Ottawa, le 16 novembre 2005 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant la diffusion de deux épisodes de l’émission matinale, Le p’tit monde à Frenchie, à l’antenne de CJMS-AM, à savoir un le 6 janvier et le deuxième le 10 janvier. Pendant le premier épisode, les animateurs se sont entretenus avec un interlocuteur qui s’appelait « Johnny ». Ce n’était d’ailleurs pas son vrai nom comme il fut révélé plus tard aux auditeurs. Pendant ce premier épisode, un conflit d’opinions s’est produit entre cet interlocuteur et les animateurs de l’émission. Après que l’appel fut soudainement rompu, « Frenchie », apparemment vexé, a donné le numéro de téléphone de l’interlocuteur sur les ondes. Quatre jours plus tard, une auditrice a appelé l’émission et a donné le nom véritable de « Johnny ». Le plaignant, dont le numéro de téléphone et l’identité ont été divulgués, se préoccupait du fait que la station n’ait pas utilisé les moyens nécessaires pour éviter que cela ne se produise.
Dans ses échanges écrits avec le plaignant, la station a mis une part de la responsabilité sur le dos de l’interlocuteur, lequel a demandé dans un courriel subséquent si le fait d’exprimer sa propre opinion et de ne pas être d’accord avec les animateurs constitue de la provocation. Le Comité régional du Québec était d’accord avec le plaignant à cet égard. Il a expliqué son raisonnement comme suit :
Ce sont, après tout, les animateurs qui contrôlent le micro et qui peuvent mettre fin aux appels qui risquent de tourner vers des propos abusifs ou inappropriés. Ils sont effectivement obligés de se montrer responsables et de s’assurer que leurs interlocuteurs en fassent autant. Même si l’interlocuteur s’était montré particulièrement désagréable pendant l’appel – et le Comité trouve que ce n’était pas le cas – cela n’aurait pas dû entraîner la réaction qu’ont eue MM. Jarraud et Daigneault, à savoir de lui rendre la monnaie de sa pièce. Comme le demande plutôt simplement et sur un ton objectif le plaignant dans sa lettre, le fait d’exprimer son opinion et d’entamer un dialogue avec les animateurs d’une émission de ligne ouverte revient-il à la provocation? Le Comité régional du Québec est d’avis que cela ne constitue généralement pas une provocation et que ce n’était décidemment pas le cas ici. En fin de compte, ceux et celles qui possèdent le pouvoir du micro ont la responsabilité d’user de jugement et de faire preuve de responsabilité dans l’exercice de ce pouvoir.
CJMS a enfreint les normes codifiées des radiotélédiffuseurs privés pour avoir révélé le numéro de téléphone du plaignant dans le but, semblerait-il, d’inviter les auditeurs à l’appeler et à l’harceler. Comme la déclaré le Comité :
Rien ne justifiait que les coanimateurs Jarraud et Daigneault permettent de divulguer le numéro de téléphone du plaignant sur les ondes. Bien qu’ils auraient été responsables si une tierce partie l’avait révélé, la décision de diffuser ce renseignement était entièrement la leur. Les ondes publiquement autorisées ne sont pas là pour véhiculer des commentaires privés à caractère vindicatif.
Comme l’a également fait remarquer le Comité, la diffusion du nom d’un interlocuteur, sans d’autres renseignements permettant de l’identifier, ne pose pas nécessairement un problème et n’enfreint pas nécessairement une quelconque des normes codifiées, cependant le problème se pose
lorsque le but n’est pas anodin, comme ce fut le cas dans l’émission du 10 janvier. Le nom n’a pas été diffusé à propos de l’appel du plaignant. Il a été diffusé quatre jours plus tard, ce qui constitue un geste qu’on ne peut que caractériser de gratuit ou de malveillant. Qui plus est, n’importe qui aurait pu faire le lien entre ce nom et le numéro de téléphone diffusé le 6 janvier. Il n’y avait absolument aucune raison d’identifier le plaignant sur les ondes. Que « Jeannine » ait révélé le but de son appel au producteur de l’émission ou au responsable du triage des appels, ou qu’elle les ait trompés à cet égard, les animateurs n’auraient pas dû permettre la diffusion de ce renseignement. Ce n’est pas le problème du plaignant s’ils ont été négligents ou s’ils n’avaient pas les moyens techniques voulus. C’est le problème de la station.
Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, l’emploi de stéréotypes sexuels et la présentation de violence à la télévision et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du code d’éthique journalistique adopté en 1970 par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 550 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.
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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d'autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.