Ottawa, le 18 novembre 2008 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant un épisode de l’émission anglo-punjabi de ligne ouverte, le Harjinder Thind Show, lequel fut diffusé à l’antenne de CKYE-FM (Red FM) de Vancouver le 31 janvier 2008. Ce jour-là, le sujet discuté était celui de l’entente portant règlement sur les changements qui pourraient être apportés au programme d’études des écoles de la Colombie-Britannique pour assurer la représentation appropriée de l’homosexualité. Le CCNR a conclu que certains commentaires négatifs à l’endroit des homosexuels qui ont été faits pendant cette émission téléphonique ont enfreint l’article sur les droits de la personne du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).
L’animateur, les invités et les interlocuteurs du Harjinder Thind Show discutent d’enjeux sociaux, éducatifs et culturels. Pendant l’épisode dont il est question, M. Thind a interviewé un représentant d’un organisme qui s’oppose aux changements proposés au programme d’études, soit Parents for Democracy in Education. L’invité a allégué que le gouvernement de la C.-B. avait conclu une entente « en secret » avec un couple gai permettant à ce couple d’examiner le programme d’études. Il a également affirmé que les parents devraient avoir davantage à dire au sujet de cet examen et a encouragé les auditeurs à écrire des lettres de protestation à leurs députés provinciaux et aux dirigeants du conseil scolaire. L’animateur a accepté plusieurs appels d’auditeurs qui, pour la plupart, étaient du même avis que l’invité. M. Thind a traduit vers l’anglais les propos de certains interlocuteurs qui se sont exprimés en punjabi. Un interlocuteur a dit en punjabi que les jeunes qui se sentent attirés aux personnes du même sexe sont « malades » et que les homosexuels sont « un petit groupe de malades », tandis qu’un autre a allégué que l’homosexualité « est une maladie » qui contribue également à propager le SIDA et le VIH. Dans ses traductions libres, l’animateur n’a ni corrigé les affirmations des personnes qui ont appelé l’émission, ni fait de commentaires à leur égard.
Le CCNR a reçu une plainte d’une personne qui se préoccupait des commentaires sur l’homosexualité et qui les a caractérisés de [traduction] « points de vue à la fois négatifs et faux » qu’on communiquait à une [traduction] « population de nouveaux immigrants qu’on doit mieux renseigner sur [la] Charte canadienne des droits et libertés et notre collectivité. » Red FM a répondu que son intention était de faire une [traductions] « représentation juste et équilibrée » et de favoriser « un dialogue sain ».
Le Comité régional de la Colombie-Britannique du CCNR a étudié la plainte à la lumière des articles 7 (Controverses d’intérêt public) et 2 (Droits de la personne) du Code de déontologie de l’ACR. L’article 7 dispose que les sujets de nature à susciter la controverse doivent être traités de façon juste, tandis que l’article 2 interdit les commentaires abusifs ou indûment discriminatoires qui sont fondés, entre autres, sur l’orientation sexuelle.
Le Comité n’a constaté aucune violation de l’article 7. Il a décidé que
le fondement de l’entrevue [avec l’invité] était inattaquable. Il convenait avec justice de discuter sur les ondes de la question de savoir si le gouvernement provincial devrait ou ne devrait pas favoriser une représentation davantage affirmative de l’homosexualité dans le programme d’études des écoles de la C.-B. De plus, il était tout à fait raisonnable de mettre en question la méthode, supposément pas révélée au public, que le gouvernement a utilisée pour présenter cette modification au programme d’études.
Outre quelques réserves mineures quant à l’allégation que l’entente portant règlement avait était conclue « en secret » alors qu’on l’avait rapportée dans les nouvelles, le Comité n’a trouvé « aucun aspect de la discussion du 31 janvier sur le programme d’études des écoles qui s’approche d’une violation de l’article 7 ». Il a reconnu que la station avait le droit de diffuser des points de vue qui s’opposent aux décisions du gouvernement et a pris note que deux appels de la part d’auditeurs qui se rangeaient à l’avis du gouvernement faisaient également partie de l’émission, ce qui a permis de respecter l’exigence quant à l’équilibre dont dispose cet article.
En ce qui concerne l’article 2, le Comité considérait que les invités et les interlocuteurs avaient le droit de diffuser leurs objections quant à l’homosexualité et à son inclusion au programme d’études, mais que deux interlocuteurs ont franchi la limite lorsqu’ils ont caractérisé les homosexuels de « malades » et de responsables pour la propagation de maladies. Tout en reconnaissant que l’émission cible un auditoire autre que celui des médias traditionnels, le Comité a jugé qu’elle a enfreint l’article 2. Il a exprimé sa décision comme suit :
Le Comité comprend que le point de vue de certaines nouvelles collectivités canadiennes est [...] très conservateur en ce qui concerne les questions se rapportant à l’homosexualité. Comme il est clairement indiqué dans plusieurs décisions rendues par le CCNR dans le passé, cette position ne pose aucun problème au chapitre de l’article sur les droits de la personne, à moins que les commentaires à son appui ne deviennent excessifs. Dans la présente affaire, ce Comité estime que les commentaires caractérisant les gais et les lesbiennes de malades, assimilant l’homosexualité à une maladie et attribuant la cause du SIDA aux homosexuels dépassent effectivement le seuil du tolérable. Ce sont des commentaires abusifs et indûment discriminatoires. Il est toujours possible de contrôler ces commentaires grâce à la technologie de transmission en différé. Toutefois, si un interlocuteur fait un commentaire du genre, l’animateur est en mesure de mitiger son effet par le biais de ses propres observations. Cette possibilité était doublement présente dans ce cas-ci, étant donné que l’animateur a fait fonction de traducteur pour des interlocuteurs et l’auditoire. Il aurait dû savoir quelles étaient ses responsabilités en vertu du Code de déontologie de l’ACR. Dans la mesure où il ne le savait pas, il revenait au radiodiffuseur de veiller à ce que ces commentaires ne soient pas diffusés. Dans ce cas-ci, CKYE-FM a manqué à son devoir de freiner ces commentaires, ce qui constitue une violation de l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR.
Les radiodiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, la représentation équitable, la présentation de violence à la télévision et l’indépendance journalistique, et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle, ainsi que du code concernant la déontologie journalistique qui fut élaboré par l’ACDIRT - Association des journalistes électroniques. Plus de 690 stations de radio, de services de radio par satellite, de stations de télévision et de services de télévision spécialisée, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.
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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d'autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.
Ce communiqué est également disponsible en punjabi.