Des commentaires injustes et inappropriés à l’endroit d’un particulier enfreignent le Code de déontologie, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 26 avril 2007 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant la diffusion d’un épisode de Freedom Radio Network (FRN) le 29 juillet 2006 à l’antenne de CHRB-AM de High River. Cette émission d’une demi-heure se consacrait en majeure partie à un particulier qui avait porté plainte à la Commission canadienne des droits de la personne au sujet de commentaires faits sur le site Web du réseau par un coanimateur de FRN et par un autre groupe concernant des gens en raison de leur orientation sexuelle.  Il s’est également plaint au CCNR au sujet de l’émission en alléguant que l’émission avait servi pour prendre des mesures de représailles contre lui, et ce en violation des dispositions du Code de déontologie de l’ACR sur les droits de la personne; la présentation complète, juste et appropriée des points de vue et des commentaires; et le traitement équitable des controverses d’intérêt public.  

De l’avis du Comité régional des Prairies, aucun de ces commentaires n’a enfreint l’article sur les droits de la personne du Code de déontologie de l’ACR. 

Il n’y a, simplement dit, rien dans les commentaires de Chapman et Chandler qui puisse se rapprocher le moindrement de la méchanceté injustifiée, du vitriol et du traitement sans ménagement des individus en raison de leur orientation sexuelle. De toute évidence, les coanimateurs se sont efforcés à rester du côté  permissible de la ligne démarquant la discrimination dans l’épisode mis en cause. Les commentaires au sujet du succès des mesures d’activisme et de militantisme de la collectivité homosexuelle révélaient plutôt leur admiration, quoiqu’accordée à contrecœur et avec réticence, pour ce succès. Lorsqu’ils ont qualifié le plaignant d’éloquent et de manipulateur, ils ne tentaient clairement pas de le flatter, mais leur choix de qualificatifs dénotait l’aveu qu’il réalisait certains objectifs que les coanimateurs et les personnes qu’ils représentaient auraient préféré ne pas avoir à affronter.  

Pour ce qui est, par contre, des dispositions sur la présentation complète, juste et appropriée et le traitement équitable des controverses d’intérêt public, le Comité a constaté que l’émission présentait plusieurs problèmes. Étant donné que presque la totalité de la demi-heure consistait en une attaque unilatérale contre le plaignant, lequel est un particulier et non une personne au vu de tous, le Comité a fait remarquer 

la disparité du pouvoir entre la ou les personne(s) du côté émetteur du micro et ceux qui reçoivent les ondes radiophoniques. Il faut par conséquent que ceux dont les émissions sont, en grande mesure, libres d’entrave,  exercent l’autorité qui leur est accordée par leur licence en tenant tout particulièrement compte des responsabilités que ce privilège leur confère. De l’avis du Comité, les coanimateurs ont excédé les limites raisonnables dans le cas de cet épisode.   

Le Comité a jugé que les coanimateurs ont « déformé le caractère des mesures prises par le plaignant, et ce de façon grave. » Ils ont : a) allégué que le plaignant les a accusés d’un crime de haine; b) trompé les auditeurs au sujet de ce qu’ils avaient « gagné » et « où » en ce qui concerne leurs confrontations litigieuses avec le plaignant, c) fait une série de commentaires incorrects, déformés ou exagérés au sujet de l’homosexualité, laquelle constituait la présentation injuste et inappropriée des points de vue, et d) fait, en menaçant de ne pas tenir compte des condamnations ou amendes juridiques, des commentaires injustes sur une controverse d’intérêt public, lesquels constituent « un exemple d’intimidation électronique. »

Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie et l’emploi de stéréotypes sexuels ainsi que la présentation de violence à la télévision et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du Code de déontologie (journalistique) adopté en 1970 par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 600 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d'autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.