conseil canadien des normes de la radiotÉlÉvision

ComitÉ rÉgional du quÉbec

CHMP-FM concernant une séquence diffusée dans le cadre de

Puisqu’il faut se lever

(Décision du CCNR 06/07-0607)

Rendue le 7 avril 2008

D. Meloul (présidente ad hoc), R. Cohen (ad hoc), M. Ille, G. Moisan, J.P. Murdoch

 

les faits

Puisqu’il faut se lever est une émission diffusée les matins de semaine de 5 h 30 à 10 h à l’antenne de CHMP-FM (98,5 fm de Montréal). Le 19 décembre 2006, l’animateur de cette émission, Paul Arcand, invitait l’animateur du service de télévision TQS, Stéphane Gendron (lequel était également le maire de Huntingdon), à discuter de son renvoi de TQS. Cet entretien s’est déroulé comme suit :

Arcand :            Sept heures cinq. Monsieur le maire, vous êtes demeuré dans vos terres ce matin?

Gendron :          Oui. Oui, oui. Comme un, comme un guerrier blessé un peu. Mais c’est pas grave, on a pansé la plaie.

Arcand :            Alors donc, pour les gens qui le savent pas là, parce que ça fait la une du Journal de Montréal, vous avez été congédié de TQS.

Gendron :          Oui. Ça s’est fait, euh, [tousse] excusez, pardon, ça s’est fait un peu de façon, euh, cavalière, mais tu sais, il y a certaines cultures organisationnelles qui se changent difficilement. Donc, euh, ça s’est fait hier soir après l’émission. Et, imagine-toi donc, j’en suis pas sur la décision de l’employeur, ça je pense qu’il faut respecter ça, ça fait partie des risques du métier là, de marcher sur un fil de fer pas de filet, sauf qu’hier soir j’ai appris candidement que j’avais six plaintes contre moi au CRTC [sic]. On m’a dit ça hier soir là. Je lis l’article ce matin de Danny Bouchard, qui a été contacté personnellement, qui m’a pas appelé pour avoir ma version des faits. J’apprends que j’ai six plaintes. Là-dedans il y a la juge Lise Côté, y’a le Barreau du Québec, ensuite on dit qu’il y a des ethnies qui ont porté plainte contre moi. Ça j’ai de la misère à croire ça. Si y’a un gars qui est pas raciste, puis qui a toujours plaidé pour la laïcité, pour un comme pour l’autre là… En tout cas, je comprends pas. Ensuite y’a des plaintes d’André Chenail, mon bon député qui nous a aidé, puis, euh, une mise en demeure du ministre des Finances Michel Audet. On me reproche à moi, alors que, je veux pas faire de lavage de linge sale là, mais c’est mon comparse qui l’avait traité de fraudeur, t’sais dans la comptabilité créative et, des états financiers du gouvernement, t’sais ça avait été dans cette controverse-là. Donc, je m’aperçois que TQS maîtrise pas ses dossiers, est pas au courant, m’informe pas… Puis au fond, le fin fond de l’affaire c’est Tout le monde en parle, tu comprends-tu? Mon patron, hier, m’a dit que le lien de confiance avait été rompu la semaine dernière quand on a fait notre meeting sur « Dois-je aller à Tout le monde en parle, oui ou non? »

Arcand :            Mais, tu penses pas sérieusement que c’est ça là?

Gendron :          Bien, c’est ça qu’il m’a dit.

Arcand :            Oui, mais là là, je sais pas ce qu’il t’a dit, là, mais –

Gendron :          Ben, c’est, texto. C’est ça qu’il m’a dit.

Arcand :            Ben non, mais je pense pas qu’on congédie un animateur parce qu’il s’en va à Tout le monde en parle, là.

Gendron :          Ben, si c’est pas –

Arcand :            Donc euh, c’est peut-être l’aboutissement de, ou la –

Gendron :          Ah!

Arcand :            - le, le résultat d’une série d’événements.

Gendron :          Oui mais, Paul, je comprends. Mais qu’on me dise hier soir pour la première fois depuis septembre 2005 que j’ai six plaintes contre moi … Je m’excuse, j’aurais aimé ça le savoir avant. J’aurais aimé ça être informé au fur et à mesure. J’aurais aimé ça avoir accès aux dossiers. Je sais même pas ce qu’on me reproche, comprends-tu? Je l’apprends ce matin dans le journal –

Arcand :            Ben là, tu dois bien te douter de ce que la juge te reproche puis ce que le Barreau te reproche.

Gendron :          Oui, oui. Je le sais. Mais, j’veux dire, tu congédies pas quelqu’un parce qu’il a eu six plaintes euh, puis qu’il a eu des lettres de réprimande. J’ai eu une lettre de réprimande, le, le début du mois de novembre, quand j’ai reçu ma procédure du Barreau trente secondes avant d’entrer en ondes, là, tu comprends-tu? C’est une drôle de façon dont ça s’est fait.

Arcand :            Mais ils disent que t’as pas de jugement. C’est ça que je lis ce matin.

Gendron :          Bien oui, je le sais. Mais c’est parce que si j’avais pas de jugement, puis c’est une accumulation sur une longue période, je veux dire, c’est la première nouvelle que j’en ai, hier soir, tu comprends-tu?

Arcand :            Hum, hum.

Gendron :          Moi j’ai pas de problème avec la décision de l’employeur, mais, pfff, ça me fait, ça m’fait sourire.

Étant donné la mention de son nom, le député de l’Assemblée nationale représentant la circonscription de M. Gendron, à savoir Huntingdon, a fait parvenir la plainte qui suit au CCNR un peu plus d’un mois plus tard, soit le 22 janvier 2007. La partie principale de sa plainte est reproduite ci-dessous (le texte intégral de toute la correspondance se trouve à l’annexe) :

En révélant l’une des raisons invoquées par la direction de TQS à l’appui de son congédiement, Stéphane Gendron a rapporté que TQS aurait reçu « 6 plaintes au CRTC » [sic]. Il a alors commis le geste mesquin de m’identifier parmi les plaignants, tout en identifiant également parmi ces mêmes plaignants, la juge Lise Côté, le Barreau du Québec, ainsi que « les ethnies ». Il a de plus fait état d’une mise en demeure que lui aurait aussi expédié le ministre des Finances du Québec, M. Michel Audet.

La diffusion du nom de l’ensemble des plaignants, y incluant le mien, est manifestement un geste contraire à l’éthique générale de la radiotélévision, ainsi qu’à l’éthique journalistique. Il s’agit en effet d’un exercice injustifié du pouvoir du micro à des fins vindicatives. Stéphane Gendron n’avait aucune justification possible lui permettant de révéler mon identité. Il n’a pas posé ce geste que pour des motifs d’amertume et de méchanceté. C’est d’autant plus vrai que lesdites plaintes étaient reliées à sa conduite à la télévision, et ne concernait [sic] aucunement 98,5 FM.

Non seulement le respect fondamental de la vie privée des plaignants a été littéralement bafoué, mais ce genre d’utilisation des ondes de manière contraire à l’éthique, comporte des répercutions [sic] sociales et graves. Loin d’être inoffensifs, ces propos visaient manifestement à m’exposer à la vindicte populaire, tout comme l’ensemble des plaignants.

Pour ma part, la plainte que j’avais déposée à l’époque, pour laquelle j’ai reçu des excuses formelles de la part de TQS, n’était pas un geste public, et ne concernait aucunement 98,5 FM. Cette plainte se voulait confidentielle. La diffusion de mon identité de plaignant, ainsi que la diffusion de l’identité d’autres plaignants, constitue une nette violation de l’article 6 du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi qu’à l’article 4 du Code d’éthique journalistique de l’ACDIRT. En effet, profiter malicieusement des cotes d’écoute enviables de l’émission Puisqu’il faut se lever afin de révéler publiquement l’identité d’un plaignant, était uniquement vindicatif et n’a aucunement servi l’intérêt public. Pas plus d’ailleurs, qu’elle n’a servi les intérêts de 98,5 FM.

Posséder une licence engendre une responsabilité civile. Ceux qui détiennent une licence et le pouvoir du micro ne doivent pas perdre de vue que ces outils puissants ne leur ont pas été fournis pour permettre à un chroniqueur de se livrer à des actes de vengeance personnelle. Nous sommes stupéfiés par la publicité non voulue que nous a faite Stéphane Gendron, et sommes consternés par le fait qu’on puisse considérer ce genre de publicité comme étant conforme à l’éthique. Les simples règles de bons [sic] sens commandent donc une application énergique des mesures prévues par la réglementation applicable.

Comme nous doutons que le télédiffuseur [sic] possède encore l’enregistrement audio de ladite émission, nous avons pris l’initiative de joindre 2 copies certifiées conforme à la présente, dont l’une pourra être transmise au radiodiffuseur.

Le vice-président de Corus Montréal lui a fait sa réponse le 20 février, dont la partie principale est la suivante :

Votre lettre soulève certains points au sujet de commentaires émis par l'animateur de l'Émission, Stéphane Gendron, au cours d'une discussion concernant son congédiement par la station de télévision TQS. Vous déclarez qu'en discutant les raisons à la base de son congédiement, M. Gendron a rapporté que TQS avait fait l'objet de 6 plaintes au CRTC le concernant, et qu'il vous a identifié parmi les plaignants. Vous dites, en outre, que la diffusion de votre nom est un geste vindicatif qui n'a servi aucun intérêt public et donc, qui a violé l'article 6 de [sic] Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (« ACR ») ainsi que l'article 4 du Code d'éthique journalistique de L'ACDIRT.

Avec égards, l'Émission n'a violé aucune règle de droit quelle qu'elle soit. Comme vous le savez, un des critère [sic] que le CCNR doit considérer lorsqu'il est appelé à déterminer si l'article 6 du Code de déontologie de l'ACR ou l'article 4 du Code d'éthique journalistique de l'ACDIRT ont été transgressés, est d'établir si l'information diffusée était d'intérêt public et si elle a causé un préjudice indu. Dans la décision du CCNR CTV re Canada AM [CBSC Decision 94/95-0159], le CCNR a soutenu que (traduction) « de temps en temps il y a des circonstances qui se présentent, dans lesquelles l'intérêt public peut neutraliser l'intérêt légitime des individus de ne pas diffuser leur identité ni leur activités ».

Dans la présente espèce, nous sommes d'avis que l'intérêt public justifiait amplement la diffusion de votre identité par Stéphane Gendron. En effet, l'existence même de votre plainte concernant les commentaires formulés par M. Gendron à TQS fait partie de l'intérêt public puisque vous êtes membre de l'Assemblée nationale du Québec, et par conséquent, redevable aux médias. Plus spécifiquement, il est dans l'intérêt du public de savoir que le député d'Huntingdon à l'Assemblée nationale a formulé une plainte au CRTC concernant les propos tenus à TQS par le maire de la ville d'Huntingdon. Par ailleurs, il semble que le CCNR ne soit pas le seul forum par l'entremise duquel vous tentez de faire cesser les commentaires de M. Gendron, et plus spécifiquement, les commentaires formulés par ce dernier à votre égard. En effet, il appert que vous avez dernièrement entamé une poursuite en diffamation à l'encontre de M. Gendron au montant de 1 075 000 $ dans le but avoué de l'enjoindre de formuler des commentaires de nature prétendument diffamatoires à votre endroit. Le simple fait que vous ayez entrepris cette poursuite civile contre M. Gendron renforce notre point de vue à l'effet que l'existence même de votre plainte au CRTC à l'encontre de M. Gendron est d'intérêt public. Enfin, il est difficile de prétendre que vous ayez subi un préjudice indu du fait que votre identité ait été dévoilée puisque vous êtes un homme public dont les faits et gestes sont toujours susceptibles d'être traités par les médias.

Le 27 février, le plaignant présentait sa Demande de décision, laquelle se lit comme suit :

Notre première déception concerne le manque évident de réceptivité face à notre plainte. Ce manque de réceptivité est tel qu’il rend impossible l’application de la solution que nous privilégions sincèrement dès le départ concernant la plainte du 22 janvier 2007, à savoir un dialogue direct avec le radiodiffuseur. En soi, nous vous soumettons respectueusement que l’absence de toute forme de sensibilité à notre plainte constitue en soi une infraction aux normes de réceptivité du CCNR.

En effet, bien que des « anonymes » aient pu « couler aux médias » l’existence d’une quelconque poursuite en diffamation, celle-ci constitue un remède civil ne concernant aucunement les propos émis par l’animateur Stéphane Gendron en date du 19 décembre 2006. En conséquence, aucun lien ne doit être établi entre les deux, puisque les propos visés par notre plainte de 22 janvier ne sont aucunement couverts par une procédure en diffamation. Il y a donc un élément de malhonnêteté intellectuelle provenant de motifs purement vindicatifs, à invoquer une autre procédure quelconque, complètement étrangère à la présente démarche, afin de justifier un non-respect de la vie privée, ainsi qu’un non-respect d’une présentation juste et équitable de l’information.

Le fait que le plaignant ait pu dans le passé manifester son mécontentement pour des propos diffamatoires dont il a pu faire l’objet, n’efface [sic] rien l’obligation de réceptivité qui incombe au radiodiffuseur. Et, au risque de se répéter, c’est d’autant plus vrai que le tout est étranger au débat soulevé par la présente.

La thèse soulevée par le radiodiffuseur nous rend passablement inconfortable [sic], puisqu’elle suppose qu’il est impossible d’utiliser un remède civil concernant une série de propos déterminés sans renoncer à son droit à la confidentialité dans toutes autres circonstances sans aucun lien avec ce même remède civil. En termes plus clairs, selon le diffuseur, la défense d’un droit entraînerait la renonciation de tous ces autres droits. Nous soumettons respectueusement au Comité de [sic] cette thèse abusive ne tient pas la route.

Le CCNR a d’ailleurs confirmé à plusieurs reprises, le principe voulant que l’identité des plaignants soit confidentielle. En effet tel que mentionné dans la décision TQS concernant les commentaires de Gilles Proulx dans le cadre de l’émission « Journal du midi » (Décision du CCNR 03/04-0334) :

Le principe général veut que les plaintes sont confidentielles, du moins en ce qui concerne la diffusion de toute information personnelle au sujet des plaignants. La diffusion du nom des plaignants … constitue une violation … des codes de l’ACR et de l’ACDIRT.

Le Comité est en arrivé à une conclusion analogue dans CIQC concernant Galganov in the Morning (Décision du CCNR 97/98-0509) :

Le Conseil régional du Québec considère que révéler le nom complet de la plaignante … était simplement vindicatif et n’a pas servi l’intérêt public. En portant atteinte au droit primordial à la vie privée de la plaignante dans ce cas-ci, le radiodiffuseur a enfreint l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR ainsi que l’esprit de l’article 4 du Code d’éthique de l’ACDIRT.

La décision émise par le Comité dans CKAC-AM au sujet de l’émission de Gilles Proulx (Décision du CCNR 94/95-0136) précise quant à elle le caractère impératif de cette règle.

Il semble évident au Conseil régional que l’animateur a enfreint les droits fondamentaux de la plaignante en matière de vie privée, dans les circonstances, et encore moins un intérêt public prédominant à révéler sur les ondes son identité. Le Conseil régional tire la conclusion suivante : CKAC a enfreint l’article 4 du Code d’éthique de l’ACDIRT.

En ce sens, lorsque le diffuseur évoque la décision CTV re Canada AM (CBSC Decision 94/95-0159) pour énoncer la règle de l’intérêt public, il ne nous apprend absolument rien. Par contre, bien qu’il se garde de nous définir ce qu’il entend par « intérêt public », il en donne une étendue que suscite le sarcasme chez n’importe quel auditeur raisonnable.

À titre d’exemple, il faudrait qu’un auditeur raisonnable ait l’imagination vraiment fertile, pour en venir à la conclusion que la révélation de l’identité de l’ensemble des plaignants, dont nous faisons partie, en compagnie du Barreau du Québec, le juge Lise Côté, etc., s’est effectuée dans le cadre d’une relation entre un maire et son député. Nous sommes dans un contexte où l’animateur commentait son congédiement d’une station de télévision, pour des motifs de « manques de jugement ». TQS avait de plus affirmé publiquement ne plus être en mesure de contrôler son animateur. Donc … rien à voir avec ses fonctions du [sic] maire, rien à voir avec les tâches d’un député, et surtout rien à voir avec les relations professionnelles éventuelles qu’un maire pourrait avoir [sic] son député.

Et sur cette question même d’intérêt public soulevé par le radiodiffuseur, nos prétentions initiale [sic] à l’effet que rien ne justifiait de passer outre la règle du respect de la confidentialité des plaintes restent inchangées malgré la réponse du radiodiffuseur, puisqu’il y a avant aucune utilité sociale à la révélation de notre identité en tant que plaignant(s). La diffusion de cette « information » n’ajoute rien à la compréhension de l’évènement rapporté, soit l’existence d’une relation houleuse entre un employeur et son animateur, ayant ultimement mené à son congédiement. La diffusion de cette « information », devant un auditoire estimé favorable, n’a été effectuée qu’avec l’intention manifeste de nuire au(x) plaignant(s).

Pourtant, le radiodiffuseur justifie son « interprétation élastique » de la notion d’intérêt public, en se basant sur une décision CTV re Canada AM (CBSC Decision 94/95-0159) où ce qui était en jeu, n’était rien de moins que la réputation du Canada à l’étranger dans son rôle de maintien de la paix. Sommes-nous dans une situation comparable? Posez [sic] la question c’est y répondre. Il serait pour le moins hasardeux de mettre dans la même catégorie une situation ayant alimenté les milieux artistiques, avec une bourde diplomatique internationale altérant l’image du Canada à l’étranger.

Nous aurions probablement manifesté une certaine ouverture dans un cas où l’on aurait voulu préserver le public d’un quelconque danger ou d’un quelconque fléau. Mais nous maintenons que la divulgation de l’identité des plaignants en l’espèce n’était aucunement nécessaire au bien-être des générations actuelles et futures, ce qui constitue la base même de l’intérêt public. Et ce, que ce soit au niveau économique, environnemental, de la santé, de la sécurité publique, ou des droits humains. Dans le cas qui nous concerne, nous sommes très loin des circonstances exceptionnelles déterminées par le Comité dans CTV re Canada AM (CBSC Decision 94/95-0159). Dans un contexte où l’intérêt public constitue un ensemble d’intérêt [sic] économiques, environnementaux et sociaux reflétant les valeurs et les préférences d’une société, il nous apparaît pour le moins hasardeux d’invoquer ces mêmes intérêts publics afin de justifier une transgression unilatérale de la règle de la confidentialité des plaignants.

Toutefois de façon subsidiaire, même si le Comité venait à la conclusion peu probable, que l’identité des plaignants pouvait être révélé [sic], l’animateur aurait au moins eu le devoir de traiter des questions soulevées par les plaintes de ces mêmes plaignants. La décision CKAC-AM au sujet de l’émission de Gilles Proulx (Décision du CCNR 94/95-0136) est formelle sur ce point :

Si l’animateur avait véritablement voulu répondre aux accusations que la critique avait porté contre lui, il aurait pu le faire en traitant des questions qu’elle avait soulevées. Au lieu de cela, il a ignoré ces questions, pour tourner sa vindicte sur la messagère.

Donc, selon cette décision, même si le Comité en arrivait à la conclusion peu probable que l’identité de plaignants pouvait être révélé [sic], nous serions tout de même en infraction face à l’article 6 du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi que face à l’article 4 du Code d’éthique journalistique de l’ACDIRT. Nous serions en situation d’infraction de par le simple fait que l’animateur ait dissimulé la substance des plaintes aux auditeurs, pour plutôt attribuer son récent congédiement à l’ensemble des plaignants. L’animateur cherchait ainsi à profiter injustement d’un auditoire qu’il estimait favorable, afin d’exposer l’ensemble des plaignants à la vindicte populaire. Et c’est d’autant plus vrai, que lesdites plaintes étaient reliées à sa conduite à la télévision, et ne concernait [sic] aucunement 98,5 FM.

En négligeant de traiter des questions soulevées par les pliantes [sic] pour plutôt se contenter de briser la règle de confidentialité des plaignants, l’animateur Stéphane Gendron n’a pas présenté l’information de façon juste et convenable.

Et d’ailleurs puisque [sic] invoque ce fameux article 6 du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), nous prenons acte du fait que le radiodiffuseur n’a aucunement cherché à réfuter nos appréhensions sur ce point, puisqu’il ne s’est attardé qu’à l’aspect « vie privée » énoncé par l’article 4 du Code d’éthique journalistique de l’ACDIRT. Il a plutôt repris à son compte, le fameux théorème discutable de l’ex-animateur André Arthur, à l’effet que tout personnage public n’a pas de vie privée. Nous ne pouvons donc qu’en conclure que le radiodiffuseur ne conteste en rien nos prétentions à l’effet que la conduite de l’animateur Stéphane Gendron ayant révélé l’identité des plaignants sans même traiter du fond de la question, constitue une infraction manifeste au texte même de l’article 6. Donc théoriquement, il ne devrait pas y avoir de débat sur ce point.

 

la DÉcision

Le Comité régional du Québec a examiné la plainte à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code de déontologie (journalistique) de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT – L’Association des journalistes électroniques) :

Code de déontologie de l’ACR, Article 6 – Présentation complète, juste et appropriée

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires publiques, d’un magazine, d’une émission-débat, d’une émission téléphonique, d’entrevues ou d’autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs.

Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT, Article 4 – Vie privée

Les journalistes de la radio et de la télévision respecteront la dignité, la vie privée et le bien-être des personnes avec qui ils traitent; ils mettront tout en œuvre pour s’assurer de manière raisonnable que la collecte d’information et sa diffusion ne constituent en aucune façon une violation de la vie privée à moins que ce ne soit nécessaire dans l’intérêt public. Les enregistrements audio ou vidéo faits à l’insu des personnes interrogées ne devraient être utilisés que pour assurer la crédibilité ou l’exactitude de l’information qui soit dans l’intérêt public de diffuser.

Le Comité a lu toute la correspondance afférente et a écouté un enregistrement de l’entrevue mise en cause. Le Comité conclut que la séquence n’a enfreint ni l’une ni l’autre de ces dispositions des codes.

 

Le droit des plaignants à la vie privée sans exception

Le Comité a pris note de l’argument à la fois convaincant et de poids mis de l’avant par le plaignant, et dont la majorité s’articule autour de la jurisprudence de ce Comité même. Ce Comité a été saisi, à trois reprises dans le passé, de l’identification de plaignants individuels sur les ondes. Dans chacune de ces décisions, une des considérations majeures portait sur le raisonnement vindicatif qui sous-tendait la divulgation de l’identité du plaignant. Dans TQS concernant les commentaires de Gilles Proulx dans le cadre de l’émission Journal du midi (grève des services de transport en commun) (Décision du CCNR 03/04-0334, rendue le 22 avril 2004), ce Comité a également établi les principes généraux de base qui s’appliquent à ce domaine. Le Comité a déclaré ce qui suit :

Sauf certaines exceptions possibles dans des circonstances extraordinaires (qui n’existent aucunement dans ce cas-ci), le dépôt d’une plainte n’a rien qui rende l’identité du plaignant du moindre intérêt pour le public. Il n’y a pas non plus d’argument qui puisse justifier qu’un plaignant ou une plaignante renonce à son droit à la vie privée lorsqu’il ou elle porte plainte. Au minimum, il est tout à fait clair, à la lumière des faits de l’affaire à l’étude, que le plaignant était stupéfié par la publicité non voulue que l’animateur de l’émission lui a faite et consterné par le fait qu’on puisse considérer ce genre de publicité comme étant conforme à l’éthique.

En effet, de l’avis du Comité, la diffusion du nom du plaignant était un geste contraire tant à l’éthique générale de la radiotélévision qu’à l’éthique journalistique. [...] Le fait que le plaignant ait écrit directement à M. Proulx était une affaire privée, et le fait qu’il ait déposé une plainte au CRTC était également selon lui un geste non public. En effet, il y a maintenant 15 ans que les radiotélédiffuseurs privés du Canada ont mis sur pied un processus dans le but de faire en sorte que les auditeurs et les téléspectateurs qui veulent se plaindre se sentent à l’aise de le faire auprès de l’organisme d’autoréglementation qu’ils ont créé. Il serait insensé qu’ils fassent en sorte que ce processus soit des moins conviviaux ou qu’ils cherchent à dissuader les auditoires qu’ils desservent. [...]

[...] Les auditeurs et les téléspectateurs ont le droit de se plaindre et, dans la grande majorité des cas dont le CCNR est saisi, les radiotélédiffuseurs se montrent réceptifs et responsables devant les plaintes.

[…]

Le principe général veut que les plaintes sont confidentielles, du moins en ce qui concerne la diffusion de toute information personnelle au sujet des plaignants.

Dans ce cas-ci, le Comité ne trouve aucune raison d’entraver les principes généraux qu’il a établis dans la décision citée ci-haut, sauf dans la mesure qu’il constate que le CRTC a pour pratique de verser, au dossier public du radiodiffuseur, toute la correspondance qu’il reçoit au sujet de ce service autorisé (sauf les communications que le CRTC ne garde pas et achemine au CCNR pour que celui-ci les tranche). C’est dire qu’en l’absence d’autres circonstances atténuantes – et il y en a plusieurs dans le cas qui nous occupe – la position du Comité est qu’un radiodiffuseur ne doit pas divulguer l’identité d’une personne de la part de laquelle il reçoit une plainte au sujet de sa programmation, et encore moins des détails concernant l’endroit où habite cette personne, son lieu de travail ou d’affaires ou d’autres coordonnées qui permettraient de l’identifier.

Tel qu’indiqué plus haut, il y a, cependant, une distinction matérielle à faire entre les faits des décisions rendues auparavant par le CCNR, d’une part, et la présente affaire, d’autre part. Dans chacune des trois décisions faisant jurisprudence, y compris celle concernant TQS que nous venons de mentionner, l’animateur faisait nettement preuve d’une intention vindicative. Bien que le plaignant considère que l’invité, Stéphane Gendron, le faisait autant dans l’affaire à l’étude, le Comité n’est pas d’accord et il abordera ce point plus longuement dans la section qui suit. À ce point-ci, cependant, le Comité entend passer en revue les décisions antérieures du CCNR.

Dans CKAC-AM concernant l’émission de Gilles Proulx (Décision du CCNR 94/95-0136, rendue le 6 décembre 1995), une auditrice a écrit à la station pour lui faire part de ses commentaires et de ses sentiments sur la façon dont d’autres auditeurs étaient traités et l’emploi du français que faisait un autre animateur d’émission de causerie présentée par la station. Le lendemain, l’animateur Gilles Proulx a fait des commentaires sur la lettre de cette auditrice, a cité des parties de cette lettre et a indiqué à plusieurs reprises le nom complet de cette plaignante et la ville où elle habitait. On peut ressentir le ton de cette émission dans les propos de l’animateur, lesquels sont les suivants :

Et ici, ça va plaire à [nom de la plaignante] y’a une fille qui m’a envoyé un beau St-Valentin j’ai reçu ce matin : « Maladivement imbu de vous-même (trait particulièrement répandu chez les minus) », cette demoiselle, [l’animateur donne le nom de la plaignante] de St-Michel, j’aurais envie de donner votre numéro de téléphone mademoiselle, dit que je suis une « quétaine », j’en suis, « la petite niaiseuse, momo et mimine et tous les autres. Si c’est le seul humour dont vous êtes capable, veuillez vous en abstenir. » Madame, sans doute une mal baisée, n’aime pas mon langage non plus, n’aime pas momo, momo, on t’aime pas, c’est pas Dieu possible momo, un des plus grands partifices de la ville d’Anjou. Elle n’aime pas mimine, un des êtres les plus colorés de la terre, n’aime pas Madame Napoléoné non plus, une dame quand même fougueuse et comique. Elle n’aime pas la petite niaiseuse, t’és pas aimée ma petite niaiseuse, parles-en de la loi de [nom de la plaignante].

Qu’est-ce que t’en penses, [nom de la plaignante] de l’énergie, oui [rit], [nom de la plaignante] de St-Michel, la petite niaiseuse, à t’aime pas. [rit] Ça n’a pas l’air à te déranger, hein. Incroyable! [rit] Oui, certain ma petite niaiseuse, tu t’en voué [nom de la plaignante] [rit] Oui certain. Elle n’aime pas mon comportement aussi. [rit] Attends un peu petite folle là, laisse-moi parler, vous allez voir que je vais être fâché maintenant, tu seras pus mon ami. Elle dit que mon comportement face au peuple québécois est un de méprisant, alors que ça fait dix ans je dis soyez donc fiers, [nom de la plaignante] la tête haute et battez vous donc, pis défendez donc, incroyable, incroyable comment ç’que les gens ne veulent pas comprendre, alors mademoiselle, en ce lendemain de votre beau valentin, je n’ai qu’une chose à dire, j’aurais envie de donner votre numéro de téléphone, si j’étais cochon, mais, je vais me retenir. [Il redonne le nom de la plaignante] de St-Michel, vous êtes surement une mal baisée.

La plaignante a récrit au directeur de programmation de la station le jour suivant et l’animateur – comme on pouvait d’ailleurs s’y attendre – lui a rendu la monnaie de sa pièce et a, une fois de plus, indiqué en ondes le nom de la plaignante et la ville qu’elle habitait.

Dans CIQC-AM concernant Galganov in the Morning (Atteinte à la vie privée) (Décision du CCNR 97/98-0509, rendue le 14 août 1998), l’animateur, Howard Galganov, a décidé de discuter d’une plainte au sujet de son émission qui avait été acheminée à la station par le CCNR pour que celle-ci y réponde. Il a ensuite tempêté avec des commentaires sévères et de mauvais goût au sujet de la plainte et de la plaignante. Même si ce Comité ne se préoccupait pas des commentaires faits à l’endroit du CCNR, il s’inquiétait du fait que l’animateur ait identifié la plaignante sur les ondes. Avant de mentionner son nom, il a toutefois reconnu que le CCNR avait indiqué, dans sa lettre standard, que l’identification d’un plaignant est tenue pour une pratique inacceptable. Il a dit ce qui suit :

Vous ne pouvez pas publier le nom de la personne ou vous ne pouvez pas mentionner le nom de la personne qui s’est plainte à votre sujet, qui a envoyé le document au CRTC, qui a envoyé le document au Conseil canadien des normes de la radiotélévision et qui exige des excuses, ou au nom de laquelle ils exigent des excuses. Mais moi, je ne peux pas mentionner son nom parce que je ne sais pas pourquoi. Alors, ne dis pas un autre mot, Jim, parce que tout cela n’a rien à voir avec toi, ça n’a rien à voir avec la station de radio; je me fous d’eux et d’elle. Son nom est [il donne le nom complet de la plaignante]. Si ça ne leur plaît pas, ils pourront me renvoyer des ondes, mais je n’accepte pas d’être censuré.

Les commentaires d’un interlocuteur, un dénommé « Robert », visaient tout particulièrement la plaignante :

[traduction]

Interlocuteur Robert :      Cette [nom complet de la plaignante], est-elle la même [petit nom de la plaignante] qui vous a appelé à deux reprises?

Howard Galganov :         Je suis certain que c’est elle.

M. Galganov et l’interlocuteur se sont montrés méchants et vindicatifs. Bien entendu, le radiodiffuseur est responsable de la diffusion des divulgations et commentaires faits par les deux.

Dans TQS concernant les commentaires de Gilles Proulx dans le cadre de l’émission Journal du midi (grève des services de transport en commun) (Décision du CCNR 03/04-0334, rendue le 22 avril 2004), l’animateur Proulx a discuté de la grève du réseau de transport en commun. Il a posé une question à l’auditoire et lorsqu’il a passé cette question en revue, il a discuté d’une plainte qui avait été portée contre lui au CRTC en disant ce qui suit :

Je reçois une lettre de bêtise de [donne le nom du plaignant] qui porte plainte à la Régie des ondes, le CRTC, contre moi pour mon argumentation la semaine dernière. Le gars habite à Laval, travaille à Montréal, n’a rien compris dans sa tête de cabochon et son cerveau gros comme un pois à soupe, n’a rien compris. Je re-, re-, re-, répète que le patron de ces arrogants-là c’est le public. C’est pas le gouvernement, c’est pas la ville.

Ce Comité a déclaré ce qui suit au sujet du geste posé par l’animateur :

En effet, de l’avis du Comité, la diffusion du nom du plaignant était un geste contraire tant à l’éthique générale de la radiotélévision qu’à l’éthique journalistique. Ce fut un exercice injustifié du pouvoir du micro pour des raisons mesquines et vindicatives. Gilles Proulx n’avait aucune justification possible pour mentionner, sur les ondes, le nom du plaignant et en avait encore moins pour indiquer la ville où ce monsieur habite et l’endroit où il travaille. L’animateur a posé ce geste pour des motifs de méchanceté et d’insulte. […] N’oublions pas non plus que ceux et celles qui se plaignent au CRTC ou au CCNR ne sont pas des personnes qui ont accès au pouvoir d’un micro et à une licence de radiotélédiffusion. Ceux qui sont visés par ce genre de plainte et qui détiennent une licence et le pouvoir du micro ne doivent pas perdre de vue que ces outils puissants ne leur ont pas été fournis pour leur permettre de se livrer personnellement à la vengeance. […] La diffusion du nom du plaignant et des renseignements concernant où il habite et travaille constitue une violation des dispositions citées plus haut des codes de l’ACR et de l’ACDIRT. De plus, la diffusion des commentaires insultants [...] est à la fois injuste et inappropriée sans compter qu’elle enfreint l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR.

 

Les circonstances spéciales de la présente affaire

La présente affaire s’articule en grande partie sur les circonstances spéciales se rapportant à la plainte qui fut déposée. Premièrement, le Comité trouve que la caractérisation, faite par le plaignant, du commentaire de Stéphane Gendron, à savoir « mesquin », n’est pas fondée. Le Comité a examiné la transcription et écouté attentivement le ton des commentaires de l’animateur congédié. Il considère que M. Gendron n’a aucunement affiché un ton agressif quant à la liste des six plaintes faites, disait-il, au CRTC (en effet, ces plaintes avaient été envoyées au CCNR ou réglées par celui-ci). De plus, aucune de ces plaintes ne s’est même singularisée comme plainte méritant une réaction particulière et le plaignant actuel ne s’est même pas mérité une place dans la première série. Il était, pourrait-on dire, au deuxième palier. Les personnes nommées ont été identifiées davantage dans le sens d’une liste de personnes ou d’organismes de genre semblable, notamment, dans ce cas, des personnes qui se plaignaient de M. Gendron. Il semble qu’on ait fait mention du nom de ces personnes uniquement parce qu’elles auraient été mieux connues du public, le Comité pense-t-il. Ceux qui n’auraient pas été connus semblent avoir été regroupés sous la description « les ethnies ». À tout le moins, M. Gendron semblait plutôt stupéfié par la tournure des événements et son propre congédiement. Le Comité n’a pas détecté de caractère hostile ou vindicatif, ce qui constitue une question matérielle dans les cas qu’il a tranchés dans le passé et dont il est question plus haut.

Le Comité accorde également un poids considérable au fait que le plaignant en l’occurrence était une personne en vue et qu’il agissait de la sorte. Non seulement la plainte déposée au sujet de CHMP a-t-elle été envoyée au CCNR sur le papier à en-tête de l’Assemblée nationale, mais la plainte signalée à l’origine, soit celle du 30 octobre 2006 concernant un épisode de L’avocat et le diable à l’antenne de TQS a, elle aussi, été envoyée sur le papier à en-tête de l’Assemblée nationale. Chose toute autant pertinente, la plainte dans le cas étudié en 2006 a été envoyée à l’origine au CRTC (lequel l’a acheminée au CCNR pour que celui-ci la tranche dans le cours normal de ses activités). Dans pareil cas, le CRTC a pour pratique de verser la plainte reçue comme telle dans le dossier public du radiodiffuseur, et l’on peut présumer que n’importe quel membre du public le sache ou ait, du moins, aucun droit de s’opposer à un traitement « public » du genre. Bien entendu, cela ne revient pas à dire qu’un législateur, que celui-ci soit du palier provincial ou fédéral, n’a pas le droit de déposer une plainte. Cela signifie plutôt qu’il est raisonnable de s’attendre qu’une personne qui le fait sur la papeterie de l’État s’occupe des affaires de l’État et qu’il ou elle est donc davantage assujetti à l’examen du public.

Le Comité s’empresse d’ajouter qu’il se range à l’avis du plaignant quant à son point décriant « le fameux théorème discutable de l’ex-animateur André Arthur, à l’effet que tout personnage public n’a pas de vie privée. » Lorsque le plaignant a fait ressortir ce point dans sa lettre du 27 février citée plus haut, il s’est rapporté à l’article 4 du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT. Bien que cela ne soit pas la question centrale dans la présente décision, le Comité tient à s’assurer que le CCNR accorde la pleine force exécutoire aux mots dans cet article qui limitent l’atteinte à la vie privée d’une personne « à moins que ce ne soit nécessaire dans l’intérêt public ». En bout de ligne, pour les raisons indiquées plus haut, le Comité ne constate aucune atteinte à la vie privée du plaignant dans l’émission mise en cause du 19 décembre 2006.

 

La réceptivité du radiodiffuseur

Tous les comités du CCNR ont pour pratique d’évaluer la mesure dans laquelle le diffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien entendu, le diffuseur n’est pas obligé d’être d’accord avec le plaignant, toutefois on s’attend à ce que les représentants du diffuseur qui sont chargés de répondre aux plaintes traitent des préoccupations du plaignant de façon approfondie et respectueuse. Dans le cas qui nous occupe, le Comité est d’avis que la réponse faite au plaignant par le vice-président de Corus Montréal tenait bien compte de la question soulevée par le plaignant dans la lettre qu’il a envoyée à l’origine, bien qu’elle ait également soulevé des points qui ne sont pas matériels en ce qui concerne l’émission à l’étude. Par conséquent, le Comité ne trouve aucun manquement à l’obligation du radiodiffuseur de se montrer réceptif en l’occurrence.

 

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. La station à l’égard de laquelle la plainte a été formulée est libre de la rapporter, de l’annoncer ou de la lire sur les ondes. Cependant, là où la décision est favorable à la station, comme c’est le cas dans la présente affaire, celle-ci n’est pas obligée d’annoncer le résultat.