Avis public CRTC

Ottawa, le 30 août 1991
Avis public CRTC 1991-90

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Par le présent avis public, le Conseil désire informer les titulaires et le public qu'il appuie pleinement l'objectif du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR), à savoir aider à mettre en oeuvre des normes élevées de conduite professionnelle chez les radiotélédiffuseurs privés en s'assurant que leurs décisions en matière de programmation tiennent compte des préoccupations et des valeurs sociales. Le CCNR administre des codes de conduite précis et offre un recours au grand public, lorsqu'il semble y avoir manquement à ces normes.

HISTORIQUE :

C'est dans le cadre d' audiences publiques tenues en avril 1986 que ['Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), association professionnelle d'adhésion volontaire représentant la majorité des radiotélédiffuseurs privés, a proposé pour la première fois le concept de conseil de l'industrie. Par la suite, en 1987, dans le cadre d'un examen fondamental de ses règlements concernant la télédiffusion, la télédistribution et la radio, le CRTC a demandé au public de formuler des observations sur une série de lignes directrices destinées à aider à l'élaboration d'une méthode uniforme d'établissement de codes et de normes administrés par l'industrie et se rapportant à des questions particulières qui préoccupent le Conseil et le public.

En réponse, 1'ACR a précisé son concept; elle a proposé un bureau national et cinq conseils régionaux et elle a donné des précisions sur la nature et la portée du CCNR, sa structure, les moyens d'assurer la diffusion d'information au public ainsi que les procédures relatives au mécanisme proposé d'instruction des plaintes, aux recours en cas de refus d'une station et au rapport annuel.

Dans l'avis public CRTC 1988-159 du 22 septembre 1988, le Conseil a accepté la proposition en principe notant que "cette action volontaire de l'ACR et de ses membres témoigne du sens des responsabilités et de la maturité de l'industrie de la radiodiffusion à l'égard des questions sociales qui préoccupent le public." Toutefois, il a précisé que le fait qu'il souscrive aux principes et aux responsabilités du CCNR n'impliquait pas qu'il se dégage de ses responsabilités :

Du point de vue du Conseil, cette initiative représente également un nouveau pas vers la réalisation d'un des principaux objectifs du CRTC : rationaliser ses mécanismes de réglementation et s'en remettre davantage à la surveillance et à l'autoréglementation. Le fait de favoriser l'autoréglementation n'implique cependant pas que le Conseil se départit de ses responsabilités. À n'importe quel moment, toute partie intéressée peut choisir de s'adresser directement au Conseil.

L'ÉTABLISSEMENT DU CONSEIL :

Le Conseil a suivi avec intérêtl'établissement du CCNR dont le directeur exécutif lui a soumis un rapport semestriel en date du 1er avril 1991. Il prend note des responsabilités qui ont été confiées aux stations membres, au bureau national, aux conseils régionaux et au Secrétariat du CCNR. Le rapport renfermait les renseignements suivants :

À plusieurs reprises au printemps et à l'été, le CRTC s'est entretenu avec 1'ACR, le bureau national et le Secrétariat du CCNR pour clarifier certaines questions. Il voulait notamment s'assurer qu'il n'y aurait pas de confusion dans d'esprit du public entre les responsabilités du CCNR et celles du CRTC et il voulait établir des procédures définissant leurs rapports.

À cet égard, le Conseil note que le matériel d'information que le CCNR a préparé pour le public et ses membres stipule clairement que le CCNR a trois grands domaines de responsabilités :

Le CCNR administrera le Code de déontologie de même que les codes concernant la violence à la télévision et les stéréotypes sexuels. Le CRTC désire réitérer notamment qu'en vertu des lignes directrices qu'il a établies pour l'élaboration de normes administrées par l'industrie (avis public CRTC 1988-13 du 29 janvier 1988), les normes de l'industrie et les modifications subséquentes doivent être soumises à son approbation tout comme les rapports de progrès annuels.

Il faut souligner qu'en octobre 1990, le CRTC a approuvé le Code d'application révisé de l'ACR concernant les stéréotypes sexuels. Il s'emploie actuellement avec l'ACR à s'assurer que les préoccupations du public à l'égard de la violence à la télévision sont traitées de façon satisfaisante dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" en date de janvier 1987. L'ACR a également informé le Conseil qu'elle procède actuellement à la révision de son Code de déontologie.

CONCLUSION :

La publication du présent avis témoigne de l'appui inconditionnel que le CRTC offre au CCNR. En particulier, il désire souligner le processus de consultation approfondi que l'ACR a entrepris auprès du public, de l'industrie et du gouvernement en vue d'instituer cet organisme. Il est convaincu que le CCNR, tel que constitué, contribuera à promouvoir le respect des normes d'excellence en radiotélévision privée. Il se réjouit de la forte participation du CCNR ainsi que du rôle éducatif solide que celui-ci s'est donné.

En outre, le Conseil reconnaît l'importante représentation du public au sein des conseils régionaux et il considère qu'il s'agit d'un facteur essentiel pour garantir que chaque radiotélédiffuseur est responsable de sa programmation devant le public qu'il est autorisé à desservir.

Le Conseil est convaincu que le processus d'instruction des plaintes qui a été établi permet de répondre aux préoccupations du public concernant la programmation diffusée par les stations de radio et de télévision canadiennes privées. Pour témoigner de sa confiance dans le CCNR, le CRTC annonce par la présente qu'il entend lui transmettre pour fins d'examen et de règlement des plaintes du public portant sur les questions de programmation qui sont du ressort du CCNR. Le CCNR s'est engagé à déployer tous les efforts en vue de régler les plaintes au niveau du radiodiffuseur local. Si les parties en cause n'étaient pas satisfaites de cette démarche, la question serait portée devant le conseil régional aux fins d'examen et, s'il y a lieu devant le conseil national. Le CRTC réitère néanmoins la déclaration qu'il a faite dans l'avis public CRTC 1988-159, à savoir "toute partie intéressée peut choisir de s'adresser directement au Conseil".

Le Conseil surveillera les activités du CCNR et il s'attend que celui-ci le tienne informé en permanence de ses activités. I1 s'attend en outre à recevoir des rapports annuels renfermant les renseignements spécifiés dans l'annexe ci-jointe.

Le Conseil est convaincu que non seulement les stations membres du CCNR respecteront les engagements qu'elles ont accepté officiellement de remplir comme exigence d'adhésion, mais que dans tous les aspects de leur programmation, elles témoigneront de leur volonté d'atteindre l'objectif d'améliorer la qualité des émissions et d'accepter de plus grandes responsabilités pour répondre aux questions d'ordre social et aux valeurs des collectivités.

Conscient des craintes continuelles du public à l'égard de la qualité du contenu des émissions, le Conseil entend examiner si le CCNR a atteint les objectifs après trois ans de fonctionnement.

Documents connexes : Avis publics CRTC 1987-9du 9 janvier 1987 intitulé "Lignes directrices applicables à l'élaboration de normes de l'industrie"; 1987-205du 15 septembre 1987 intitulé "Une démarche à l'égard de normes gérées par l'industrie: un Comité de la radiodiffusion"; 1988-13du 29 janvier 1988 intitulé "Lignes directrices applicables à l'élaboration de normes gérées par l'industrie"; 1988-159du 22 septembre 1988 intitulé "Le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion"; et 1990-99 du 26 octobre 1990 intitulé "Lignes directrices de l'industrie sur les stéréotypes sexuels".

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

ANNEXE

Dans son rapport annuel au CRTC, le Conseil canadien des normes de la radiotélévision doit fournir des détails sur les points suivants :