Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision déclare que l’apparition fortuite d’une personne dans un bulletin de nouvelles ne viole pas sa vie privée
Ottawa, 14 septembre 2016 – Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) publie aujourd’hui sa
décision concernant un reportage diffusé par CTV Toronto (CFTO-DT) le 16 décembre 2015 au cours de son bulletin de nouvelles
CTV News at Six. Le CCNR conclut que la brève apparition d’une personne au cours d’un reportage filmé sur son lieu de travail ne constitue pas une violation de la disposition sur la vie privée dans le
Code de déontologie de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées du Canada (ASNNR).
Le reportage de CTV concernait les difficultés éprouvées par les réfugiés syriens pour se loger à Toronto. CTV faisait enquête auprès de sociétés de gestion immobilière après avoir appris que certaines d’entre elles auraient exigé l’équivalent d’un an de loyer et une preuve d’emploi que les réfugiées ne pouvaient pas fournir. Un journaliste et un caméraman à l’emploi de CTV se sont rendus dans les locaux d’une société de gestion immobilière dont quelques employés ont été vus à l’écran pendant de brefs instants. L’une d’entre eux s’est plainte auprès du CCNR de n’avoir pas été informée qu’on la filmait et s’est élevée contre le fait qu’on ait utilisé son image sans sa permission.
En réponse à sa plainte, CTV a fait remarquer que le journaliste s’était clairement identifié et que la caméra était bien visible. Le télédiffuseur a précisé que l’identité de la dame n’avait pas été divulguée et qu’elle n’avait paru à l’écran que pendant sept secondes, dont trois partiellement cachée par le dos du journaliste qui lui faisait face. La plaignante a fait valoir que la durée de son apparition à l’écran ne changeait rien aux répercussions sur sa personne.
Le comité décideur anglophone du CCNR a étudié la plainte à la lumière de l’article 4 de la version 2011 du
Code de déontologie de l’ASNNR. En vertu de cet article, la cueillette des nouvelles ne doit pas porter atteinte à la vie privée à moins de se faire dans l’intérêt public et la cueillette clandestine ne devrait se produire qu’en cas de besoin.
Le comité a commencé par établir qu’il n’y pas avait eu de recours aux techniques de la cueillette clandestine parce que la caméra était bien visible et qu’il n’est pas nécessaire dans ce cas de préciser qu’elle tourne. Le comité a ensuite conclu que la diffusion du reportage n’avait pas porté atteinte à la vie privée de l’employée puisque celle-ci n’avait été d’aucune façon identifiée, que sa voix était inaudible et que la séquence avait été filmée dans un lieu accessible au public. Le reportage en soi servait l’intérêt public. Dans les circonstances, la station n’avait pas l’obligation d’obtenir son consentement pour la filmer ou pour diffuser cette séquence, et il n’y a pas eu violation du
Code de déontologie de l’ASNNR.
Le CCNR a été créé en 1990 par les radiodiffuseurs privés du Canada pour veiller au respect des codes de normes qu’ils ont adoptés pour leur industrie. À l’heure actuelle, le CCNR se charge d’administrer sept codes concernant la déontologie, la représentation équitable, la violence, les nouvelles et l’indépendance journalistique. Quelque 800 stations de radio, services de radio par satellite, stations de télévision et services de télévision spécialisée et payante dans l’ensemble du Canada sont membres du Conseil.
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me Andrée Noël, anoel@ccnr.ca, ou avec le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab, jmacnab@ccnr.ca ou par téléphone au 613-233-4607.