Le mandat du CCNR en est un de réponse aux plaintes et non de censure des émissions

Ottawa, le 28 août 1999 — Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) a publié aujourd’hui sa décision concernant un épisode de Fashion Television, présenté par CITY-TV (Toronto). Un téléspectateur s’est plaint de la diffusion, en début de soirée, d’un reportage sur une session de photographie de mode avec trois « vedettes de films adultes ». Elle soutenait que le télédiffuseur avait ainsi [traduction]« réussi à légitimer la pornographie, à dénigrer les femmes, à calomnier une sexualité humaine saine et à outrer votre auditoire et ce, à un moment où de jeunes enfants sont susceptibles de voir votre émission ».

Le Conseil régional de l’Ontario a examiné la plainte à la lumière du Code de déontologie, du Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision et du Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Il n’a trouvé aucun manquement à ces codes. Le Conseil a noté que Fashion Television présente des nouvelles du monde de la mode. Il s’est référé à des décisions antérieures au sujet de cette émission et à d’autres qui ont été dénoncées par des téléspectateurs comme étant coupables d’exploitation sexuelle pour ensuite affirmer que « le contenu de l’épisode en question de Fashion Television n’était aucunement exploiteur ou dégradant à l’endroit des femmes ».

Le Conseil a également examiné les problématiques d’horaire de diffusion et de mises en garde à l’auditoire. En ce qui a trait à la case-horaire de début de soirée réservée à Fashion Television, il n’a pas trouvé que :

les descriptions ou les scènes de cet épisode de Fashion Television font qu’il s’inscrive dans la catégorie d’émissions « destinées à des auditoires adultes », ce qui aurait nécessité une diffusion après la plage des heures tardives de la soirée selon le Code concernant la violence à la télévision (Code auquel se réfèrent les radiotélédiffuseurs et le CCNR dans l’examen de tous genres d’émissions destinées à des auditoires adultes).

De même, le Conseil n’a pas trouvé que des mises en gardes ou des avertissements à l’auditoire étaient requis dans ce cas. Or, il a noté que « le télédiffuseur a bien voulu fournir un avertissement et un temps de réaction suffisants à ses téléspectateurs afin que ceux-ci puissent choisir, en connaissance de cause, de continuer d’écouter ou non l’émission ». En effet, il a construit le reportage « de façon à minimiser le visionnement par des téléspectateurs qui pourraient être offensés par le sujet de ce reportage et par les scènes qui y étaient associées ».

En réponse à la question de la plaignante [traduction], « comment se peut-il qu’un tel contenu ait échappé à la vigilance du CRTC ? », le Conseil a précisé ainsi le mandat du CCNR :

Le mandat du CCNR en est un de réponse aux plaintes du public et non de censure par des mesures d'anticipation d'infractions aux normes. Dans l'éventualité d'inquiétudes exprimées par un ou plusieurs membres du public, le CCNR sera impliqué dans la résolution d'une plainte ; cependant, il attendra toujours qu'une telle plainte soit déposée avant de s'impliquer dans une question de programmation. Par conséquent, les membres du public doivent savoir que toute émission échappera nécessairement à l'attention du CCNR (ou du CRTC, qui opère selon les mêmes principes) à moins que et jusqu'à ce qu'il devienne le sujet d'une plainte écrite. La société canadienne est, tout bien considéré, beaucoup mieux servie de cette façon.

Les radiodiffuseurs privés du Canada ont établi des normes pour l’industrie de la radiodiffusion sous forme d’un code de déontologie, d’un code portant sur les stéréotypes sexuels et d’un code portant sur la violence à la télévision auxquels les membres doivent souscrire. Ils ont aussi créé le CCNR, qui est l’organisme d’autoréglementation ayant la responsabilité d’administrer ces codes, ainsi que le code des pratiques journalistiques de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT), en 1970. Plus de 430 stations de radio et de télévision à travers le Canada sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les hyperliens avec les sites Web des membres et d’autres sites ainsi que l’information connexe sont accessibles dans le Web au www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec le président national du CCNR, Ron Cohen, au (###) ###-####.