Ottawa, le 13 février 2008 – Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant la diffusion d’un reportage de nouvelles le 27 juillet 2006 par Fairchild Television et Talentvision au sujet de la campagne de nomination du Parti Libéral fédéral dans la circonscription de Vancouver Kingsway qui se produirait deux jours plus tard. La plainte portait principalement sur l’inexactitude, l’iniquité et le manque d’équilibre présumés du reportage en raison de la diffusion, à l’écran, du texte d’une circulaire anonyme contenant des allégations à l’endroit d’un des candidats. Le Comité national des services spécialisés du CCNR a conclu que ce reportage a enfreint diverses dispositions du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT et du Code de déontologie de l’ACR.
Le Comité national des services spécialisés a noté que les télédiffuseurs n’ont pas pu trouver une seule personne disposée à admettre qu’il ou elle était l’auteur de la circulaire ou à l’appuyer. Bien que le Comité ait reconnu que chaque candidat « ne souhaiterait pas, dans un monde idéal, de commentaires négatifs, mais certainement pas de commentaires négatifs injustes », il a ajouté ce qui suit :
Le Comité ne met pas en question le droit de Fairchild et de Talentvision de rapporter la distribution d’une circulaire du genre. Il note simplement qu’il y avait peut-être des indices leur indiquant qu’elles devraient se montrer tout particulièrement prudentes étant donné qu’elles accordaient une certaine crédibilité sur les ondes à un document anonyme.
La décision du Comité ne se fonde pas sur le contenu oral, mais sur le contenu écrit qui a paru à l’écran, puisque les allégations inexactes ont été diffusées sous forme du texte de la circulaire anonyme, même si ce n’était que pendant seulement quatre secondes.
Lorsqu’il y a, par exemple, une image que les radiodiffuseurs ne devraient pas, ou ne veulent pas, diffuser, ceux-ci ne la montrent pas de façon passagère, ils la masquent de pixels (c.-à-d. le brouillage numérique de l’image) pendant chaque instant qu’elle passe à l’écran, tout comme ils masquent le langage inapproprié par un effet sonore. Si le contenu ne devrait pas être vu, c’est la façon dont on s’attend à ce que les radiodiffuseurs le traitent, et c’est effectivement ce qu’ils devraient faire. Ils ne peuvent pas adopter une attitude non équivoque devant le traitement du contenu inapproprié; ils ne doivent pas le diffuser.
Ceci est d’autant plus nécessaire dans le contexte de la radiodiffusion au XXIe siècle. On peut facilement modifier l’heure à laquelle la programmation passe, est mise en pause pendant la diffusion, jouée et rejouée à l’instant même ou enregistrée et sauvegardée pour la regarder plus tard, moment auquel on pourra de nouveau la visionner, la rejouer ou la mettre en pause. […] Le Comité national des services spécialisés est d’avis que le bref affichage du contenu inapproprié ne mettra pas les radiodiffuseurs à l’abri d’une infraction aux codes.
[…] Si le critère s’en tenait strictement à « ce que les téléspectateurs [ou les auditeurs] du reportage de nouvelles ont eux-mêmes vu ou compris », ce qu’ils répéteront probablement, le CCNR ne serait pour ainsi dire jamais en mesure de trancher les questions se rapportant à la radio. Ce n’est pas le critère et d’ailleurs ça ne peut pas l’être. Aujourd’hui, le critère concerne ce qui a été diffusé. Un point c’est tout.
Si les télédiffuseurs souhaitaient montrer la circulaire, dans la présente affaire, ils auraient pu le faire à son endroit rapporté, à savoir les pare-brise d’automobiles, en utilisant, mettons, un objectif suffisamment long en oblique ou avec pixels, de sorte qu’il n’aurait pas été possible de voir le libellé de la circulaire. Ils ont opté de ne pas le faire. Par conséquent, la décision de ce Comité se fondera sur sa vue du contenu tel que diffusé et vu, peu importe la brièveté de sa présentation.
En ce qui concerne le contenu, le Comité n’était pas d’accord avec les télédiffuseurs, lesquels prétendaient que les allégations dans la partie diffusée du texte de la circulaire reflétaient avec exactitude la décision de la Cour d’appel de la C.-B. Ils avaient raison de conclure qu’ils auraient le droit de s’appuyer sur cette décision, mais seulement sur sa version exacte.
Ce qui importe le plus en ce qui concerne la décision de la Cour d’appel est qu’elle n’a absolument rien à voir avec les insultes ou les dommages-intérêts [tel qu’allèguent les télédiffuseurs]. […]
Le Comité est d’avis que la circulaire anonyme a représenté tout à fait faussement le caractère de l’instance et de son résultat, résultat sur lequel les télédiffuseurs ont centré leur attention et se sont appuyés. […] Le Comité est encore plus perturbé par le fait que les montants ont été qualifiés de dommages-intérêts se rapportant à une insulte quelconque à la réputation de M. [W] et le fait que ces dommages-intérêts ont été associés à M. [L] personnellement.
Bien que ce ne soient pas les télédiffuseurs qui aient créé la circulaire, ce sont eux qui ont décidé de faire leur une partie du contenu. Ce faisant, ils ont pris un risque, particulièrement étant donné que la circulaire était, comme nous l’indiquons plus haut, anonyme et que Fairchild et Talentvision n’ont pu trouver personne pour appuyer son contenu ou en répondre. Ils ont choisi de miser sur des renseignements matériellement inexacts qu’ils auraient dû savoir étaient matériellement inexacts. Ils admettent avoir la décision de la Cour d’appel en main depuis le 24 octobre 2005, soit neuf mois avant les diffusions du 27 juillet 2006. Ils ont eu amplement le temps de l’étudier et, si nécessaire, d’obtenir l’avis juridique d’un avocat afin de bien saisir sa signification. Ils se sont appuyés sur le texte de la décision pour diffuser un document anonyme à caractère hostile. Ce geste était sans fondement, et pire encore, erroné du point de vue des éléments matériels. Les reportages de nouvelles n’étaient ni exacts ni équitables et violaient par conséquent l’article 1 du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT et les articles 5 et 6 du Code de déontologie de l’ACR.
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Ce communiqué est également disponsible en chinois.