Conseil canadien des normes de la radiotÉlÉvision

COMITÉ NATIONAL ad hoc

Réexamen de la décision rendue par le Comité régional de l’Atlantique dans

CHOZ-FM concernant la chanson « Money for Nothing » de Dire Straits

(Réexamen de la décision 09/10-0818 par le CCNR)

Décision rendue le 17 mai 2011

R. Cohen (président national), R. Deverell, D. Ish, J. Macdonald, D.  Meloul, H. Pawley, S. Warren, M. Ziniak

 

LES FAITS

Dire Straits était un groupe de musique rock britannique qui, à compter de 1977, se composait de Mark Knopfler et d’autres musiciens. Leur premier album, Dire Straits, a paru en février 1978. Leur cinquième album, intitulé Brothers in Arms, a paru en mai 1985. La chanson « Money for Nothing », autour de laquelle s’articule la présente décision, a paru pour la première fois dans ce cinquième album et a atteint la première place au palmarès américain Billboard 100 cette année-là. Il existe plusieurs versions de cette chanson (nous abordons ce point plus en détail dans les pages qui suivent), mais la version originale de cette chanson contient des paroles auxquelles une auditrice de CHOZ-FM (OZ FM, Terre-Neuve) s’est opposée. La station a joué cette version-là de la chanson le 1er février 2010 à 21 h  15. Les premiers couplets de cette version, laquelle est d’une durée d’environ huit minutes, sont les suivants (le texte intégral des paroles se trouve à l’Annexe  A) :

I want my, I want my MTV

I want my, I want my MTV

I want my, I want my MTV

 

Now look at them yo-yos

That’s the way you do it

You play the guitar on the MTV

That ain’t workin’

That’s the way you do it

Money for nothin’ and your chicks for free

Now that ain’t workin’

That’s the way you do it

Let me tell ya, them guys ain’t dumb

Maybe get a blister on your little finger

Maybe get a blister on your thumb

 

We got to install microwave ovens

Custom kitchen deliveries

We got to move these refrigerators

We got to move these colour TVs

 

The little faggot with the earring and the make-up

Yeah, buddy, that’s his own hair

That little faggot’s got his own jet airplane

That little faggot, he’s a millionaire

 

We got to install microwave ovens

Custom kitchen deliveries

We got to move these refrigerators

We got to move these colour TVs

            [...]

Le CCNR a reçu une plainte de la part d’une auditrice de la province de Terre-Neuve et du Labrador, laquelle a exprimé ses objections quant à l’emploi du mot anglais « faggot » [traduction française approximative : tapette] (ci-après souvent désigné l’autre mot « f ») dans la chanson diffusée ce soir-là. La plainte se lisait comme suit :

[Traduction]

La chanson « Money For Nothing » de Dire Straits a été diffusée et celle-ci comprenait le mot « faggot » [traduction française approximative : tapette] à trois reprises. Je suis au courant du fait qu’il existe d’autres versions de cette chanson dans lesquelles ce mot a été remplacé par un autre, or OZ FM a décidé de passer cette version en particulier dont je me plains et de ne pas la censurer.

En tant que membre de la collectivité LGBT, je trouve cela fort offensant et je suis d’avis qu’il n’y a absolument aucune raison valable de passer des commentaires autant discriminatoires sur les ondes.

La station a répondu à la plaignante et a expliqué les raisons pour lesquelles elle avait décidé de diffuser la version originale de la chanson. Les parties pertinentes de cette réponse sont les suivantes (le texte intégral de la correspondance afférente, disponible en anglais seulement, se trouve à l’Annexe B) :

 

[Traduction]

Dans ce cas spécifique, la version originale de cette chanson a été jouée à d’innombrables occasions depuis son classement au premier rang en 1984 jusqu’à aujourd’hui, et cette version est toujours diffusée par des stations à travers le pays. Étant donné que cette sélection a été diffusée sur une base continue depuis plus de 25 ans et que bien des gens estiment que la version originale avec ces paroles en particulier est un succès essentiel et historique dans le domaine du rock, la gestion a décidé, dans ce cas spécifique, de conserver le caractère authentique de cette sélection.

Insatisfaite de l’explication donnée par le radiodiffuseur, la plaignante a demandé que le Comité régional de l’Atlantique se penche sur sa plainte. Son raisonnement se fondait en partie sur la chanson très applaudie de Kanye West en 2005 intitulée « Gold Digger », laquelle [traduction] « contient une autre injure à caractère discriminatoire, concernant, cette fois-ci, la race et non pas l’orientation sexuelle. » La plaignante a fait remarquer que [traduction] « lorsque cette chanson-là passe à OZ FM, cette injure est tronquée malgré toutes ses réalisations. Je ne vois pas la différence entre ces deux situations. » Elle a ajouté ce qui suit :

[Traduction]

Je ne suis pas d’avis que l’argument en faveur de la version intégrale de la chanson soit valable, et il n’est certes pas suffisamment convaincant pour justifier la diffusion d’un tel mot à la radio. Ce mot contient la connotation inévitable de la haine. Cette station propage indirectement de la haine quand elle la diffuse effrontément à la radio. Bien que je puisse apprécier la valeur de la version originale d’une chanson de rock classique ayant un attrait continuel, je ne peux m’empêcher de penser que cela ne supplante pas l’importance de mettre fin à la discrimination.

 

La décision du Comité régional de l’Atlantique

Dans le cours du processus habituel de règlement de plaintes, le Comité régional de l’Atlantique a étudié la plainte et a jugé qu’elle était justifiée. (Le texte de la décision, laquelle a été rendue publique le 12 janvier 2011, se trouve à l’Annexe C.) Dans sa décision, le Comité de l’Atlantique a conclu que CHOZ-FM avait enfreint deux codes de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), plus précisément l’article 2 du Code de déontologie et les articles 2, 7 et 9 du Code sur la représentation équitable. Nous résumons ici les motifs de cette décision-là :

  1. Les chansons diffusées sur les ondes sont toutes autant assujetties aux dispositions des codes administrés par le CCNR que tout autre contenu radiodiffusé. Le Comité a également mentionné l’existence et le rôle bien connus de la version modifiée de chansons conçue spécifiquement pour la radio.
  2. Le Comité a fait référence à la substance de l’article 9 du Code de l’ACR sur la représentation équitable, lequel dispose : « On comprend que la langue et la terminologie évoluent avec le temps. [...] Les radiodiffuseurs doivent toujours faire preuve de vigilance en ce qui concerne le caractère adéquat ou inadéquat en constante évolution de certains mots et phrases en tenant compte des normes en vigueur dans la collectivité. » Le Comité a ajouté, par voie anecdotique, que dans le domaine de la terminologie ouverte au racisme, certains mots qui étaient possiblement considérés acceptables en radiodiffusion à un moment donné, même s’ils n’étaient pas de bon goût, se sont intégrés à la catégorie de l’usage inacceptable.
  3. Le Comité a noté qu’aucun autre comité du CNNR n’a été appelé à rendre une opinion sur le mot « faggot ». Il a également constaté qu’il était moins probable que le mot « faggott » « bénéficie » de l’usage anodin en tant que double sens ou autrement que le mot « fag », surtout au Canada, et qu’il était par conséquent probablement plus apte à poser un problème que « fag ». Le Comité a également admis que  le mot « faggot », bien que son usage soit légèrement sarcastique dans la chanson, n’a pas été utilisé d’un ton « railleur, dérisoire, ou méchant ». En bout de ligne, le Comité a conclu qu’à l’instar d’autres mots ouverts au racisme dans la langue anglaise, « faggot » est un mot qui, même s’il était entièrement ou marginalement acceptable à une époque précédente, ne l’est plus. Le Comité a jugé qu’il fait maintenant partie de la catégorie des désignations inacceptables eu égard à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.
  4. Le Comité considérait que l’alinéa 10 a) a pour but principal de protéger la programmation de plus longue durée dans laquelle un ou plusieurs des personnages ou personnages principaux de l’émission présentent une idée ou un contexte qui poserait un problème en vertu d’une des dispositions sur la représentation négative du Code sur la représentation équitable. Le Comité n’était pas d’avis que cette disposition s’applique généralement dans le cas d’une chanson, car il est moins probable que le contexte soit développé. Le Comité n’a pas écarté cette possibilité, mais il ne considérait pas que « Money for Nothing » soit une chanson du genre. Le Comité ne voyait aucun argument en faveur de l’application de l’exception protégeant l’usage artistique légitime à cette occasion.

La décision a soulevé une vive réaction de la part du public à travers le pays, laquelle fut exprimée tant dans des courriels que dans la presse électronique et écrite.

 

La demande de la part du CRTC

Dans la lettre qu’il a fait parvenir au Président national du CCNR concernant cette affaire, le Secrétaire général du CRTC a signalé que le réglementateur avait « reçu environ 250 lettres à ce sujet, lesquelles proviennent des quatre coins du pays. Dans la plupart des cas, les personnes ont laissé entendre que le CCNR a rendu une décision incorrecte et bon nombre d’entre elles ont pressé le Conseil de prendre des mesures correctrices. » (Le texte intégral de cette lettre se trouve à l’Annexe D.) Il est également indiqué dans la lettre de la part du CRTC que « dans bon nombre des lettres reçues, les personnes ont présumé à tort que c’est le Conseil, et non pas le CCNR, qui a conclu que la version contenant le mot désobligeant contesté ne convenait pas pour la diffusion à la radio. » Soulignant « l’envergure nationale du dossier, la vive réaction du public à l’égard de la décision du Conseil [sic] régional de l’Atlantique et l’expérience notable du CCNR dans l’examen de questions du genre, » le CRTC a demandé au CCNR de « nommer un comité formé de représentants nationaux dont le mandat consisterait à réexaminer le dossier et à évaluer ces nouvelles lettres concernant cette chanson. » Le CRTC a demandé que dans le cadre de ce réexamen le CCNR sollicite les « observations du public à partir de son site Web » tout en tenant « compte de tous les facteurs pertinents, dont » :

 

Le Comité national ad hoc

Conformément à la demande du CRTC, le CCNR a sollicité des observations de la part du public par le biais de son site Web. En outre, il avait déjà l’avantage de posséder des renseignements supplémentaires utiles se rapportant à l’historique de la chanson, renseignements reçus de la part de personnes réagissant à la décision du Comité régional de l’Atlantique et qui n’avaient pas été présentés à ce Comité-là au moment où il a rendu sa décision. Le CCNR a également convoqué un comité spécialement conçu se composant de décideurs chevronnés de chacune des cinq régions, notamment la Colombie-Britannique, les Prairies, l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique, ainsi que des Comités nationaux constitués en permanence. En tout, quatre décideurs représentaient le public et quatre autres l’industrie de la radiodiffusion. Aucun d’eux n’avait, bien entendu, siégé au Comité régional de l’Atlantique qui a rendu la décision. Le Comité ad hoc s’est réuni le 17 mai 2011.

 

LA DÉcision

Le Comité national ad hoc a examiné la plainte à la lumière des dispositions suivantes de deux codes de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), soit le Code de déontologie et le Code sur la représentation équitable :

Code de déontologie de l’ACR, Article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou le handicap physique ou mental.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit de jouir complètement de certaines libertés et de certains droits fondamentaux, les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs émissions ne présentent aucun contenu ou commentaire abusif ou indûment discriminatoire en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 7 – Contenu dégradant

Les radiodiffuseurs doivent éviter de présenter un contenu dégradant, qu’il s’agisse de mots, de sons, d’images ou d’autres moyens, qui est fondé sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 9 – Langage et terminologie

Les radiodiffuseurs doivent faire preuve de sensibilité devant le langage ou les termes dérogatoires ou inappropriés pour faire référence à des individus ou à des groupes en évoquant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental, et éviter ce langage et ces termes.

[...]

b)         On comprend que la langue et la terminologie évoluent avec le temps. Certains langages et termes peuvent ne pas convenir lorsqu’on parle de groupes identifiables en évoquant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental. Les radiodiffuseurs doivent toujours faire preuve de vigilance en ce qui concerne le caractère adéquat ou inadéquat en constante évolution de certains mots et phrases en tenant compte des normes en vigueur dans la collectivité.

 

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 10 – Facteurs contextuels

Il est justifié que les émissions présentent un contenu qui semblerait autrement contrevenir à une des dispositions précédentes dans les contextes suivants :

Les membres du Comité national ad hoc ont lu toute la correspondance produite à l’origine, écouté l’émission dont il est question et examiné un résumé de toutes les parties pertinentes des observations présentées en ligne qui ont été reçues et examinées par le Secrétariat du CCNR. Le Comité conclut à l’unanimité, qu’en général, il ne convient toujours pas d’employer le mot anglais « faggot » sur les ondes canadiennes. À l’exception d’un membre du Comité ayant exprimé une opinion dissidente, le Comité a également conclu qu’il est acceptable, pour les raisons se rapportant aux facteurs contextuels que nous indiquons en plus de détail dans les prochaines pages, de diffuser la version originale de « Money for Nothing ».

 

Un point préliminaire : de nouveaux renseignements utiles

Au moment où le Comité régional de l’Atlantique a rendu sa décision originale, les décideurs de ce Comité-là ne disposaient pas de la grande partie des renseignements que le public a subséquemment fournis au CCNR après qu’ils aient rendu leur décision. Ces renseignements sont attribuables à deux sources principales : premièrement, l’invitation lancée par le CCNR sur son site Web de lui faire part d’observations, et deuxièmement, le volume considérable de courriels exprimant la réaction du public à la décision rendue à l’origine. Puisque le CCNR n’est pas un organisme d’enquête factuelle et n’a pas tendance à effectuer de la nouvelle recherche, il s’est appuyé, avant de rendre cette décision-là, sur les renseignements fournis par la plaignante et le radiodiffuseur. Comme on pouvait s’y attendre, les renseignements offerts par la plaignante soutenaient sa position (et le Comité de l’Atlantique en convenait). Les renseignements fournis à la plaignante et au CCNR par le radiodiffuseur n’ont fait qu’avancer qu’il avait des droits acquis dont il bénéficiait effectivement en raison de l’âge de la chanson. Dans sa lettre, le radiodiffuseur a avancé que la chanson « Money for Nothing » est [traduction] « diffusée sur une base continue depuis plus de 25 ans et que bien des gens estiment que la version originale avec ces paroles en particulier est un succès essentiel et historique dans le domaine du rock. » Comme il ressortira clairement de la présente décision, une quantité notable de renseignements supplémentaires a été signalée au Comité national concernant le contexte de la chanson, renseignements que le Comité estime d’ailleurs fort utiles. Bien qu’il n’y ait aucun moyen d’être certain, la majorité du Comité national comprend que si les décideurs du Comité régional de l’Atlantique auraient disposé de ces renseignements au moment où ils ont rendu leur décision, il se peut que les conclusions auxquelles il est arrivé à l’origine aient été différentes. Bien qu’aucun radiodiffuseur ne soit tenu de fournir ce genre de renseignements historiques et utiles à un plaignant, le Comité national note que la station CHOZ-FM aurait pu fournir ces renseignements dans sa réponse à la plaignante. Elle ne l’a pas fait. Quoique cela appartienne au passé, en bout de ligne ce Comité-ci dispose effectivement des renseignements supplémentaires et il est davantage en mesure de rendre une décision en connaissance de cause que ne l’était le Comité de l’Atlantique.

 

Les autres versions des chansons : les principes généraux

Le Comité de l’Atlantique a souligné qu’il y a déjà longtemps que le CCNR a établi le principe selon lequel les chansons diffusées sur les ondes sont toutes autant assujetties aux dispositions des codes administrés par le CCNR que tout autre contenu radiodiffusé. Dans la première décision du CCNR sur ce point, notamment CIGL-FM concernant une chanson intitulée « The Bad Touch », (Décision du CCNR 99/00-0654, rendue le 12 octobre 2000), le Comité régional de l’Ontario a fait remarquer que

des questions sont soulevées de temps à autre au sujet d’autres genres de contenu pour lesquels il semble peut-être que les radiodiffuseurs n’ont aucune responsabilité, comme, entre autres, la publicité, les émissions dramatiques réalisées par des tiers, les films de cinéma commercial, la diffusion d’appels téléphoniques de la part de gens du public, et, en général, tout genre d’émission qui n’a pas été réalisé par le radiodiffuseur ou des personnes pour lesquelles le radiodiffuseur est directement responsable.

Il n’y a aucunement besoin de revoir, dans la présente affaire, les diverses normes codifiées qui ont été appliquées dans de telles décisions; cependant il existe un aspect de la jurisprudence se rapportant à la musique qu’il y a lieu de noter en l’instance, notamment, l’existence et le rôle de la version modifiée de chansons dans le domaine de la radiodiffusion. Dans la décision CIGL-FM que nous venons de mentionner, par exemple, le Comité régional de l’Ontario a exprimé les principes généraux qui précèdent comme suit :

Qu'il s'agisse de mots parlés ou mis en musique, les mêmes règles s'appliquent. Après tout, la musique est ni plus ni moins une forme de programmation comme tout autre matériel dramatique, documentaire, de nouvelles ou même publicitaire, lesquels doivent tous se conformer aux dispositions prévues dans les divers codes des radiodiffuseurs privés canadiens.

Le Comité a ajouté de l’information sur l’existence de la version de chansons aptes à être diffusées.

Soulignons en outre que les maisons de disques, tout comme les distributeurs de longs métrages, produisent généralement plus d'une version de leurs produits respectifs. Elles comprennent que pour aider les radiodiffuseurs à s'acquitter plus facilement de leurs responsabilités et rendre les marchés de la radiodiffusion plus accessibles à leurs produits, elles doivent fournir des versions qui sont susceptibles de passer à l'antenne. Bien que les radiodiffuseurs modifient souvent eux-mêmes les longs métrages, que ce soit du point de vue du contenu ou pour faire en sorte qu’il y ait des pauses appropriées pour les messages publicitaires, il est évident que les enregistrements de chansons populaires se prêtent moins facilement à l’intervention des radiodiffuseurs. Il se peut donc que lorsqu’il n’y a pas de version modifiée d’une chanson, la décision pour le radiodiffuseur devienne simplement noir sur blanc celle de la passer ou non. Conscientes de ce fait, les maisons de disques fournissent souvent une deuxième version qu’elles estiment aptes à passer à la radio afin de s’assurer d’obtenir du temps d’antenne.

Dans une autre décision sur cette question qui a été rendue à la même rencontre du Comité régional de l’Ontario, notamment CIOX-FM concernant la chanson « Boyz in the Hood » (Décision du CCNR 99/00-0619, rendue le 12 octobre 2000), le Comité a réitéré les points précités et a noté ce qui suit :

Il convient également d’ajouter que l’industrie du disque et les radiodiffuseurs privés du Canada sont conscients qu’il existe souvent également la version modifiée de chansons, soit une pour la vente directe et l’autre pour la diffusion à la radio. Ils peuvent donc souvent choisir la version qu’ils passeront ou, lorsque ce choix ne leur est pas offert, ils doivent s’en tenir simplement à la question de savoir si la chanson est apte ou non à être diffusée à la lumière des codes qu’ils ont convenu de respecter. [...] Dans la présente affaire, le Conseil ignore si une version modifiée de la chanson était disponible. Cela n’a cependant rien à voir avec la question en cause. Sa décision se fait en fonction de la chanson telle qu’elle a été présentée sur les ondes.

Les principes précédents se rapportant à l’application des normes codifiées aux paroles des chansons et à la disponibilité de chansons modifiées qui sont aptes à être diffusées à la radio constituaient les éléments centraux de la décision du Comité régional de l’Atlantique dans la présente affaire. Ils demeurent des éléments centraux de la décision de ce Comité national ad hoc.

 

Les autres versions des chansons : le cas de « Money for Nothing »

Le fait qu’il existe des versions de la chanson « Money for Nothing » qui ne contiennent pas le mot « faggot » mis en cause constitue un des aspects qui, de l’avis du Comité national, s’est perdu dans la nature. Il en existe effectivement plusieurs en formats audio et vidéo. Nous faisons mention, dans la présente section de cette décision, de la liste détaillée de ces enregistrements sonores et vidéo, laquelle se trouve à l’Annexe E. Bien qu’il soit vrai qu’ils n’ont pas de pertinence pour la décision du Comité national sur la question de savoir s’il convient de diffuser la version originale de « Money for Nothing », ils répondent à l’argument soulevé par certains selon lequel une version modifiée de cette chanson revient à imposer sur la créativité du chansonnier et du groupe de musique ou à la restreindre.

Autrement dit, il est tout particulièrement important de noter l’existence de ces autres versions étant donné a) qu’elles ne sont pas nouvelles (en effet elles sont presque aussi vieilles que la version originale de « Money for Nothing »), et b) que les versions moins offensantes de cette chanson n’ont pas été imposées au groupe par une personne ou une autorité de l’extérieur (elles ont en fait été créées et chantées par Mark Knopfler et Dire Straits). Tel que présage la phrase précédente, il y a lieu également de se rendre compte que les versions davantage anodines et moins controversées de cette chanson sont disponibles depuis 1985, c'est-à-dire l’année même dans laquelle la chanson fut enregistrée pour la première fois. Et, dans la prochaine section de la présente décision, le Comité abordera le fait que le chansonnier lui-même a reconnu la controverse soulevée par les paroles qu’il a écrites et il se penchera également sur les éléments contextuels entourant le choix de mots fait à l’origine.

Les albums

Dire Straits a réalisé un total de douze albums, dont six enregistrés en studio, trois en direct et  trois albums de compilation. La chanson « Money for Nothing », qui après tout fut enregistrée pour la première fois en 1985 lors de la réalisation de l’album enregistré en studio, Brothers in Arms, ne fait même pas partie de tous ces albums. Cette version-là de la chanson était, bien entendu, l’enregistrement pleine longueur de la version originale contenant les trois mentions du mot mis en cause « faggot », laquelle a été diffusée par CHOZ-FM et a donné lieu à la décision du Comité régional de l’Atlantique faisant l’objet du présent réexamen. Le seul autre album de Dire Straits enregistré en studio après Brothers in Arms, notamment On Every Street (1991), ne contient pas « Money for Nothing ».

Des trois albums en direct de Dire Straits, seul On the Night (1993) contient « Money for Nothing » et dans ce cas-là il s’agit d’une version modifiée de la chanson qui ne comprend qu’une seule mention du mot contesté « faggot »; le groupe a substitué des mots moins offensants dans les deux autres couplets. Dans cette version-là, la strophe se lit comme suit :

            See that little faggot got his earring, got his make-up on

Tell ya buddy, that’s his own hair

That little mother got his own jet airplane

Little mother trucker, he’s a millionaire

Une version modifiée de « Money for Nothing » est incluse dans tous les trois albums de compilation, notamment Money for Nothing (1988), Sultans of Swing: The Very Best of Dire Straits (1998), et la version monodisque de The Best of Dire Straits & Mark Knopfler: Private Investigations (2005). Autrement dit, les versions de cette chanson dans ces trois albums ne contiennent pas le mot mis en cause « faggot ». Il existe également un double album de The Best of Dire Straits & Mark Knopfler: Private Investigations (2005) qui contient la version originale intégrale de « Money for Nothing ».

Les concerts en direct sur YouTube

Le Comité national a également cherché les enregistrements vidéo de concerts en direct sur YouTube dans lesquels Dire Straits a interprété « Money for Nothing », afin de déterminer quelles versions de la chanson étaient présentées (entre 1985 et la dissolution du groupe en 1995). Bien que la liste à l’Annexe E ne soit peut-être pas toute à fait complète (de toute évidence seulement qu’un petit pourcentage des concerts effectivement présentés ont été enregistrés et affichés sur YouTube), elle est particulièrement représentative dans ce sens que les concerts que nous avons repérés ont le plus grand nombre de visualisations. Même les enregistrements vidéo de concerts sur YouTube qui ont suivi la dissolution du groupe se caractérisent principalement par le fait qu’ils sont modifiés. En effet, le Comité est tout particulièrement frappé par le nombre d’occasions du genre auxquelles Dire Straits ou M. Knopfler tout seul ont interprété une version modifiée de la chanson sans utiliser une seule fois l’autre mot « f ». Des 23 concerts en direct sur YouTube par soit Dire Straits, soit Mark Knopfler seul (après la dissolution du groupe), « l’autre mot “f” » n’est pas utilisé une seule fois dans 17 d’entre eux, cinq l’ont une seule fois et seulement un contient toutes les trois mentions. Ajoutons également que les mots qui remplacent « faggot » dans les concerts qui suivent sont, entre autres, « mother fucker », « queenie », « mother », « trucker », « mother trucker », « maggot », « queen », « cowboy » et « mama ».

 

Accès aux détaillants en ligne de la chanson

Le Comité note que sur les 50 versions offertes qui se classent premières de « Money for Nothing » (selon le classement attribué par iTunes, le plus important détaillant de chansons en ligne), quatre d’entre elles sont les albums de Dire Straits Brothers in Arms, Money for Nothing, Sultans of Swing et le double album Best of Dire Straits. Des quatre albums que nous venons d’indiquer, deux contiennent la version originale avec le mot « faggot » et les deux autres contiennent la version entièrement modifiée. La seule autre source d’« d’album compilé » sur iTunes (mais qui n’est pas un album de Dire Straits) dans lequel Dire Straits interprète la chanson « Money for Nothing », notamment Gods of Guitar, contient une version entièrement modifiée de la chanson. Les sources qui restent pour les 50 versions qui se classent premières sont toutes des doubles, des pochettes ou des versions de style musique populaire et remixées (les versions karaoké et de séances d’exercices y compris).

 

Le contexte du chansonnier et l’historique de la chanson

Le Comité national a beaucoup bénéficié des suggestions faites dans la masse critique de courriels reçus de la part du public et des recherches effectuées par le Secrétariat du CCNR à la suite de ces suggestions. L’intention dramatique du chansonnier Mark Knopfler lorsqu’il a élaboré « Money for Nothing » en ressort clairement pour le Comité national. Selon M. Knopfler, il a écrit les paroles du point de vue d’un col bleu qui regarde des vidéos de musique sur un écran de télévision pendant qu’il effectue sa besogne. Lassé de son propre travail et ressentant une certaine envie envers un chanteur argenté dont les talents nécessaires pour son travail de tous les jours lui apportent bien plus de récompenses sans trop suer, le personnage envisagé par M. Knopfler exprime sa pensé dans le langage que le chansonnier a saisi presque mot pour mot dans le magasin où il l’a entendu.

Dans une entrevue faite en 1985 avec Bill Flanagan, auteur du livre Written in My Soul: Conversations with Rock’s Great Songwriters (1986), M. Knopfler a expliqué les circonstances qui ont mené à la composition de la chanson :

[Traduction]

Le personnage principal dans « Money for Nothing » est un gars qui travaille au service des appareils ménagers dans un magasin de télévisions, de cuisines de conception individuelle, de réfrigérateurs, de fours à micro-ondes et d’autres appareils ménagers. Il chante la chanson. J’ai écrit la chanson quand j’étais effectivement dans le magasin. J’ai demandé qu’on me donne un peu de papier et je me suis mis à écrire la chanson dans le magasin. Je voulais employer beaucoup du langage que le vrai gars a utilisé quand je l’ai entendu, parce que c’était davantage réaliste. Ça marchait simplement mieux avec la chanson; elle était davantage musclée. En réalité, j’ai utilisé les mots « little faggot, » [traduction approximative : petite tapette], mais j’y ai aussi inclus quelques bonnes mentions de « motherfucker ». Je voulais en faire une deuxième version de cette manière, mais je n’ai jamais eu le temps. J’aimerais bien toujours le faire, même si c’était seulement le groupe qui l’aurait, parce que ce serait la vraie version. Je veux dire que c’est la façon dont les gens parlent. Je crois que les gens saisissent quand même l’idée générale. On peut employer d’autres mots qui laissent entendre le sens général.

Il s’agit également du contexte dans lequel la chanson est reçue. Si l’on entre dans une quincaillerie et l’on entend quelqu’un dire « Look at that motherfucker », ca ne veut rien dire pour nous, mais si nous l’entendons dans une chanson populaire…

Si vous l’entendez à New York, cela ne veut rien dire. Si vous habitez Tallahassee, alors là c’est peut-être autre chose. Je ne m’attends aucunement à ce que les gens reçoivent tout ça dans l’esprit voulu à l’origine. Ils penseraient probablement que je m’exprimais de façon vulgaire.

Quinze ans plus tard, en 2000, après la dissolution du groupe, M. Knopfler a paru à l’émission de causerie britannique de Michael Parkinson, Parkinson. Pendant cette entrevue, M. Knopfler a de nouveau expliqué les origines des paroles. La partie pertinente de la transcription de cette entrevue est la suivante :

 

[Traduction]

M. Parkinson : Parlez-moi de « Money for Nothing », laquelle est une des chansons les plus connues que vous ayez écrites, et d’où elle vient.

M. Knopfler : Et bien, j’étais à New York, et j’étais dans un, dans un, dans un magasin d’appareils de cuisine, euh, et donc voilà, comme on est, vous savez [l’assistance rit], et le magasin avait une fenêtre où l’on montrait des appareils de cuisine. Une rangée de fours à micro-ondes ou, vous savez, des placards et des choses du genre, et au fond du magasin il y avait un grand mur rempli de téléviseurs qui syntonisaient tous, tous MTV. Et, euh, il y avait une sorte de nigaud qui travaillait pour le magasin, un grand gars macho et costaud avec une, vous savez, une chemise carottée et une casquette et une paire de bottes de travail et il avait livré des articles à l’arrière et il, alors il regardait MTV, et il sortait un tas de choses formidables, vous savez, comme « ça c’est pas travailler », vous savez, « c’est comme ça qu’il faut faire », des choses du genre, « c’est quoi ces bruits hawaïens », il disait. Alors j’ai simplement pensé que c’était un exemple tellement classique, que j’ai demandé du papier et un stylo et je me suis mis à écrire les vers, vous savez? Et puis quand j’ai commencé à les mettre en musique, c’est encore cette histoire du doigt et du pouce [Mark Knopfler s’est mis à jouer sa guitare sur scène assis à côté de l’animateur. On entend l’air bien connu du rythme sur lequel commence « Money for Nothing » et aussi des applaudissements].

 

L’emploi du mot « faggot »

Il est, bien entendu, essentiel pour la décision qu’un jugement soit rendu quant à l’utilisation du mot « faggot ». Après tout, si ce mot est tenu pour acceptable, toutes les autres questions se rapportant au contexte, à l’âge, à la proéminence du mot dans la chanson, ainsi qu’au temps depuis lequel la chanson est diffusée et la fréquence à laquelle on l’a fait jouer n’importent peu. Lorsqu’il a tranché sur cette question-là, le Comité régional de l’Atlantique a conclu

qu’à l’instar d’autres mots qui s’articulent autour de la race dans la langue anglaise, « faggot » est un mot qui, même s’il était entièrement ou marginalement acceptable à une époque précédente, ne l’est plus. Le Comité estime qu’il fait maintenant partie de la catégorie des désignations inacceptables eu égard à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental. Il ne fait aucun doute qu’il existe, en plus des termes déjà catégorisés de la sorte par des comités précédents du CCNR, d’autres insultes à caractère racial (qui n’ont pas encore fait l’objet de décisions par les comités du CCNR) qui feront probablement partie de la catégorie de mots posant un problème inhérent.

Lorsqu’il s’est penché sur cette question même, le Comité national ad hoc a noté le fait que malgré ce qui est certes une vive critique à l’endroit de la conclusion globale énoncée dans la décision rendue par le Comité de l’Atlantique, presque aucune opinion exprimée par courriel ne contestait l’évaluation faite par ce Comité-là du mot « faggot ». Les arguments avancés par le public avaient tendance à se rapporter à des questions comme le contexte et l’acceptation de cette chanson classique depuis déjà de nombreuses années. Par contre, les arguments en faveur du caractère acceptable  de l’autre mot « f » étaient pour ainsi dire inexistants. En fait, le Comité national fut très frappé par le quotient émotif dont témoignent certains des courriels de la part de personnes qui ont écrit pour exprimer combien elles étaient reconnaissantes envers le Comité de l’Atlantique pour la position qu’il a prise sur un mot qui a causé des souffrances personnelles à beaucoup d’entre eux. Voici des extraits de neuf de ces courriels, dont certains revêtent un caractère très poignant :

[Traduction]

[I]ls ne comprennent pas pourquoi ce mot est blessant et offensant.

J’ai été attaqué au hasard dans la rue à cause de mon orientation sexuelle. J’ai dû supporter une série ininterrompue de blagues et de langage haineux aux dépens des gais et des lesbiennes où je travaille. Je tiens à vous remercier d’avoir pris des mesures en vue de faire cesser ce langage blessant.

On m’a traité de ce mot à l’école secondaire. Des gens qui passaient en voiture m’ont lancé ce mot quand je marchais dans la rue. Des employeurs éventuels m’ont traité de ce mot. Des membres de ma famille m’ont traité de ce mot. Quand j’entends ce mot, […] ça me rappelle leurs attaques insultantes contre qui je suis. […] En fait, ce mot m’a été lancé à plusieurs reprises d’une voiture avec une bouteille qui a rasé de me frapper. Quand un jeune comme moi entend ce mot et éprouve une crise d’identité si profonde que même pas la famille que je voyais tous les jours n’arrivait à comprendre ce qui se passait, l’ajout de ce mot m’a presque fait sombrer dans l’abîme. Heureusement, je suis toujours de ce monde. Pour certains cela ne signifie rien, et je dois dire honnêtement que je les comprends. Le monde a changé et j’applaudis les efforts que vous avez déployés même si de nombreux gens ne comprennent pas l’importance du problème.

Je suis gai. On nous a lancé, le gars avec qui je sortais et moi, le mot « faggot » avec des bouteilles en verre. J’ai de nouveau entendu le mot « faggot » quand j’ai été battu à coups de pied et de poing pour la seule raison qu’on me croyait gai et que je posais donc une menace quelconque. Je déteste ce mot. Il sert à exprimer la haine. Personnellement, je serais heureux de ne jamais le réentendre.

Je tiens à féliciter le CCNR de cette décision et à exprimer mes remerciements. En tant que Canadien, qui se trouve être également un homosexuel, je trouve qu’il est rassurant de savoir qu’il y aura une mention de moins de langage discriminatoire dont me préoccuper quand j’écoute la radio.

Le mot utilisé dans cette chanson est vil, dégoûtant, abaissant et surtout discriminatoire. Il n’a pas de place à la radio, peu importe l’heure ou le contexte. La décision quant à l’utilisation des mots inappropriés et discriminatoires dénotant de la haine doit l’emporter sur le contexte.

Je veux simplement remercier le CCNR pour avoir correctement déterminé ce qui est du langage discriminatoire et offensant […] Personnellement, je trouve ce langage offensant et je vous suis reconnaissant pour le travail que vous et votre équipe avez accompli. Ceux du côté opposé maintiennent qu’il n’y a qu’une seule personne qui s’oppose à l’emploi de ce mot dans la chanson; et bien je vous écris pour vous dire qu’il y en a plus qu’une.

En tant que Canadien, je suis d’avis que ce genre de propos haineux est indésirable sur les ondes de nos services de radio, et qu’aucun langage du genre ne devrait être permis simplement parce que « c’est comme ça depuis tant d’années. » Je vous prie de maintenir fermement votre position.

Le mot « faggot » n’est pas simplement « offensant », comme le mot « b » de cinq lettres ou le mot « f » de quatre lettres; ce mot est blessant. On a traité les hommes gais de « faggot » lors de viols, d’intimidation et même de meurtres. En effet, je trouve décourageant que la majorité des gens qui intervient dans cette controverse ne fait pas partie de la collectivité gaie. Il ne revient pas au secteur dominant de la société, soit les hétérosexuels dans ce cas-ci, de dire à un groupe historiquement marginalisé qu’il ne devrait pas se sentir blessé ou offensé par l’emploi de ce terme historiquement abaissant. […] La personne qui a porté plainte, qui qu’elle soit, au sujet de l’utilisation de ce terme avait entièrement le droit de le faire. Nous n’entendons pas le mot « nigger » à la radio; pourquoi au nom du ciel devrions-nous entendre le mot « faggot »? Tout comme « nigger » est un terme qui s’articule autour de la politique et qui a été utilisé au cours de l’histoire pour amoindrir la dignité et la valeur de la race noire, « faggot » est un terme qui s’articule autour de la politique et qui a été utilisé au cours de l’histoire pour amoindrir la dignité et la valeur des homosexuels. [L’auteur de ce courriel a poursuivi en faisant valoir que le mot « nigger »] est lui-même toujours tronqué parce que c’est le mot qui est offensant et non pas la manière dont il est exprimé. Tout comme il n’y a aucune bonne manière de traiter quelqu’un de « nigger », il n’y a aucune bonne manière de traiter quelqu’un de « faggot ». Le mot « nigger  » porte une charge politique de même que le mot « faggot ». Le fait que le chanteur n’ait pas eu l’intention d’offenser qui que ce soit ne fait aucune différence. Le fait est que ces mots sont blessants et offensants en eux-mêmes, et toute la rhétorique invoquant la « liberté d’expression » ne peut changer ce fait.

Le Comité national ne voit aucune raison de s’ingérer dans la conclusion du Comité régional de l’Atlantique en ce qui concerne le mot « faggot ». Il ajoute, cependant, à cette conclusion anodine le fait que ce mot n’est pas simplement discriminatoire et insultant, mais qu’il est également agressif, blessant et douloureux. Même si à une époque ce mot avait une connotation davantage bénigne, ou était, même s’il ne l’avait pas, moins socialement acceptable, cette époque est révolue. Bien qu’il soit évident que les radiodiffuseurs, et la société dans son ensemble, ont amplement l’occasion de faire référence à des groupes identifiables, la façon dont ils le font est importante. Après tout, le microphone a un pouvoir indéniable sur les ondes. Les radiodiffuseurs doivent prendre tout particulièrement soin d’utiliser un langage qui n’est ni abusif ni indûment discriminatoire et d’éviter que la propagation de l’emploi d’une terminologie blessante et douloureuse désensibilise les auditoires.

Le Comité note également qu’il existe d’autres versions de cette chanson dans lesquelles le mot « faggot » ne figure pas. N’oublions pas que ces versions modifiées ont été créées par le groupe lui-même ainsi que par le compositeur de la chanson. Dans ce sens là, elles sont des versions originales de Dire Straits et de Mark Knopfler, et non pas des versions imposées ou créées par des tiers. Par souci pour la sensibilité des auditeurs, il semble au Comité qu’il serait logique de choisir la version non offensante de la chanson à jouer sur les ondes lorsqu’il se peut que certains, ou bon nombre, des auditeurs soient offensés par l’emploi de l’autre mot « f ».

 

Le contexte : l’avis de la majorité

Pour le Comité national ad hoc, rien n’est ressorti plus clairement de la quantité volumineuse de renseignements qu’il a reçus du public que le fait qu’il y a une histoire derrière la chanson. Ce Comité estime effectivement qu’un élément fort substantiel se présente dans le fait que le langage utilisé par le chansonnier ne semble pas avoir la moindre intention malveillante ou insultante. Les paroles, comme le chansonnier l’a d’ailleurs toujours expliqué publiquement depuis 1986, ont en effet été écrites, pour ainsi dire enregistrées, mot pour mot par lui pendant qu’il observait un gars qui travaillait dans un magasin d’appareils ménagers dans la ville de New York. Comme l’a dit M. Knopfler ce [traduction] « nigaud qui travaillait pour le magasin, un grand gars macho et costaud avec une, vous savez, une chemise carottée et une casquette et une paire de bottes de travail » regardait MTV et se lamentait sur son sort par rapport à celui du chanteur à l’écran de télévision. Le chansonnier, de toute évidence captivé par le langage plutôt grossier mais très authentique de cet ouvrier, a expliqué qu’il a demandé « un peu de papier et je me suis mis à écrire la chanson dans le magasin. Je voulais employer beaucoup du langage que le vrai gars a utilisé quand je l’ai entendu, parce que c’était davantage réaliste. Ça marchait simplement mieux avec la chanson; elle était davantage musclée. » Il s’agissait davantage, dans ce sens-là, d’un commentaire sur l’ouvrier que sur l’artiste qui passait à MTV. Au plus, cela reflétait de la jalousie de la part du premier envers les réalisations du dernier.

Du point de vue de la majorité du Comité national, les paroles de la chanson et l’histoire sur laquelle elles se fondent tombent carrément dans les exceptions prévues par les facteurs contextuels de l’article 10 du Code de l’ACR sur la représentation équitable. Bien que le Comité national ne soit pas convaincu que le col bleu dans la strophe mise en cause ait, au pire, l’esprit étroit ou soit intolérant, s’il l’était la situation serait précisément du genre prévu dans les premières lignes de cet article à l’alinéa 10 a) (Usage artistique légitime), notamment « Les individus qui ont eux-mêmes l’esprit étroit ou qui sont intolérants peuvent faire partie d’une émission de fiction ou de type non fiction, pourvu que celle-ci ne soit pas abusive ou indûment discriminatoire. » C’est dire que la majorité du Comité national est d’avis qu’il y a, dans l’histoire racontée dans cette chanson qui se développe considérablement sur plus de huit minutes, suffisamment de développement de l’intrigue, du scénario et du contexte pour justifier l’application de l’exception sur l’usage artistique légitime énoncée à l’alinéa 10 a). Bien que le Comité ait déjà bien précisé plus haut son point de vue unanime sur le caractère inacceptable du mot « faggot », ce facteur contextuel justifierait, à lui seul, l’utilisation de ce mot dans le contexte de la diffusion de cette chanson.

En ce qui concerne le point précédent, le Comité national, s’appuyant toujours sur ce qu’il comprend être l’intention et la perspective du chansonnier lorsqu’il a élaboré « Money for Nothing », ajoute qu’il estime que l’exception énoncée à l’alinéa 10 b) (À des fins de comédie, d’humour ou de satire) s’applique également. Bien que le Comité comprenne très bien que « l’intention ou la nature […] satirique de l’émission ne justifie pas de façon absolue une dérogation aux dispositions du [Code] » dans le cas d’une plainte de présentation indûment négative, elle peut justifier une telle dérogation lorsque « certains contenus satiriques, même s’ils reposent sur la discrimination ou un stéréotype [sont jugés] légers et relativement inoffensifs, plutôt que d’être abusifs ou indûment discriminatoires. » Le Comité appuie cette évaluation sur les parties pertinentes de la définition anglaise de « satire » dans le Oxford English Dictionary :

[Traduction]

1. Un poème, ou dans l’usage moderne parfois de la prose dans lesquels les vices ou les sottises dominantes sont ridiculisés; terme parfois moins correctement appliqué à une  composition en vers ou en prose dont l’intention est de ridiculiser une personne ou une classe de personnes en particulier, un libelle.

c. fig. Une chose, un fait ou une circonstance ayant l’effet de rendre une personne ou une chose ridicule.

2. a. La catégorie de littérature consistant en de la satire, la composition satirique.

b. L’emploi, dans le parlé ou l’écrit, de sarcasme, d’ironie, de ridicule, etc. pour exposer, dénoncer, dénigrer ou ridiculiser tous les genres de vices, sottises, manques de bienséance, abus ou maux.

La majorité du Comité conclut que Mark Knopfler a satirisé l’attitude de jalousie affichée par le « nigaud vêtu d’une chemise carottée » qui l’a inspiré et qu’il l’a fait avec adresse et une touche légère et authentique. Le Comité conclut que ce facteur contextuel justifierait également à lui seul l’utilisation du mot autrement inacceptable « faggot » dans le contexte de la diffusion de cette chanson.

 

Le contexte : l’opinion dissidente de R. Deverell

Je ne partage pas l’opinion de la majorité sur un aspect principal de sa conclusion, cependant j’aborde d’abord les points dont je conviens. Premièrement, le mot « faggot ». Comme la majorité, je suis d’avis que ce mot est agressif, blessant, douloureux et insultant, et aussi abusif et indûment discriminatoire. En deuxième lieu, je suis d’accord pour dire que l’âge et l’origine de la chanson ainsi que les hommages qui lui ont été rendus à l’époque de sa parution ne sont pas des facteurs qui protègent sa diffusion aujourd’hui.

Je n’abonde cependant pas dans le sens de la majorité sur la question du contexte. De l’avis de la majorité, l’explication donnée par le chansonnier quant à la source et à la nature de son inspiration constituait un facteur fort substantiel. Tel qu’expliqué dans l’opinion majoritaire, « le fait qu’il y a une histoire derrière la chanson », et que le chansonnier « ne semble pas avoir la moindre intention malveillante ou insultante » sont des facteurs contextuels substantiels justifiant l’utilisation du mot mis en cause dans la chanson. La majorité est d’avis que l’emploi du mot « faggot » s’inscrit dans les exceptions contextuelles se rapportant à « l’usage artistique légitime » et aux « fins de comédie, d’humour ou de satire ».

Quant au principe selon lequel le contexte peut avoir une pertinence pour ce qui est de justifier ce qui serait autrement une description ou un terme inapproprié, je suis entièrement d’accord. Cependant, je mets en question la façon dont nous déterminons ce qu’est ce contexte. En effet, j’insiste dans une certaine mesure sur le mot « nous », car je suis d’avis que le contexte ne doit pas être apprécié ou évalué au moyen des oreilles et des yeux du Comité. Le contexte, dans cette situation ou toute situation qui pourrait se produire à l’avenir, doit être évalué au moyen des oreilles et des yeux du public. Le contexte ne devrait pas tenir à des observations ou à des recherches documentaires hors des ondes; il devrait être évident d’après la diffusion comme telle. Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles il est évident sur les ondes que le contenu présente un esprit étroit, comme les personnages incarnés par certains des acteurs principaux de la série télévisée emblématique des années 1970 All in the Family, ou la série dérivée The Jeffersons. En effet, il y a une abondance d’exemples de contenu  radiodiffusé ou télévisé pour lequel le contexte est évident. Je ne suis pas, cependant, convaincue, même si une chanson puisse parfois être son propre contexte, que c’est le cas pour cette chanson-ci.

Pour moi, la question s’articule autour de celle de savoir comment les auditeurs obtiennent l’information contextuelle nécessaire. Je comprendrais le fait de diffuser cette chanson en l’accompagnant d’une introduction expliquant les circonstances dans lesquelles Mark Knopfler a composé la chanson, mais je ne trouve pas que cette preuve contextuelle soit présente dans le cas de la diffusion de la chanson dont a été saisi le Comité régional de l’Atlantique. Je suis d’avis que bon nombre des personnes qui ont critiqué la décision rendue par ce Comité-là l’ont fait selon leur propre contexte d’après ce qu’elles savaient de l’historique de la chanson. Cela écarte, bien entendu, tout un segment démographique de personnes plus jeunes, mettons celles ayant moins de 30 ans, qui ne seraient probablement pas en mesure de fournir le contexte qui manque, sans compter ceux de n’importe quel âge qui ne connaissent peut-être pas l’histoire derrière la composition de cette chanson.

Devant le fait que la majorité table sur les « connaissances » de tous les autres quant au fait que le chansonnier n’avait pas d’intention homophobe, je ne suis pas à l’aise avec l’application de l’argument fondé sur les facteurs contextuels pour justifier la diffusion à elle seule de la version originale de la chanson sans fournir d’autres explications. En l’absence de contexte intégré ou de renseignements supplémentaires au moment de la diffusion, ma décision serait que la diffusion de la version originale non modifiée de « Money for Nothing » constituait, et constituerait à l’avenir, une dérogation aux dispositions sur les droits de la personne du Code de déontologie de l’ACR et du Code de l’ACR sur la représentation équitable.

 

L’âge et l’origine de la chanson ainsi que la date de sa parution

Le Comité national a eu l’occasion d’examiner un éventail d’observations présentées sur la question citée en rubrique. Étant donné que le Comité a déjà conclu que l’utilisation du mot contesté était acceptable dans le contexte de cette chanson, sa conclusion sur l’âge de la chanson ne serait pertinente que si l’on l’appliquait dans le contexte d’une autre décision sur un point semblable à un moment donné à l’avenir. Ce n’est pas, après tout, un aspect n’ayant aucune importance. Voici certains des points signalés par six des personnes qui ont présenté des commentaires :

[Traduction]

Il s’agit d’une chanson classique du domaine du rock qui revêt beaucoup d’importance dans l’histoire du rock puisqu’elle a fait l’objet de la première vidéo de musique sur MTV [en Europe]. Nous ne pouvons pas changer les mots de la poésie, des livres, des films, etc. du passé pour qu’ils se conforment à la rectitude politique d’aujourd’hui sans perdre l’authenticité de l’époque à laquelle ces œuvres ont été rédigées.

On se doit de juger cette chanson dans le contexte de l’époque à laquelle elle a paru à l’origine et non pas selon les normes actuelles. Si cette chanson paraissait aujourd’hui, je serais du côté du mouvement qui s’y oppose. Cependant, on ne devrait pas s’attendre à ce qu’une chanson qui a paru il y a plus de 25 ans se conforme aux normes d’aujourd’hui, pas plus par exemple qu’un véhicule [ancien] doit respecter les normes de sécurité qui sont obligatoires à l’heure actuelle. 

L’âge de cette chanson est tout particulièrement pertinent. Si cette chanson affichait effectivement un sentiment homophobe ou favorisait l’homophobie, elle ne serait pas acceptable peu importe son âge. 

Le caractère acceptable du terme « faggot » en 1985 n’a aucune importance; nous sommes en 2011 et il est offensant à l’heure actuelle. Il y a une raison pour laquelle nous avons adopté des normes, des règles et de la réglementation. Il était peut-être malheureusement acceptable de se servir librement de ce terme en 1985, mais ce n’est heureusement pas le cas aujourd’hui. Songez à tous les groupes de défense du droit à la représentation équitable qui ont lutté depuis la nuit des temps, à la façon dont des petits changements significatifs ont une incidence sur notre société et l’améliorent de sorte qu’elle devienne davantage inclusive et fasse moins preuve de discrimination. Notre culture a changé pour le mieux, et comme vous avez fait remarquer même Mark Knopfler et le groupe Dire Straits n’utilisent plus ce mot. 

Nous ne permettons plus la publicité pour les cigarettes à la télévision. Les vieilles annonces devraient-elles bénéficier d'une clause de droits acquis? Je ne le pense pas. Il fut un temps où fumer était socialement acceptable, mais nous avons pris connaissance de ses effets néfastes et nous avons changé les règles. 

L’âge ne fait aucune différence. Ce n’était pas acceptable à l’époque et ce n’est pas acceptable maintenant.

De l’avis du Comité national ad hoc, l’âge de la chanson « n’épargnera » pas, à lui seul, une chanson mise en cause, mais il reconnaît que c’est un des facteurs dont il faut tenir compte. Cela dit, étant donné ses conclusions précitées en ce qui concerne le contexte, le Comité juge que l’âge de « Money for Nothing » n’est pas un élément substantiel dans la présente affaire. En outre, le Comité est d’avis que même si un mot offensant ait pu être acceptable en 1985 ou en 1995, cela ne veut pas dire qu’il le sera toujours en 2010, 2025 ou en 2050. Et, le Comité tient à ajouter que les prix remportés par une chanson ne déterminent pas non plus si elle est apte à passer sur les ondes. C’est en raison de ce genre d’hommage qu’un radiodiffuseur décidera d’inclure une chanson à celles qu’il jouera sur les ondes, mais ces prix n’aident aucunement à faire en sorte que sa diffusion respecte les normes codifiées propres aux radiodiffuseurs.

Le Comité estime qu’il est également exceptionnellement important et pertinent de noter que le CCNR ne se penche que sur la diffusion de cette chanson ou de toute autre chanson. Ses conclusions se rapportent uniquement à la diffusion de la chanson sur les ondes canadiennes autorisées par une licence. On peut même jouer tant qu’on voudra, et sans la moindre ingérence, en privé ou sur Internet, une chanson qui pourrait enfreindre les normes codifiées. Toute diffusion de contenu musical ou parlé doit être jugée selon les normes qui s’appliquent à la date de leur diffusion. Bien qu’une clause de droits acquis puisse protéger les anciennes automobiles pour ce qui est du respect des normes de sécurité actuelles, pour utiliser l’exemple donné par une des personnes qui a formulé des commentaires, il ne s’agit pas de circonstances analogues. Les vieux véhicules font, par définition, partie d’une catégorie d’automobiles qui disparaît rapidement et qui est pour ainsi dire insignifiante. Ils ont très peu d’effet sur les routes publiques, surtout étant donné que la majorité des normes de sécurité vise la protection des personnes à l’intérieur des véhicules en question, plutôt que ceux exposés à ces véhicules. Les normes en matière de radiodiffusion sont appliquées aux mots, à la musique et au contenu diffusés aujourd’hui et ayant une incidence sur les auditeurs (et les téléspectateurs) aujourd’hui. Les facteurs contextuels offrent suffisamment de protection aux radiodiffuseurs pour permettre l’emploi sérieux du contenu d’aujourd’hui et d’hier qui pourrait autrement poser un problème. Sauf les exceptions se rattachant aux facteurs contextuels, il n’y a aucune question de droits acquis ni nécessaires ni applicables dans le cas du contenu plus ancien.

 

Le temps depuis lequel la chanson est diffusée et la fréquence à laquelle on l’a fait jouer

Cette question soulevée par le CRTC ne diffère pas entièrement de celle abordée dans la section précédente et elle s’y rapporte dans un certain sens, du moins dans la mesure où elle se rapporte au temps depuis lequel « Money for Nothing » passe sur les ondes canadiennes. Le Comité national n’a rien à ajouter à ce qu’il vient de dire sur cette question. Pour ce qui est de la question relative à la fréquence, il n’est pas surprenant que le Comité ne soit aucunement en mesure d’effectuer ce genre d’évaluation. Cela dit, les membres du Comité national sont d’avis qu’il est raisonnable de prendre pour acquis que plus on s’éloigne de la date de parution de n’importe quelle chanson, plus il est probable que le temps d’antenne consacré à même une chanson classique importante diminue graduellement au fil du temps. Mais, la question de savoir quelle version de la chanson a été diffusée au cours des années importe davantage. Était-ce la version originale ou une des versions modifiées? Bien que le Comité ne dispose d’aucun renseignement qui lui permettrait d’en venir à une conclusion à cet égard, il se doute que la conclusion apparente du public selon laquelle on a toujours joué la version intégrale tirée de l’album Brothers in Arms soit correcte, et ce en raison de la longueur de la chanson ou des sensibilités de l’auditoire. Et cela pourrait fort bien expliquer en partie la raison pour laquelle aucune plainte n’a été portée au sujet de l’autre mot « f » dans les 25 dernières années.

Quoi qu’il en soit, le nombre de plaintes reçues ne constitue jamais une considération substantielle pour le CCNR. Son rôle est celui de déterminer si une plainte est justifiée. Cela se fait en évaluant les préoccupations du public à la lumière des normes codifiées, et non pas en comptant les têtes. Le CCNR n’est pas un service de sondage. Il ne devrait d’ailleurs pas l’être. Il évalue le caractère légitime des questions soulevées au sujet du contenu diffusé. Ce n’est qu’en jugeant les affaires dont il est saisi qu’il assure un bon service au public, que celles-ci découlent d’une seule personne, de cent personnes ou de mille personnes. On ne distingue pas le bien du mal selon des chiffres.

 

La proéminence du mot contesté et son emploi dans la chanson

Le Comité national juge que le mot « faggot » n’est pas proéminent dans la chanson et qu’il n’est pas présenté fréquemment. Il est certes là, mais il n’est utilisé qu’à quatre reprises dans une strophe de quatre lignes contenant 29 mots dans cette chanson qui dure au-delà de huit minutes. Le problème constaté à l’origine par le Comité de l’Atlantique se rapportait à la moindre utilisation du mot et non pas à sa surutilisation. Ayant traité le mot et le contexte plus haut, le Comité national ad hoc n’a rien à ajouter à la conclusion qu’il a énoncée dans la première phrase de la présente section.

 

La conclusion

En bout de ligne, le Comité national ad hoc considère que le Comité régional de l’Atlantique avait raison lorsqu’il a déclaré qu’il est inapproprié de diffuser le mot « faggot » sur les ondes canadiennes. Que le mot contesté fût moins inacceptable ou non à une autre époque, il y a peut-être à peine 25 ans, ce n’est plus le cas et il faut le juger selon les normes applicables à la date à laquelle il a été diffusé. Cette conclusion cadre également avec la position prise par presque tous ceux qui ont réagi à la position du Comité régional de l’Atlantique ou qui ont envoyé des observations en réponse à l’appel lancé en ligne par le CCNR. Le Comité national s’empresse d’ajouter que, tel qu’il a indiqué il y a deux paragraphes, le CCNR et son Comité régional de l’Atlantique avaient raison de se pencher sur « Money for Nothing » sur réception d’une seule plainte.

Compte tenu de renseignements nouvellement reçus qui auraient pu être fournis à l’origine au Comité de l’Atlantique mais ne l’ont pas été, le Comité national entend un autre son de cloche quant à la conclusion de ce Comité-là sur le contexte du mot d’autre part inapproprié. Il conclut effectivement que compte tenu, dans une grande mesure, de l’histoire relatée dans la chanson, histoire dont font d’ailleurs foi les renseignements qui se dégagent d’entrevues faites avec le chansonnier peu de temps après la parution de cette chanson, l’emploi de l’autre mot « f » était justifiable dans le contexte de « Money for Nothing ». Le mot a été utilisé dans le but de satiriser et d’étoffer. Le Comité national tient à bien préciser aux personnes qui ont félicité le CCNR de sa position « courageuse » quant à la désapprobation qu’il a exprimée au sujet de ce terme haineux et blessant, qu’il n’abandonne pas cette position et que le CCNR demeure toujours sensible à leurs préoccupations. Il dit simplement qu’il se peut que, à certaines occasions, même des mots désignant une présentation négative inacceptable soient acceptables compte tenu de leur emploi contextuel. Le Comité national ad hoc juge que cette occasion en est une.

En dernier lieu, le Comité tient à réaffirmer l’existence de nombreuses versions de « Money for Nothing » créées et interprétées par le groupe Dire Straits lui-même et Mark Knopfler en solo et qui sont présentées par ce groupe de musique ou ce chanteur dans la plupart des concerts en direct et dans leurs albums, ainsi que sur iTunes. Les radiodiffuseurs peuvent obtenir ces versions modifiées et, dans la mesure où ils souhaitent respecter la sensibilité de leurs auditoires à cet égard, ils ont l’option d’en jouer une sans avoir à la changer. Même si, pour les raisons énoncées dans la présente décision, le Comité national ad hoc conclut que la version originale n’enfreint pas les normes codifiées des radiodiffuseurs privés, il encourage les radiodiffuseurs à choisir la version qui convient à leur marché respectif.

 

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.