Le défaut de répondre aux plaignants avec efficacité va à l’encontre des obligations des membres du CCNR, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 16 septembre 2005 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant la diffusion d’un épisode de l’émission matinale Y’é trop d’bonne heure à l’antenne de CKOI-FM de Montréal en janvier 2005. Un plaignant a allégué que certains des commentaires faits par les animateurs de l’émission étaient grossiers ou injurieux, indûment sexuellement explicits, ainsi que perturbants et blessants à l’endroit des résidents de Québec. Il a cité des extraits illustrant ses allégations au sujet de cet épisode qui, selon lui, fut diffusé le 18 janvier. Le représentant de Corus Radio qui a répondu au plaignant semblait accepter que le dialogue cité était exact, mais a nié qu’il était injurieux selon les motifs mis de l’avant par le plaignant.

Lorsque le CCNR a reçu la copie de la bande-témoin de CKOI-FM, il a constaté que la séquence n’avait pas été diffusée le 18 janvier. Puisque la période pendant laquelle les diffuseurs sont tenus de conserver les bandes-témoins était passée il y avait déjà longtemps, le CCNR n’était pas en mesure de vérifier la véritable date de diffusion. Toutefois, on s’attend que les radiotélédiffuseurs apportent toute leur collaboration aux plaignants en répondant avec rapidité et efficacité aux préoccupations que ceux-ci leur signalent :

De l’avis du Comité, un aspect fondamental s’impose lorsque le diffuseur répond à un plaignant, notamment que la personne ou les personnes qui élaborent la réponse du diffuseur doivent avoir examiné l’émission dont il s’agit pour être en mesure de répondre en connaissance de cause. Il est difficile d’imaginer qu’ils pourront se montrer réceptifs envers le plaignant à moins qu’ils aient entendu les propos des animateurs, et possiblement le ton qu’ils ont adopté, peu importe s’ils sont d’accord ou non avec les affirmations du plaignant. […] [L]e fait que la bande-témoin qui nous a été remise dans la présente affaire ne comprend pas la séquence mise en cause, en plus du caractère général et non pertinent de la réponse du radiodiffuseur, laissent entendre que le ou les représentants de Corus Radio n’ont pas examiné l’émission avant de faire parvenir [la réponse du radiodiffuseur].

Par conséquent, le Comité en est venu à la conclusion que CKOI-FM a manqué à certaines de ses responsabilités en tant que membre du CCNR, que ce soit pour avoir négligé de mettre la bonne bande-témoin de côté pour le Conseil ou pour n’avoir pas répondu aux préoccupations du plaignant de manière complète et efficace.

Malgré le fait qu’il n’avait pas d’enregistrement de l’épisode faisant l’objet de la plainte, le Comité estimait qu’il disposait de suffisamment de documentation pour trancher la plainte. Quant au fond de la plainte, le Comité a trouvé que certains des commentaires cités par le plaignant étaient grossiers et injurieux, ce qui constitue une infraction à l’alinéa 9 c) du Code de déontologie de l’ACR. Il en est également venu à la conclusion que d’autres commentaires faits par l’équipe matinale de CKOI-FM étaient « criards, marqués d’ignorance crasse et indûment sexuellement explicits. » Et, en fin de compte, il a jugé que d’autres commentaires, notamment « le fait de comparer Québec à un pâturage à vaches et de dire que ses habitants sont d’une classe inférieure aux Montréalais, appartient plus au domaine des cris poussés par les souteneurs qui se rivalisent à une partie de football ou de hockey, [tandis que ] les propos voulant que les gens de Québec sont des ‘cochons et des putains’ constituent la présentation injuste et inappropriée de commentaires ou d’éditoriaux, ce qui enfreint l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR. »

Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, l’emploi de stéréotypes sexuels et la présentation de violence à la télévision et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du code d’éthique journalistique adopté en 1970 par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 550 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

– 30 –

Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d'autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.