Des reportages de nouvelles étaient exacts et équitables, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 4 août 2010 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant deux reportages de nouvelles qui ont été diffusés par CTV de la Colombie-Britannique (CIVT-TV) dans son téléjournal de fin de soirée, CTV News at 11:30, le 7 mai 2009. Le premier reportage portait sur la proposition mise de l’avant par le Parlement d’intégrer de la fourrure de loup-marin aux vêtements olympiques de Vancouver 2010 et le deuxième concernait un déversement de pétrole qui avait eu lieu à Burnaby. Le CCNR a conclu que ni l’un ni l’autre reportage ne contenait de l’information inexacte, inéquitable ou partiale.

Dans le reportage sur les costumes en fourrure de loup-marin, on informait les téléspectateurs que la Chambre des communes avait adopté une motion d’intégrer de la fourrure de loup-marin aux costumes olympiques dans le but de réagir à la décision de l’Union européenne d’interdire l’importation des produits canadiens dérivés du loup-marin. Un téléspectateur s’est plaint que ce reportage était inexact parce qu’en réalité les termes utilisés dans la motion étaient vêtements olympiques et non pas costumes des athlètes, et la motion concernait uniquement le fait d’étudier la possibilité de poser ce geste. Il a dit que le libellé du reportage était politisé étant donné que la fabrication de tout article de fourrure de loup-marin est une question qui soulève la controverse.

On déclarait, dans le reportage sur le déversement de pétrole, que du pétrole avait coulé ce jour-là d’un réservoir de pétrole appartenant à la société d’énergie Kinder Morgan et qu’il s’agissait du deuxième déversement mettant cette société en cause en moins de deux ans. Il y avait également, dans ce reportage, un commentaire de la part d’une résidente de la localité qui a avancé que le réservoir ne devrait pas être situé si près d’un quartier résidentiel. Le même téléspectateur s’est plaint que ce reportage présentait, lui aussi, de l’information inexacte et partiale. Il a allégué qu’on avait dit dans le reportage que Kinder Morgan avait causé le premier déversement de pétrole, alors que d’autres sociétés et facteurs entraient en ligne de compte, expliquait-il. Il était également d’avis que le fait d’inclure le commentaire de la résidente faisait preuve de partialité étant donné que le réservoir de pétrole était en fait situé sur les lieux avant la construction des résidences.

Le Comité régional de la Colombie-Britannique du CCNR a étudié les plaintes à la lumière de l’article 5 du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et de l’article 1 du Code de déontologie (journalistique) de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT – l’Association des journalistes électroniques), lesquels exigent que les nouvelles soient présentées de façon exacte et sans partialité. Il a également examiné ces plaintes en vertu de l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR, lequel exige la présentation juste, complète et appropriée des nouvelles.

Le Comité a trouvé que ni l’un ni l’autre reportage n’avait enfreint ces dispositions des codes. En ce qui concerne le reportage sur les costumes en fourrure de loup-marin, il a dit :

que le plaignant s’est employé à couper les cheveux en quatre. De l’avis du Comité, c’est la forêt plutôt que les arbres qui importe bien plus pour les téléspectateurs. Sur ce plan plus large, le Comité ne trouve pas le reportage matériellement inexact, fallacieux ou même trompeur. [...] Le point de départ se situe dans l’idée que la motion est une motion et non pas une loi, autrement dit la formulation d’un principe ou d’une orientation plutôt que le produit législatif d’une déclaration de politique. Il y a tout un monde de différence entre les deux. [...] Le Comité reconnaît que la motion ne mentionne pas la « fourrure de loup-marin ». On ne pourrait nier que dans la version française on a dit « produits dérivés du loup-marin » et dans la version anglaise « seal products ». Ceci dit, le Comité n’arrive pas du tout à concevoir quels produits dérivés du loup-marin (selon l’expression complète utilisée à l’origine) pourraient logiquement ou raisonnablement être considérés des produits qui pourraient possiblement s’intégrer aux vêtements (ou costumes), autres que la peau ou la fourrure. Le plaignant ne tentait sûrement pas de suggérer qu’il s’agissait des autres produits découlant de la chasse au loup-marin, notamment la viande de loup-marin, la graisse de loup-marin, l’huile de loup-marin (dérivée de la graisse), le produit pharmaceutique qu’est l’acide gras oméga-3, ou les organes de loup-marin. Il ne pourrait être plus évident que ce que visait la motion était la peau ou la fourrure de loup-marin; par conséquent il n’y a aucunement lieu de poursuivre cet argument davantage.

Le Comité s’est également penché sur l’objection du plaignant quant à l’utilisation du mot anglais « included » (le mot utilisé uniformément en français est « intégrer ») dans le reportage, alors que le mot « using » avait été utilisé dans la version anglaise de la motion pour exprimer l’idée d’intégrer les produits dérivés du loup-marin à la fabrication des vêtements. Le plaignant s’opposait également à l’utilisation du mot « costumes » dans le reportage plutôt que « vêtements », comme le fait la motion. Le Comité a déclaré ce qui suit :

Une fois de plus, le plaignant a techniquement raison, mais de l’avis du Comité son observation ne revient pas à une distinction substantielle. [...] Le Comité est d’avis qu’en choisissant le mot « costumes » plutôt que « vêtements », le télédiffuseur faisait un effort raisonnable de communiquer l’intention du proposeur et du Parlement unanime. De l’avis du Comité, c’était là une interprétation des plus logiques des débats sur la question. C’était le chemin de la prudence et de la réflexion. C’était le langage le mieux en mesure de donner aux téléspectateurs une interprétation raisonnable de l’optique du Parlement.

Le Comité a noté que le choix de mots fait par CTV de la Colombie-Britannique était justifié si l’on tient compte du contexte et si l’on examine la transcription, dans hansard, de ce qui a réellement été dit à la Chambre des communes.

En ce qui concerne le reportage sur le déversement de pétrole, le Comité a noté que la chef d’antenne n’a pas utilisé le mot « causé » mais qu’elle a dit plutôt que le deuxième déversement « met en cause » Kinder Morgan, ce qui était exact. Comme l’a déclaré le Comité, il n’y avait pas « la moindre attribution de tort dans ni l’introduction, ni l’élément terminant le reportage. L’introduction présente une observation factuelle et impassible selon laquelle un déversement majeur de pétrole avait eu lieu mettant en cause le géant de l’énergie Kinder Morgan. Le reportage ne mettait pas le moindrement l’accent sur une question de tort. » Le Comité ne voyait pas non plus de problème à ce que le reportage englobe le point de vue de la résidente, car il s’agissait simplement d’une « entrevue non approfondie indiquant les préoccupations des résidents de la localité », peu importe le fait que le réservoir de pétrole était le premier sur les lieux.

Les radiodiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, la représentation équitable, la présentation de violence à la télévision et l’indépendance journalistique, et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle, et des codes visant les services de télévision payante, ainsi que du code concernant la déontologie journalistique qui fut élaboré par l’ACDIRT - Association des journalistes électroniques en 1970. Plus de 735 stations de radio, services de radio par satellite, stations de télévision et services de télévision spécialisée, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d'autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.