiotélédiffuseurs membres qui adhèrent au CCNR le font de leur propre gré, et ce faisant conviennent :

[…]

h)         de prêter leur coopération entière au CCNR en conservant les bandes-témoins d’une émission visée à partir du moment où le Secrétariat leur fait une demande quelconque et jusqu’à ce que le CCNR les avise qu’il n’est plus nécessaire de les conserver en vue de régler la plainte;

Manuel du CCNR, Règlement des plaintes

Si cette approche directe échoue, le plaignant a toujours l’option de communiquer avec le CCNR. Pour que ce processus en deux volets soit réellement efficace et permette au plaignant « d’interjeter un appel » valable et utile auprès du CCNR, le radiotélédiffuseur touché doit prendre toutes les mesures qui s’imposent pour communiquer sa réponse en temps utile afin que le plaignant puisse adresser sa plainte au CCNR dans les 28 jours pendant lesquels le radiotélédiffuseur est tenu de conserver les bandes-témoins de l’émission visée, ou s’assurer que lesdites bandes ont été mises de côté, protégeant ainsi la sécurité du processus.

[…]

Conservation des bandes-témoins

Lorsqu’il reçoit une plainte le Secrétariat communique avec le radiotélédiffuseur,  généralement même avant de lui faire parvenir une lettre, pour s’assurer que les bandes-témoins de l’émission visée ont été mises de côté en attendant que le CCNR lui indique qu’il n’est plus nécessaire de les garder pour les fins de l’instruction de la plainte. Le radiotélédiffuseur a pour responsabilité fondamentale, en tant que membre du CCNR, de conserver les bandes-témoins de manière sécuritaire de sorte qu’elles soient disponibles si le Secrétariat lui demande de lui fournir un nombre de copies des bandes afin que le CCNR puisse évaluer l’émission, régler la plainte ou trancher toute autre question découlant du dossier.

Le Comité a examiné la correspondance mais, étant donné l’absence des bandes-témoins et de toute indication quant au fond de l’émission mise en cause, il n’a pas pu évaluer le contenu. Étant donné l’incertitude au chapitre du processus de la correspondance, le Comité n’a pas conclu qu’en manquant à son devoir de conserver les bandes-témoins de l’émission dont il est question et de les remettre au CCNR, le radiodiffuseur n’a pas respecté ses obligations en tant que membre du CCNR.

L’obligation de conserver les bandes-témoins

La question est claire. Les radiodiffuseurs ont une obligation, tant envers le réglementateur que le système d’autoréglementation, de conserver les bandes-témoins lorsque celles-ci sont exigées. Dans CJSB-AM au sujet de l’émission de Wendy Daniels (Décision du CCNR 92/93-0219, rendue le 15 février 1994), par exemple, bien que les bandes-témoins aient été conservées, elles n’étaient pas disponibles, pour des raisons inexpliquées, afin que le Comité régional puisse les examiner. Ainsi, le Comité a décidé que la station a manqué à ses responsabilités en tant que membre du CCNR.

Il est clair que la norme adoptée par le CCNR à cet égard est tout aussi stricte que les dispositions que doit respecter le radiodiffuseur dans le cadre de ses responsabilités en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et des Règlements. Le radiodiffuseur n'a pas offert d'explication justifiable pour la disparition des bandes-témoins dont la conservation aurait dû constituer pour lui une grave responsabilité.

Même lorsque la bande-témoin avait été spécialement désignée par une étiquette rouge et mise de côté conformément à la pratique de la station, et cette étiquette rouge fut enlevée par mégarde, ce qui a entraîné son recyclage accidentel,  il a été décidé que le radiodiffuseur a commis une infraction dans CHAN-TV concernant un reportage sur un accident de cyclisme (bandes-témoins) (Décision du CCNR 00/01-0839, rendue le 23 janvier 2002). Et, dans CKNW-AM concernant le Peter Warren Show (bandes-témoins) (Décision du CCNR 98/99-0643, rendue le 9 mai 2000), où le radiodiffuseur a expliqué que « l’employé chargé de conserver les bandes-témoins en avril de l’an dernier a déménagé depuis en Australie et, malgré nos nombreux efforts, nous n’avons pas pu retrouver les bandes-témoins mises de côté en sécurité », le Comité régional de la Colombie-Britannique n’a pas tranché en faveur du radiodiffuseur. Il a déclaré qu’il

s’attend à des résultats et nonaux meilleurs efforts. Excepté une catastrophe naturelle comme un incendie, les radiodiffuseurs sont tenus de conserver et de fournir les bandes-témoins. Cette exigence est l’essence même des enquêtes de nature autoréglementées et réglementées. Le non-respect de cette condition constitue la violation d’une des obligations fondamentales du radiodiffuseur en tant que membre du CCNR. 

Des principes semblables s’appliquent dans le cas du CRTC, où des manquements du genre entraînent généralement des conséquences en ce qui concerne la licence du radiodiffuseur. La conclusion est claire; l’obligation tient aux résultats et non aux meilleurs efforts. Les radiodiffuseurs sont tenus de conserver les bandes-témoins demandées par le CCNR, et ce de manière  sécuritaire,jusqu’au moment où on leur demande de les remettre, moment auquel ils doivent s’assurer de les remettre au CCNR. Les radiodiffuseurs ne sont libérés de cette obligation qu’une fois les bandes-témoins remises ou que lorsque le CCNR leur indique que le dossier a été fermé.

L’application de ces principes à la présente affaire

Il pourrait sembler, par conséquent, que CFDA-FM et CFGO-FM n’ont pas respecté leurs obligations en tant que membres du CCNR dans la présente affaire. Cependant, le Comité régional du Québec constate une nuance importante dans ce cas-ci qu’il n’a jusqu’ici jamais eu à traiter. La directrice générale et le directeur de la programmation des deux stations de radio ont indiqué qu’ils n’ont jamais reçu l’instruction de conserver les bandes-témoins de l’épisode mise en cause que le CCNR fait normalement parvenir par courriel.  Puisque le CCNR n’a pas reçu d’avis de non-livraison de son courriel, il semble que le courriel fut effectivement reçu. Ceci étant dit, le message peut fort probablement avoir été réacheminé vers un système de filtrage du pourriel. Si c’était le cas, l’entière responsabilité reviendrait au radiodiffuseur destinataire. Étant donné que le CCNR n’est pas en mesure de savoir ce qui s’est effectivement produit, et étant donné qu’en raison de changements de personnel au Conseil, le Secrétariat du CCNR n’a pas fait preuve de son assiduité coutumière pour ce qui est d’assurer le suivi, le Comité ne peut conclure autrement qu’à cette occasion, il ne sera pas décidé que les radiodiffuseurs ont manqué à leur obligation en tant que membres de conserver et de remettre les bandes-témoins. Nous les avisons, cependant, de faire en sorte d’accorder la priorité appropriée à la réception possible de ce genre de demande à l’avenir.

 

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. La station à l’égard de laquelle la plainte a été formulée est libre de la rapporter, de l’annoncer ou de la lire sur les ondes. Cependant, là où la décision est favorable à la station, comme c’est le cas dans la présente affaire, celle-ci n’est pas obligée d’annoncer le résultat.