Des commentaires négatifs au sujet d’une personne handicapée enfreignent le Code sur la représentation équitable, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 23 septembre 2009 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant une séquence intitulée « Spencer the Cripple » (Spencer l’infirme) qui a été diffusée dans le cadre de l’émission Dean Blundell Show à l’antenne de CFNY-FM (102,1 The Edge, Toronto). Une auditrice s’est plainte que la séquence était offensante et dénigrante à l’endroit des personnes handicapées. Le CCNR a jugé que l’émission a enfreint le Code de déontologie et le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).

Émission matinale de The Edge, le Dean Blundell Show propose aux auditeurs les nouvelles, la météo, de la musique, du badinage humoristique parmi les trois animateurs, et parfois, des invités en studio. Un invité souvent présenté était Spencer Miller, un homme atteint de paralysie cérébrale qui s’était baptisé « Spencer the Cripple » (Spencer l’infirme). Il passait à l’émission pour faire des observations franches sur vivre avec un handicap. Le CCNR a reçu une plainte au sujet de la séquence du 5 janvier 2009. M. Blundell et ses coanimateurs ont posé des questions à M. Miller sur ses mesures d’hygiène personnelle et ont déclaré qu’ils ne croyaient pas M. Miller lorsqu’il a insisté qu’il était capable de s’essuyer après avoir utilisé la toilette. Ils ont également discuté de la vie sexuelle de M. Miller et ont laissé entendre que M. Miller ne peut pas participer activement et que son « assistant » doit d’abord le coucher et l’essuyer une fois l’acte sexuel terminé. À un moment donné, un des animateurs a même imité le son qui, selon lui, ferait une personne handicapée qui exécute le sexe oral.

Le Comité régional de l’Ontario du CCNR a étudié la plainte à la lumière des dispositions du Code de l’ACR sur la représentation équitable se rapportant aux propos abusifs, aux stéréotypes, à la stigmatisation et à la victimisation, et au contenu dégradant, ainsi que de la disposition sur les droits de la personne du Code de déontologie de l’ACR. Le Comité a conclu que la séquence a enfreint toutes ces dispositions parce que les animateurs

ont fait de M. Miller la cible de blagues et de moquerie sans relâche. Les propos concernant la capacité de M. Miller, lequel dépend entièrement de son fauteuil roulant, de s’essuyer étaient non seulement de mauvais goût (cet aspect étant une question pour la commande marche-arrêt de l’auditeur), mais aussi une forme de victimisation et de stéréotype. Un des exemples non nécessaire et tout à fait inapproprié est celui de l’accusation suivante faite par l’animateur Blundell : [traduction] « Je ne crois pas que vous soyez capable d’essuyer votre propre derrière. Admettez-le! » Une distinction cruelle et sévère, pointée du doigt par rapport à ce qui est, pour la plupart des adultes, une tâche normale, quoique pas généralement discutée. [...] Tout compte fait, le Comité estime que les commentaires des animateurs dans les domaines de l’hygiène personnelle et de l’exécution des actes sexuels ont représenté Spencer Miller de façon inappropriée, étant donné son handicap, comme étant une personne incapable et sans recours. Il juge également que leurs commentaires à ces égards étaient empreints de reproches, d’insultes et de condamnations [...].

[...]

Il y avait de nombreux exemples de rires et de propos sur un ton inapproprié aux dépens de Spencer Miller. Dans un exemple que le Comité a trouvé tout particulièrement atroce, M. Shapiro a même produit le son moqueur d’une personne ayant des difficultés de la voix, lequel n’avait, bien entendu, aucun lien du tout avec le handicap physique de M. Miller, à moins de prendre pour acquis que toutes les personnes handicapées font partie de la même catégorie dans le sens de « quand on en a vu un on les a tous vus. »

Le Comité était également d’avis que certains des commentaires faits pendant la discussion des activités sexuelles de M. Miller étaient trop explicites pour l’heure de la journée à laquelle ils ont été diffusés. Par conséquent, CFNY-FM a également violé l’article 9 (b) (Radiodiffusion) du Code de déontologie de l’ACR.

Les radiodiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, la représentation équitable, la présentation de violence à la télévision et l’indépendance journalistique, et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle, et des codes visant les services de télévision payante, ainsi que du code concernant la déontologie journalistique qui fut élaboré par l’ACDIRT - Association des journalistes électroniques en 1970. Plus de 725 stations de radio, services de radio par satellite, stations de télévision et services de télévision spécialisée, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d'autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.