conseil canadien des normes de la radiotÉlÉvision

comitÉ rÉgional du quÉbec

CKRB-FM concernant Prends ça cool ... et Deux gars le midi

(Décision du CCNR 08/09-0689 et -1228)

Rendue le 11 août 2009

D. Meloul (présidente), G. Moisan (vice-président), Y. Bombardier, R. Cohen (ad hoc),
M. Ille, J. Pennefather (ad hoc)

 

les faits

Prends ça cool ... était l’émission matinale animée par Patrice Moore, Louis Poulin et Anne-Marie Doyon que la station CKRB-FM (Cool FM 103,5 de St-Georges-de-Beauce au Québec) diffusait les jours de semaine de 6 h à 9 h. Cette même station diffusait, de 11 h à 12 h, l’émission Deux gars le midi les jours de semaine, laquelle était animée par Patrice Moore et Louis Poulin. Les nouvelles, le mouvement de la circulation, les dernières nouvelles sur la météo et des discussions parmi les animateurs sur la politique, les actualités et d’autres sujets d’intérêt faisaient partie de ces deux émissions.

Le CCNR a reçu des plaintes de la part d’un auditeur concernant l’utilisation de langage grossier par les animateurs. Le plaignant a indiqué diverses dates et exemples se rapportant aux deux émissions mentionnées ci-haut (le texte intégral de ses plaintes et de toute autre correspondance afférente se trouve à l’Annexe B). Le plaignant a avancé que les animateurs savaient bel et bien qu’ils ne doivent pas utiliser des jurons sur les ondes et que la direction de la station devrait tâcher davantage de contrôler ses employés à cet égard.

Par exemple, l’échange suivant a eu lieu le 12 janvier 2009 dans le cadre d’une discussion sur le logement social par les animateurs de Prends ça cool ... (prière de noter que la transcription intégrale des séquences pertinentes se trouve à l’Annexe A) :

Poulin : Mon coup de pied de FRAPRU qui revient à la charge pour dénoncer les, les, les conditions de logement, euh, à Montréal. On s’en chr–

Moore : Très bien.

Poulin : –sse. Merci.

Moore : Hey.

Poulin : Je l’ai dit.

Moore : Une plainte, une plainte, une plainte.

Puis, le 22 janvier les animateurs de cette même émission ont discuté du pourriel et des lettres boules de neige par courriel. M. Poulin a relaté l’anecdote suivante :

Poulin : Mais avant. Moi j’étais tellement content hier quand j’ai reçu deux emails. Un à la suite de l’autre. Le premier c’est une maudite cochonnerie de chaîne de lettre de mosuse, de tabarouette, O.K.? Qui utilise des noms dans tes banques de données ou des banques de données de, de personnes qui tu connais. Pis là il met le nom de la personne pis entre parenthèses c’est marqué, euh, « Life.Killer@hotmail.com ». O.K., c’est de la maudite cochonnerie qui nous envoie. Pis renvoyez ça à dix personnes dans vos connaissances.

Doyon :            Sinon il va t’arriver un malheur, hein?

Poulin : Trois minutes après je reçois un email : « Arrêtez de m’envoyer des tabarnac’ de chaînes de lettre à marde, maudit calice! » [il rit]

Durant l’épisode du 23 avril de Deux gars le midi, une interlocutrice a même protesté contre l’utilisation de langage grossier par les deux animateurs :

interlocutrice :   Et pis vous deux là. J’ai à vous parler là.

Poulin : Ben voyons vous.

interlocutrice :   Hier soir après-midi là c’est pas après vous fini [sic] l’émission. Alors vous étiez contre les femmes dans les épiceries.

Moore : Qui qui a dit ça? Oui, c’est vrai. Louis a dit ça à fin, ouais.

interlocutrice :   Oui, oui, pis là il a dit « sacrement » à part de ça.

Poulin : Ouais.

interlocutrice :   T’es pas supposé de sacrer au radio [sic].

Poulin : C’est mieux que « calice », non?

interlocutrice :   Euh, non. Vous savez, euh, vous me reprenez tout le temps des fois quand vous m’envoyez un.

Un autre exemple s’est produit dans le cadre de Prends ça cool .... le 1er mai. Les animateurs discutaient des changements que le gouvernement du Québec avait apportés aux méthodes comptables des conseils scolaires :

Poulin : Vous en allez emprunter de l’argent, pis nous autres on va faire un garanti de prêt aux banques.

Moore : C’est bien niaiseux. On pénalise les gens qui administrent comme du monde.

Poulin : Ç’a pas –

Moore : C’est ça qu’on a décidé de faire.

Poulin : Excusez-moi là. Je vais le dire là parce que je le pense : Ç’a pas de chrisse de bon sens.

Et, le 16 juillet, MM. Poulin et Moore se sont entretenus comme suit :

Poulin : Ouais. Pis tu sais Statistique Canada là. C’est une loi, tu t’es obligé de répondre une fois par j’sais pas combien d’années à un maudit sondage là sur ta vie privée là.

Moore : Ah! Oui, ouais c’est aux quatre ans.

Poulin : T’es obligé de le faire là.

Moore : Ouais.

Poulin : Les autres là, sacrer ça à la poubelle.

Moore : Mm hm. C’est ça. J’ai pas répondu encore. J’attends, j’attends. Je vais peut-être répondre. J’sais pas. Je verrai. Euh, peut-être ajouter une question. Question onze, veux-tu un train et l’aurais-tu l’utilisé? Et je veux une réponse. Je pense que c’est ça que je vais faire.

Poulin : Pis troisième question : crissez-moi la paix.

Moore : Ça serait peut-être pas pire ça. Ah, plainte! Bon. [rires]

La station a répondu au plaignant, en partie, par la lettre suivante :

Nous produisons une émission radiophonique d’information et d’affaires publiques traitant de sujets d’actualités locales et régionales ou de tous sujets susceptibles d’intéresser les auditeurs de la Beauce et de Chaudière-Appalaches.

Nous poursuivons des objectifs d’information crédible, sérieuse et respectueuse des personnes à qui nous nous adressons et des personnes qui s’adressent à nous.

Toutefois, une émission de radio comporte son lot d’imprévus et elle laisse place à de l’improvisation de la part de ses animateurs. Une émission de radio, comme en télévision, est une forme de spectacle et les animateurs confrontent des opinions, suscitent des émotions, et provoquent des discussions ou des débats d’idées.

Il arrive que le langage de certains collaborateurs laisse à désirer de temps à autre, mais il faut aussi faire preuve d’un certain niveau de tolérance. Pour rendre une émission intéressante il faut savoir manier le ton, l’expression et l’émotivité. Le format et la couleur d’une émission lui procure [sic] de l’intérêt et attire l’attention des auditeurs. Mais comme partout, il faut user de mesure et de bon goût.

Nous n’avons jamais reçu de plainte dans le passé concernant le traitement de l’information ou le niveau de langage de nos animateurs. Nous demandons à nos animateurs et collaborateurs d’éviter tout langage offensant ou violent. Nous souhaitons que nos animateurs n’utilisent pas de « sacres », mais il arrive qu’il s’en échappe, comme partout ailleurs en radio.

Par suite de votre plainte, nous avons eu des réunions de travail qui nous ont permis de resserrer nos critères de communication. Nous vous avons aussi offert nos excuses si certains propos vous avaient déplu ou offensé. Vous nous avez alors répondu que vous mainteniez votre plainte, ce que nous respectons.

Le plaignant étant insatisfait de cette réponse, il a présenté sa Demande de décision accompagnée des commentaires supplémentaires qui suivent :

J’aimerais porter à votre attention la plainte du 12 janvier 2009. [Le directeur des opérations de CKRB-FM] n’est pas apte à prendre une position arrêtée et tente d’en justifier sa position en se comparant avec d’autres médias électroniques.

M. Louis Poulin : celui-ci se positionne mais son langage ordurier est extrêmement questionnable quelqu’en [sic] soit la forme (NON PROFESSIONNEL). Celui-ci fait de la discrimination sur un organisme communautaire et les personnes qui y travaillent. Le FRAPRU : organisme venant en aide aux personnes avec un faible revenu pour arriver à leur faire avoir un logement décent. Celui-ci discrédite sur les ondes publiques un organisme qui a fait et fait ses preuves.

Pour ce qui est de la plainte du 22 janvier 2009, [le directeur des opérations] n’est pas apte à se positionner à savoir si M. Poulin doit dire ou ne pas dire. Pour ce qui est de M. Poulin, celui-ci se positionne toujours avec ce même langage ordurier peu importe que la parole rapportée soit par un fax (courrier électronique ou non c’est celui qui est au micro qui doit prendre cette dernière responsabilité de livrer la nouvelle dans son intégralité ou non.)

[Le directeur des opérations] nous dit, je le cite : « Toute fois [sic], une émission de radio comporte son lot d’imprévus et elle laisse place à de l’improvisation de la part de ses animateurs. Une émission de radio, comme en télévision, est une forme de spectacle et les animateurs confrontent des opinions, suscitent des émotions et provoquent des discussions ou des débats d’idées. »

Je lui dirais oui c’est que vrai, mais quelqu’un qu’il soit qu’on lui donne un micro sur des ondes publiques doit obligatoirement respecter son public (auditoire) incluant aussi la station de radio qu’elle soit privée ou non. Ceux-ci se doivent d’être encadrés et régies par un code d’ÉTHIQUE professionnel avec les plus hauts standards journalistiques de déontologie.

[Le directeur des opérations] nous dit, je le cite : « Il arrive que le langage de certains collaborateurs laisse à désirer de temps à autre, mais il faut aussi faire preuve d’un certain niveau de tolérance. Pour rendre une émission intéressante, il faut savoir manier le ton, l’expression et l’émotivité. Le format et la couleur d’une émission lui procure [sic] de l’intérêt et attire l’attention des auditeurs, mais comme partout il faut user de mesure et de bon goût. »

Moi je lui réponds, TOLÉRANCE ZÉRO pour ce qui est de SACRER sur les ondes publiques avec un auditoire adulte et avec enfants et TOLÉRANCE ZÉRO sur toute forme de violence verbale.

Je lui dis que si un animateur n’est pas apte à maîtriser ses paroles c’est dans son propre intérêt et dans celui de son auditoire qu’il doit quitter son micro. Bien entendu si celui-ci démontre de la volonté de s’améliorer c’est différent. Bien entendu il peut peut-être récidive [sic] mais il doit démontrer du regret et s’excuser sur le champ devant son auditoire.

[Le directeur des opérations] nous dit, je le cite : « Nous n’avons jamais reçu de plainte dans le passé concernant le traitement de l’information ou le niveau de langage de nos animateurs. »

Je lui dirais de ne pas attendre une plainte avant d’agir, qu’il doit travailler en prévention plutôt avant la ou les plaintes. On appelle cela du « professionnalisme journalistique ». Je lui dis de redoubler la vigilance pour ce qui est du traitement de l’information et bien sûr redoubler la vigilance sur le niveau du langage ordurier de [un] certain ANIMATEUR journaliste. Un peu plus loin [le directeur des opérations] cite [sic] « Nous demandons à nos animateurs et collaborateurs d’éviter tout langage offensant ou violent. Nous souhaitons que nos animateurs n’utilisent pas de “sacres”, mais il arrive qu’il s’en échappe, comme partout ailleurs en radio. »

Moi je lui dis de cesser du comparatif avec d’autre média électronique. S’il veut se comparer, il doit le faire avec un média ayant la barre très élevée. Son comparatif inciterait certainement pour de l’amélioration plutôt que de stagner.

Je lui dis aussi excellent, mais il doit avoir un encadrement sérieux à l’interne pour quelqu’un qui récidive pour éviter ces plaintes répétitives accompagné de mesure disciplinaire dissuasive dans l’intérêt de tous.

 

la DÉcision

Le Comité régional du Québec a étudié la plainte à la lumière des articles 6 et 9 du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), lesquels se lisent comme suit :

Article 6 – Présentation complète, juste et appropriée

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires publiques, d’un magazine, d’une émission-débat, d’une émission téléphonique, d’entrevues ou d’autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs.

Article 9 – Radiodiffusion

Reconnaissant que la radio est un média local et qu’il reflète par conséquent les normes de la collectivité desservie, les émissions diffusées aux ondes d’une station de radio locale doivent tenir compte de l’accès généralement reconnu à la programmation qui est disponible sur le marché, de la répartition démographique de l’auditoire de la station et de la formule empruntée par la station. Dans ce contexte, les radiodiffuseurs prendront un soin particulier de veiller à ce que les émissions diffusées à l’antenne de leurs stations ne comprennent pas :

[...]

c)         du langage qui est indûment grossier et injurieux.

Les membres du Comité régional du Québec ont lu toute la correspondance afférente et ont écouté l’enregistrement des séquences mises en cause. Pour des raisons très particulières qui sont notées plus loin, le Comité conclut que l’émission du 12 janvier n’a pas enfreint l’alinéa 9 c) du Code, mais il juge que les émissions des 22 janvier, 23 avril, 1er mai et 16 juillet ont effectivement enfreint cette disposition. Le Comité ne trouve aucune violation de l’article 6 du Code.

 

Une précision préliminaire

Le Comité est d’avis que certains points soulevés par le directeur des opérations dans la lettre qu’il a adressée au plaignant le 5 février exigent une certaine clarification. La série de commentaires dont il est question s’axe plus ou moins sur un thème, notamment qu’« une émission de radio comporte son lot d’imprévus », qu’une émission de radio « est une forme de spectacle, » dans laquelle on peut s’attendre que les animateurs mettent en question des opinions, incitent des émotions et amorcent la discussion et le débat. Ces paroles de la part du cadre dirigeant de CKRB-FM cadrent effectivement avec l’idée inhérente du verbe « animer », soit le radical du mot « animateur ». Le Comité régional de l’Ontario a discuté de ce point en particulier dans sa décision CKTB-AM concernant le John Michael Show (Commentaire sur le Moyen- Orient) (Décision du CCNR 01/02-0651, rendue le 7 juin 2002). Comme l’a expliqué ce Comité à cette occasion-là, lorsqu’il s’est penché sur une autre question qui n’est pas apparentée à l’affaire qui nous occupe, notamment la distinction entre l’approche traditionnelle des animateurs du secteur public et ceux du secteur privé du système de radiodiffusion canadien,

les émissions-débat de la radio privée se veulent plus dynamiques et sujettes à controverse. [...] Le verbe « animer », qui est le radical du terme français « animateur », communique un sens nettement meilleur du rôle d’un animateur d’émissions radiophoniques du genre. Cette expression signifie dynamiser, communiquer de l’ardeur, de l’énergie, de l’enthousiasme, de la passion, captiver et aussi diriger et inspirer. Les passions donnent lieu à des passions compensatrices; l’émotion apporte de l’émotion. La dissension et le désagréable sont monnaie courante dans le forum électronique.

Il y a, autrement dit, une gamme permise d’animation, de provocation et même de m’as-tu-vu dans le domaine du divertissement à la radio. Cela ne signifie pas, cependant, qu’aucune limite ne s’impose à ce qu’on peut dire pour attirer l’attention de l’auditoire. Même s’il est acceptable d’utiliser « des termes peut-être discutables », le fait qu’ils soient « largement utilisés dans d’autres médias électroniques » ne constitue pas une défense acceptable, non plus que le fait qu’un des coanimateurs puisse avoir lu sur les ondes des « termes [qui] ne sont pas les siens » le protège contre la lecture de mots offensants. Bien que CKRB-FM souhaite « que nos animateurs n’utilisent pas de “sacres” », et qu’elle prenne même des mesures pour éviter la diffusion de langage du genre, le fait que les mots diffusés ne sont pas ceux d’un de ses employés ne mettra pas la station à l’abri d’une violation du Code. C’est au radiodiffuseur que revient la responsabilité pour la diffusion de langage inapproprié, que les mots offensants soient ou non ceux de ses employés. Reconnaître qu’on puisse déraper par inadvertance ou que ce genre d’« accident » se produit partout à la radio – comme le radiodiffuseur l’indique dans sa lettre – « il arrive qu’il s’en échappe, comme partout ailleurs en radio », n’est pas non plus une défense valable. Comme le plaignant l’a lui-même correctement noté, le radiodiffuseur « tente [de] justifier sa position en se comparant avec d’autres médias électroniques. »

Tout compte fait, il y a effectivement de la place pour la diffusion de langage enthousiaste, provocateur et exubérant, mais non pas pour le langage qui en soi franchit la limite. Pour revenir à la décision John Michael par analogie, et en paraphrasant légèrement, « l’animateur doit apporter le soin requis. » Le pouvoir de celui ou de celle au micro « ne doit pas s’exercer de manière irresponsable. » Et, l’affirmation du radiodiffuseur selon laquelle d’autres radiodiffuseurs font peut-être la même chose n’est pas non plus une justification ou une défense. C’est donc à la lumière de ces contraintes que le Comité du Québec se penchera sur le langage utilisé dans les émissions mises en cause.

 

Le langage grossier

Bien qu’il y ait un certain croisement littéral de mots grossiers en français et en anglais, il n’est pas surprenant de constater des différences entre les mots ou les expressions considérés grossiers dans les deux langues. Les mots mis en cause dans la présente affaire se limitent à des références liturgiques ou religieuses au sujet desquelles ce Comité a toujours adopté la même position lorsqu’elles sont utilisées à des moments de la journée où l’on peut s’attendre que les enfants soient à l’écoute. Ainsi, par exemple, dans CJMF-FM concernant un commentaire diffusé dans le cadre de Bouchard en parle (Décision du CCNR 05/06-0326, rendue le 3 février 2006), l’animateur a utilisé le mot « tabernac’ » dans ses commentaires sur la gauche politique. Ce Comité en est venu à la conclusion suivante :

il s’agissait de langage gratuit. Non seulement n’était-il pas nécessaire, il n’avait aucun rapport avec les phrases qu’il agrémentait. [...] De toute évidence, ce ne seront pas tous les jurons qui poseront un problème, même pendant des moments de la journée où les enfants peuvent être à l’écoute. De l’avis de ce Comité, « tabernac’ » et certains autres mots du genre, dont le Comité n’a pas à dresser la liste dans le cas à l’étude, est un mot qui figure sur la liste de mots qu’on doit généralement éviter en radiotélévision de langue française.

On a utilisé de la terminologie semblable dans CKAC-AM concernant un épisode de Doc Mailloux (Argent) (Décision du CCNR 05/06-1379, rendue le 11 décembre 2006) et dans CKAC-AM concernant Doc Mailloux (six épisodes) (Décision du CCNR 06/07-0168 et -0266, rendue le 23 août 2007) et, dans ces deux cas, ce Comité a jugé que le radiodiffuseur a enfreint l’alinéa 9 c) du Code de déontologie de l’ACR. Le Comité ne trouve aucune raison de conclure différemment dans la présente affaire. Il conclut que les diffusions des mots « tabarnac’ », « calice », « chrisse » et « crissez-moi » pendant les émissions des 22 janvier, 1er mai et 16 juillet (de Prends ça cool ...), et celle du 23 avril (de Deux gars le midi) ont autant enfreint l’alinéa 9 c) les unes que les autres.

Toutefois, le Comité ne considère pas qu’il y a infraction dans le cas de l’émission du 12 janvier, car le mot qui aurait probablement été « chrisse », n’eût été le fait qu’il fut tronqué lorsque le coanimateur est intervenu, ne constitue pas un usage clair du mot. Il a été partiellement assourdi et n’a jamais été complètement articulé. Cela est semblable, à certains égards, à un mot tout autant offensant qui a été supprimé par un blip. Même si l’auditeur puisse établir avec grande certitude ce qu’on avait l’intention de dire, le mot n’a jamais été diffusé. En pareil cas, le Comité n’estime pas avoir le droit de prendre pour acquis le mot prévu. C’est la diffusion, et non pas l’intention, qui doit avoir lieu pour constituer un manquement à l’alinéa 9 c).

 

La critique de FRAPRU

Le plaignant se préoccupait, entre autres, du fait qu’un des animateurs a critiqué, et ce de façon inappropriée, l’organisme connu comme FRAPRU (Front d'action populaire en réaménagement urbain). Il a dit :

M. Louis Poulin […] se positionne mais son langage ordurier est extrêmement questionnable quelqu’en [sic] soit la forme (NON PROFESSIONNEL). Celui-ci fait de la discrimination sur un organisme communautaire et les personnes qui y travaillent. Le FRAPRU : organisme venant en aide aux personnes avec un faible revenu pour arriver à leur faire avoir un logement décent. Celui-ci discrédite sur les ondes publiques un organisme qui a fait et fait ses preuves.

L’animateur a dit : « Mon coup de pied de FRAPRU qui revient à la charge pour dénoncer les, les, les conditions de logement, euh, à Montréal. On s’en chr--sse. Merci. Je l’ai dit. » Fort de son expérience considérable des propos critiques dans le contexte des émissions matinales, le Comité du Québec est d’avis que ces commentaires ne sont pas particulièrement sévères. Rappelons également qu’il existe une latitude considérable pour ce qui est de faire des commentaires au sujet d’organismes, d’agences, de diverses institutions, du gouvernement et ainsi de suite. Dans CKAC-AM concernant un épisode de Doc Mailloux (Sans enfants) (Décision du CCNR 05/06-1671, rendue le 11 décembre 2006), l’animateur, à l’époque, de cette émission de radio à ligne ouverte a critiqué le CRTC pour une décision qu’il pensait (erronément) que le CRTC avait rendue à son sujet. En réalité, la décision avait été rendue par le Comité régional du Québec du CCNR et non pas par le réglementateur fédéral en matière de radiodiffusion. Le langage utilisé par cet ancien animateur était particulièrement sévère et de mauvais goût. Nonobstant ce fait, ce Comité a conclu qu’il n’y avait pas eu manquement au Code.

Le CCNR a déclaré dans des décisions précédentes que les radiodiffuseurs sont libres de critiquer les décisions du CRTC, du gouvernement, des tribunaux et d’autres organismes voués à élaborer des politiques et à en venir à des conclusions au sujet des droits des individus. L’évaluation des questions du genre s’inscrit nettement dans les limites prévues de la liberté d’expression de tous les citoyens. Par contre, cela ne signifie pas que ceux qui critiquent ont le droit de s’attendre à un abri terminologique lorsque leurs commentaires dépassent les bornes établies par d’autres normes codifiées.

Dans la présente affaire, il est certes acceptable pour l’animateur d’être complètement en désaccord avec la décision du CCNR indiquée plus haut. Toutefois, ce qui est regrettable c’est que cet animateur n’avait apparemment pas la capacité d’exprimer son désaccord en termes substantifs ou même d’une façon dénotant un vocabulaire plus ample. Sa réaction viscérale, « C’était de la grosse maudite bullshit », ne s’approche guère de l’explication des raisons à l’origine de l’infraction commise par le radiodiffuseur. Et, cette déclaration fut suivie d’une réaction débordée à la décision, qu’il a exprimée comme suit : « Alors, CRTC, mon œil et via l’anus, c’est-tu clair? » Les auditoires méritent bien plus. Les animateurs en ondes ont l’obligation de faire preuve d’une certaine mesure d’aptitude devant ce microphone puissant dont on leur accorde le privilège d’utiliser. Bien que le commentaire précédent ne soit pas à la hauteur de la responsabilité de l’animateur, le Comité conclut qu’il est maladroit et du plus mauvais goût possible, mais qu’il ne dépasse pas suffisamment la limite pour constituer une violation de l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR.

Bien que FRAPRU ne soit pas une institution gouvernementale, l’application de l’extrait cité ci-haut ne se limite pas forcément à ce genre d’organisme. En outre, FRAPRU fonctionne dans des domaines de politiques correspondants de toute façon et le Comité est d’avis qu’il est permis d’exprimer des critiques à l’endroit de tels organismes sans nécessairement enfreindre l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR. Et, le Comité régional du Québec conclut que les commentaires faits dans l’affaire qui nous occupe au sujet de FRAPRU sont loin de constituer un manquement à cette norme codifiée.

 

La réceptivité du radiodiffuseur

En plus d’évaluer la pertinence des codes à la plainte dont il est saisi, le CCNR évalue toujours la réceptivité du radiodiffuseur envers la substance de la plainte. Dans la présente affaire, le Comité juge que dans sa lettre le directeur des opérations a donné une réponse complète, bien réfléchie et contextuelle au plaignant. Bien que le Comité ait clarifié quelques points énoncés dans cette lettre, cela ne diminue aucunement son appréciation de la perspective judicieuse dont a fait part le radiodiffuseur sur la nature et les réalités de ce média électronique. On ne pouvait s’attendre à plus de la part du radiodiffuseur. CKRB-FM a amplement respecté son obligation en tant que membre du CCNR à cette occasion.

 

l’annonce de la dÉcision

CKRB-FM est tenue : 1) d’annoncer la décision, dans les termes suivants, une fois pendant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours suivant la publication de la présente décision et une autre fois dans les sept jours suivant la publication de la présente décision dans le créneau dans lequel elle a diffusé Prends ça cool ..., mais pas le même jour que la première annonce stipulée; 2) une fois pendant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours suivant la publication de la présente décision et une autre fois dans les sept jours suivant la publication de la présente décision dans le créneau dans lequel elle a diffusé Deux gars le midi, mais pas le même jour que la première annonce stipulée; 3) de fournir, dans les quatorze jours suivant les diffusions des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion au plaignant qui a présenté la Demande de décision; et 4) d’envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant les diffusions des annonces.

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que CKRB-FM, Cool FM 103,5, a violé la disposition du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs interdisant la diffusion de langage grossier ou injurieux. Pendant les épisodes de l’émission Prends ça cool ... diffusés les 22 janvier, 1er mai et 16 juillet 2009 et pendant l’épisode de l’émission Deux gars le midi diffusé le 23 avril 2009, CKRB-FM a diffusé des jurons à un moment de la journée où les enfants risquent d’être à l’écoute, ce qui va à l’encontre de l’alinéa 9 c) du Code.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.