Les Faits
Le Retour de Radio X est l’émission d’après-midi qui est diffusée de 15 h à 18 h chaque jour de semaine à l’antenne de CHOI-FM. Elle était, à tous les moments déterminants pour cette décision, coanimée par Stéphane Gasse et Jérôme Landry. Les « meilleurs moments » de l’émission diffusée pendant la journée sont repris de 18 h à 19 h. L’échange suivant a eu lieu pendant l’émission du 15 mai 2008 :
Stéphane : Jérôme, fais-en une dernière.
Jérôme : Ben ça s’embrassait beaucoup entre gais aujourd’hui dans les rues de San Francisco –
Stéphane : Ah!
Jérôme : Beaucoup de, de gars, de moustachus qui s’embrassaient ensemble. Pourquoi? Parce que la Cour suprême de la Californie a rendu une décision importante aujourd’hui, décision qui ouvre la voie au mariage gai, euh, selon la Cour suprême de la Californie, la, l’interdiction pour les gais de se marier c’est anticonstitutionnel. La Californie qui deviendrait le deuxième État, après le Massachusetts, à permettre le mariage gai. Un dossier extrêmement important. Je sais que tout le monde se lève le matin, en se demandant : « ils vont tu permettre le mariage gai en Californie? » Sauf que ça ouvre la porte à… beaucoup de gais! On s’entend tu? Parce qu’à San Francisco, y’en a de la fifure là-bas, et –
Stéphane : Oui monsieur!
Jérôme : – c’est un État de, de trente-trois millions d’habitants, la Californie, est extrêmement important, c’est le, le plus populeux en fait aux États-Unis.
Stéphane : Regarde. Qu’ils veulent se marier c’est une chose, pis, moi j’comprends pas, là. Regarde, les hétéros se marient pis y’a jamais eu autant de divorces. Hein? Pis c’est du trouble en tabarnouche un divorce. Regarde, j’suis passé là, je l’sais. Been there, done that, got the t-shirt and she, then she got it back. Tsé? Euh, mais y’a une affaire qui est claire par exemple. C’est que, mariez-vous tant que vous voulez, célébrez votre union tant que vous voulez, mais criss–
Jérôme : Baisez tant que vous voulez! Enculez-vous tant que vous voulez!
Stéphane : Pourriez-vous arrêter d’vous embrasser à TV s’il vous plaît?
Jérôme : Ça c’est, encore là ça m’dérange pas.
Stéphane : Ah! Moi ça, non –
Jérôme : On n’est pas obligé de les regarder. Mon problème, sais-tu quoi? C’est quand ils veulent adopter. Y’est là mon problème. Quand ils veulent adopter un enfant. Là j’ai un trouble. Là j’ai un problème.
Stéphane : Moi non plus, regarde –
Jérôme : Là c’est impliquer la vie de quelqu’un d’autre dans leur, euh, dans leur fifure [rit]. J’ai d’la misère là. Beaucoup, beaucoup d’misère.
Stéphane : Moi j’veux juste qu’ils arrêtent de s’embrasser à TV. Pis des enfants, j’suis d’accord, j’suis d’accord avec toi mais c’est… En autant que, en autant qu’ils arrêtent de s’embrasser à TV, regarde là –
Jérôme : Deux pinch ensemble, qui s’frottent, t’aimes pas ça? [rit]
Stéphane : Ah! Arrête, y’a du monde qui mange. Et puis tiens justement, d’un coup que vous avez encore faim, Mélissa, qu’est-ce qu’on pourrait donner comme –
Mélissa : Ils peuvent tu aller manger ensemble au restaurant?
Stéphane : Ah ça y’ont ben l’droit!
Mélissa : Ça va?
Stéphane : Ah oui, oui, oui!
Mélissa : OK.
Stéphane : Notamment les restaurants qu’on annonce.
Mélissa : Un cinquante dollars à la Fabrique du Smoke Meat, tiens?
Stéphane : Ben, ça a du bon sens.
En raison d’une certaine confusion quant au statut de CHOI-FM en tant que membre du CCNR, une plainte de la part d’un auditeur, datée du 16 mai 2008, n’a été reçue par le CCNR qu’en décembre. Ce plaignant a affirmé que l’émission du 15 mai constituait de la « Propagande haineuse envers les homosexuels. Propos indécents à l'heure où les enfants peuvent entendre. » (Le texte intégral de la plainte et toute la correspondance afférente se trouvent à l’Annexe de la présente décision). CHOI-FM a répondu au plaignant le 10 juin, soit avant que le CCNR n’intervienne dans le dossier, en disant ce qui suit :
Nous désirons en premier lieu vous remercier de l’intérêt que vous portez à notre programmation.
Les propos qui vous ont irrité en votre qualité d’auditeur ne sont pas diffamatoires selon nous. Ces propos sont exprimés dans le cadre de commentaires sur l’actualité et représentent une opinion des animateurs conforme aux prescriptions du Code d’éthique de la station et de la réglementation applicable. Ces propos, quoique critiques de certaines attitudes ou comportements, n’ont pas été exprimés en vue de porter préjudice aux personnes mais plutôt pour refléter un point de vue parmi d’autres sur ce qui se passe dans ce domaine.
Nous sommes vraiment désolés que vous ayez été irrité ou blessé par ces propos car ce n’était pas l’intention des animateurs de l’émission.
Nous souhaitons que vous demeurerez à l’écoute de la station CHOI et vous assurons de nos sentiments les meilleurs.
Insatisfait de cette réponse, le plaignant a écrit au CRTC le 15 juin :
Merci de votre réponse mais elle ne me convient pas car vous essayez de noyer le poisson. Ce n'est pas le sujet dont il est question mais les propos qui exprimaient un non respect des homosexuels (entre autre). Que vous parliez de ces derniers, que vous critiquiez certains comportements, peu m'importe. Mais les propos étaient irrespectueux. C'est comme quelqu'un parlait des femmes en disant les « femelles » ou même les « plotes ». Est-ce que ça vous dérangerait?
LA DÉcision
Le Comité régional du Québec a examiné la plainte à la lumière des dispositions suivantes du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code de déontologie de l’ACR :
Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 2 – Droits de la personne
Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou le handicap physique ou mental.
Code de déontologie de l’ACR, Article 2 – Droits de la personne
Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou le handicap physique ou mental.
Code de déontologie de l’ACR, Article 9 – Radiodiffusion
Reconnaissant que la radio est un média local et qu’il reflète par conséquent les normes de la collectivité desservie, les émissions diffusées aux ondes d’une station de radio locale doivent tenir compte de l’accès généralement reconnu à la programmation qui est disponible sur le marché, de la répartition démographique de l’auditoire de la station et de la formule empruntée par la station. Dans ce contexte, les radiodiffuseurs prendront un soin particulier de veiller à ce que les émissions diffusées à l’antenne de leurs stations ne comprennent pas :
[...]
b) du contenu qui est indûment sexuellement explicite; [...]
Le Comité du Québec a lu toute la correspondance afférente et a écouté la bande de l’émission. Bien que le Comité considère que certains éléments de l’émission se situaient « à la limite » de l’acceptable, il n’a pas trouvé qu’un quelconque de ces éléments a violé les dispositions citées plus haut.
Des commentaires abusifs fondés sur l’orientation sexuelle?
Il est établi depuis longue date que ce n’est pas simplement n’importe quelle mention discriminatoire au sujet d’un groupe identifiable qui sera tenue pour une dérogation à l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR. Seul un commentaire abusif ou indûment discriminatoire atteindra ce niveau. (Nous soulignons qu’à tous égards concernant la présente affaire, le libellé de l’article 2 du Code de l’ACR sur la représentation équitable est identique, et que par conséquent la présente discussion sur les commentaires abusifs s’applique en mesure égale à la disposition sur les droits de la personne des deux codes.) Il est certain que les commentaires offensants peuvent faire partie de cette catégorie selon les mots employés, mais ils le peuvent également selon leur ton et leur contexte [cf. CHOG-AM concernant le Shelley Klinck Show (Décision du CCNR 95/96-0063, rendue le 30 avril 1996) et CKRS concernant des commentaires faits dans le cadre de Champagne pour tout le monde (Décision du CCNR 06/07-0904, rendue le 20 août 2008)]. Dans CHOI-FM concernant Le monde parallèle de Jeff Fillion (Décision du CCNR 02/03-0115, rendue le 17 juillet 2003), par exemple, les injures prononcées par l’animateur de CHOI-FM ciblaient sa concurrente, Radio Énergie, et ses employés qu’il a qualifiés d’une « gang de fifis ». Ce Comité s’est appuyé sur le principe établi dans la décision rendue par le Comité régional de l’Ontario au sujet de CILQ-FM concernant le Howard Stern Show (Insultes à l’endroit du personnel) (Décision du CCNR 97/98-1223, rendue le 3 février 1999). Dans cette décision, l’animateur Howard Stern avait utilisé les mots anglais « retard » et « retarded » (« débile » et « arriéré ») pour insulter un de ses propres employés de production dont il était apparemment très mécontent en raison d’un aspect de la production de l’émission de ce jour-là. Bien que le Comité régional de l’Ontario ait reconnu que « ces termes sont des généralisations aux connotations négatives », il a conclu que les réflexions de Stern
ciblaient un individu et n’attribuaient pas de caractéristiques stéréotypées négatives à un groupe minoritaire de façon à constituer une infraction à la disposition des droits de la personne enchâssée dans le Code. Par ailleurs, les références s’avèrent autonomes dans la mesure où aucune caractérisation supplémentaire au groupe identifié n’est comprise dans cet épisode de l’émission. Stern ne s’est pas moqué des personnes souffrant d’handicaps mentaux; il a plutôt attribué une capacité mentale réduite à un individu qui n’est pas arriéré.
Dans la décision sur Fillion, ce Comité en est venu à une conclusion semblable : « Étant donné que l’insulte “fifis” a été lancée de façon anonyme à l’égard d’autres stations de radio et leur personnel non identifié, leur caractère offensant était d’autant plus vague. » Le contexte était quelque peu différent dans Comedy Network concernant Comedy Now (« Gord Disley ») (Décision du CCNR 05/06-0290, rendue le 20 janvier 2006), une émission dans laquelle, de l’avis du Comité national des services spécialisés, les coups de patte ont été donnés tant aux hétérosexuels qu’aux gais. Quoi qu’il en soit, il fallait que le Comité se prononce sur le caractère approprié de l’emploi du mot « fag » (« tapette »), lequel était le point d’ancrage de la préoccupation exprimée par le plaignant. Tel qu’il a énoncé ses responsabilités rhétoriques :
Sa présence ajoute-t-elle un certain ton au monologue? Transforme-t-elle une présentation anodine en une présentation maladroite, méchante ou qui frappe à coups de marteau? Le terme « fag » est-il l’équivalent de certaines qualifications injurieuses quant à la race qui sont si bien déballées en public et qui sont en soi inacceptables?
Le Comité a conclu qu’il ne l’était pas. Sa décision à cet égard s’inspirait de ce qu’avait dit le Comité régional de l’Ontario dans CILQ-FM concernant un sketch humoristique (Décision du CCNR 95/96-0218, rendue le 8 mai 1997) et qu’il a d’ailleurs cité.
Bien qu’un terme peu flatteur, celui-ci ne peut être considéré, selon le Conseil, comme certaines autres épithètes raciales ou ethniques (qu’il ne veut pas ici répéter), surtout puisque des membres de la communauté gaie se servent de ce terme de temps à autres de façon non discriminatoire.
Le Comité des services spécialisés a ajouté :
Cela ne veut pas dire qu’il n’y auraient pas de circonstances dans lesquelles il pourrait être présenté d’un ton railleur, dérisoire, ou méchant, mais le Comité estime que ce n’est pas le ton qu’on lui prête en l’occurrence. C’est plutôt un ton anodin, frivole et nettement chatouillant. Le Comité ne trouve aucune violation de l’article concernant les droits de la personne quant aux aspects de la diffusion en cause.
Dans le contexte d’une entrevue agressive effectuée par l’animateur Louis Champagne avec un représentant du Parti Québécois dans CKRS concernant des commentaires faits dans le cadre de Champagne pour tout le monde (Décision du CCNR 06/07-0904, rendue le 20 août 2008), ce Comité a conclu qu’il se trouvait effectivement devant un tel ton « railleur, dérisoire et méchant ». Il a expliqué sa perspective comme suit :
Bien que l’entrevue dont nous sommes saisis ne pourrait aucunement passer pour un numéro comique, le Comité estime qu’un commentaire « railleur, dérisoire et méchant » pose autant un problème du point de vue de la disposition sur les droits de la personne dans un cas qui n’a pas un caractère comique que dans l’exemple comique prévu par le Comité qui a tranché dans Comedy Now. Il considère que le ton emprunté par Louis Champagne était effectivement « railleur, dérisoire et méchant », ce qui contrevient par conséquent à l’article 2 du Code.
Pour ce qui est du mot « tapette » comme tel, le Comité est d’avis qu’il frôle la limite avec hésitation. C’est dire qu’il est acceptable dans certaines circonstances comme nous l’indiquons plus haut, mais qu’il est complètement inacceptable lorsqu’on l’utilise de la manière agressive et hostile affichée dans l’émission du 19 février de Champagne pour tout le monde, où son effet s’est répandu plus largement, et peut-être de manière plus dérisoire en raison de la grande portée de la caractérisation du parti politique qui fut communiquée, à savoir un « club de tapettes ».
Dans la présente affaire, le Comité du Québec considère que le mot « fifure », comme les mots examinés dans les décisions Stern, Fillion et Disley, était discourtois, impoli et à la limite de l’acceptable, mais qu’il n’a pas atteint le niveau « railleur, dérisoire et méchant » constaté dans la décision Champagne. De toute évidence, les coanimateurs n’étaient pas à l’aise avec certains aspects du mode de vie gai – mais non pas tous – dont la question de l’adoption d’enfants par des couples homosexuels, et ils ont fortement recommandé, par exemple, que les baisers et d’autres gestes physiques entre les gais aient lieu hors du regard du public. Le mariage et les relations sexuelles entre gais ne les troublaient pas, bien que la question de l’adoption leur posait un problème. Mais, c’était avant tout les baisers à la télévision qui les préoccupaient. Le Comité n’a éprouvé aucune difficulté devant la position de principe des animateurs sur l’homosexualité tant pour et contre, mais il aurait préféré que les éléments sérieux de la discussion empruntent du langage moins indésirable que « fifure ». En tout état de cause, le Comité conclut que la simple utilisation du terme n’a pas transformé la discussion qui était acceptable de tous les autres points de vue, bien qu’elle soit légèrement répugnante, en une violation des dispositions sur les droits de la personne du Code de déontologie de l’ACR et du Code de l’ACR sur la représentation équitable.
Le caractère sexuellement explicite
Le CCNR a établi les principes généraux concernant l’analyse du contenu à caractère sexuel à la radio dans CIRK-FM concernant l’émission matinale de K-Rock (Décision du CCNR 01/02-0713 et -1113, rendue le 5 février 2003), parmi d’autres décisions. Le Comité régional des Prairies a établi ces règles comme suit :
Dans des décisions qu’il a rendues dans le passé, le CCNR a fait la distinction entre le genre de commentaire à caractère sexuel qui est acceptable à la radio aux moments de la journée où les enfants risquent d’être à l’écoute et le genre qui ne l’est pas. En général, ses comités ont jugé que du contenu dont l’aspect sexuellement suggestif est peu élaboré, souvent exprimé par des sous-entendus ou des doubles sens, n’est pas tenu pour une violation du Code de déontologie de l’ACR. Par contre, les commentaires à caractère sexuel qui sont davantage explicites ou élaborés sont tenus pour une infraction au Code lorsqu’ils sont diffusés dans le cadre d’émissions présentées à la radio pendant le parcours matinal (et à d’autres moments de la journée où les enfants risquent d’être à l’écoute).
Il existe plusieurs exemples de contenu à caractère indûment sexuellement explicite, qu’il n’est pas nécessaire de revoir dans la présente affaire de l’avis du Comité, puisque la question dans ce cas-ci revient à son point de vue concernant une seule « instruction » rhétorique : « Baisez tant que vous voulez! Enculez-vous tant que vous voulez! » [Les autres décisions du CCNR sont, sans en exclure d’autres, les suivantes : CFMI-FM concernant Brother Jake Morning Show (Décision du CCNR 00/01-0688, rendue le 23 janvier 2002), CFNY-FM concernant The Show with Dean Blundell (Décision du CCNR 01/02-0267, rendue le 7 juin 2002), CIKI-FM concernant une blague dans le cadre de l’émission Tout le monde debout (Décision du CCNR 02/03-0358, rendue le 17 juillet 2003), CHOI-FM concernant Le monde parallèle de Jeff Fillion (Commentaires de nature sexuelle) (Décision du CCNR 03/04-0018, rendue le 22 avril 2004), CKOI-FM concernant des commentaires faits dans le cadre de l’émission Y’é trop d’bonne heure (Décision du CCNR 04/05-0891, rendue le 9 septembre 2005), et CKAC-AM concernant un épisode de Doc Mailloux (Argent) (Décision du CCNR 05/06-1379, rendue le 11 décembre 2006).] Bien que le Comité estime que l’élément de manque de goût soit présent sans subtilité dans le choix de langage utilisé par les coanimateurs pour expliquer leurs normes d’acceptabilité des actes homosexuels, il ne considère pas que l’« instruction » hypothétique soit indûment explicite. Il n’y a aucune description graphique ou réaliste d’activité sexuelle, laquelle est une composante importante, mais non la seule, du contenu à caractère sexuellement explicite. Le Comité ne constate aucune violation de l’article 9 b) du Code de déontologie de l’ACR à cet égard.
La réceptivité du radiodiffuseur
En plus d’évaluer la pertinence des codes à la plainte, le CCNR évalue toujours la réceptivité du radiodiffuseur envers la substance de la plainte. Le Comité estime qu’à cet égard la lettre du radiodiffuseur, quoique pas très longue, exprimait une perspective qu’on ne pourrait qualifier de déraisonnable envers les questions soulevées par le plaignant. En outre, les radiodiffuseurs ne sont pas obligés d’être d’accord avec le plaignant, même dans des circonstances où le Comité du CCNR puisse se ranger du côté du plaignant. Dans la présente affaire, aucune autre mesure n’était nécessaire. Le Comité conclut qu’en l’occurrence le radiodiffuseur a respecté son obligation en tant que membre pour ce qui est de la réceptivité.
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. La station à l’égard de laquelle la plainte a été formulée est libre de la rapporter, de l’annoncer ou de la lire sur les ondes. Cependant, là où la décision est favorable à la station, comme c’est le cas dans la présente affaire, celle-ci n’est pas obligée d’annoncer le résultat.