La diffusion de l’appel de détresse d’un policer n’a pas porté atteinte à la vie privée, mais il fallait avertir les téléspectateurs, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 7 mars 2012 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publiques aujourd’hui deux décisions (1, 2) concernant les diffusions, par plusieurs stations en juin 2011, de radiotransmissions faites par la police. Le CCNR a conclu que les stations en cause n’ont pas porté atteinte à la vie privée de l’agent de police dont la voix est entendue dans les transmissions, mais qu’elles étaient tenues d’avertir les téléspectateurs à l’avance du caractère troublant du contenu. Le CCNR a déterminé que les deux stations n’ayant pas donné cet avertissement ont enfreint le paragraphe 6.3 du Code concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).

Un policier s’est fait coincé sous une fourgonnette qui s’est renversée sur lui lorsqu’il tentait d’arrêter le conducteur de ce véhicule. Il a réussi à appeler du secours par radio et à expliquer la situation, mais a succombé à ses blessures plus tard à l’hôpital. Le chef de la police régionale de York s’est plaint au CCNR que l’appel de détresse a été diffusé à l’antenne de plusieurs stations de télévision, notamment Global Toronto (CIII-TV), CHCH-TV, CITY-TV et CTV Toronto (CFTO-TV). Pour leur part, les stations ont fait valoir qu’étant donné que l’appel avait été fait sur les ondes publiques, n’importe qui syntonisant cette fréquence aurait pu l’entendre, et que l’appel avait été diffusé sur Internet peu de temps après l’incident. De plus, CTV a ajouté que dans son cas on avait lu la transcription de l’appel plutôt que de diffuser la séquence audio comme telle de l’appel du policier. Les télédiffuseurs en cause ont également souligné que leurs reportages mettaient en lumière le professionnalisme et l’altruisme du policier.

La majorité du Comité régional de l’Ontario du CCNR a conclu que les reportages n’ont pas porté atteinte à la vie privée de l’agent et que les stations n’étaient pas obligées d’obtenir le consentement de la police au préalable, puisque l’appel de détresse a été transmis sur les ondes publiques, n’était pas crypté et était disponible sur Internet peu de temps après l’incident. Un des membres du Comité a exprimé une opinion dissidente à l’égard de cette conclusion. Le Comité a conclu à l’unanimité que les reportages ne faisaient pas preuve de sensationnalisme, mais qu’ils étaient suffisamment perturbants pour nécessiter un avertissement aux téléspectateurs quant à leur contenu. Global et CHCH-TV ont effectivement présenté l’avertissement voulu, tandis que CITY-TV ne l’a pas fait lorsqu’elle a présenté son premier reportage et a donc violé le paragraphe 6.3 du Code de l’ACR concernant la violence dans ce cas-là. Elle a cependant averti l’auditoire avant de présenter son deuxième reportage. CTV n’a présenté que la transcription de l’appel fait par le policier, mais elle aurait quand même dû avertir l’auditoire et en omettant de le faire elle a enfreint le même paragraphe.

Le CCNR a été créé en 1990 par les radiodiffuseurs privés du Canada pour veiller à l’administration des codes de normes qu’ils ont adoptés pour leur industrie. À l’heure actuelle, le CCNR se charge de l’administration de sept codes concernant la déontologie, la représentation équitable, la violence, les nouvelles et l’indépendance journalistique. Près de 750 stations de radio, services de radio par satellite, stations de télévision et services de télévision spécialisée et payante à travers le Canada sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.