La diffusion du « mot F » en anglais dans le cadre d’un concert en direct constitue une infraction, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 16 mars 2006 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant la diffusion, par CTV, de l’émission spéciale sur le concert Live 8 le 2 juillet  2005. Un des groupes musicaux qui s’est produit dans le cadre de ce concert international, qui fut diffusé par CTV à midi, a prononcé le « mot F » en anglais. Le Comité national de la télévision générale du CCNR a conclu que CTV a violé le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour avoir diffusé le « mot F » en anglais sans coupure pendant la journée, et aussi pour avoir manqué à son obligation de diffuser des mises en garde à l’auditoire pendant cette émission. 

CTV a assuré la couverture en direct du concert connu sous le nom de « Live 8 » et mettant en vedette des numéros musicaux exécutés dans divers endroits du monde pour sensibiliser le monde à la pauvreté. Le CCNR a reçu une plainte de la part de téléspectateurs du Nouveau-Brunswick qui se préoccupaient du fait que le groupe populaire punk américain, Green Day, a utilisé le « mot F » en anglais dans sa prestation. Les plaignants ont vu l’émission à 12 h 23, heure de l’Atlantique. CTV a expliqué qu’elle n’avait pas eu le temps de faire les préparatifs voulus pour cette émission, comme la mise en place de mesures techniques pour éviter ce genre d’incident. 

Le Comité national de la télévision générale a noté que le CCNR a déclaré, de façon suivie et constante, que le « mot F » en anglais ne doit pas être diffusé avant le début de la plage des heures tardives reconnue par l’industrie, à savoir 21 h, et que la diffusion du langage grossier doit s’accompagner par des mises en garde à l’auditoire. Même si le Comité reconnaît qu’il s’agissait d’une diffusion en direct, il a trouvé que CTV a enfreint le Code de déontologie de l’ACR. Il a fait les commentaires suivants : 

Le Comité considère qu’il aurait été fallacieux de la part de CTV de ne pas anticiper qu’un artiste ou un autre du groupe éclectique d’artistes exécutants utilise du langage grossier. Même l’animateur de CTV, Seamus O’Regan, s’attendait à la possibilité de situations qui frôlent la limite ou encore qui la dépassent. « [traduction] Qu’arrivera-t-il? Qui le sait. Mettez les règles de côté. Nous, nous l’avons fait. » Or, la responsabilité de CTV consistait effectivement à ne pas laisser les règles de côté. Il lui revenait de planifier pour les situations qu’elle anticipait déjà. Elle aurait pu le faire, mais elle a choisi de ne pas le faire. Et, l’éventualité est devenue réalité. La diffusion du langage grossier à l’intention d’un auditoire adulte tôt l’après-midi constituait une infraction à l’alinéa 10 a) du Code de déontologie de l’ACR.

[...]

De l’avis du Comité, CTV avait suffisamment de raisons d’anticiper qu’un incident « fâcheux » quelconque se produirait.  [...]  Bien entendu, il était possible que rien du genre ne se produise, et dans ce cas-là les mises en garde à l’auditoire se seraient avérées non nécessaires, surtout après chaque pause publicitaire d’une émission exceptionnellement longue. [...] Ironie des choses, si l’on avait coupé le langage injurieux, il n’y aurait pas eu besoin des mises en garde à l’auditoire dont nous discutons dans cette section. Toutefois, puisque l’évitable s’est effectivement produit, CTV a, en fin de compte, manqué à son obligation de diffuser des mises en garde à l’auditoire comme l’exige l’alinéa 11 b) du Code de déontologie de l’ACR.

 Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie et l’emploi de stéréotypes sexuels ainsi que la présentation de violence à la télévision et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du Code de déontologie (journalistique) adopté en 1970 par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 590 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d'autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.