Les faits
Une émission payée (d’origine autrichienne) portant le nom Call TV est diffusée dans diverses langues et présentée par des animateurs locaux dans plusieurs pays européens depuis plus d’une décennie. Un radiodiffuseur de Montréal, soit TQS, a ajouté une version canadienne-française de l’émission à son horaire estival de 2009 (juin, juillet et août). Produite par Mass Response TV, laquelle a payé TQS pour le temps de diffusion, Call TV était présentée du dimanche au vendredi. Du début de juin au 25 juillet, l’émission était présentée de 23 h à 00 h 30. Du 26 juillet jusqu’à sa dernière présentation estivale le 31 août, l’émission a été allongée à deux heures de temps, notamment de 23 h à 1 h.
Le nom de cette émission, soit Call TV, explique le principe sur lequel elle se fondait. Les téléspectateurs étaient invités à composer le numéro 1-900 à l’écran ou à envoyer un message texte (SMS) par le biais du numéro indiqué pour communiquer la solution aux divers casse-têtes, jeux et concours présentés à l’écran afin de gagner des prix en argent (chaque épisode traité dans la présente décision englobait deux ou trois séquences de casse-têtes, jeux ou concours distinctes) (bien entendu, les participants aux concours devaient payer leurs appels au numéro 1-900 ou leurs messages textes, puisque cela représente la source des recettes de l’émission). La valeur de chaque bonne réponse était affichée au bas de l’écran. Ce montant commençait généralement à 150 $ et s’augmentait graduellement au fil du temps. Trois différentes animatrices, notamment Marie-Andrée Poulin, Évelyne Audet et Geneviève Meunier, animaient l’émission en alternance d’un jour à l’autre.
Après les premières semaines de juin, chaque épisode commençait par la mise en garde à l’auditoire suivante en formats audio et vidéo :
L’émission qui suit est une infopublicité présentée et payée par MASS RESPONSE. Pour toute question, commentaire ou pour les règlements, consultez :
site Internet : www.call-tv.ca
écrivez à : public@call-tv.ca
téléphonez au : 1-888-627-7706
Au début de chaque épisode, l’animatrice expliquait comment fonctionnait le système automatisé de téléphone de l’émission. Puisqu’il s’agissait d’un numéro 1-900, elle expliquait que chaque appel téléphonique (à moins que la ligne ne soit « engagée ») et chaque message texte coûtait 1 $ et qu’il fallait être âgé d’au moins 18 ans pour participer. Par exemple, le 8 juin, l’animatrice a expliqué ces modalités comme suit au début de l’émission :
Vous avez deux façons de nous joindre. La première c’est par messagerie texte. Alors si vous êtes membre Rogers, Telus ou Fido, vous envoyez une mention « tv ». C’est bien important. Vous ne tapez pas la réponse. Vous envoyez la mention « tv » au 77977. À ce moment-là automatiquement votre numéro devient inscrit dans notre banque de données et on peut vous rappeler pour vous inviter à participer à la question, au jeu qui a lieu en, sur le champ avec l’animatrice. Sinon, la deuxième façon de nous joindre c’est par simple téléphone. Donc 1-900-528-8000. Tout comme pour, euh, le message texte, on peut sélectionner votre numéro et vous rappeler. Mais sinon vous pouvez être plus chanceux et attraper directement la ligne qui vous mène en studio avec moi pour répondre à la question. Que vous choisissez l’appel téléphonique ou la messagerie texte, vous avez les mêmes chances de gagner. C’est vraiment seulement le hasard qui détermine les appels qui sont sélectionnés. Euh, chaque envoi et téléphone vous coûte un dollar. Si la ligne est occupée vous n’êtes pas chargé. C’est seulement lorsque vous entendez une voix automatisée ou la mienne que vous êtes chargé un dollar pour votre participation. Et, évidemment ça prend 18 ans pour participer.
[...]
Dix-huit ans pour participer. Un dollar par appel. N’oubliez pas que si la ligne est occupée vous pouvez essayer autant de fois que vous voulez. Vous êtes jamais chargé. Vous êtes seulement chargé un dollar quand vous avez une communication, donc une chance de participer. Alors si vous avez une petite voix qui vous parle, que vous soyez gagnant ou pas là vous êtes chargé. Sinon, vous l’êtes pas.
Les numéros de téléphone et de message texte restaient à l’écran pendant la durée de l’émission, ainsi que la mention « 1 $ par texto, 1 $ par appel ». De plus, les renseignements suivants défilaient au haut de l’écran à maintes reprises :
Participation à partir de 18 ans seulement. Les gains ne sont pas payés aux mineurs... Si un appel est sélectionné, cela tient du hasard... REMARQUE : le gain actuel peut changer au cours de l’émission!... C’est vous qui décidez si une énigme est difficile ou facile... Veuillez noter qu’un appel ne garantit pas votre participation à l’émission. Si votre appel est sélectionné ou non, cela tient du hasard... C’est vous qui décidez si une énigme est difficile ou facile... Attention, les textos sont seulement possibles avec Rogers, Fido, Telus ET MAINTENANT ÉGALEMENT AVEC BELL... Vous trouverez toutes les informations sur l’émission ainsi que les règles de participation à l’adresse suivante : www.call-tv.ca.
Les distributeurs téléphoniques travaillent continuellement afin d’optimiser la capacité des lignes téléphoniques. Nous apprécions votre patience et votre compréhension [c’est nous qui soulignons].
Le nom de ceux et celles qui étaient supposément des anciens gagnants de la version québécoise de l’émission, ainsi que le montant gagné par chacun d’eux, défilaient au bas de l’écran.
Le CCNR a reçu un total de 319 plaintes écrites au sujet des diffusions de Call TV par TQS durant l’été de 2009. De nombreux plaignants n’ont pas fourni suffisamment de renseignements (à savoir la date et l’heure d’un épisode en particulier) pour que le CCNR puisse trancher ces plaintes. Plusieurs d’entre eux ont également soulevé des questions qui ne sont pas du ressort du CCNR, comme les erreurs dans leurs factures respectives de téléphone. Toutes les plaintes qui soulevaient des questions pertinentes au sujet du contenu diffusé et dans lesquelles on avait indiqué la date et l’heure d’épisodes spécifiques ont été traitées selon le processus normal de règlement des plaintes qu’emploie le CCNR.
Le Comité régional du Québec a traité de deux de ces plaintes dans une décision antérieure concernant Call TV, notamment TQS concernant Call TV (version 1, prise 1) (Décision du CCNR 08/09-1834 et -1856, rendue le 11 août 2009) et publiée le 19 août 2009. À la suite de cette décision-là, le CCNR a reçu neuf Demandes de décision supplémentaires de la part d’autres plaignants se rapportant à des épisodes de Call TV qui ont été diffusés avant la publication de sa première décision.
Ces plaignants ont soulevé un éventail de questions dans leur correspondance, dont le fait que les animatrices assuraient les téléspectateurs que les appels ne seraient pas facturés si la ligne était engagée, le fait qu’il y avait toujours un long laps de temps avant qu’un interlocuteur obtienne la communication pour offrir la solution au dernier casse-tête, et ce toujours à la toute dernière minute de l’émission même lorsque la réponse était très facile à trouver, et le fait qu’on s’inquiétait en général que l’émission était un moyen frauduleux de soutirer de l’argent aux gens (le texte intégral de toute la correspondance afférente se trouve à l’Annexe).
Ensemble, les neuf plaintes mettaient en cause 31 épisodes distincts de Call TV qui, de l’avis des plaignants, posaient des problèmes. Le CCNR avait déjà tranché le cas d’un de ces épisodes (notamment celui du 12 juillet) dans sa décision précédente sur Call TV. (Il n’était donc pas nécessaire de se pencher de nouveau sur celui-là dans la présente décision.) Nous soulignons, toutefois, qu’aucun des concours, jeux ou casse-têtes faisant l’objet de la présente décision n’avait été diffusé dans les épisodes à l’étude dans la première décision sur Call TV. Bien que certains puissent avoir été structurés de façon semblable à des concours abordés dans la décision précédente, aucun n’était identique à ceux-là.
Les animatrices expliquaient, dans chaque épisode, que les appels téléphoniques se recevaient « au hasard ». Dans chacun des épisodes, les appels rentraient à un rythme raisonnablement soutenu pendant le premier jeu, mais au deuxième et troisième jeu il y avait toujours un laps de temps extrêmement long entre la présentation initiale du jeu à l’écran et le moment où un interlocuteur quelconque obtenait la ligne afin de participer. Invariablement, même si la solution était très facile et évidente, aucun appel ne rentrait avant les dernières minutes de l’émission, et ce même lorsque l’animatrice informait les téléspectateurs qu’on avait ouvert davantage de « lignes de chance ». Dans plusieurs cas, le temps écoulé avant qu’un appel ne soit reçu s’élevait à une heure ou même, lorsque l’émission avait était allongée à deux heures, à une heure et demie.
Certains des plaignants ont également indiqué des jeux spécifiques qu’ils estimaient injustes. Selon les raisons énoncées dans la décision précédente du CCNR sur Call TV, plusieurs des concours présentés dans les épisodes signalés par les plaignants ne posaient pas de problème. La méthodologie utilisée pour trouver la réponse au casse-tête était évidente et on finissait normalement par avoir un gagnant.
Un plaignant a mentionné un concours « Trouvez l’image différente » présenté le 11 juin et a dit qu’il ne pouvait pas voir le bras de Bart Simpson dans une des images. Une autre plaignante a dit qu’elle ne pouvait pas voir la lettre « A » à l’extrême droite d’une grille le 14 août. Dans ces deux cas, il semble simplement que les plaignants regardaient l’émission sur un téléviseur à petit écran de sorte qu’une partie de l’image était coupée; le Secrétariat a pu clairement voir les images au complet sur ses écrans.
Des difficultés techniques semblent s’être produites dans deux des épisodes. Dans l’un d’eux, l’image a disparu pendant quelques minutes mais on entendait toujours le son. Dans l’autre, il y avait un léger écart entre l’image et le son. Ces incidents semblent être des problèmes techniques légitimes et non pas, comme l’ont laissé entendre les plaignants, des moyens fabriqués par TQS ou Mass Response TV pour escroquer les gens qui appelaient.
Il y avait cependant sept jeux sur lesquels le Comité devait se prononcer. Dans le premier, présenté le 6 juillet, le jeu initial mettait les téléspectateurs au défi de deviner huit marques d’automobiles contenant un « A ». Les concurrents ont réussi à trouver Toyota, Ferrari et Cadillac. L’animatrice Évelyne a laissé entendre aux téléspectateurs qu’il serait peut-être difficile de trouver les réponses :
Sachez aussi que ici on est à Vienne en Autriche, alors des marques et modèles de voiture, ça peut être européen, ça peut être asiatique, ça peut être nord-américain. Alors, euh, nous, évidemment, au Québec on est habitué au, à ce qui est distribué au, en, au nord de l’Amérique, en Amérique du Nord, alors réfléchissez plus large, hein? Ça peut vraiment être des modèles de n’importe où au monde. Et ça peut également être des marques de voiture qui sont anciennes ou qui existent toujours. Alors, euh, à vous de, à vous de jouer. Moi je vous dis qu’un des bons trucs pour les trouver c’est Internet. Parce que tous les livres qu’on a au Québec, guides de l’auto et tous, c’est surtout des modèles et des marques qu’on a en Amérique du Nord. Alors que là, je vous le dis, il y a de tout là-dans. En fait je les connais pas, mais je connais mes producteurs et je sais de quoi ils sont capables. Il y en a des très faciles. Toyota, c’était pas un des difficiles. Toyota a déjà été nommée. On s’attendait à ce qui pourrait être nommé un des premiers. Alors il y en a qui vont être beaucoup plus difficiles que d’autres. Je vous avertis. Mais en utilisant Internet vous êtes capables de passer au travers tout ça et, ben, comme vous savez déjà, plus le jeu avance, plus les montants augmentent.
Elle a réitéré que les téléspectateurs pouvaient chercher d’autres marques sur Internet. Étant donné qu’aucun autre participant n’a pu donner la bonne réponse, elle a fini par révéler les noms qui restaient sur la liste : Borgward, Trabant, Intermeccanica, Isotta-Fraschini et Marquette.
Dans le premier jeu du 10 juillet, il fallait « compter tous les cœurs » dans une image de trois cartes à jouer, soit le cinq, le neuf et le six de cœur. Mais certains des cœurs sur deux des cartes étaient cachés à cause de la façon dont les cartes étaient disposées en éventail. En outre, il y avait un cœur tracé autour de chaque cœur, ce qui aurait pu être considéré un deuxième cœur. L’animatrice Geneviève a mentionné ce fait pour donner un indice. Plusieurs des gens qui ont appelé ont donné diverses réponses, mais aucune n’a été jugée la bonne. À la fin du jeu, Geneviève a révélé que la réponse était 225, mais n’a pas expliqué comment on arrivait à cette solution. De plus, la réponse n’était pas évidente pour aucun des membres du Comité, nonobstant le fait qu’ils ont eu amplement le temps et l’occasion d’étudier le jeu.
Le premier jeu de l’épisode du 22 juillet a également suscité une plainte. On demandait aux personnes qui appelaient de nommer les articles sur la liste de cinq « choses qu’Évelyne apporte à la plage ». Deux personnes ont chacune gagné un prix pour « crème solaire » et « serviette de plage », mais d’autres participants qui ont fourni des réponses raisonnables n’ont rien gagné. À la longue, Évelyne a révélé les articles qui restaient : lunettes de lecture (un interlocuteur avait incorrectement proposé des lunettes de soleil), des magazines et des flotteurs.
Un jeu diffusé le 27 juillet présentait une grille remplie de lettres. Les participants devaient y trouver le nom d’animaux sans que les lettres formant le nom de l’animal ne se touchent dans la grille, que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même en diagonale. De plus, il fallait que les noms soient ceux que les producteurs de Call TV avaient choisis à l’avance et placés dans des enveloppes distinctes. Deux interlocuteurs ont gagné en proposant « chat » et « vache », mais aucun autre interlocuteur n’a réussi à gagner. À la suite d’autres jeux, Geneviève a révélé les réponses qui restaient à la fin de l’émission : Shire (un type de cheval), Pumi (un type de chien) et Kai (un type de chien japonais).
Le 2 août, il fallait trouver, dans le cadre du premier concours, des prénoms masculins dont la lettre « A » est la deuxième lettre. Le CCNR avait tranché la question d’un jeu semblable dans sa décision précédente sur Call TV. Dans l’affaire précédente, l’animatrice avait assuré les téléspectateurs que les noms recherchés étaient « bien connus et simples », mais lorsqu’elle les a révélés à la conclusion du concours il était évident qu’ils ne l’étaient pas. Dans l’épisode du 2 août, l’animatrice Évelyne n’a fait aucune promesse du genre quant au caractère usuel des prénoms; en fait elle a mentionné qu’il pourrait s’agir de prénoms étrangers, laissant ainsi entendre qu’on pouvait s’attendre à ce qu’ils soient inhabituels. Trois interlocuteurs ont réussi avec les prénoms « Marcel », « Martin » et « Jacques ». Un autre a gagné avec « Yannick », mais une plaignante s’est opposée parce que le nom dans l’enveloppe était en fait « Janick ». La conversation avec cette interlocutrice, Pierrette, s’est déroulée comme suit :
Évelyne: ’Gardez ce qu’on fait avec vous. Moi je connais pas le contenu des enveloppes alors, euh, je vais le savoir en même temps que vous. On me dit que c’est un peu différent de ce que vous avez dit mais qu’on l’accepte quand même.
Pierrette: Ah bon.
Évelyne: OK, ici on a « Janik » [elle montre une feuille de papier]. Mais vous savez ici en Autriche on prononce ça « Yanik », les « J » comme ça. Donc –
Pierrette: J’ai un neveu qui s’appelle Yannick.
Évelyne: Ah puis c’est ça. Mais vous pouvez l’écrire avec « Y ».
Pierrette: Oui c’est ça.
Évelyne: C’est ça, mais c’est pas grave. On vous le donne quand même parce que vous avez bien fait ça. Alors gardez la ligne ma chère dame. Ça me fait grand plaisir et on vous attribue cinq cent dollars à l’instant. Bonne soirée. Merci. Alors, euh, vous voyez. Ça va très bien. On a eu très peu d’appels, déjà un gagnant d’un gros montant. Et plus, on est généreux, hein, quand les noms sont à peu près la même chose, on les accepte. [...] Des fois c’est difficile, des fois c’est facile, des fois il y a des deux. On sait pas. Ça dépend de vous. Voyez, comme « Janik », moi je trouvais ça difficile, mais, euh, bon la dame a un neveu qui s’appelle Yannick alors elle l’a trouvé. Ça dépend, euh, c’est vous qui décidez en fait si un jeu est facile ou difficile. C’est assez, euh, incontrôlable, de ma part du moins. [...] Qu’est-ce qu’on peut avoir là-dans? Est-ce qu’on cherche dans les noms québécois? Est-ce qu’on cherche dans les noms étrangers? Il y a pas de consignes alors c’est à vous d’être assez originaux dans vos réponses.
[...]
Alors « Janik » et « Marcel ». Jusqu’ici ça va bien. Il y a rien de trop compliqué là-dans là. C’est des noms qui sont, euh, ben, communs. Ça, ça dépend toujours des gens. Moi j’ai, je les trouve pas trop faciles, mais assez communs quand même. Il y avait pas d’attrape ni de niveau de difficulté très élevé alors, euh, ben c’est ça, c’est des, c’est des noms qu’il faut penser, mais vous êtes capables de faire. Ça, c’est certain. C’est des noms qu’on a au Québec. Euh, si jamais vous venir [sic] de joindre à nous, je répète que « Janik » que vous voyez en huitième position, la dame a dit « Yannick ». On l’a accepté parce que, ben, pour nous au Québec, euh, c’est la, c’est du pareil au même finalement. C’est juste la façon de prononcer le « J ». Ici en Autriche, le « J », si je me trompe pas, ça fait des, des, des, le son comme « Y » pour nous au Québec. Alors on accepte la réponse bien entendu.
[...]
Et puis, euh, il y a pas vraiment d’indice que je peux vous donner parce que des noms avec « A » en deuxième position, il y en a beaucoup. Maintenant, ben, c’est le hasard qui va déterminer si votre idée fait partie, euh, de nos enveloppes. On a présélectionné pour vous qu’on a mis, quand je dis « on », mais la production. Moi je, je connais pas le contenu de mes enveloppes. Alors on a mis les réponses dans ces enveloppes-là et vous devez tomber, évidemment, sur ce qu’elles contiennent pour avoir le lot qui est indiqué au bas de l’écran. Ça complique le jeu un petit peu, mais il y a rien qu’on puisse faire. C’est le hasard qui va déterminer si votre réponse fait partie de nos idées à nous aussi. Alors, euh, ben, faut juste essayer.
À la fin de l’émission, Évelyne a révélé les prénoms que personne n’avait trouvés et a donné l’explication suivante :
Il reste pas beaucoup de temps à l’émission, alors rapidement ce que je vais faire, je vais ouvrir les enveloppes du premier jeu. On cherchait des noms masculins avec « A » en deuxième lettre : [elle montre ce qui est dans les enveloppes] « Hamo ». Il est un peu moins connu au Québec. « Gauvin » qui est aussi un nom de famille, mais qui est aussi un prénom au Québec. J’ai également « Gaspard », qu’on connaît bien. Et il reste trois autres. « Camil » ou Camille, les deux sont bons. Avec le « A » en deuxième lettre toujours. On avait « Bastien ». Et finalement « Baptiste ». Alors voici les noms qu’on cherche au premier jeu.
Marie-Andrée était l’animatrice le 19 août. Le premier jeu qu’elle a présenté était « Qu’est-ce que Marie achète au supermarché? » Il fallait deviner six articles sur la liste d’articles dont la première lettre était un « C ». Marie-Andrée a expliqué le jeu comme suit :
Et je vous dis tout de suite ce sont des choses que vous connaissez et que je peux très bien trouver dans toutes les bonnes épiceries. Alors on n’a pas besoin de chercher là dans les épiceries spécialisées ou des épiceries fines, les marchés où on retrouve des produits d’autres pays. Ce sont vraiment des choses que l’on retrouve un peu partout dans toutes les bonnes épiceries du Québec.
[...]
Allez-y simplement. Je vous dis tout de suite ça peut paraître facile, mais c’est pas si facile que ça. [...] Vous savez, le degré de difficulté à chacun des jeux c’est variable selon la personne.
Deux interlocuteurs ont chacun gagné avec « chocolat » et « céréales », mais personne d’autre n’a réussi malgré le fait qu’ils aient proposé des possibilités raisonnables comme carottes, céleri, café, concombres, croissants et ainsi de suite. L’animatrice a fini par révéler les articles qui restaient : couscous, calvados, Coke et camembert. Le plaignant a indiqué qu’on ne peut pas acheter du calvados dans les supermarchés au Québec puisqu’il s’agit d’un spiritueux.
Dans le cas d’un autre épisode en août (possiblement le 5, le 12 ou le 26 – la plaignante nous a fait parvenir sa propre copie de l’émission sans noter la date exacte, mais l’animatrice déclare que c’est un mercredi), Évelyne demandait la liste de noms de dix animaux contenant la lettre « A ». Des participants ont chacun gagné une somme d’argent avec « chat », « vache », « lapin » et « hamster ». À un moment donné un interlocuteur a proposé « canard », mais on lui a répondu que ce nom ne figurait pas sur la liste. Plus tard dans l’émission, un autre interlocuteur (qui n’avait apparemment pas entendu ou noté les animaux déjà proposés) a également suggéré « canard ». Cette fois-ci, Évelyne a accordé le prix parce que, a-t-elle expliqué, le mot « cane » figurait sur la liste. À la fin de l’émission, elle a également révélé le reste des noms d’animaux qui n’avaient pas été trouvés : Akita (un type de chien), Bavarois (un type de cheval), Ceylan (un type de chat), Kuvasz (un type de chien) et Manx (un type de chat).
Soulignons également que TQS a répondu à tous les plaignants, lesquels ont reçu une lettre différente selon la date à laquelle TQS leur a répondu. Avant la publication de la première décision du CCNR sur Call TV le 19 août, TQS avait envoyé des lettres renvoyant les plaignants à Mass Response TV et indiquant que le réseau TQS n’avait aucun contrôle sur le contenu.
Call TV est une émission présentée et payée par Mass Response TV. Ces derniers ont l'obligation de respecter tous les règlements qui y sont applicables. TQS n'étant que le diffuseur de cette émission payée, pour connaître toutes les modalités, les règlements de l'émission et les vérifications qui s'y appliquent, nous vous conseillons de communiquer avec Mass Response TV. Vous pouvez les contacter soit par courriel à public@call-tv.ca ou sur leur ligne sans frais au 1-888-627-7706.
Le fait que TQS diffuse l'émission ne constitue pas une acceptation de son contenu. Comme dans le cas des annonces de divers produits, le fait que TQS annonce ledit produit ne veut pas dire que TQS aura procédé à une vérification sur la qualité de celui-ci. Un tel fardeau serait trop onéreux à imposer à quelconque diffuseur. Pour cette raison, nous avons diffusé une mise en garde avant la diffusion de l'émission dont voici le texte : « L'émission qui suit est une infopublicité présentée et payée par MASS RESPONSE. Pour toute question, commentaire ou pour consulter les règlements, consultez le site Internet www.call-tv.ca ou écrivez à public@call-tv.ca. »
Entre le 19 août et l’épisode final de l’émission pour l’été, TQS a envoyé une version modifiée de cette lettre mais qui écartait toujours la responsabilité qui revenait au télédiffuseur.
[N]ous tenons à souligner que Call TV est une émission présentée et payée par Mass Response TV et que ces derniers ont l'obligation de respecter tous les règlements qui y sont applicables.
Pour connaître toutes les modalités, les règlements de l'émission et les vérifications qui s'y appliquent, nous vous conseillons de communiquer avec Mass Response TV.
Après le 30 août, TQS informait généralement les plaignants que l’émission n’était plus présentée. La copie des lettres envoyées au neuf plaignants faisant l’objet de la présente décision se trouve à l’Annexe.
En novembre 2009, TQS (à ce point le télédiffuseur portait un nouveau nom, soit V) a fait parvenir au CCNR de l’information concernant le système de téléphone pour Call TV. Ces documents se trouvent également à l’Annexe.
La DÉcision
Le Comité régional du Québec a étudié les télédiffusions à la lumière de l’article 12 du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), lequel se rapporte aux concours et promotions. Cet article se lit comme suit :
La conception et l’exécution de tous les concours et promotions qui passent à l’antenne d’une station doivent se faire de façon équitable et légitime. Il faut plus particulièrement prendre soin qu’ils ne soient pas trompeurs et qu’ils ne risquent pas d’être dangereux ou de déranger ou perturber le public. Les prix offerts ou les promesses faites doivent être tels qu’ils sont représentés.
Le Comité a également noté qu’un des principes énoncés dans la section sur l’historique de ce code se lit comme suit :
Chaque radiotélédiffuseur assume la responsabilité de la programmation de ses services autorisés – sa station, son réseau ou son service.
Les membres du Comité ont lu toute la correspondance afférente et ont visionné des enregistrements de l’émission. Le Comité conclut que TQS a violé l’article 12 du Code de déontologie de l’ACR.
Une deuxième décision : l’explication
Comme nous l’avons indiqué plus haut dans cette décision, le CCNR a reçu un grand nombre de plaintes au sujet de Call TV, l’émission que TQS a ajouté à son horaire de diffusion pour l’été de 2009. Pendant la période de préparation en vue de trancher les plaintes, élaborer la première décision et la rendre publique, les plaintes continuaient à affluer (jusqu’à la fin de la période de diffusion initiale de trois mois le 30 août et même après). Tel qu’indiqué plus haut, nous avons reçu une Demande de décision individuelle de la part de neuf des plaignants après avoir tranché les plaintes et, dans le cas de huit de ces neuf (fait qui n’est pas indiqué plus haut), après la parution de la décision, dont certaines sont rentrées deux mois après cette date. Bien que la première décision rendue par le CCNR sur Call TV porte sur l’analyse substantielle de la disposition sur les concours du Code de déontologie de l’ACR qui s’applique à ce genre de programmation, le Comité du Québec est d’avis que les plaignants individuels dont la Demande de décision est arrivée trop tard pour en tenir compte à ce moment-là ont tout de même droit à ce que le CCNR évalue leurs plaintes. La présente décision répondra à ce droit selon, cependant, les principes établis dans la première décision sur Call TV.
Le Comité est également conscient du fait que le télédiffuseur s’est exécuté en fonction des principes établis dans la première décision, en partie par le fait qu’il n’a pas renouvelé la durée de diffusion de Call TV avant que les producteurs puissent réviser l’émission de sorte qu’elle se conforme à ces principes. Le Comité du Québec comprend également qu’il ne pouvait pas s’attendre à ce que le télédiffuseur ait modifié sa programmation pour refléter la décision antérieure qu’il avait rendue en ce qui concerne les épisodes mis en cause qui font l’objet de cette deuxième décision sur Call TV, puisque ces épisodes-là ont été diffusés dans la même période. Les conclusions énoncées dans la présente décision reflètent cette réalité.
La responsabilité du radiodiffuseur de tout ce qui est diffusé
Le Comité note que, de la même manière que le réseau TQS a réagi aux plaintes faisant l’objet de la première décision sur Call TV, le réseau a continué à renvoyer la plupart des présents plaignants au producteur de l’émission, soit Mass Response TV. Une fois que l’émission ne passait plus à son antenne (c.-à-d. après le 30 août 2009), TQS a continué à donner une explication semblable, en ajoutant que l’émission ne paraissait plus, mais en ne jamais assumant sa propre responsabilité pour les diffusions. Le Comité ne peut pas faire mieux que se reporter à ses propres conclusions sur ce point qu’il a énoncées dans la décision initiale sur Call TV :
La tentative de TQS d’éviter d’assumer la responsabilité des questions relatives au contenu se rapportant à Call TV, ainsi que la tentative de renvoyer cette responsabilité au producteur de l’émission payée, désigné comme étant Mass Response TV, sont vouées à l’échec. Le Code de déontologie adopté par les radiodiffuseurs privés eux-mêmes stipule, dans la section sur l’historique, que « Chaque radiotélédiffuseur assume la responsabilité de la programmation de ses services autorisés – sa station, son réseau ou son service. » De plus, cette disposition cadre entièrement avec l’obligation statutaire de tous les radiodiffuseurs autorisés qui est énoncée à l’article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, laquelle établit la responsabilité des titulaires de licence de radiodiffusion pour tout ce que chacun d’eux diffuse.
Les questions se rapportant à des activités hors des ondes
Ici aussi, le Comité n’a qu’à citer la position qu’il a prise concernant les aspects hors des ondes qui préoccupaient les plaignants dans sa décision antérieure sur Call TV.
Les plaintes dont a été saisi le CCNR portent sur un vaste éventail de questions ayant trait à la frustration des personnes qui appelaient devant l’inaccessibilité du personnel de l’émission (et on les incitait à appeler ce personnel); les factures, parfois dans les centaines de dollars, que ces personnes ont reçues; l’allégation selon laquelle ces factures comprenaient des frais pour des appels qui n’ont pas réussi (en raison d’un signal d’occupation par exemple, et pour lesquels les animatrices ont déclaré à l’auditoire sur les ondes qu’il n’y aurait pas de frais); l’injustice, semblerait-il, d’au moins certains des concours; les déclarations trompeuses faites par les animatrices au sujet de certains des concours; l’absence fréquente, et d’ailleurs inexplicable, d’appels pendant des périodes de temps relativement longues; les interlocuteurs qui arrivaient à avoir la ligne à la toute dernière minute; et ainsi de suite.
Ces questions, découlant des diffusions comme telles, sont du ressort du CCNR. Le Comité peut trancher dans le cas de la diffusion des divers concours et des déclarations faites par les animatrices pendant les émissions, ce qu’il fera dans la présente décision. Cependant, le Comité ne peut pas trancher dans le cas des activités menées hors des ondes par Mass Response TV ou du caractère équitable de la facturation par les diverses compagnies de téléphone pour les appels au numéro 1-900 ou les messages textes.
Le caractère de l’émission mise en cause
Tel qu’indiqué plus haut, chacun des épisodes mis en cause commençait par une mise en garde à l’auditoire déclarant que « [l]’émission qui suit est une infopublicité présentée et payée par MASS RESPONSE. » C’était, bien entendu, le cas pour les épisodes abordés par ce Comité dans la première décision sur Call TV. Comme l’a déclaré ce Comité à cette occasion-là,
Il s’agissait, selon le radiodiffuseur, d’une infopublicité. Cependant, le Comité régional du Québec ne partage pas ce point de vue.
[...]
En effet, une infopublicité est une publicité prolongée qui dure bien plus longtemps qu’un message publicitaire traditionnel, souvent pendant trente ou soixante minutes. Le but est le même dans les deux cas, soit de vendre un produit ou un service. La durée prolongée du message publicitaire véhiculé par une infopublicité permet au vendeur d’élargir la description du produit ou du service, d’où le préfixe « info » du mot infopublicité. Bien que l’infopublicité soit parfois présentée en guise de divertissement, son but principal est d’amener les téléspectateurs à commander le produit ou le service qu’elle vante.
Bien que l’objectif de Call TV soit de persuader les gens d’appeler, l’émission n’a pas pour but de vendre un produit quelconque, mais de gagner de l’argent par le biais des appels faits ou des textes envoyés par les participants. La question que se posaient les auteurs de l’émission était tout probablement la suivante : « Quel est le meilleur moyen pour nous de persuader les gens de dépenser de l’argent sur des appels à un numéro 1-900 ou de la messagerie texte? » Ils semblent avoir conclu que la réponse était de créer une série de concours. Quoi qu’il en soit, le Comité régional du Québec est d’avis que Call TV prend, au sens de l’article 12 du Code de déontologie de l’ACR, la forme d’un concours sur les ondes et que cette émission est donc assujettie aux exigences de cet article; c'est-à-dire que les concours (il y en avait plusieurs pendant les quatre jours examinés de l’émission mise en cause) : a) doivent s’exécuter de façon équitable et légitime; b) ne doivent pas être trompeurs; et c) doivent être exécutés de sorte que les prix offerts ou les promesses faites soient tels qu’ils sont représentés.
Le Comité s’appuie toujours sur ces principes pour rendre sa décision sur les épisodes mis en cause dans ce cas-ci.
Le respect de l’article 12 par les concours de Call TV
Comme nous le faisons remarquer plus haut, il y avait, en bout de ligne, sept concours mis en cause que le Comité a étudiés dans la présente affaire. Sur ce nombre, six étaient structurés de façon plutôt arbitraire mais acceptable. Dans certains concours le télédiffuseur et les producteurs mettaient les interlocuteurs au défi de deviner ce qui figurait sur leurs listes, dont dans les divers cas : des marques d’automobiles, des noms d’animaux, des prénoms masculins, ce qu’Évelyne apporterait à la plage, ou ce que Marie-Andrée achèterait au supermarché. Même si le Comité a constaté des problèmes en ce qui concerne certains de ces jeux – lesquels seront abordés plus loin – il n’a constaté aucun problème attribuable à la structure des concours. Ceci dit, le Comité trouve curieux que les interlocuteurs tenteraient un coup si peu ciblé pour trouver la bonne réponse parmi des possibilités si vastes et essentiellement illimitées, mais c’est leur droit. Il est tout à fait juste pour un radiodiffuseur d’offrir un concours genre « chercher une aiguille dans une botte de foin » et pour les auditeurs de proposer des réponses quand l’occasion se présente.
Dans la décision antérieure sur Call TV, il était question d’un concours à caractère semblable à celui mentionné ci-dessus qui a d’ailleurs beaucoup perturbé ce Comité. Il s’agissait de deviner dix prénoms masculins figurant sur la liste des producteurs (c.-à-d. dans les enveloppes que tenait l’animatrice). C’est là une tâche certainement assez difficile, mais les producteurs ont compliqué bien plus les choses pour les gens qui appelaient que le Comité estimait nécessaire, ou chose plus importante, équitable. Comme l’a observé ce Comité :
Bien qu’il puisse avoir été équitable et légitime de simplement suggérer aux téléspectateurs qu’ils fassent de leur mieux pour deviner les dix prénoms dans les enveloppes de l’animatrice, les producteurs ont peut-être pensé que cela n’arriverait pas à générer suffisamment d’appels ou de messages textes. Ils s’intéressaient, après tout, à encourager le nombre maximum de contributions d’un dollar chacune. Afin d’inciter, par conséquent, les gens à croire qu’ils avaient une chance, l’animatrice a fait valoir à maintes reprises que les prénoms étaient des noms familiers, simples, connus, communs, etc. Ils ne l’étaient pas. Faisant appel à une tactique qui rappelle le nain agaçant se réjouissant avec malveillance qui portait le nom bizarre de Rumpelstiltskin dans le conte de fées des frères Grimm (très connu dans sa version originale en allemand et sa version traduite vers l’anglais et peut-être moins connu dans sa version française, Le Nain tracassin), l’équipe de Call TV a élaboré une liste de prénoms qui étaient loin d’être communs. Les suppositions correctes, soit Marc, David, Jacques et Laurent, faisaient facilement partie de la catégorie des noms familiers, connus et communs, cependant le reste des noms, notamment Pancho, Hakan, Gabor, Darko, Lamar et Nanno n’en faisaient pas partie. Comme le nom Rumpelstiltskin, ils étaient obscurs, sibyllins et pas du tout communs pour l’auditoire visé par l’incarnation canadienne-française de Call TV. Ce concours était ni plus ni moins trompeur, ce qui va à l’encontre de l’article 12 du Code de déontologie de l’ACR.
Dans une situation correspondante dans l’affaire qui nous occupe, on a invité les gens à deviner huit marques de voitures comportant la lettre « A ». Plutôt que persuader les téléspectateurs qu’ils réussiraient à coup sûr, l’animatrice a bien précisé que le contraire était possible, qu’il pourrait être fort difficile de trouver les réponses. Les modèles de voitures pourraient être européens, asiatiques ou nord-américains. Il pourrait s’agir de marques actuelles ou anciennes, c.-à-d. qu’elles ne sont plus fabriquées. Elle a même attribué une certaine malveillance à ses producteurs en rendant l’idée de « Vous voyez ce que je veux dire. » Autrement dit, ce ne serait pas du gâteau.
Sachez aussi que ici on est à Vienne en Autriche, alors des marques et modèles de voiture, ça peut être européen, ça peut être asiatique, ça peut être nord-américain. Alors, euh, nous, évidemment, au Québec on est habitué au, à ce qui est distribué au, en, au nord de l’Amérique, en Amérique du Nord, alors réfléchissez plus large, hein? Ça peut vraiment être des modèles de n’importe où au monde. Et ça peut également être des marques de voiture qui sont anciennes ou qui existent toujours. Alors, euh, à vous de, à vous de jouer. Moi je vous dis qu’un des bons trucs pour les trouver c’est Internet. Parce que tous les livres qu’on a au Québec, guides de l’auto et tous, c’est surtout des modèles et des marques qu’on a en Amérique du Nord. Alors que là, je vous le dis, il y a de tout là-dans. En fait je les connais pas, mais je connais mes producteurs et je sais de quoi ils sont capables. Il y en a des très faciles. Toyota, c’était pas un des difficiles. Toyota a déjà été nommé. On s’attendait à ce qui pourrait être nommé un des premiers. Alors il y en a qui vont être beaucoup plus difficiles que d’autres. Je vous avertis. Mais en utilisant Internet vous êtes capables de passer au travers tout ça et, ben, comme vous savez déjà, plus le jeu avance, plus les montants augmentent.
Et, c’était loin d’être facile. Il y avait des marques très peu connues ainsi que des faciles. On a réussi à découvrir que trois des huit marques; cinq d’entre elles étaient extrêmement difficiles. Du point de vue du Comité, cependant, le concours était entièrement équitable. Personne n’a été induit en erreur. Les téléspectateurs ont été avisés et informés. Ceux qui ont appelé ont tenté leur chance. Le concours cadrait sans réserve avec les normes établies pour les concours dans l’article 12.
Le Comité n’a pas non plus constaté de difficulté concernant le concours où il fallait deviner des prénoms masculins dont la deuxième lettre est un « A ». À la différence du jeu correspondant dans la première décision sur Call TV, il n’y avait aucune déclaration trompeuse quant au caractère usuel des noms sur la liste. À tout le moins, l’animatrice a effectivement noté qu’il pourrait y avoir des prénoms « étrangers ». De la façon devenue bien connue, trois des prénoms devinés étaient relativement faciles et familiers. Les autres étaient davantage difficiles. Ceci dit, dans un cas, elle a fait preuve de souplesse en acceptant « Yannick » pour « Janik », le nom dans l’enveloppe. Les autres six noms étaient moins communs, mais là aussi, le Comité ne trouve pas que le concours pose un problème, étant donné qu’aucune déclaration ou invitation trompeuse n’a été offerte par l’animatrice.
Il n’y avait pas non plus de problème en ce qui concerne les articles qu’Évelyne apporterait à la plage. Il se peut que des raquettes, des skis de neige ou une parka d’hiver aient posé un problème pour ce qui pourrait théoriquement s’avérer une liste illimitée, mais le concours, tel que diffusé, ne comportait aucun aspect obscur du genre. Il était peu probable que les interlocuteurs auraient découvert tous les choix faits par les producteurs, mais le concours était équitable.
Ce n’était cependant pas le cas pour les articles dont la première lettre est un « C » que Marie-Andrée achèterait au supermarché. Bien qu’elle ait tenté de nouveau de divulguer combien les possibilités étaient faciles ou difficiles, le scénario qu’on lui a donné lui a fait communiquer un renseignement trompeur pour le marché auquel l’émission était destinée. Elle a dit « je peux très bien [les] trouver dans toutes les bonnes épiceries. Alors on n’a pas besoin de chercher là dans les épiceries spécialisées ou des épiceries fines. » Lorsqu’elle a révélé, à la fin, qu’un des articles qu’on n’avait pas deviné était du calvados, il était clair que le concours était trompeur, puisque le calvados, un spiritueux, n’est disponible que dans les magasins d’alcool contrôlés par le gouvernement et non pas dans toutes les bonnes épiceries du Québec. Ce concours-là a enfreint l’article 12 du Code de déontologie de l’ACR.
Pour ce qui est des deux concours du même genre qui restent, notamment les noms d’animaux (dans un cas des noms ayant un « A » et dans l’autre des noms composés de lettres dans une grille de lettres affichée à l’écran), le Comité éprouve également une certaine difficulté. Dans les deux cas, les producteurs cherchaient des « noms d’animaux ». Dans le premier jeu, des interlocuteurs qui ont deviné « chat » et « vache » ont gagné, mais aucun autre interlocuteur n’a réussi. En fin de compte, les noms qu’on n’avait pas devinés étaient Shire, une race de cheval, et Pumi et Kai, des races de chien. Il est évident que cheval et chien auraient été des réponses acceptables, pourvu que les lettres appropriées figurent dans la grille dans le premier jeu du genre, comme l’auraient été des centaines, sinon des milliers, d’autres noms, y compris ceux des domaines des mammifères, des poissons, des oiseaux, des reptiles et des insectes. Mais, lorsqu’il s’agit d’un concours dans lequel on encourage les gens à dépenser de l’argent afin d’y participer, le Comité estime que les producteurs et, bien entendu, le radiodiffuseur, ont davantage de responsabilité envers les personnes qu’ils font succomber à la tentation. Si le concours avait été axé sur le nom de races d’animaux (dans le genre de celui présenté plus tôt sur les marques de voitures, plutôt que, mettons, les moyens de transport), cela aurait été un résultat acceptable. Dans ce cas-ci, ce ne l’était pas. Les interlocuteurs ont été trompés par un concours dans lequel on cherchait les noms d’animaux et ils auraient pu deviner, pour ainsi dire, jusqu’à la saint-glinglin sans jamais tomber sur les choix faits par les producteurs. Ce principe s’applique tout autant au deuxième concours sur les noms d’animaux, dans lequel les choix gagnants étaient « chat », « vache », « lapin », « hamster » et « canard », mais les noms qu’on n’a pas pu deviner, soit Akita, Bavarois, Ceylan, Kuvasz et Manx, étaient tous des noms de races plutôt que d’animaux, alors que le concours faisait croire aux interlocuteurs qu’ils mettaient leurs dollars dans un concours sur les noms d’animaux. Le Comité juge que les deux concours précédents sont inéquitables et enfreignent l’article 12.
Le Comité constate également un problème avec le changement de voie qu’Évelyne a fait à mi-chemin dans le deuxième concours sur les noms d’animaux. À un moment donné, la personne qui a appelé a deviné « canard » et l’animatrice lui a dit que ce nom ne figurait pas sur sa liste. Plus tard dans l’émission, un autre interlocuteur (qui, nous supposons, avait manqué cette réponse exclue) a, lui aussi, deviné « canard », mais cette fois-ci Évelyne l’a accepté et a expliqué que la réponse qu’elle avait était « cane », soit la femelle du canard. Elle a donc conclu que la réponse « canard » était acceptable à cette occasion-là. Le Comité estime que ce changement de position rend le concours inéquitable pour la personne qui a deviné correctement, et qui a de plus payé pour le faire, et que cela constituait un manquement à l’article 12.
Le concours qui restait était celui dans lequel il fallait « compter tous les cœurs ». Aucun concurrent n’a réussi et, en bout de ligne, la seule révélation faite par l’animatrice Geneviève était que la réponse était 225. Aucune explication n’a été donnée quant à la méthode d’en arriver à la solution, et, comme ce fut le cas dans la première décision sur Call TV, aucun membre du Comité n’a pu justifier, expliquer ou comprendre la réponse, et ce sans aucune restriction de temps et ayant la réponse devant eux telle que fournie par l’animatrice à la fin du concours. Cela a semé, une fois de plus, le doute parmi les membres du Comité quant au caractère légitime du casse-tête, mais comme dans la première décision sur Call TV,
le manque inhérent de transparence pour les auditoires leur importe davantage. Les auditoires devraient être en mesure de savoir ou de comprendre les règles d’un concours et la transparence du résultat, surtout quand on leur demande de l’argent pour y participer. La règle peut être celle de rechercher un fait ou un renseignement en particulier, et dans ce cas-là la divulgation du fait ou du renseignement vérifiable constitue l’élément transparent. La règle peut être celle de deviner un numéro, comme dans le cas des loteries tenues par le gouvernement, et dans une telle situation la révélation des numéros qui tombent d’un panier constitue l’élément transparent. La règle peut être qu’un comité dont la composition est révélée jugera la danse, le chant ou d’autres talents d’une personne ou d’un groupe. Et ainsi de suite. Là où, contrairement aux exemples raisonnables et usuels de concours que nous venons de mentionner, le résultat fondamentalement douteux n’est ni évident ni expliqué, le Comité considère que l’absence de transparence rend l’exécution du concours ni équitable ni légitime, contrairement à ce qui est stipulé à l’article 12 du Code de déontologie de l’ACR.
Pour conclure, le Comité juge que le manque de transparence dans le concours « compter tous les cœurs » rend le concours ni équitable ni légitime et enfreint donc l’article 12.
Réceptivité du télédiffuseur
Dans chaque décision qu’il rend, le CCNR se penche sur la question de savoir si le radiodiffuseur a respecté son obligation de répondre aux préoccupations du plaignant de façon appropriée. Non seulement ce dialogue fait-il partie des responsabilités de chaque radiodiffuseur en tant que membre du CCNR, mais il représente aussi la confiance que le public peut accorder au processus d’autoréglementation. Bien que les radiodiffuseurs s’intéressent toujours à la réaction de leurs auditoires envers ce qu’ils leur présentent sur les ondes, ce dialogue avec un auditeur ou téléspectateur témoigne de cet intérêt au plaignant. Dans ce cas-ci, le Comité a été saisi d’une situation des plus inusuelles, une situation dans laquelle le télédiffuseur a certes répondu aux préoccupations des plaignants mais semble avoir tenté de renvoyer la responsabilité du contenu diffusé à d’autres. Cela est à la fois injuste et déraisonnable. TQS, en fait tous les radiodiffuseurs, doivent être conscients de leur responsabilité de tous ce qu’ils diffusent. Il ne s’agit pas ici, d’un cas où le radiodiffuseur avance, mettons, que son reportage de nouvelles était juste et exact quand un plaignant a soutenu qu’il ne l’était pas. Il s’agit d’un cas où le radiodiffuseur évite toute discussion de la question de fond se rapportant à sa responsabilité du contenu et maintient plutôt que toute l’histoire était la faute et le problème de quelqu’un d’autre. Dans le sens le plus complet de ce à quoi s’attend le CCNR de ses membres dans l’intérêt du public, TQS ne s’est pas exécuté, mais à cette occasion, laquelle est à toutes fins et intentions la même que la circonstance correspondante en ce qui a trait aux réponses faites aux plaignants dans la première décision sur Call TV, le Comité est disposé à ne pas juger qu’il y a eu violation de l’obligation de faire preuve de réceptivité, car le télédiffuseur s’est effectivement montré réceptif. Comme l’a dit ce Comité dans sa décision antérieure, et il répète dans la présente décision, il n’en viendrait pas à cette conclusion si, à l’avenir, ce télédiffuseur tentait, dans sa réponse au plaignant, d’éviter sa responsabilité pour quoi que ce soit qu’il a diffusé.
Le Comité tient également à indiquer que TQS (dans sa nouvelle incarnation appelée V à ce point-là) a pris la mesure supplémentaire de fournir au CCNR des documents reçus d’entreprises du domaine des télécommunications après la première décision sur Call TV. Ces documents portaient sur des questions qui avaient préoccupé plusieurs des plaignants, et même si les modalités de facturation pour les services de téléphone ne font pas partie du mandat du CCNR, le fait que le télédiffuseur ait fourni ces documents nous a été utile dans le processus menant à la présente décision.
L’annonce de la décision
Habituellement, lorsqu’un Comité rend une décision contre un radiodiffuseur, ce radiodiffuseur est tenu d’annoncer les conclusions du Comité du CCNR. Dans sa décision OMNI.1 concernant un épisode du Jimmy Swaggart Telecast (Décision du CCNR 04/05-0097, rendue le 19 avril 2005), le Comité régional de l’Ontario a expliqué le motif à l’appui de cette position comme suit :
Il n’y a presque aucune exception au principe voulant que lorsqu’il a été jugé qu’un radiodiffuseur a enfreint un code ou une condition d’adhésion en tant que membre du CCNR, ce radiodiffuseur est tenu d’annoncer la décision selon le texte prescrit par le Conseil. Ceci dit, dans les rares circonstances dans lesquelles un radiodiffuseur a déjà pris des mesures concrètes pour admettre son erreur et rectifier la situation, le CCNR n’a pas forcément exigé que la décision du Comité soit annoncée.
Dans cette décision-là, le Comité de l’Ontario a examiné les circonstances qui ont mené à des conclusions semblables dans CJMR-AM concernant l’émission Voice of Croatia (Décision du CCNR 92/93-0205, rendue le 15 février 1994) et CHUM-AM concernant un commentaire de Brian Henderson (Décision du CCNR 95/96-0008+, rendue le 26 mars 1996). Il a également expliqué, dans CFTR-AM concernant un commentaire de Dick Smyth (Décision du CCNR 95/96-0062, rendue le 26 mars 1996), qu’étant donné les excuses qu’il avait présentées volontairement sur les ondes, le radiodiffuseur n’avait aucune obligation supplémentaire de diffuser l’annonce habituellement prescrite par le CCNR. Cependant, les circonstances dans la présente affaire sont encore plus semblables à celles dans une autre paire de décisions concernant un autre radiodiffuseur. Dans Showcase Television concernant un épisode de Queer as Folk (Épisode no 209) (Décision du CCNR 01/02-0759, rendue le 28 février 2003), une erreur administrative nous a empêché de traiter l’épisode du 18 mars 2002 de Queer as Folk au même moment que celui du 12 novembre 2001, qui avait été abordé par le Comité national des services spécialisés dans Showcase Television concernant un épisode de Queer as Folk (Décision du CCNR 01/02-0217, rendue le 13 septembre 2002). À la suite de la première décision, Showcase Television a été obligée de diffuser l’annonce habituelle. La deuxième décision portait sur les mêmes questions et on aurait dû ordinairement traiter les deux épisodes dans la première décision. Bien entendu, la conclusion du Comité sur les aspects substantiels du deuxième dossier était la même, mais le Comité n’a pas exigé une deuxième annonce dans ces circonstances.
Les deux plaintes, et maintenant les deux décisions, portaient sur les mêmes questions, notamment le contenu à caractère sexuel et la présentation de mises en garde à l’auditoire. Se conformant aux exigences énoncées dans la première décision sur Queer as Folk, Showcase a annoncé qu’elle avait enfreint l’article 5.1 du Code de l’ACR concernant la violence lorsqu’elle a diffusé l’émission du 12 novembre. Étant donné que le Comité national des services spécialisés en vient à la même conclusion quant à la l’actuelle diffusion mise en cause, et étant donné que le radiodiffuseur n’a pas eu d’occasion de modifier ses politiques en matière de mises en garde à l’auditoire pour cette diffusion à la suite de la première décision, il trouve qu’il n’est pas nécessaire de répéter une annonce semblable en ce qui concerne la présente décision.
Le Comité régional du Québec estime que les circonstances actuelles sont presque les mêmes. Les plaintes dans les deux décisions sur Call TV se rapportaient à la diffusion de l’émission dans la même période de temps et se ressemblaient substantivement. Les conclusions du Comité se fondent sur exactement les mêmes principes. Le télédiffuseur a pris la mesure de supprimer des ondes l’incarnation initiale de l’émission. Le Comité du Québec ne considère pas que les intérêts de quiconque seraient servis s’il exigeait l’annonce des mêmes infractions au Code. En outre, il conclut qu’une telle annonce risque de causer de la confusion – d’ailleurs évitable – parmi le grand public.
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.